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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 7 sept. 2023, n° 21/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 21/00352 |
Texte intégral
SEIL DE PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
RG N°: N° RG F 21/00352 – N°
Portalis DCYG-X-B7F-XJ6
Nature: 00A
SECTION: Agriculture
JUGEMENT:
Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à Me SANCERRY
copie à:
Mme X
SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE
Me POIRAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
PRONONCÉ LE 07 Septembre 2023
Madame Y X
14 Rue des Perdrix
66700 ARGELES SUR MER
Représentée par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
DEMANDEUR
S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE Domaine de Val Marie
66180 VILLENEUVE DE LA RAHO
Représenté par Me Audrey POIRAUD (Avocat au barreau des P.O)
DEFENDEUR
COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des débats et du délibéré:
Monsieur Emeric LOZDOWSKI, Président Juge départiteur Madame Véronique MAMOU, Conseiller Salarié
Madame Marie-Laure BALALUD DE SAINT JEAN, Conseiller Salarié
Assesseurs
assistés lors des débats de Madame Marie-josé SOLANA, Greffier
DÉBATS: à l’audience publique du 15 Juin 2023
DÉCISION: prononcée par mise à disposition au greffe, à l’audience du 07 Septembre 2023 par Monsieur LOZDOWSKI Emeric, Président Juge Départiteur, statuant seul, après avis des Conseillers présents, qui a signé la minute du présent jugement avec le Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE Madame Y X a été engagée par la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2020, en qualité
d’enseignante animatrice.
Les relations entre les parties vont se dégrader à partir d’avril 2021, en raison d’un conflit lié aux heures de travail effectif.
Par courrier du 26 avril 2021, Madame Y X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l’employeur a refusé par courrier du 4 mai 2021.
Madame Y X a été en arrêt de travail à partir du 5 mai 2021, suite à un accident du travail.
Par avis du médecin du travail du 12 juillet 2021, Madame Y X a été déclarée apte à la
reprise, sans réserve.
Par courrier en date du 13 juillet 2021, Madame Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des centres équestres.
L’entreprise employait habituellement moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, Madame Y X a saisi, le 12 août 2021, le conseil de prud’hommes de
PERPIGNAN.
L’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, section agriculture », le 17 octobre 2022, lequel s’est déclaré en partage de voix le 30 janvier 2023.
L’affaire a été reprise devant le bureau de jugement, statuant en formation de départage, le 15 juin
2023 pour être mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame Y X sollicite du Conseil de :
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein;
- Prononcer la nullité de l’annualisation du temps de travail ;
- Déclarer la rupture imputable à l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
-
- 2.732,96 € brut à titre de rappels de salaires d’octobre 2020 à avril 2021 ;
- 273,29 € brut á titre d’indemnité de congés payés sur les rappels de salaires;
- 716,50 € à tine de paiement des heures supplémentaires ;
- 71,65 € à titre de paiement de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires
- 11.177,22 6 brut à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non affiliation de la salariée à une mutuelle ;
- 1.745,72 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
;
- 1.745,72 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 174,45 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis;
- Contraindre l’employeur à délivrer le certificat de travail, l’attestation pôle emploi, l’attestation récapitulative de salaires, les bulletins de paie d’octobre 2020 à mai 2021 rectifiés, ainsi que le bulletin de paie de juin 2021 et juillet 2021 sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
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– Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir et en application de l’article R1454-28 du Code du Travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 1.745,72
€ brut
-Le Condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC.
