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Sur la décision
| Référence : | TGI Metz, 15 févr. 2019, n° 17/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00934 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 17/00934
No Portalis DBZJ-W-B7B-G3SM
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2019
I PARTIES
DEMANDEUR :
E.U.R.L. PRIMO, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire C401, Maître Michel NASSOY de la SELARL NASSOY
.
HELLENBRAND, avocats au barreau de THIONVILLE,
S.A.R.L. LES MINES, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire C401, Maître Michel NASSOY de la SELARL NASSOY 1
HELLENBRAND, avocats au barreau de THIONVILLE,
DÉFENDEUR :
Monsieur Y A, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003214 du 08/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) représenté par Me Daniel C, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B206
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aline BIRONNEAU, Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier Elodie PIERRON
Après audition le 12 Décembre 2018 des avocats des parties.
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III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 1985, les consorts X ont donné à bail à Monsieur Y A, à titre commercial, des locaux sis 27, rue H Z à METZ à destination de dépôt de meubles et d’exposition-vente de tous objets mobiliers.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 1996, les consorts X et Monsieur Y
A ont convenu un renouvellement de ce bail pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 1994.
Le bail s’est ensuite poursuivi par tacite reconduction à compter du 1er novembre 2003.
Ultérieurement, la SARL KUES, l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES sont devenues propriétaires de l’immeuble donné à bail à Monsieur Y A.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2005, Monsieur Y A a fait signifier une demande de renouvellement du bail commercial.
Par acte d’huissier signifié le 29 août 2005, la SARL KUES, la SARL LES MINES et l’EURL PRIMO ont notifié leur refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 7 mars 2006, le Juge des Référés du tribunal de grande instance de Metz a désigné un expert afin d’évaluer le montant de cette dernière.
L’expert a établi son rapport le 15 janvier 2007, faisant observer qu’il n’existait pas de chaland de clientèle et que les locaux n’étaient pas directement ouverts au grand public.
Les sociétés Les Mines, Primo et Kues ont, sur la base de ce rapport d’expertise, dénié au preneur tout droit à une indemnité d’éviction dès lors que les lieux litigieux ne répondaient pas à l’exigence de commercialité effective permettant de bénéficier de la protection statutaire.
Par actes d’huissier signifiés les 27 et 28 août 2007, Monsieur Y A a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de METZ, les trois sociétés LES MINES, PRIMO et KUES aux fins de faire constater la nullité du refus de renouvellement du bail et leur responsabilité quant à différents préjudices subis, subsidiairement aux fins de fixation de l’indemnité d’éviction.
Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal de grande instance de METZ a :
- dit que le refus de renouvellement délivré par la SARL LES MINES, I’EURL PRIMO et la
SARL KUES le 29 août 2005 est valable ;
- dit que Y A est occupant sans droit ni titre du local loué au 27 rue H
Z à METZ depuis le 28 février 2006;
- condamné Monsieur Y A à payer à la SARL LES MINES, l’EURL PRIMO et la SARL KUES une indemnité d’occupation de 590,40€ par mois et ce rétroactivement à compter du 1er mars 2006 et jusqu’à la libération des lieux ;
- débouté Monsieur Y A de toutes ses demandes ;
- condamné Monsieur Y A à payer à la SARL LES MINES, I’EURL PRIMO et la SARL KUES une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamné Monsieur Y A aux dépens.
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Monsieur A a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 1er mars 2012, la cour d’appel de METZ a jugé recevable l’appel formé par Monsieur A mais a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et par ailleurs, a condamné Y A à payer aux sociétés LES MINES, PRIMO et KUES la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Monsieur Y A s’est pourvu en cassation.
Selon arrêt du 21 mai 2014, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d’appel de METZ; elle a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de NANCY.
