Infirmation partielle 23 avril 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 avr. 1992, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | société ATI |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 4e ch. 23 avril 1992 ATI APPLICATION TECHNIQUE INDUSTRIELLE (SA) c/ MCAI (Sté) et X (A)
Faits et procédure :
La société ATI, propriétaire du brevet Sopelem n°77 12453 intitulé : « procédé optique de contrôle dimensionnel », a assigné la société MCAI et M. X devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet et en concurrence déloyale.
Le tribunal, par jugement du 17 mai 1989, a :
- prononcé la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1 et 4 du brevet ;
- rejeté les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
- débouté la société MCAI et M. X de leurs demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale et procédure abusive.
Le 22 mai 1989, la société ATI a porté plainte contre M. X pour vol de documents, en se constituant partie civile. L’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de Rouen a fait l’objet d’un recours actuellement pendant devant la chambre d’accusation.
La société ATI a par la suite interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance. Elle demande à la cour d’appel de surseoir à statuer en raison de l’instance pénale en cours, et subsidiairement de constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis à son encontre par la société MCAI et M. X.
Ces derniers concluent au débouté de la demande de sursis à statuer et à la confirmation du jugement sauf en ce qui a rejeté leurs demandes reconventionnelles. Ils réclament en conséquence le versement à la société MCAI de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la concurrence déloyale, et réitèrent leur demande du chef de procédure abusive.
Discussion :
- Sur la demande de sursis à statuer :
En ce qui concerne l’action en contrefaçon, la cour décide de :
« Considérant que la procédure pénale ouverte pour vols de documents sur la plainte d’ATI contre A X ne saurait avoir d’influence sur l’action en contrefaçon du brevet Sopelem n°77 12453, dont ATI est titulaire ; qu’en effet, la validité du brevet est sans aucun rapport avec d’éventuels vols de documents relatifs à une machine mettant en oeuvre ce brevet ; que de même l’existence de la contrefaçon alléguée doit être appréciée en fonction des caractéristiques de la machine produite par MCAI dont les spécifications techniques sont connues par les élément réunis lors de la saisie-contrefaçon du 29 décembre 1987 ; qu’enfin le
préjudice causé par une éventuelle contrefaçon ne pourrait être connu qu’à partir des renseignements fournis par une expertise permettant de déterminer la masse contrefaisante et les pertes subies par ATI, faits sans rapport avec ceux dont la juridiction pénale est saisie ; que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée en ce qui concerne l’action en contrefaçon. »
En revanche, s’agissant de l’action en concurrence déloyale, la cour statue en ce sens :
« Considérant que, pour justifier sa demande en concurrence déloyale, ATI soutient que A X lui a frauduleusement soustrait des documents techniques et commerciaux à l’aide desquels MCAI aurait produit et commercialisé une machine s’inspirant étroitement de la sienne, pris contact avec ses fournisseurs et démarché ses clients ; qu’ainsi les faits à l’origine des agissements critiqués dans la présente instance apparaissent être ceux mêmes qui sont soumis à l’appréciation de la juridiction pénale ; que, dès lors, il ne saurait, sans risque de contradiction entre les décisions, être statué par la juridiction civile sur leur existence ou leur caractère illicite avant l’issue de la procédure pénale ; que par suite les faits de la concurrence déloyale reprochée par ATI à A X et à MCAI dépendant, au moins en partie, pour leur appréciation du procès pénal, il convient de surseoir à statuer sur la demande en concurrence déloyale formée par ATI contre les intimés. »
La cour estime enfin qu’il n’y a pas lieu de surseoir à l’examen de la demande en concurrence déloyale formée par la société MCAI contre la société ATI, cette demande étant fondée sur des faits totalement distincts de ceux reprochés devant le juge pénal à M. X.