Madame Y X fait valoir que :
*sur la requalification du contrat à temps complet
- l’employeur n’a pas respecté les dispositions contractuelles prévoyant une remise du planning huit jours avant le début de la période ; les horaires affichés par l’employeur dans le bureau ne démontrent pas qu’il s’agissait des horaires actualisés chaque semaine ;
- Madame Y X a réalisé de nombreuses heures supplémentaires, pouvant même aller jusqu’à 48 heures hebdomadaires, sans jour de repos; entre février et avril 2021, le décompte produit par Madame Y X démontre qu’elle a travaillé plus de 35 heures par semaine à plusieurs reprises
outre l’indemnité de requalification, le rappel de salaire sur les heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, le travail dissimulé découle des horaires imposés par l’employeur au-delà de la limite légale ;
* Sur le manquement à l’obligation de sécurité
- Madame Y X n’a bénéficié d’aucune visite médicale à l’embauche, qui aurait pu permettre d’éviter l’accident du travail ; le rythme de travail imposé par l’employeur a épuisé la salariée ;
- la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE lui a proposé de participer à un concours, le 2 mai 2021, qui ne pouvait avoir lieu en raison des mesures sanitaires;
* Sur les dommages et intérêts pour non affiliation à une mutuelle
- Madame Y X a été prélevée chaque mois d’une somme au titre d’une complémentaire santé dont elle n’a pas bénéficié ;
* Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
- cette demande découle des manquements déjà mentionnés
*********
Dans ses dernières conclusions, la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE sollicite du Conseil de :
- Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Constater que Mme X ne démontre pas qu’elle devait travailler selon des horaires dont elle n’avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu’elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition du Centre Equestre de Val Marie.
- Constater qu’il ressort des pièces versées au débat par Mme X que ses horaires de travail étaient stables et qu’elle avait une parfaite connaissance de son rythme de travail et que, dès lors, elle ne se tenait pas constamment à la disposition de l’employeur.
- Par conséquent, débouter Mme X de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
- Constater que Mme X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle aurait travaillé au- delà de la durée légale de travail.
-Par conséquent, juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. Dès lors, débouter Mme X de ses demandes à titre de rappels de salaires sur la base d’un temps complet.
-En tout état de cause, juger que Mme X n’est pas fondée à solliciter la somme de 7138 € à titre de rappels de salaires et la débouter de sa demande infondée et fantaisiste développée afin de battre monnaie.
Débouter Mme X de sa demande à titre de congés payés sur les rappels de salaires.
- Débouter Mme X de sa demande à titre d’heures supplémentaires ainsi que sa demande au titre des congés payés sur les heures supplémentaires.
- Débouter Mme X de sa demande au titre du travail dissimulé qui n’est pas constituée.
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– Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu dépassement de la durée maximale de travail qui n’est pas établi.
-Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prétendu manquement
à l’obligation de sécurité.
- Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’affiliation à la mutuelle
- Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission
- Débouter Mme X de ses demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
- Constater que le salaire de référence de Mme X s’élève à 1353,30 € brut.
- Juger que la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est dépourvue de fondement juridique mais également surévaluée et injustifiée.
- Débouter Mme X de sa demande indemnitaire.
- Débouter Mme X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur le préavis.
- Juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la rectification des documents sociaux de son contrat qui ont été remis à Mme X;
- Dès lors, débouter Mme X de cette demande ;
- Juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
- Dès lors, débouter Mme X de cette demande;
- Débouter Mme X de sa demande d’un montant de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
- Constater que le Centre Equestre de Val Marie a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer les besoins de sa défense, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et lui allouera la somme de 3 000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE fait valoir que :
* sur la demande de requalification du contrat de travail en temps plein
- Madame Y X avait connaissance de son rythme de travail ; son temps de travail était modulé conformément aux dispositions de la convention collective applicable et de l’accord collectif du 26 novembre 2001; les horaires de travail étaient affichés dans le bureau et se répétaient d’une semaine sur l’autre, en fonction des jours d’école ;
- les SMS produits par la salariée démontrent au contraire la stabilité de ses horaires ;
- les changements d’horaires étaient ponctuels en raison d’impératifs liés à la gestion du site, et ont tous étés acceptés par Madame Y X;
-les décomptes produits par la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE démontrent que Madame Y X a travaillé entre 18 heures et moins de 35 heures par semaine avec une moyenne de 27 heures ;
- les décomptes produits par la salariée sont faux et incohérents; Madame Y X n’a exécuté aucune heure supplémentaire ou complémentaire et ses horaires n’ont jamais dépassé les durées maximales de travail ;
- les demandes indemnitaires de Madame Y X sont disproportionnées et se basent sur des calculs fantaisistes ;
- aucun élément intentionnel n’est démontré au soutien de la demande au titre du travail dissimulé
*Sur l’obligation de sécurité sur l’absence de visite médicale, Madame Y X ne justifie d’aucun préjudice ; elle a été déclarée apte sans réserve par la médecine du travail ;
- le concours du 2 mai 2021 a eu lieu; seul le public était interdit; Madame Y X a refusé
d’y participer estimant avoir mieux à faire ;
- Madame Y X ne démontre aucun préjudice
*sur la demande au titre de l’affiliation à la mutuelle
- la demande n’est pas fondée, Madame Y X ayant régulièrement été affiliée à la mutuelle de l’entreprise ;
* sur la prise d’acte devant produire les effets d’une démission
- les griefs de Madame Y X ne sont pas fondés; Madame Y X a multiplié les incidents et provocations pour obtenir une rupture conventionnelle;
- l’accident du travail n’est pas fondé ; les demandes indemnitaires sont surévaluées ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur l’exécution de la relation de travail
Sur la demande de requalification du contrat de travail en temps plein
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l’article L. 3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois. Il n’impose toutefois pas à l’employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.
Les exigences découlant de ce texte s’appliquent non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition. L’article L. 3123-27 du code du travail fixe à vingt-quatre heures par semaine la durée minimale du travail à temps partiel, sauf durée inférieure fixée par convention ou accord de branche étendu ou en cas de demande de dérogation formée par le salarié.
L’absence d’écrit n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant, d’une part qu’il s’agissait d’un contrat à temps partiel et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
La charge de la preuve qui incombe à l’employeur porte sur deux points distincts: La durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue;
•
Le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que « la salariée effectuera en moyen 27 heures hebdomadaire réparti du lundi au dimanche avec un jour de repos. Les horaires de travail seront communiqués par écrit huit jours avant le début de la période, par remise d’un planning périodique. L’horaire de travail ainsi défini, pourra être modifié en fonction des besoins de l’entreprise et notamment dans les situations suivantes : absence de personnel, accroissement d’activités, évolution des conditions de travail…
Cette modification pourra amener la salariée à travailler sur tous les jours ouvrables de la semaine, par période continue ou discontinue d’un ou de plusieurs jours, les matins et tous les après-midi. Cette modification devant être notifiée au salarié sept jours à l’avance ou trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles ».
L’employeur produit également une fiche intitulée « horaires travail modulable 27 heures Y »>, dans lequel il est inscrit les horaires suivants : lundi : repos ; mardi : 6h30 à 12h30; mercredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18 heures; jeudi : 9 heures à 12 heures ; vendredi : repos ; samedi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18 heures; dimanche : 9 heures à 12 heures. Il n’est pas démontré que ce document était bien affiché. La question se pose de savoir s’il s’agissait d’un horaire stable et permanent, comme l’avance la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE.
Cette dernière, produit également des décomptes des mois de novembre et décembre 2020 qui permettent d’établir que les horaires précités ne se répétaient pas. En effet, sur cette période de deux mois, aucune semaine n’a été identique, à l’exception des matinées du jeudi sur le mois de novembre 2020. Si les horaires de début de journée changent d’une semaine sur l’autre, les jours travaillés ou non sont également modifiés en fonction des différentes semaines. S’agissant de ces décomptes, le caractère a posteriori de ces documents ne permet pas de s’assurer que la salariée a bien été prévenue de ses horaires par écrit huit jours avant le début de la période, comme le stipule le contrat de travail. En outre, contrairement ce que soutient la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE, les SMS produits par la salariée démontrent manifestement que celle-ci n’avait pas connaissance de ses horaires de travail dans un délai raisonnable, puisqu’il pouvait lui arriver de demander à son employeur par SMS à quelle heure elle devait commencer le lendemain, comme le 1er février, le 12 février, le 31 mars ou le 8 mars. S’agissant du SMS du lundi 8 mars, il lui est ainsi expliqué qu’elle commence le lendemain à 7h30 et qu’un jour de repos lui sera donné le jeudi car « le curage sera le
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Ainsi, la seule trace d’une transmission écrite des horaires de travail de la SARL CENTRE vendredi maintenant ».
