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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rambouillet, 19 janv. 2021, n° 19/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet |
| Numéro(s) : | 19/00076 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES du greffe du conseil de Prud’hommes DE RAMBOUILLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes 56, rue Gambetta
78514 RAMBOUILLET CÉDEX cph-rambouillet@justice.fr bouillet
JUGEMENT Ram Références à rappeler pour tous les actes de procédure de
Audience du 19 Janvier 2021 RG N° N° RG F 19/00076 – N° Portalis
DCZP-X-B7D-P20
SECTION Industrie
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du AFFAIRE
X Y délibéré : contre
S.A.S. SNEF TELECOM VENANT AUX DROITS Madame Patricia SIRJACOBS, Président Conseiller (S) DE LA SA SNEF
Madame Yamina HANCHOUR, Assesseur Conseiller (S) Madame Céline DA COSTA, Assesseur Conseiller (E) JUGEMENT Monsieur Patrick BOURGEOIS, Assesseur Conseiller (E) Qualification: Assistés lors des débats de Madame Christine FONTAINE, Contradictoire premier Ressort Greffier
Minute n°21/9
Entre
Notification le :
Monsieur X Y Expédition revêtue de […] la formule exécutoire délivrée […] le: Assisté de Me Thibault GEFFROY (Avocat au barreau de à :
PARIS) substituant Me Jérôme BORZAKIAN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. SNEF TELECOM VENANT AUX DROITS DE LA
SA SNEF
87 avenue des Aygalades BP 32
13015 MARSEILLE CEDEX 15
Représenté par Me Géraud DE MAINTENANT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Frédéric FRIBURGER (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DÉFENDEUR
PRUP E
D
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’Hommes de Rambouillet, Section Industrie, a été saisi d’une demande reçue au greffe. Celui-ci a envoyé un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation.
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception devant le bureau de conciliation et d’orientation pour se concilier sur les chefs de demande.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation et d’orientation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
-- Date de la réception de la demande : 24 Mai 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Juin 2019
- Convocations envoyées le 28 Mai 2019
- Renvoi à la mise en état du 24 septembre 2019
- renvoi à la mise en état du 14 janvier 2020
- renvoi à la mise en état du 31 mars 2020 (audience annulée confinement)
- renvoi à la mise en état du 16 juin 2020
- renvoi à la mise en état du 13 octobre 2020
- renvoi au bureau de jugement du 17 novembre 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Novembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Janvier 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Christine FONTAINE, Greffier
Le dernier état des chefs de demandes présenté à l’audience des plaidoiries est le suivant :
dire et juger que le licenciement subi par monsieur Y est dénué de cause réelle et sérieuse rappel de trop perçu sur avance: 1.000,00 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire, L.1235-3 du code du travail) 4.600,00 €
· rappel d’heures supplémentaires: 2.444,55 €
- congés payés afférents : 244,45 €
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire: 10.000,00 €
- article 700 du code de procédure civile: 2.500,00 €
- bulletins de paie conformes sur l’année 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement
- exécution provisoire article 515 du code de procédure civile dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil
- condamner la société SNEF aux éventuels dépens article 699 du code de procédure civile
E PRUD’ D
Demandes reconventionnelles L
I
Déclarer irrecevable la demande additionnelle de rappel d’acompte de 1.000 art. 70 du code E
de procédure civile) T
- Article 700 du code de procédure civile: 2.500,00 € DE E
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RAMBO L
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Q
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été engagé en contrat à durée indéterminée le 27 juillet 2017 par la société SNEF en qualité de Technicien de maintenance avec une rémunération mensuelle brute de 2.300 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Par mail du 18 octobre 2018, monsieur Z AA, responsable d’activité informait les salariés de la réorganisation du service maintenance corrective depuis le mois d’octobre 2018 suite à la perte d’une partie des sites fixes SFR. Monsieur X Y était affecté à compter de ce mois-là au service maintenance préventive avec une rotation d’effectif qui aura lieu tous les six mois.
Du 25 octobre 2018 au 14 décembre 2018 monsieur X Y était placé en arrêt de travail.
Le 10 janvier 2019, monsieur X Y adressait des mails au responsable d’activité ainsi qu’à l’assistante de direction afin d’obtenir l’historique de la totalité de ses interventions effectuées par le biais du système PRAXEDO et des explications sur le net fiscal suite à des incompréhensions sur ses feuilles de paie.