Par arrêt du 27 avril 2016, la cour d’appel de NANCY a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de débouter Monsieur A de l’attribution d’une indemnité d’éviction;
- décidé de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et notamment, sur le quantum de l’indemnité d’éviction réclamée ;
- ordonné sur ce dernier point, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats, à l’effet de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les circonstances nouvelles évoquées par les sociétés bailleresses dans leur note transmise le 1er avril 2016 et sur l’incidence de ces faits nouveaux sur le montant de l’indemnité d’éviction réclamée ;
- renvoyé l’examen de l’affaire à une audience collégiale ultérieure ;
- dit que les parties devraient présenter leurs écritures éventuelles sur ce point précis avant le 27 mai 2016, sous peine de radiation éventuelle de cette affaire du rang des affaires en cours ;
- réservé les dépens.
Par arrêt du 10 août 2016, la cour d’appel de NANCY a, au visa de l’arrêt précédent :
- Infirmé le jugement entrepris prononcé par le tribunal de grande instance de Metz le 18 mars 2009 en ce qu’il a débouté M. A de sa demande d’attribution d’une indemnité d’éviction.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamné la société à responsabilité limitée Les Mines, l’entreprise universelle à responsabilité limitée Primo ainsi que la société à responsabilité limitée Kues à payer à M. Y A une indemnité d’éviction d’un montant total de soixante mille neuf cent quatre vingt douze euros quatre vingts centimes (60 992, 80 euros) se décomposant comme suit: indemnité principale 20 448, 00 euros, indemnité de remploi 2 044, 80 euros, frais de déménagement 38 500, 00 euros;
- Condamné la société à responsabilité limitée Les Mines, l’entreprise universelle à responsabilité limitée Primo ainsi que la société à responsabilité limitée Kues aux entiers dépens engagés depuis l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 1er mars 2012 avec, pour ceux d’appel engagés devant la cour de céans, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Alain Chardon, avocat au
Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société à responsabilité limitée Les Mines, l’entreprise universelle à responsabilité limitée Primo ainsi que la société à responsabilité limitée Kues, à verser à M. Y A une
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indemnité de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à titre de frais irrépétibles d’appel engagés devant la cour de céans ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon arrêt du 18 janvier 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Kues, Les Mines et Primo en ce qu’il était dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de NANCY le 27 avril 2016 et a cassé et annulé, par voie de retranchement de la seule disposition infirmant le jugement prononcé par le TGI de METZ le 18 mars 2009 en ce qu’il a débouté Monsieur A de sa demande d’attribution d’une indemnité d’éviction, l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de NANCY le 10 août 2016 (en effet, dans ses deux arrêts successifs la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris prononcé par le tribunal de grande instance de Metz le 18 mars 2009 en ce qu’il a débouté M. A de sa demande d’attribution d’une indemnité d’éviction).
Par ailleurs et parallèlement à cette procédure, Monsieur Y A a contesté devant le Juge de l’Exécution de METZ la validité du commandement de quitter les lieux qui lui avait été signifié le 24 novembre 2014.
Selon décision du 31 août 2015, le Juge de l’Exécution a constaté qu’aucune décision de justice ou procès-verbal de conciliation exécutoire n’avait autorisé ou ordonné l’expulsion de Monsieur Y A des locaux situés 27 rue H Z à METZ et en conséquence, a annulé le commandement de quitter les lieux contesté.
L’EURL PRIMO et la SARL LES MINES sont désormais les seuls propriétaires de l’immeuble sis 27 rue H Z à METZ.
Par acte d’huissier délivré le 22 février 2017, l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES ont donc fait citer Monsieur Y A devant la présente juridiction afin principalement, de faire ordonner son expulsion des locaux qu’il occupe sans droit ni titre et ce, sous astreinte.
Monsieur Y A a constitué avocat.