EQUESTRE DE VAL MARIE à Madame Y X, par e-mail du 29 avril 2021 concerne la semaine du lundi 3 au dimanche 9 mai, permettant de s’assurer que le délai de huit jours contractuellement prévu n’est pas respecté.
Au regard de ce qui précède, la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE échoue à démontrer que Madame Y X avait connaissance de ses horaires de travail dans un délai raisonnable, lui permettant de ne pas se tenir à disposition de l’employeur en permanence.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail en temps plein, sans qu’il soit besoin d’étudier les moyens relatifs aux heures complémentaires réalisées.
S’agissant de la demande indemnitaire, dont le calcul est contesté par l’employeur, il y a lieu de constater que Madame Y X a basé son calcul sur un taux horaire conforme au taux contractuellement prévu, de 11,28 € brut, jusqu’en janvier 2021, actant d’un taux de 11,51 euros brut à partir de février 2021, conformément aux coefficients retenus par la convention collective. Toutefois, comme le démontre l’employeur, cet avenant à la convention collective s’applique à compter de juin 2021 et non février 2021, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte d’un taux horaire de 11,28 euros brut entre février 2021 et avril 2021.
La SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE sera ainsi condamnée à payer à Madame Y X la somme, après recalcul, de 2727,44 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois d’octobre 2020 à avril 2021, outre la somme de 272,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article
L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant
à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu’elle résulte de l’article L.
3121-27 du code du travail. Selon l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L’absence d’autorisation préalable n’exclut pas la réalité de l’accord implicite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, Madame Y X produit notamment :
-un décompte manuscrit récapitulatif de ses horaires de novembre 2020, janvier 2021, février 2021,
-
mars 2021 et avril 2021 ;
- des photos des fiches horaires de l’employeur pour les mois de février et avril 2021.
La lecture comparée de ces deux documents démontre des différences importantes sur le nombre d’heures effectuées, comme le note d’ailleurs l’employeur dans ses écritures, relevant les contradictions des deux documents.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
L’employeur expose qu’il existe des erreurs de calcul du nombre d’heures revendiquées et qu’il existe des contradictions en ajoutant par exemple une journée supplémentaire sur une semaine.
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L’employeur produit le décompte du mois de décembre 2020 précité, qui indique que des heures restaient dues par la salariée.
Toutefois, l’employeur ne produit aucune autre pièce permettant de s’assurer de la véracité des horaires de travail allégués alors qu’il incombe à l’employeur d’en justifier.
De même, les arguments relatifs à l’annualisation du contrat de travail ne permettent pas d’établir que des horaires supplémentaires non rémunérés n’ont pas eu lieu.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, le conseil a la conviction au sens du texte précité que Madame Y X a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
La SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE sera donc condamnée à payer à Madame Y X la somme de 716,50 euros à titre de paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 71,65 euros à titre de paiement de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires.
Sur la demande relative à l’existence d’un travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
La demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire.
Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, les pièces produites, si elles permettent d’établir l’existence d’heures supplémentaires, faute pour l’employeur de produire des éléments probants en la matière, ne permettent pas pour autant de démontrer un élément intentionnel de dissimuler des heures de travail, dans un contexte établi de désorganisation de l’organisation des heures de travail des salariés, comme en attestent les SMS produits, cette désorganisation ayant d’ailleurs entraîné la requalification du contrat de travail.