Le même jour, monsieur Z AA lui répondait qu’il n’était pas tenu, ni autorisé à lui faire parvenir les documents demandés et l’invitait en cas de problèmes sur ses feuilles de paie à lui faire remonter la liste précise.
Le 17 janvier 2019, la société SNEF convoquait monsieur X Y à un entretien préalable fixé au jeudi 24 janvier 2019 et lui notifiait par ce courrier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 24 janvier 2019, monsieur X Y se présentait à l’entretien préalable assisté de madame AB puis de monsieur AC.
Le 4 février 2019, la partie défenderesse notifiait à monsieur X Y son licenciement pour faute.
C’est dans ces conditions que monsieur X Y saisissait le conseil des prud’hommes de Rambouillet le 22 mai 2019.
Les parties sont régies par la Convention Collective Nationale des employés, techniciens et agents de maîtrises des entreprises de travaux publics et l’entreprise comptait plus de 10 salariés.
MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur
Monsieur X Y, présent, assisté par maître GEFFROY Thibault, avocat au barreau de Paris, substituant Maître BORZAKIAN Jérôme, avocat au barreau de Paris dépose ses conclusions dûment visées par la greffière d’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de faits et de droit défendus devant la juridiction, puis maître GEFFROY Thibault les plaide dans les mêmes termes.
Pour le défendeur
La SAS SNEF TELECOM venant aux droits de la SA SNEF, représentée par maître DE MAINTENANT Géraud, avocat au barreau de Paris substituant maître FRIBURGER Frédéric, avocat au barreau de Marseille dépose ses conclusions dûment visés par la greffière d’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de faits et de droit défendus devant la juridiction puis maître DE MAINTENANT Géraud les plaide dans les mêmes termes.
DE
RAMBOU
DÉCISION
Sur le licenciement de monsieur X Y:
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs invoqués à l’encontre du salarié et la sanction mise en œuvre par l’employeur.
Attendu que la lettre de licenciement notifiée le 4 février 2019 à monsieur X Y retient des griefs d’attitude de défiance, de temps de travail, de comportement de la partie demanderesse, il appartient au Conseil de qualifier les faits invoqués.
Sur les griefs d’attitude de défiance
Attendu que l’article L1332-4 du Code du Travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Attendu que l’on ne peut pas prendre en considération les agissements antérieurs à 2 mois s’ils ne sont pas de même nature que ceux qui ont été commis dans le délai de prescription. Que si un salarié commet des faits fautifs de nature différente, seuls ceux qui ne sont pas touchés par la prescription pourront être invoqués à l’appui de la sanction.
Remarquant que la société SNEF écrivait le 4 février 2019 « En effet par exemple, en septembre dernier, nous étions alertés par le médecin du travail que vous avez eu une attitude particulièrement inadaptée et agressive à son encontre. Avant cela, c’est notre client SFR qui nous alertait en juin 2018 que vous aviez eu à l’égard d’un responsable technique de la mairie de la commune d’Esbly des propos virulents, allant jusqu’à la menace. [… Pourtant, vous avez persisté dans une attitude de défiance, en refusant en octobre 2018, votre affectation sur les visites préventives au sein de l’équipe de AD AE ».
Observant que l’employeur a eu connaissance des faits qu’il reproche à monsieur X Y entre le mois de juin 2018 et octobre 2018.
Retenant que le grief d’attitude de défiance est différent des autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, le Conseil dit et juge que ce grief est prescrit.
Sur le grief du temps de travail
Observant que la lettre de licenciement mentionne « Vous organisez vos journées de travail en arrivant sur site très tardivement malgré les indemnités de déplacement que vous percevez et vous ne vous rendez pas disponible à l’issue des interventions empêchant ainsi que votre RZM ou le cockpit vous affecte une nouvelle intervention. Le 26 décembre par exemple, vous arrivez à 10h sur site… ne faites rien entre 11h et 13h, puis vous déclarez manger de 13h à 14h pour commencer la deuxième intervention de la journée à 14h40, les feuilles de pointages indiquent 9h travaillées (temps effectif réel 5h…. Ce n’est pas acceptable. Le 27 décembre, vous avez travaillé de 9h10 à 14h15 (7h pointées/temps effectif réel 5h), le 28 décembre de 9h24 à 13h30 (7h pointées/temps effectif réel 4h)….le 9 janvier vous avez travaillé de 9h52 à 14h42 (7h pointées/temps effectif réel 5h) !!!Les horaires de travail vous ont pourtant largement été rappelés ainsi que les process de remonté d’information ».