Dans leurs dernières écritures notifiées à la partie adverse le 5 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES demandent au tribunal, au visa des articles 579 du Code de Procédure Civile et 19 de la loi n°67-523 du 3 juillet 1967, de :
constater que Monsieur Y A est occupant sans droit ni titre du local situé 27 rue H Z à METZ;
- ordonner en conséquence l’évacuation de Monsieur A, ainsi que de toute personne et de tout bien qui y serait entré de son chef, des lieux loués sous astreinte de 300 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
- condamner Monsieur A au paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
- condamner Monsieur A à leur payer la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures datées du 2 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Y A demande au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes des demandeurs, celles-ci n’ayant pas respecté les clauses du bail commercial et les règles propres à l’usage commercial paisible qu’elles devaient respecter face à monsieur A Y qui, dans le cadre de son indemnité d’éviction, devait jouir desdits locaux situés 27 rue H Z à Metz dans de bonnes conditions ;
- constater qu’à ce jour, l’indemnité d’éviction n’a toujours pas été réglée même devant la cour de cassation, un pourvoi étant en cours d’instruction;
- dire et juger que l’indemnité d’éviction ne peut pas être fixée à 600€ par mois comme le prévoyait le tribunal, les locataires s’étant vu refuser l’exploitation des locaux commerciaux dans de bonnes conditions depuis 2005, les locaux n’étant plus accessibles depuis cette date, la porte principale d’entrée étant bloquée et ne permettant pas l’accès à savoir l’entrée et la sortie de marchandises de plus de 40 centimètres de diamètre, l’eau étant coupée, les WC ayant été détruits et mis hors d’usage;
- dire en conséquence que l’indemnité d’occupation doit être réduite et fixée à 1,00 € par mois ;
De façon subsidiaire,
- condamner les demandeurs à payer une indemnité de jouissance des locaux commerciaux à monsieur A Y d’un montant de 120 000 € sous réserves de mois supplémentaires en 2018;
constater que les clés du local commercial se trouvaient entre les mains de l’étude ACTA-D ET ASSOCIES depuis plus de 1 an et demi et que lesdites clés n’ont pas fait l’objet de restitution en présence d’un huissier pour constatations de l’état des locaux ;
- condamner en tous les frais et dépens les demandeurs ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2018 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 février 2019 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des conclusions et des pièces de Maître C
Le tribunal a constaté que les uniques conclusions déposées par Maître C ne font pas mention de leur notification à la partie adverse et par ailleurs, la numérotation des pièces dans ses six bordereaux de pièces prête à confusion, dans la mesure où certaines pièces portent des numéros identiques.
Toutefois à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2018, le conseil de l’EURL PRIMO et de la SARL LES MINES a confirmé qu’il avait bien reçu ces conclusions et tous les bordereaux de pièces de la partie adverse.
Ainsi le principe du contradictoire a bien été respecté.
Sur la demande de réduction de l’indemnité d’occupation
Monsieur Y A demande à titre reconventionnel au tribunal de dire et juger que l’indemnité d’éviction (en réalité l’indemnité d’occupation) ne peut pas être fixée à 600€ par mois
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comme le prévoyait le tribunal (en réalité 590,40€) et de dire en conséquence que l’indemnité d’occupation doit être réduite et fixée à 1€ par mois.
Néanmoins, l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES rappellent, à juste titre, que l’occupation sans droit ni titre de Monsieur A et son obligation à paiement d’indemnité d’occupation sont définitives en tant que revêtues de l’autorité de la chose jugée.
En effet, dans son jugement du 18 mars 2009, le tribunal de grande instance de METZ a condamné Monsieur Y A à payer à la SARL LES MINES, I’EURL PRIMO et la SARL KUES une indemnité d’occupation de 590,40€ par mois et ce rétroactivement, à compter du 1er mars 2006 et jusqu’à la libération des lieux.
Cette condamnation est définitive, car elle a été confirmée par la cour d’appel de METZ le 1er mars 2012 et la cassation est intervenue le 21 mai 2014 sur un autre point, à savoir le refus d’allouer une indemnité d’éviction à Y A.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par voie de conséquence, la demande de Monsieur Y A en réduction de l’indemnité d’occupation est irrecevable car portant atteinte à l’autorité de chose jugée.