- Sur l’action en contrefaçon :
La cour tient en premier lieu à circonscrire le litige en précisant l’objet de la demande en contrefaçon :
« Considérant que, bien qu’ATI n’ait jamais indiqué quelles revendications du brevet 77 12453 elle reproche aux intimés d’avoir contrefait, ceux-ci ont estimé être poursuivis pour contrefaçon des revendications 1 et 4, revendications dont ils ont demandé aux premiers juges de prononcer la nullité, ce qu’à fait le jugement par une disposition dont les intimés demandent la confirmation ; que cette interprétation d’une demande présentée de façon insolite n’étant pas contestée par aucune des parties, il y a lieu de considérer que la contrefaçon poursuivie est celle des revendications 1 et 4 qui sont les reven. dications principales du brevet, la première portant sur une invention de procédé, la seconde sur le dispositif qui en permet la mise en oeuvre. »
- Sur la portée du brevet :
Le brevet Sopelem divulgue l’invention ci-après décrite :
« Considérant que (…) l’invention concerne un procédé automatique de contrôle dimensionnel d’une pièce par projection de son profil par un faisceau de lumière parallèle qu’elle occulte partiellement sur une surface perpendiculaire à ce faisceau et équipée de cellules photoélectriques aptes à mesurer la quantité de lumière reçue et donc, à intensité lumineuse constante du rayon, la surface d’éclairement des cellules ; que le brevet indique que les procédés connus exigent des opérations diverses, souvent longues et fastidieuses, faisant obstacle à un contrôle systématique de toutes les pièces à la produc tion qui serait souhaitable pour assurer leur interchangeabilité et permettre le réglage des machines dès qu’il devient nécessaire ; que l’invention rend possible ce contrôle systématique d’une série de pièces identiques, les opérations étant menées rapidement, en continu, sans contact avec les pièces et sans qu’il soit nécessaire de les positionner avec précision. (…)
Considérant qu’à la suite de la notification d’un premier projet d’avis documentaire visant trois brevets (Aga. Watanabe et Emhart Zurich) la société Creusot-Loire (…) a regroupé les revendications primitives 1 et 2 ainsi que les revendications 5 et 6, le nouveau texte étant celui des revendications 1 et 4 du brevet tel qu’il a été délivré avec mention sur l’avis documentaire définitif des trois brevets sus-indiqués comme étant opposables aux revendications 1 et 4. »
La cour rapporte la teneur des revendications 1 et 4 litigieuses puis en précise la portée :
« Considérant que la revendication 1 est rédigée comme suit : "Procédé automatique de contrôle dimensionnel d’une pièce par projection sur un bloc optique récepteur, du profil de la pièce éclairée par un faisceau parallèle, dans lequel le bloc optique récepteur comporte au moins un couple de cellules photoélectriques placées dans un plan perpendiculaire au faisceau et écartées l’une de l’autre d’une distance telle que, lorsque la pièce traverse le faisceau d’un mouvement continu perpendiculaire à celui-ci, elle passe dans un zone dans laquelle les deux cellules se trouvent toutes deux partiellement masquées, caractérisé par le fait que l’on mesure la somme des surfaces éclairées sur les deux cellules lors du passage de la pièce dans cette zone au moment où la différence des surfaces éclairées sur les deux cellules est nulle et qu’on la compare à une valeur de référence. (…)
Considérant que la revendication 4 est rédigée comme suit : "Dispositif de réalisation du procédé de contrôle selon la revendication 1, comportant, positionnés face a face de façon à ménager le passage entre eux des pièces à contrôler,
-- un bloc émetteur (…),
-- un bloc optique récepteur comportant au moins couple de cellules photoélectriques (…), caractérisé par le fait que le couple de cellules est associé à un dispositif qui effectue la somme des surfaces éclairées sur les deux cellules et la compare à une valeur de référence quand la différence des surfaces éclairées sur les deux cellules est nulle". (…)
Qu’ainsi, la revendication 4 répète dans sa partie caractérisante, sans autre ajout que l’indication d’une liaison entre le dispositif et les cellules dont il reçoit les données nécessaires à
l’accomplissement de sa mission, la revendication 1 en remplaçant le pronom indéfini « on » par les mots « un dispositif ».
Considérant par suite que sa portée est donc limitée à celle de la revendication 1 complétée par la mention que le dispositif qui procède au contrôle au moment du passage de la pièce au centre du dispositif lumineux est « associé » aux deux cellules qui lui fournissent les données qu’il exploite. »
- Sur l’activité inventive :
Les intimés soutiennent que les revendications 1 et 4 sont nulles pour défaut d’activité inventive.
