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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Blois, 25 janv. 2022, n° 85/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 85/2022-2 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Orléans COPIE Tribunal judiciaire de Blois
25/01/2022 Jugement prononcé le :
Chambre correctionnelle
85/2022-2 N° minute
No parquet : 21106000032
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Blois le VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de :
Madame ROUVET Julie, vice-président, Présidente:
Assesseurs : Madame JAFFREZ Blandine, vice-président,
Madame X Y, juge,
Assistées de Monsieur LEFFRAY Alexandre, greffier, en présence de Monsieur Z A, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
LOIR-ET-CHER NATURE, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, représentée à l’audience par Monsieur B C, comparant,
Association pour la protection des animaux sauvages, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non-comparant,signifie le lode 122 & personne mozale
FEDERATION DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître D E, avocat au barreau de BLOIS,
ET
Prévenu
Nom : né le
Nationalité française
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : retraité
Page 1/7
L
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant :
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître AGZANAY Najda, avocat au barreau de BLOIS,
Prévenu des chefs de :
[…]
PAS D’UNE AUTORISATION OU D’UN PERMIS DE COMMERCE PARALLELE
Faits commis le 24 novembre 2020 à SAMBIN
DETENTION EN VUE DE SON UTILISATION DE PRODUIT
PHYTOPHARMACEUTIQUE NE BENEFICIANT PAS D’UNE AUTORISATION OU D’UN PERMIS DE COMMERCE PARALLELE
Faits commis le 24 novembre 2020 à SAMBIN
TENTATIVE DE DESTRUCTION NON AUTORISEE D’ESPECE ANIMALE
NON DOMESTIQUE – ESPECE PROTEGEE
Faits commis le 24 novembre 2020 à SAMBIN
EMPLOI DE DROGUE, APPAT OU SUBSTANCE DE NATURE A DETRUIRE
LE GIBIER ET LES ANIMAUX NUISIBLES
Faits commis le 24 novembre 2020 à SAMBIN
CHASSE A L’AIDE D’UN ENGIN, INSTRUMENT, MODE OU MOYEN
PROHIBE Faits commis le 24 novembre 2020 à SAMBIN
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
LOIR-ET-CHER NATURE s’est constituée partie civile à l’audience et a été entendu en ses demandes.
La FEDERATION DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître D E à l’audience et a été entendu en ses demandes.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de l’Association pour la protection des animaux sauvages au nom de l’Association pour la protection des animaux sauvages par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AGZANAY Najda, conseil de a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 2/7
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
le 20Une convocation à l’audience du 09 juin 2021 a été notifiée à mai 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des 09 juin 2021 et renvoyée contradictoirement vers la juridiction collégiale au 23 novembre 2021, puis à la demande des parties au 25 janvier 2022.
a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
-
d'avoir à SAMBIN, le 24 novembre 2020, et ce depuis au moins 3 semaines en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit avoir détenu et utilisé un produit phytopharmaceutique interdit, avoir employé un produit toxique de nature à détruire le gibier, avoir chassé avec un moyen prohibé en
l’espèce un piège à palette et à mâchoires, avoir chassé avec un engin prohibé en l’espèce un piège à palette et à mâchoires dentées dont l’utilisation est interdite,
d’avoir tenté de détruire ou de capturer une ou des espèces protégées (rapaces) au moyen d’un piège à palette et à mâchoires dentées installés sur la pointe d’une mue grillagée de forme conique et renfermant une proie vivante (pigeon domestique),
Faits indépendamment prévus par F 2°, ART.L.253-1, ART.R. 253-23 AL.2 I. ART.28 §1, ART.52 §1 REGLT.CE DU 21/10/2009. et réprimés par F G,H I, faits prévus par ART.L.415-3 1° A), […] et réprimés par
ART.L.415-3 G, ART.L.173-5, J C.ENVIR. et vu les articles 121-4
2° et 121-5 du code pénal, faits prévus par L 5° C.ENVIR. et réprimés par L G, ART.R.428-22, J 2° C.ENVIR. ART.131-16 1°,
2°, 3°, 4°, […], faits prévus par L 3°, […], AL.6,
M C.ENVIR. et réprimés par L G, ART.R. 428-22, ART. L. 173-7 2° C.ENVIR. ART. 131-16 1°, 2°, 3°, 4°, […].