Sur l’expulsion de Monsieur Y A
A l’appui de leur demande de prononcé de l’expulsion de Monsieur A, l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES font valoir que le statut d’occupant sans droit ni titre de Monsieur A est définitif car revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Elles estiment que le défendeur ne peut se prévaloir de l’article L 145 -28 du code de commerce, lequel dispose pourtant qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue.
L’EURL PRIMO et la SARL LES MINES soutiennent en effet que le bailleur peut se prévaloir à l’encontre du preneur des infractions commises après l’expiration du bail, qui peuvent être sanctionnées par la perte du droit à indemnité d’éviction.
Selon les demanderesses, du fait du non-paiement par Monsieur A de l’indemnité d’occupation depuis plus de 10 ans, le bailleur est bien fondé à lui opposer la déchéance du droit à indemnité d’éviction.
L’EURL PRIMO et la SARL LES MINES font aussi valoir la compensation légale entre indemnité d’éviction et indemnités d’occupation puisque la réciprocité des dettes a été judiciairement reconnue.
L’EURL PRIMO et la SARL LES MINES précisent que selon décompte arrêté au 3 décembre 2015, Monsieur A leur doit ainsi une somme supérieure à 87 000€.
Monsieur Y A s’oppose à la demande d’expulsion présentée par l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES.
Il affirme que les époux A ont payé leurs loyers ou indemnités d’occupation < sur un grand nombre de mois », que ces sommes ont été versées entre les mains de la société SOBAGEST et que le décompte établi par Me D (société ACTA) ne prend pas en compte des sommes versées à SOBAGEST.
Il fait surtout valoir le fait que l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES n’ont jamais respecté
les clauses du bail commercial et ont empêché Monsieur A d’user des locaux loués jusqu’à maintenant.
Selon Monsieur A, depuis 2005, les locaux ne sont pas libres ni accessibles à sa clientèle et il est impossible de pénétrer dans les locaux pour mettre des meubles ou les retirer lorsque ces meubles sont encombrants, ce qui est le cas pour la plupart des meubles en dépôt dans lesdits locaux.
Tels sont les éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
Au préalable, le tribunal rappelle que le statut d’occupant sans droit ni titre de Monsieur A pour le local sis au 27 rue H Z à METZ depuis le 28 février 2006 ne peut plus faire débat, dans la mesure où le jugement du tribunal de grande instance de METZ du 18 mars 2009 qui s’est prononcé sur ce point a été confirmé par la cour d’appel de METZ le 1er mars 2012, la cassation étant intervenue le 21 mai 2014 sur un autre point, à savoir l’indemnité d’éviction refusée à Y A.
Par ailleurs, Monsieur Y A ne peut pas faire obstacle à cette expulsion au prétexte que l’indemnité d’éviction qui lui est due ne lui a pas encore été réglée.
Certes et contrairement à ce que prétendent l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES, Monsieur Y A ne peut être déchu de son droit à cette indemnité d’éviction, laquelle a été définitivement fixée par l’arrêt de la cour d’appel de NANCY du 10 août 2016.
Mais l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES sont fondées à se prévaloir de la compensation légale entre cette dette et celle de Monsieur A concernant les indemnités d’occupation dues depuis le 1er mars 2006, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil.
En effet et si le décompte des propriétaires arrêté au 3 décembre 2015 comporte quelques erreurs (certains mois étant décomptés deux fois), Monsieur A ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué le moindre paiement depuis le 1er mars 2006, les paiements auprès de SOBAGEST évoqués par lui correspondant manifestement aux loyers dus jusqu’au 1er mars 2006.
Certes Monsieur A soutient que certaines indemnités d’occupation ne seraient finalement pas dues, car il aurait été privé des clés du local durant l’année 2015, mais sans autre précision et parmi les attestations qu’il produit, deux clients Monsieur E et Monsieur F affirment avoir visité le dépôt « au cours du dernier trimestre 2015 » pour l’un et après le 17 novembre 2015 pour l’autre. De plus, un procès-verbal de constat d’huissier établi le 9 septembre 2017 démontre que c’est Monsieur A qui a refusé la restitution de ces clés.
