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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Villeurbanne, 11 oct. 2021, n° 11-20-003143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-003143 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[…]
GM
RG N° 11-20-003143
Minute : 21/33 38 du 11/10/2021
JUGEMENT
SCOP LE REPUBLIQUE représenté par Me PRIOU Christian
C/
A B représentée par Me AUBOYER TREUILLE Rodolphe
X Z
X Y représentée par son époux Mr X Z
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à…
Grosse, copie, dossier à……
Délivré le
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Octobre 2021, sous la présidence de Aurélie LENOIR, Président, assistée de Athéna CLEMENT, Greffier, lors des débats et de Thomas BLONDET, greffier, lors des délibérés
Après débats à l’audience du 24 juin 2021, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE:
DEMANDEURS :
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE REPUBLIQUE situé 3 à […], […] ayant pour syndic SAS IMMO DE FRANCE RHÔNE ALPES
[…], […], […] représenté par Me PRIOU Christian, avocat du barreau de LYON (T.1287)
D’UNE PART,
ET:
DÉFENDEUR :
Madame A B
[…], 94130 NOGENT-SUR-MARNE représentée par Me AUBOYER-TREUILLE Rodolphe, avocat du barreau de LYON (T.805)
Monsieur X Z
[…], […] comparant en personne
Madame X Y
[…], […] représentée par Monsieur X Z, son époux muni d’un pouvoir écrit
D’AUTRE PART,
R
[…]
Page -2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier délivré le 19 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé le République sis 3 à 5B cours de la République à Villeurbanne a fait citer devant cette juridiction Madame B A aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 8307,48 €, arrêtée au 29 septembre 2020, et à parfaire au jour du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter de la première lettre recommandée de mise en demeure du 25 septembre 2019, au titre des charges de copropriété impayées, ainsi qu’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Suivant acte délivré le 19 avril 2021, Madame B A a appelé en la cause Monsieur
Z X et Madame Y C épouse X, titulaires d’un bail commercial portant sur les locaux lui appartenant, aux fins suivantes :
-jonction des deux instances
-condamnation solidaire de Monsieur Z X et Madame Y C épouse
X d’avoir à lui verser la somme de 7535,48 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges impayés arrêtés au 12 avril 2021 outre loyers et charges dus au jour de l’audience
-condamnation in solidum de Monsieur Z X et Madame Y C épouse X à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées son encontre à l’égard du syndicat des copropriétaires
-condamnation in solidum de Monsieur Z X et Madame Y C épouse
X d’avoir à lui verser 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
-condamnation in solidum de Monsieur Z X et Madame Y C épouse
X ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance
-dispense de Madame B A d’avoir à participer à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l’article 10-un de la loi du 10 juillet 1965.
À l’audience du 6 mai 2021, les deux instances ont été jointes.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 juin 2021 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame B A et à sa condamnation à lui verser la somme de 8218,80 € arrêtée au 14 juin
2021 outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 ainsi qu’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que ce solde impayé correspond à une consommation d’eau froide pour 2944 m³. Elle relève qu’aucune fuite affectant les parties communes n’a été mise en évidence et que le lot est loué à un pressing responsable d’une forte consommation
d’eau. Elle estime que sa créance est parfaitement justifiée et qu’en vertu des dispositions du bail commercial, le paiement de l’eau est une charge qui est reportée sur le locataire si bien que
Madame B A ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
RG 11-20 / 003143 SCOP LE REPUBLIQUE / A – X
Page -3
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle relève l’absence de fuite, les nombreuses relances et l’absence de préjudice et conclut au rejet de cette demande.
S’agissant de la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 303,90 € au titre de la ligne comptable du 2 mars 2015, elle soulève la prescription de la demande.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement vu l’ancienneté de la dette.
Madame B A indique que ce lot fait l’objet d’un bail commercial au profit de époux Monsieur Z X et Madame Y C épouse X qui exploitent un pressing.
Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes présentées contre elle en faisant valoir que la ligne comptable de 303,90 € appelée au 2 mars 2015 n’est pas justifiée.
S’agissant du solde de charges appelé le 30 septembre 2015, elle fait valoir qu’il correspond à une consommation d’eau qui n’est pas justifiée par les pièces versées aux débats et conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 1353 du Code civil. Elle relève que le relevé de compteur est raturé.