Observant que sur le document intitulé réunion du 29 mars 2018 RZM Est, il est mentionné par le rédacteur du compte-rendu « vérification des dates sur les feuilles de pointage, il y a beaucoup d’erreur de date, je dois refaire les feuilles avec les bonnes dates + préciser que les mois cest du ler au 30-31, on ne mélange pas les mois sur les feuilles (ex: le 30/04 a été souvent imputé sur la semaine S19 (01/05/ au 04/05)…. ». Qu’il existe donc une possibilité de modifier les heures de pointage par une autre personne que la partie demanderesse. RANDOU
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Retenant que par mail du 16 mai 2018, monsieur Z, responsable d’activité adressait aux salariés un mail avec pour objet : horaires de travail rappel des règles. Qu’il écrivait «< la journée de travail commence sur site (Site SFR, Stock, Agence) et se termine sur site >>
Retenant que par mail du 29 mai 2018, monsieur AC adressait un compte rendu de la réunion d’équipe où apparaît le nom de la partie demanderesse mentionnant les points abordés sur les feuilles d’heures et les horaires.
Constatant que les plannings équipe incriminés concernant monsieur X Y remis par la partie défenderesse mentionnent des durées de travail effectives qui ne peuvent être rapprochées des heures déclarées par la partie demanderesse vu qu’aucune des parties n’a considéré devoir fournir au Conseil ces éléments.
Observant que pour la période de mars 2018 à janvier 2019, alors que la partie défenderesse incluait à l’ordre du jour de plusieurs de ses réunions de secteur le souci des horaires de travail des salariés, aucun courrier d’avertissement pour le non-respect des heures de travail ne fut adressé à monsieur X Y s’il ne respectait pas ces obligations contractuelles.
Par conséquent le Conseil dit que ce grief ne peut constituer un licenciement pour faute simple.
Sur le grief du comportement de la partie demanderesse
Observant que la partie défenderesse écrivait dans la lettre de licenciement « Le 8 janvier, vous demandez l’intervention d’un électricien pour recabler des alarmes externes avec commentaire «< câble HS » alors que vous avez les compétences pour réaliser ce câblage que vous avez d’ailleurs déjà réalisé par le passé, sous-entendant ainsi que vous ne pourrez pas réaliser ce câblage. Le câble était disponible dans nos stocks, vous auriez du aller le chercher pour réaliser le câblage, d’autant que vous n’aviez que deux interventions prévues dans la journée qui s’est terminée à 15h25 ».
Au vu de l’article R4544-10 du Code du Travail qui dispose que «< un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. ».
Attendu que l’obtention de l’habilitation électrique B2V, BS, BEVE et H0 est obligatoire pour exercer certains travaux d’électricité dans l’entreprise ou dans le cadre de certaines professions. Elle permet de protéger les salariés contre les risques professionnels d’origine électrique.
Attendu que la partie défenderesse a fourni dans ses pièces de plaidoirie le titre d’habilitation et autorisation de conduite de monsieur Y X délivré le 16.03.2018 et valable jusqu’au 23.03.2019.
Relevant que, sur ce document le symbole d’habilitation et attribut en travaux d’ordre non électrique délivré à monsieur Y X est HOV (Installation Haute Tension pour travaux non électrique avec un travail ou voisinage de pièces nues sous tension) pour la catégorie exécutant.
Relevant que le titre d’habilitation mentionne pour les travaux d’ordre électrique une indication sous la rubrique, chargé de travaux B2V, chargé d’intervention BS et chargé d’opérations spécifiques BEVE mais aucune indication sous la rubrique exécutant.
Considérant que l’habilitation électrique constitue une reconnaissance par l’employeur de la capacité de son salarié placé sous son autorité à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les tâches qui lui sont confiées. E RAMBOUIL
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Retenant qu’une personne habilitée BS peut intervenir dans le cadre d’opérations élémentaires d’ordre électrique, comme le remplacement ou le raccordement de matériel simple (max 400V et 32A, courant alternatif).