En tout état de cause, la dette d’indemnités d’occupation de Y A s’élevait déjà à la somme de 62 582,40€ au 31 décembre 2014.
Or, l’indemnité d’éviction fixée par la cour d’appel de NANCY dans son arrêt du 10 août 2016 s’élève à la somme totale de 60 992, 80 euros. La dette d’indemnité d’éviction de l’EURL PRIMO et de la SARL LES MINES est donc inférieure à la dette d’indemnités d’occupation de Monsieur A.
Ainsi l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES sont fondées à faire valoir la compensation de droit entre les créances réciproques des parties et Monsieur A ne peut s’opposer à son expulsion au motif que la dette d’indemnité d’éviction ne lui a pas été réglée. L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Par voie de conséquence, le tribunal ordonne l’expulsion de Monsieur Y A ainsi que
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de tout occupant et de tout bien qui y serait entré de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, des locaux occupés sans droit ni titre au 27 rue H Z à METZ.
Le tribunal indique également que Monsieur Y A devra avoir quitté les lieux dans le mois suivant la signification du commandement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard et ce pendant 90 jours à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Sur l’indemnité de jouissance réclamée par Monsieur Y A
Monsieur Y A réclame la somme de 120 000€ au motif d’un préjudice de jouissance.
Il fait valoir qu’il n’a pas pu, depuis 2005, exploiter ses locaux de façon normale puisqu’il n’est plus en possession des clés, que les bailleurs n’ont pas fait procéder à la réparation de la porte d’entrée et qu’il est impossible de sortir ou de faire pénétrer des « nouveaux d’expositions » dans les locaux commerciaux situés 27 rue H Z à Metz.
Il ajoute avoir connu de gros problèmes d’électricité car l’électricité a été coupée et l’est toujours et que les toilettes ne sont plus disponibles, celles-ci ayant été détruites en raison de travaux de rénovation de l’immeuble (travaux qui auraient duré pendant 3 ou 4 ans).
L’EURL PRIMO et la SARL LES MINES répliquent que les décisions judiciaires sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation sont définitives, que s’agissant de l’état d’usage du local, les fermetures dudit local étaient en état de fonctionnement lors de la signature du bail, qu’il appartenait au locataire de les maintenir en bon état d’entretien et que l’huissier de justice a dressé le 9 septembre 2017 un procès-verbal de refus de récupération des clés.
Tels sont les éléments soumis à l’appréciation du tribunal.
A titre liminaire, le tribunal relève que les écritures de Monsieur A sont contradictoires et confuses, car il confond, volontairement ou non, indemnité d’occupation, indemnité d’éviction et indemnité de jouissance.
Le tribunal rappelle une nouvelle fois à Monsieur A que les décisions judiciaires concernant l’indemnité d’occupation due depuis le 1er mars 2006 et l’indemnité d’éviction due par les bailleresses sont définitives.
De plus, Monsieur A fait grief à l’EURL PRIMO et à la SARL LES MINES de l’état de dégradation du local mais de manière contradictoire, il se plaint également des travaux qui ont été diligentés dans l’immeuble.
Il est exact qu’aux termes de l’article L. 145-28 du code de commerce : « Aucun locataire pouvant prétendre une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré »>.
Si dans ces conditions, Monsieur A peut prétendre à un droit de jouissance paisible tel que celui dont peut se prévaloir un locataire, au moins jusqu’au 18 janvier 2018, date à laquelle l’indemnité d’éviction a été définitivement fixée, le tribunal rappelle que selon le contrat de bail en cause, le preneur doit prendre à sa charge les dépenses d’entretien ainsi que toutes les réparations sauf les grosses réparations de l’article 606 du code civil (gros murs, voûtes et couvertures entières) qui sont à la charge du propriétaire.
