Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 septembre 2023, n° 21/00352
CPH Perpignan 7 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions contractuelles sur la communication des horaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré que la salariée avait connaissance de ses horaires de travail dans un délai raisonnable, justifiant ainsi la requalification du contrat.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur

    La cour a jugé que les griefs établis par la salariée justifiaient la prise d'acte de la rupture, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul des rappels de salaires sur la base du contrat

    La cour a constaté que les calculs de la salariée étaient fondés sur le taux horaire contractuel, et a ordonné le paiement des rappels de salaires.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, entraînant le droit au paiement de ces heures.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté des dépassements des durées maximales de travail, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Prélèvements pour une mutuelle non fournie

    La cour a constaté que la salariée avait subi un préjudice matériel en raison de prélèvements pour une mutuelle non fournie.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de la rupture du contrat.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux rectifiés à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Perpignan, 7 sept. 2023, n° 21/00352
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Perpignan
Numéro(s) : 21/00352

Sur les parties

Texte intégral

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