Retenant qu’une personne habilitée BE est désignée par son employeur, sur la base de ses compétences, pour assurer des essais, des mesures, des vérifications ou des manoeuvres. Que la partie demanderesse avait l’habilitation BEVE (essai) et que dans le cadre de ces interventions, il pouvait intervenir sur des opérations spécifiques qui devaient être clairement mentionnées sur son habilitation ce que mentionnait le titre d’habilitation de monsieur Y X en indiquant «< installations télécom >>.
Considérant que l’intervention sur du câble et du matériel RJ45 qui est un type de connectique standard pour le passage des signaux multimédias, ordinateurs, imprimantes, consoles de jeux, téléphones entre bien dans les installations télécom comme mentionnée sur le titre d’habilitation de monsieur Y.
Le Conseil dit que monsieur Y X avait donc l’habilitation pour entreprendre le travail demandé par son employeur.
Attendu quc par mail du 18 octobre 2018, le responsable d’activité Monsieur Z AF informait le personnel de la réorganisation de la maintenance préventive du fait de la perte d’une partie des sites fixes du chantier SFR. Que par mail du 29 novembre 2018, monsieur AG AH adressait un mail aux seuls salariés de l’ancien service maintenance préventive dont monsieur Y pour les informer de la présentation de la société SUDTEL repreneuse du chantier de la maintenance SFR. Que par mail du 21 janvier 2019 la société SNEF écrivait à la société SUDTEL afin de connaître la liste des salariés transférés. Il est démontré que dès le 29 novembre 2018, la société SNEF avait envisagé le départ ou le transfert de monsieur Y X.
Remarquant que pour l’ensemble des griefs reprochés dans la lettre de licenciement du 4 février 2019 aucun écrit ni sanction n’a été notifié à la partie demanderesse mais que le Conseil relève la concomitance du fait du 8 janvier 2019 dont le mail adressé le 10 janvier 2019 par monsieur AI à l’attention de madame AJ retrace cette journée avec les demandes d’explications que la partie demanderesse a formulées dès le 9 janvier 2019 sur ses historiques d’intervention, ses notes de frais, son revenu fiscal et la contestation de ses feuilles de paie. Qu’une telle coïncidence soulève un doute.
Par conséquent le Conseil dit et juge que le licenciement de monsieur Y X doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que le Conseil a dit et jugé que le licenciement de monsieur X Y était un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L1235-3 du Code du Travail qui dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ».
Observant que l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail en son article 2 pour les entreprises de plus de 11 salariés a fixé le montant minimal d’indemnité pour une année d’ancienneté complète à un mois de salaire b brut et
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un montant maximal d’indemnité de deux mois. D
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E
Attendu que l’article R1234-4 du Code du Travail prévoit que le salaire à prendre en considération S
pour le calcul de l’indemnité de licenciement est soit la moyenne mensuelle des douze derniers moisy précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. DE
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Retenant que la moyenne brute mensuelle de monsieur Y X est de 2.300,00 €
Par conséquent, le Conseil condamne la S.A.S. SNEF TELECOM venant aux droits de la SA SNEF à verser à monsieur Y X la somme de 2.300,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L1235-3 du Code du Travail.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Attendu qu’il résulte de l’article L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Retenant que monsieur X Y était payé pour un nombre d’heures contractuelles de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles.
Remarquant que monsieur Y X ne produit au soutien de sa demande qu’un tableau établi par lui-même comparant les heures payées et déclarées pour la période d’août 2017 à décembre 2018 et le pointage hebdomadaire signé par lui-même pour cette même période sans contre signature de son employeur, ni le détail de calcul, ni les bulletins de paie relatifs à la période et qu’à l’inverse, la partie défenderesse ne produit au Conseil que les bulletins de paie concernés. Au vu des demandes formulées, le Conseil en tirera les conclusions voulues.
Observant que pour le mois d’août 2018, les pointages hebdomadaires des semaines 31 et 32 annoncent un total d’heures normales travaillées chacune de 36 heures alors que dans la rubrique nom du compte il est indiqué sur les jours ouvrés du ler au 10 août 2018 inclus congés payés et que la feuille de paie du mois d’août 2018 fournie par la partie défenderesse porte l’indication de prise de congé du 01 au 11 août 2018 soit 10 jours.