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
Attendu que demande la non inscription de cette décision au bulletin
N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir ne pas faire droit à cette demande;
Page 3/7
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de LOIR-ET-CHER NATURE;
Attendu que LOIR-ET-CHER NATURE, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que LOIR-ET-CHER NATURE, partie civile, sollicite la somme de sept cent quatre vingt cinq euros et cinquante centimes (785,50 euros) en vertu de l’article 475
1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Association pour la protection des animaux sauvages ;
Attendu que l’Association pour la protection des animaux sauvages, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que l’Association pour la protection des animaux sauvages, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la FEDERATION DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER;
Attendu que la FEDERATION DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
Page 4/7
– mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que la FEDERATION DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER, partie civile, sollicite la somme de sept cents euros (700 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement : contradictoire à l’égard de LOIR-ET-CHER NATURE et
)
la FEDERATION DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER, contradictoire à signifier à l’égard de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS),
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de DETENTION EN VUE DE SON UTILISATION DE PRODUIT
PHYTOPHARMACEUTIQUE NE BENEFICIANT PAS D’UNE AUTORISATION
OU D’UN PERMIS DE COMMERCE PARALLELE commis le 24 novembre 2020 à
SAMBIN
Pour les faits de UTILISATION DE PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE NE
BENEFICIANT PAS D’UNE AUTORISATION OU D’UN PERMIS DE
COMMERCE PARALLELE commis le 24 novembre 2020 à SAMBIN
Pour les faits de TENTATIVE DE DESTRUCTION NON AUTORISEE D’ESPECE
ANIMALE NON DOMESTIQUE – ESPECE PROTEGEE commis le 24 novembre
2020 à SAMBIN et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
au paiement d’une amende de Condamne mille euros (1000 euros);
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour un montant de cinq cents euros (500 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que
s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Page 5/7
Pour les faits de EMPLOI DE DROGUE, APPAT OU SUBSTANCE DE NATURE A
DETRUIRE LE GIBIER ET LES ANIMAUX NUISIBLES commis le 24 novembre
2020 à SAMBIN
Condamne au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros);
Pour les faits de CHASSE A L’AIDE D’UN ENGIN, INSTRUMENT, MODE OU
MOYEN PROHIBE commis le 24 novembre 2020 à SAMBIN
1 au paiement d’une amende deCondamne cent euros (100 euros);
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à
l'encontre de de la condamnation prononcée ;
que s’il A l’issue de l’audience, la présidente avise
s’acquitte du montant de ces amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de LOIR-ET-CHER NATURE;
Déclare responsable du préjudice subi par LOIR-ET-CHER NATURE, partie civile;
à payer à LOIR-ET-CHER NATURE, pris en la personne Condamne de son représentant légal, partie civile:
·la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne à payer à LOIR-ET-CHER NATURE, partie civile, la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association pour la protection des animaux sauvages;
Page 6/7
Déclare responsable du préjudice subi par l’Association pour la protection des animaux sauvages, prise en la personne de son représentant légal, partie civile;
à payer à l’Association pour la protection des animaux Condamne sauvages, partie civile:
- la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne à payer à l’Association pour la protection des animaux sauvages, partie civile, la somme de 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la FEDERATION DES CHASSEURS DU LOIR ET CHER;
Déclare responsable du préjudice subi par la FEDERATION DES
CHASSEURS DU LOIR ET CHER, partie civile;
à payer à la FEDERATION DES CHASSEURS DU Condamne
LOIR ET CHER, partie civile:
la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne à payer à la FEDERATION DES CHASSEURS
DU LOIR ET CHER, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu par le présent jugement de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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