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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 26 mars 2019, n° 18/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04842 |
Texte intégral
26 Mars 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE
---------------------
RG N°: N° RG 18/04842 – N° Portalis DBW2-W-B7C-JY4N 4 CH. […]
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION
Nous, Christelle BOUSSIRON, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence assistée de Véronique BARBIER greffier.
Vu notre ordonnance fixant la comparution des parties rendue sur la requête en divorce présentée selon les dispositions de l’article 251 du code civil par : Y Z épouse X née le […] à […], demeurant 2 place du Maréchal Juin – 13320 BOUC-BEL-AIR Assistée de la SCP C & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE,
Vu la convocation délivrée à: A D X né le […] à […], demeurant 2 place du Maréchal Juin – 13320 BOUC-BEL-AIR Assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Le 19 mars 2019, Avons procédé à la tentative de conciliation en observant les prescriptions des articles 252 à 252-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 252-3 du code civil expressément rappelées aux époux qui comparaissent tous deux devant nous.
Vu les articles 371 et suivants du code civil. Vu l’article 388-1 du code civil.
Après quoi, sur la demande qui en a été faite, les avocats ont été appelés à participer à l’entretien. Le Juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2019, date à laquelle l’ordonnance suivante est rendue et ordonne les mesures qui paraissent nécessaires pour
régler la situation familiale jusqu’à la date à laquelle le jugement prendra force de chose jugée.
Grosses et copies à la SCP C & ASSOCIES Me Séverine TAMBURINI-KENDER
Monsieur A X et Madame Y Z ont contracté mariage le […] devant l’Officier de l’état civil de la commune de BOUC BEL AIR (13).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus les enfants :
- Jassim, née le […]
- Lehna, née le […]
Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales le 2 octobre 2018, Madame Y Z a, avec l’assistance de Maître B C, présenté une demande en divorce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 19 mars 2019 à laquelle les époux ont comparu.
Le juge a constaté que l’époux demandeur maintenait sa demande.
Madame Y Z a sollicité quant aux mesures provisoires :
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
- un délai de deux mois accordé à Monsieur pour le quitter
- la constatation de l’autorité parentale conjointe,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ,
- l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement habituel sur les enfants au profit du père,
- la fixation à la charge de Monsieur d’une part contributive de 150 € par mois et par enfant
Monsieur A X a comparu assisté de son conseil et l’accord des parties a été constaté sur tous les chefs de demandes.
La question de l’audition des mineurs conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’a pas été posée, les mineurs étant dépourvus de discernement notamment au regard de leur âge.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de la fratrie.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 26 mars 2019.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité d’examiner les règles du droit international pour déterminer quelle est la juridiction compétente et quelle est la loi applicable.
Sur les mesures entre les époux :
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Monsieur A X et Madame Y Z , la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français , les époux y demeurant encore à ce jour.
Sur les mesures relatives aux enfants:
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des enfants étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
[…]
Sur les mesures entre les époux :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État: a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet
État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Madame est de nationalité belge, Monsieur est de nationalité française.
Au regard du dernier domicile des époux, la loi française est applicable à la présente instance.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Les enfants mineurs ayant la nationalité française, la loi applicable en l’espèce est la loi française. MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux ont déclaré à l’audience accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Un procès-verbal en date du 19 mars 2019 a été signé par les époux et leurs avocats.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Les parties s’accordent sur l’ensemble des mesures provisoires.
La situation matérielle des parties s’établit ainsi qu’il suit.
Madame perçoit un salaire de 1.384€ par mois (selon cumul imposable sur le bulletin de salaire de février 2019).
Monsieur perçoit un salaire de 1.659€ par mois (selon cumul imposable sur le bulletin de salaire de février 2019) et indique qu’il va changer d’emploi et percevra prochainement un salaire de 2.200€ par mois.
Sur le domicile conjugal
L’article 255, 4° du code civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le domicile conjugal est un bien en location.
Il est actuellement occupé par les époux.
Au vu de l’accord des parties, il convient d’en attribuer la jouissance à Madame Y Z et de prévoir pour Monsieur A X un délai de deux mosi pour le quitter.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence l’autorité parentale sera exercée conjointement.
Sur la résidence des enfants
L’article 373-2-11 du Code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération:
1) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil;
3) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4) le résultat des expertises éventuellement effectuées;
5) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale.
L’article 373-2-9 prévoit que la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Compte tenu de l’accord des parties sur la fixation de la résidence, de la conformité de cet accord avec l’intérêt des enfants, et de la situation de fait qui prévaut depuis la séparation, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, de la conformité de cet accord avec l’intérêt des enfants, et de la situation de fait qui prévaut depuis la séparation, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement habituel dont les modalités pratiques seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Au vu de la situation matérielle des parties, de leur accord de l’âge des enfants, il convient de fixer à la somme de 150 euros par enfant soit 300 euros par mois le montant de la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort après débats en chambre du conseil,
Déclarons compétentes les juridictions françaises;
Disons que la loi française est applicable au litige;
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce ;
Constatons que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Les renvoyons à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;
Rappelons aux époux qu’aux termes de l’article 1113 du nouveau code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale, peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance »
Rappelons que l’instance au fond peut être introduite sans délai par requête conjointe
Rappelons que si aucun des époux n’a saisi le Juge aux Affaires Familiales à l’expiration d’un délai de 30 mois, les mesures provisoires seront caduques ;
Rappelons qu à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
Faisons interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin, avec le concours de la force publique ;
Attribuons à Madame Y Z la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à charge pour elle de régler les loyers, les charges et impositions y afférentes ;
Accordons à Monsieur A X un délai de deux mois pour quitter le logement;
Disons que faute pour Monsieur A X de quitter les lieux dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, il pourra y être contraint par la force publique ;
Disons que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée conjointement par les parents ;
Fixons la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Disons qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
- les fins de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18 h ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
A charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
Disons que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères;
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 Heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures.
A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de
vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Rappelons aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixons à la somme de 150€ par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit 300€ par mois pour les deux enfants;
L’y condamnons en tant que de besoin ;
Disons que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
Précisons que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant;
Précisons que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui assume la charge de l’enfant de ce qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
Disons que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, cf sur Minitel 3615 Code INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précisons en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.
- Autres saisies.
- Paiement direct par l’employeur.
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Réservons les dépens;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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