Relevant que pour les autres semaines du mois d’août 2018, monsieur Y produit trois relevés de pointage mentionnant un total de 124 heures (36+36+40+12) alors qu’il indique sur le tableau de décompte un total d’heures déclarées de 164 heures.
Relevant aussi que les heures mentionnées sur les feuilles d’astreintes pour ce même mois ne correspondent pas avec le détail porté sur le pointage hebdomadaire en heure de nuit.
Attendu que monsieur X Y ne produit aucun élément objectif et fiable confirmant la réalité de son tableau.
Le Conseil dit et juge que les éléments produits ne sont pas de nature à étayer la demande en paiement d’heures supplémentaires formée par le salarié.
En conséquence le Conseil déboute monsieur X Y de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur les congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires :
AK Le Conseil ayant débouté monsieur X Y de sa demande d’heures supplémentaires, a donc pas lieu à paiement des congés payés sur le rappel d’heures supplémentaires
En conséquence, le Conseil déboute monsieur X Y de sa demande en paiement de L L congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires. I U
-D O E R
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Attendu que le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié peut lui causer un préjudice différent de celui de la perte de son poste.
Attendu que monsieur X Y ne démontre pas les circonstances dans lesquelles son employeur aurait porté atteinte à sa dignité.
Par conséquent, le Conseil déboute monsieur X Y de sa demande au titre du licenciement vexatoire.
Sur le rappel de trop-perçu sur avance :
Attendu que monsieur X Y sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1.000 € au titre de rappel de trop perçu encaissé par la Société et que la demande porte sur deux critères distincts, à savoir le paiement des IJSS et les avances sur les notes de frais, le Conseil doit-expliciter ces deux points.
Sur les IJSS
Attendu que l’article 6.4 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics dispose que « Sous réserve que l’ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l’entreprise fait l’avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité. Le montant total des prestations visées aux articles 6.5 et 6.7 ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération nette qui aurait été perçue par l’ETAM s’il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l’ETAM concerné ».
Retenant que l’article 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics précise que « Les absences justifiées par l’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d’accident, dûment constatées par certificat médical, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail.
a) En cas d’arrêt de travail, pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de tout ETAM, sans condition d’ancienneté, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, et
b) En cas d’arrêt de travail, pour un accident ou une maladie non professionnels, de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de service, continu ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail, les prestations suivantes seront dues : 1. Pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur maintiendra à PETAM ses appointements mensuels, dans les conditions prévues à l’article 6.4;
2. A partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l’article 6.2;
3. Si l’ETAM est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif excède la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Faute d’avoir souscrit au régime de prévoyance obligatoire, l’employeur devra payer directement les indemnités correspondantes. Le bénéfice du maintien de salaire, tel que défini aux paragraphes a et b ci-dessus, est subordonné à la possibilité, pour l’employeur, de faire contre-visite l’ETAM indisponible par un médecin de son choix.
Pendant la période d’absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées aux alinéas précédents seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d’indemnités journalières que l’intéressé toucherait du fait des indemnités versées par le responsable de l’accident ou son assurance.
En cas d’accident causé par un tiers et non reconnu comme accident du travail, les paiements seront effectués sous réserve du versement des indemnités dues par le tiers responsable ou son assurances ROMATER et à la condition que l’intéressé engage les poursuites nécessaires.
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Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique de sports ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 1 mois ».
Remarquant donc que monsieur X Y a perçu tous les mois de son employeur pendant toute la durée de ses arrêts de travail le maintien de ses salaires intégraux et qu’il a perçu aussi de la CPAM des IJSS dans ces conditions, il convient bien à l’employeur de retenir le montant des IJSS versées au salarié sur les mois postérieurs à ces versements.
Le Conseil dit que le critère de la demande est injustifié
Sur les avances de frais
Retenant qu’il n’est fourni au Conseil, pour lui permettre de juger cette demande, qu’un mail du 9 janvier 2019 de madame AL présentant un tableau récapitulatif des avances et des notes de frais de monsieur X Y. Que le tableau mentionne bien un total des avances/rglmts de 7.319,60
€ et un montant de 5.456,76 € en note soit un delta de 1.862,84 € mais qu’il n’est joint par aucune des parties les moyens de preuve pour étayer cette demande.
