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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 7 déc. 2023, n° 23/10291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10291 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Décembre 2023
MINUTE : 23/1172
N° RG 23/10291 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKU7 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame Julie COSNARD, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur MAMADOU SIDIBE Chez Monsieur TRAORE X […]
Représenté par Me Salif OUATTARA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LAVANGARDE SECURITE PRIVEE […] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Novembre 2023, et mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2022, le conseil de Prud’hommes de Bobigny a notamment ordonné à la société Lavangarde Sécurité Privée de remettre à Monsieur Y Z le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 7e jour suivant la notification de la présente ordonnance, ladite astreinte étant limitée à 60 jours.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la société Lavangarde Sécurité Privée le 9 mai 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mai 2023, Monsieur Y Z a assigné la société Lavangarde Sécurité Privée à l’audience du 2 novembre 2023 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de :
– liquider l’astreinte prononcée par le conseil de Prud’hommes de Bobigny à la somme de 3000 euros,
– condamner la société Lavangarde Sécurité Privée au paiement de cette somme,
– prononcer une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pour une durée de quatre mois,
– condamner la société Lavangarde Sécurité Privée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Monsieur Y Z, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
La société Lavangarde Sécurité Privée, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
3
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
Aux termes de l’article 670-1 du même code, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, il ressort du courriel du greffe du conseil des prud’hommes que, si l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022 a été notifiée par le greffe à la société Lavangarde Sécurité Privée le 14 décembre 2022, le courrier de notification est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte que la décision a dû être signifiée à la société Lavangarde Sécurité Privée le 9 mai 2023.
Par conséquent, l’astreinte n’a commencé à courir qu’à compter du 7e jour suivant la signification de la décision et pour une durée de 60 jours, soit du 16 mai 2023 au 15 juillet 2023 inclus.
Or, malgré la signification de la décision ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mai 2023, la société Lavangarde Sécurité Privée ne démontre pas avoir exécuté ses obligations.
La demande de liquidation d’astreinte est donc justifiée en son principe. En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 3000 euros (60 jours * 50 euros) et de condamner la société Lavangarde Sécurité Privée à verser cette somme à Monsieur Y Z.
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, la société Lavangarde Sécurité Privée ne justifie pas avoir exécuté son obligation de faire, malgré plusieurs relances, et ce alors que l’ordonnance de référé date d’il y a an et que les documents de fin de contrat sollicités correspondent à un contrat de travail ayant pris fin il y a deux ans. Il convient donc d’assortir cette obligation d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 90 jours. Cette astreinte commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision.
Les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte définitive.
4
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Lavangarde Sécurité Privée, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Lavangarde Sécurité Privée, condamnée aux dépens, sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le conseil de Prud’hommes de Bobigny par ordonnance de référé du 9 décembre 2022 à la somme de 3000 euros,
CONDAMNE la société Lavangarde Sécurité Privée à payer au Monsieur Y Z cette somme de 3000 euros,
ASSORTIT l’injonction faite à la société Lavangarde Sécurité Privée de remettre à Monsieur Y Z le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 90 jours,
DIT que cette astreinte commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société Lavangarde Sécurité Privée aux dépens,
CONDAMNE la société Lavangarde Sécurité Privée à payer au Monsieur Y Z la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Bobigny, le 7 décembre 2023
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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