Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 7 janvier 2025, n° 23/00066
CPH Mont-de-Marsan 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles

    Le conseil a jugé que le licenciement était justifié par la violation de la clause de confidentialité et les propos injurieux tenus par la salariée, constituant une faute grave.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le conseil a confirmé que le licenciement était justifié par des faits constitutifs de faute grave, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Preuves des heures supplémentaires

    Le conseil a estimé que la salariée n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses prétentions concernant les heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    Le conseil a jugé que la salariée n'a pas apporté d'éléments probants pour établir l'existence de harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Mont-de-Marsan, 7 janv. 2025, n° 23/00066
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan
Numéro(s) : 23/00066

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 7 janvier 2025, n° 23/00066