Le Conseil dit que ce critère est insuffisamment démontré.
En conclusion le Conseil déboute monsieur X Y de sa demande en rappel de trop perçu sur avance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Relevant que la condamnation des parties à l’article 700 du Code de procédure civile est le domaine de libre exercice du pouvoir souverain des juges.
Relevant qu’aucune considération tirée de l’équité ou la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Par conséquent, le Conseil laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles liés à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la remise des bulletins de paie sur l’année 2018 avec astreinte :
Attendu que les bulletins de paie de l’année 2018 laissent bien apparaître un décalage dans les montants calculés dans la zone « net fiscal », que l’erreur commise n’a pas engendré le versement d’un salaire inférieur ou supérieur à la partie demanderesse qui obligerait l’employeur à rééditer l’ensemble des bulletins de paie de ce salarié.
Relevant que sur les bulletins de paie de monsieur X Y, il est mentionné que le virement des salaires est effectué le 1er jour du mois suivant la période travaillée (ex période de travail novembre 2018 payée par virement le 01.12.2018). Que du fait de l’instauration du prélèvement à la source, une entreprise versant la rémunération de ses salariés sur une période différente de celle de l’emploi devrait déclarer les données liées au prélèvement à la source (PAS) à partir de la DSN du mois de décembre 2018 et donc ne reporter en zone net fiscal sur le mois de décembre 2018 que le net fiscal de ce même mois.
Attendu que la partie défenderesse a émis suite à la demande de monsieur X Y une attestation mentionnant son revenu net fiscal 2018 pour lequel il n’y a pas de contestation ni de document fourni au Conseil.
Attendu que l’astreinte a pour but de contraindre la partie qui en est débitrice, à exécuter une décision judiciaire.
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D des Le Conseil dit et juge qu’il n’y a pas lieu à condamnation de la partie défenderesse à remise bulletins de paie de l’année 2018 rectifiés ni à condamnation à une astreinte.
L L En conséquence, le Conseil déboute monsieur X Y de sa demande. I U O AMB
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Sur l’exécution provisoire:
Au vu de l’affaire, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Sur les intérêts légaux:
Retenant que l’article 1231-7 du Code Civil précise «< En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement '>>
Sur les dépens
Observant que l’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie >>.
Le Conseil condamne la S.A.S. SNEF TELECOM venant aux droits de la SA SNEF aux entiers dépens.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur l’irrecevabilité de la demande additionnelle du rappel d’acompte de 1.000 € :
Relevant que l’article 70 du Code de Procédure Civile indique que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant…. »
Constatant que sur la requête initiale du 24 mai 2019, monsieur X Y ne formule pas de demande de rappel d’acompte de 1000 € mais que cette demande a pour lien entre autres les avances sur ses notes de frais.
Par conséquent le Conseil dit que la demande additionnelle formulée par monsieur Y est recevable.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Relevant qu’aucune considération tirée de l’équité ou la situation économique des parties, ne vient justifier l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Par conséquent, le Conseil laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles liés à
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Rambouillet, section industrie statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties par le greffe conformément aux dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
DIT et JUGE que le licenciement de monsieur X Y intervenu le 4 février 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la S.A.S. SNEF TELECOM VENANT AUX DROITS DE LA SA SNEE averser à monsieur X Y la somme suivante :
- DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS (2.300 €) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DE
RAME
11
DÉBOUTE monsieur X Y de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires, congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire."
JUGE RECEVABLE en application de l’article 70 du Code de Procédure Civile la demande additionnelle formulée par monsieur X Y au titre de rappel de trop-perçu sur avances.
DÉBOUTE monsieur X Y de sa demande au titre de rappel de trop-perçu sur avances.
DÉBOUTE monsieur X Y de sa demande au titre de la remise des bulletins de paie de l’année 2018 sous astreinte.
DIT et JUGE que les sommes porteront intérêt au taux légal en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil.
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de
Procédure Civile.
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais inhérents au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la S.A.S. SNEF TELECOM VENANT AUX DROITS DE LA SA SNEF aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
OPour copie conforme R Le Greffier P
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03. DE
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