Monsieur Y A qui n’a pas effectué l’entretien ni les réparations nécessaires ne peut faire grief à l’EURL PRIMO et à la SARL LES MINES de l’éventuel état de vétusté du local.
La présente juridiction rappelle enfin, à l’exemple de celles qui se sont déjà prononcées dans les litiges opposant Monsieur A à ses anciennes bailleresses, que le local en litige a pour
unique usage le dépôt de meubles meublants et que Monsieur A n’a jamais démontré la réalité d’un préjudice d’exploitation, y compris à l’occasion des travaux de restructuration entrepris dans la copropriété.
Pour ces motifs, Monsieur A sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de jouissance.
Sur la restitution des clés
Monsieur A demande au tribunal de constater que les clés du local commercial se trouvent entre les mains de l’étude ACTA-D ET ASSOCIES depuis plus d’un an et demi et que lesdites clés n’ont pas fait l’objet d’une restitution en présence d’un huissier pour constatation de l’état des locaux.
Sur ce point, Monsieur A fait preuve d’une grande mauvaise foi, puisque le procès-verbal établi le 9 septembre 2017 par Maître G démontre que c’est bien le défendeur qui fait obstacle à la restitution des clés.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Y A sur ce point.
Sur la demande de l’EURL PRIMO et de la SARL LES MINES en paiement de la somme de 20 000€ au titre de la procédure abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1382 (devenu 1241) du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’EURL PRIMO et la SARL LES MINES sont confrontées depuis plusieurs années au comportement procédurier de Monsieur A, lequel est occupant sans droit ni titre depuis presque treize ans.
Monsieur A n’hésite pas à faire grief à l’EURL PRIMO et à la SARL LES MINES de l’avoir privé des clés du local en litige, mais il multiplie parallèlement les manoeuvres pour ne pas récupérer lesdites clés.
Toutefois s’agissant de la présente procédure, il y a lieu de rappeler que Y A pouvait être fondé à se maintenir dans les lieux tant que l’indemnité d’éviction ne lui avait pas été versée et la question de l’indemnité d’éviction n’a été définitivement réglée qu’à l’issue de la procédure achevée le 18 janvier 2018 par un dernier arrêt de la cour de cassation.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’apparaît pas, en l’état, être fondée et elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur Y A qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour des considérations d’équité, Monsieur Y A sera également condamné à payer à l’EURL PRIMO et à la SARL LES MINES la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur A en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du présent litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de grande instance, première chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par Monsieur Y A concernant le montant de l’indemnité d’occupation due à l’EURL PRIMO et à la SARL LES MINES, au motif de la chose jugée ;
RAPPELLE le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de METZ du 18 mars 2009 selon lequel Monsieur Y A est occupant sans droit ni titre du local loué au 27 rue H Z à METZ depuis le 28 février 2006;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation s’opère de plein droit entre les indemnités d’occupation dues par Y A depuis le 1er mars 2006 et l’indemnité d’éviction fixée par la cour d’appel de NANCY dans son arrêt du 10 août 2016 à la somme de 60 992, 80 euros;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur Y A ainsi que de tout occupant et de tout bien qui y serait entré de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique, des locaux occupés sans droit ni titre au 27 rue H Z à METZ ;
DIT que Monsieur Y A devra avoir quitté les lieux dans le mois suivant la signification du commandement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard et ce pendant 90 jours à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué ;
DEBOUTE Monsieur Y A de sa demande au titre d’une indemnité de jouissance ;
DEBOUTE l’EURL PRIMO et la SARL LES MINES de leur demande en paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur Y A à payer à l’EURL PRIMO et à la SARL LES MINES la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur Y A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur Y A aux dépens de l’instance;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 FEVRIER 2019 par Madame Aline BIRONNEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame Elodie PIERRON Greffier.
Le PrésidentLe Greffier
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