Elle conteste la demande présentée au titre des intérêts au taux légal, la mise en demeure n’ayant pas été réceptionnée.
À titre reconventionnel elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires d’avoir à lui verser la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi en faisant valoir que dès la facture du 17 novembre 2014, le fournisseur d’eau Veolia
a alerté le syndic de copropriété en ces termes « votre consommation d’eau a plus que doublé
»>, sans que le syndic informe l’assemblée générale des copropriétaires ou mette en œuvre une recherche de fuite. Elle sollicite le bénéfice de la compensation.
À titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Elle demande enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires d’avoir à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance et sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l’article 10-un de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur Z X et Madame Y C épouse X comparaissent. Ils contestent les demandes formées contre eux en faisant valoir qu’une surconsommation d’eau liée à leur activité de pressing est exclue sur cette période en l’absence de toute hausse nécessairement corrélative de consommation électrique. Ils déplorent l’absence de réponse de la régie Bari à leur demande d’explication.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriétés impayées
L’article 1353 du Code civil dispose :
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quotes-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la contestation porte uniquement sur l’imputation aux lots n° 76 et 92 dont est propriétaire Madame B A d’une consommation d’eau ayant entraîné pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 une régularisation d’un montant de 8110,06 € correspondant sur la période considérée à une consommation de 2944 m³ d’eau. À titre de comparaison, sur l’exercice précédent, pour le même lot, une consommation de 190 m³ avait été relevée et pour la période suivante une consommation de 506 m³.
Il est donc établi une surconsommation manifeste sur cet exercice comptable.
Il est à noter que dès la facture adressée par Veolia le 17 novembre 2014 à la régie < Immo de France Rhône » le fournisseur d’eau avait attiré l’attention du syndicat des copropriétaires sur le fait que la consommation d’eau avait plus que doublé.
Au vu des contestations élevées par Madame B A et son locataire commercial appelé en la cause, le syndicat des copropriétaires verse en pièce 66 le relevé des index des compteurs d’eau. L’étude des relevés édités respectivement les 5 novembre 2014, 25 janvier 2016 et 11 octobre 2016 met en évidence les éléments suivants :
-sur le relevé édité le 5 novembre 2014, l’index de relevé correspondant à la date du 28 octobre 2014 (index 5445) est barré par l’opérateur
-sur le relevé édité le 25 janvier 2016, le même index 5445 est porté pour les relevés des 28 octobre 2014 et 5 mars 2015
-les relevés de l’année 2015 sont manquants.
Monsieur Z X verse aux débats ses consommations d’électricité excluant toute surconsommation d’électricité sur la période considérée permettant d’accréditer l’idée d’une hausse de son activité de pressing.
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En conséquence, les pièces justificatives permettant de justifier l’imputation aux lots concernés de cette surconsommation d’eau sont insuffisantes et la demande en paiement présentée par le syndicat de copropriétaire sera rejetée.
Par suite, la contestation de la ligne comptable du 2 mars 2015 est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en versement de dommages-intérêts
Au vu de l’issue du présent litige, Madame B A ne démontre aucun préjudice et sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de relever et garantie
Au vu de l’issue du présent litige, la demande est sans objet.
Sur la demande présentée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’absence de toute recherche de fuite diligentée par le syndicat des copropriétaires suite à la réception de la facture du 17 novembre 2014, il paraît équitable de dispenser Madame B A de toute participation aux frais de la présente procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ne saurait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de faire une application raisonnée des dispositions de l’article 700 précité au profit de Madame B A.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé le République sis 3 à 5B cours de la République à Villeurbanne,
DISPENSE Madame B A de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
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Page --
REJETTE pour le surplus, l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé le République sis 3 à 5B cours de la République à Villeurbanne à verser à Madame B A une indemnité de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé le République sis 3 à 5B cours de la République à Villeurbanne aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le onze octobre deux mille vingt et-un
La greffière La présidente
feno.. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En fois de quoi, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de
Villeurbanne a signé et délivré la présente copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire.
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Le greffier
LR A
N
U
S
A
R
RG 11-20 / 003143 SCOP LE REPUBLIQUE / A X
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