Faute de démontrer le caractère intentionnel des heures supplémentaires, Madame Y X sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur la demande relative au dépassement de la durée maximale de travail
C’est à l’employeur et à lui seul qu’il appartient de prouver le respect des temps de repos et des durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail. En l’espèce, les pièces produites par la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE n’ont pas permis d’établir que les horaires revendiqués par la salariée étaient erronés, lesquels ont pu noter, quelques dépassements de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures.
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Ce seul dépassement justifie un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 €. Par conséquent, la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE sera condamnée à payer à Madame Y X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Sur la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures
comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame Y X n’a pas bénéficié de visite médicale à l’embauche. Toutefois, le lien de causalité avec l’accident de travail n’est aucunement démontré.
De même, le lien entre les problèmes de santé de la salariée et ses horaires de travail n’est pas prouvé.
Enfin, les circonstances autour du concours équestre, au travers des pièces produites, ne démontrent pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par conséquent, Madame Y X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande relative au défaut d’affiliation à une mutuelle
En l’espèce, il est acquis par les bulletins de salaire qu’un prélèvement était réalisé chaque mois au titre d’une complémentaire santé. Or, Madame Y X produit un courriel de l’APGIS, en date du 18 juin 2021 indiquant :
< Madame, Monsieur,
En bonne suite de notre dernier échange téléphonique. A ce jour vous n’êtes pas connue au près de nos services mutuelle.
Nous restons à votre entière disposition ».
Devant cet élément de preuve, la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE ne produit aucune pièce permettant d’établir l’affiliation de Madame Y X, alors qu’il revenait à l’employeur de régulariser la situation auprès de la mutuelle.
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Il en demeure donc un préjudice matériel pour Madame Y X qui a notamment été prélevée indûment.
Par conséquent, la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE sera condamnée à payer à Madame Y X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle.
2. Sur la rupture de la relation de travail
Sur la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
Il est constant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce Madame Y X, qui a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 13 juillet 2021, a établi plusieurs manquements de la part de l’employeur, principalement relatifs aux horaires de travail.
Ces griefs sont donc établis et, s’agissant d’un point important qu’est l’organisation des horaires de travail, empêchaient la poursuite du contrat de travail. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème préétabli tenant compte de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de Madame Y X dans la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE, de son âge au moment du licenciement, de sa situation postérieurement au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 1 745,72 euros, l’employeur échouant à remettre en question le salaire de référence.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE sera condamnée à payer à Madame Y X la somme de 1 745,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 174,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis.
3. Sur les mesures de fins de jugement
Sur la communication des documents sociaux
Il convient d’ordonner la condamnation de la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE à remettre à Madame Y X ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
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Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. En l’espèce, la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE, qui succombe, sera condamnée aux
entiers dépens de l’instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Madame Y X la somme de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail pris en son alinéa second qui prévoit que :
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : […]
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement
->.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au regard de l’ancienneté du litige et de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera ordonnée conformément à l’article R. 1454-28 du
Code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul, après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition du jugement au
Greffe ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;
DEBOUTE Madame Y X de sa demande relative au travail dissimulé ;
DEBOUTE Madame Y X de sa demande relative à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
-2727,44 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les mois d’octobre 2020 à avril 2021, outre la somme de 272,74 euros au titre des congés payés afférents;
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;
-716,50 euros à titre de paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 71,65 euros à titre de paiement de l’indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires;
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– 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle ; 1 745,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 745,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 174,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
CONDAMNE la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE à communiquer à Madame Y X ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
CONDAMNE la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE à payer à Madame Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CENTRE EQUESTRE DE VAL MARIE aux entiers dépens de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé le 7 septembre 2023, par la mise à disposition du jugement au greffe ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, juge départiteur, président, et par le greffier.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN
4107/09/23 Pour copie certifiée conforme à
l’original établie en 44 pages pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN све
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