Leur argumentation est la suivante :
« Considérant que les intimés font valoir qu’il ressort du brevet lui-même et tout spécialement des modifications de la rédaction des revendications 1 et 4 au vu d’un premier projet d’avis documentaire, que le seule élément nouveau de ces revendications est le choix de contrôler les pièces en les mesurant au moment où elles sont au centre du dispositif lumineux ; qu’en revanche le déclenchement automatique de la mesure lors du passage de la pièce dans le champ lumineux et le contrôle continu de la pièce en mouvement lorsqu’elle traverse la zone d’examen résultaient de la technique antérieure qui incitait également à retenir le moment choisi par le brevet Sopelem pour effectuer la mesure.
Considérant que, pour établir l’état de la technique antérieure, les intimés invoquent quatre brevet : Licentia (RFA) (…), Emhart Zurich (France) (…), Aga (RFA) (…), Matthews (US) (…), relatifs à un contrôle optique de pièces par mesure de l’ombre projetée sur des récepteurs photoélectriques.
La cour procède alors à une analyse comparative des procédés enseignés respectivement par le brevet Sopelem, et par le brevet Emhart Zurich au terme de laquelle elle conclut à l’absence d’activité inventive de ladite revendication.
En effet :
« Considérant que l’homme du métier connaissait par evet Emhart Zurich, le problème à résoudre et la nécessité pour y parvenir de prendre la mesure des objets quand ils sont dans le champ des faisceaux face aux récepteurs de lumière sans entraver leur déplacement ; qu’il savait que des systèmes permettent, à une mesure donnée correspondant à une valeur définie à l’avance d’actionner un signal d’arrêt d’une machine ou un mécanisme procédant à des tris automatiques en fonction des tolérances admises ; qu’il savait encore que, dans les divers systèmes existants, la meilleure mesure correspond à une certaine position de l’objet à
contrôler dans la zone des faisceaux, position qui peut être celle dans laquelle l’objet occulte également chacun des deux eaux éclairant les deux cellules de réception de la lumière.
Considérant qu’avant d’envisager les conséquence de la mesure et de la comparaison qui lui est concomitante, il faut faire en sorte que cette mesure intervienne lorsque les deux cellules sont partiellement voilées ; que ceci est évident et que le déclenchement de la mesure durant ce passage, qui, dans un contrôle au défilé ne peut être qu’automatique sans quoi un tel contrôle ne pourrait pas avoir lieu au rythme de passage des objets dans une chaîne de fabrication industrielle, n’apparaît pas poser de difficultés de réalisation dès 1966 ; qu’en effet, le rédac teur du brevet Emhart Zurich n’a pas estimé nécessaire d’en parler, ce dont ATI tire argument pour prétendre que son système serait le seul où le déclenchement automatique de la mesure a bien lieu lors du passage dans la zone utile ; que pourtant, alors que dans la description du brevet Sopelem cette prise de mesure lors du passage de l’objet dans la zone utile apparaît être la caractéristique essentielle de l’invention, le choix du moment où les deux cellules sont également éclairées n’étant présenté que comme une modalité préférentielle, les revendications principales telles qu’elles ont été modifiées après communication du projet d’avis documentaire ne tendent plus qu’à la protection du choix de ce moment particulier lors du passage de l’objet au centre de la zone utile, le dispositif particulier correspondant au déclenchement de la mesure à ce moment précis faisant l’objet de la revendication 5 ; que
l’automaticité a toujours été notée avant la « caractérisation » en tête du préambule de la revendication 1, c’est-à-dire comme faisant partie de l’état de la technique.
Considérant que, dans le système Emhart, tout comme dans le système Sopelem, la pièce se déplace sans immobilisation au moment de la mesure et les informations recueillies en permanence sont fournies sans discontinuité à l’opérateur qui les traite pour déclencher, lors du passage dans la zone utile, des mécanismes qui tirent les conséquences de la comparaison avec l’étalon.
Considérant que dans le procédé Sopelem, la quantité d’énergie fournie par les deux capteurs est communiquée en permanence à l’opérateur qui, quand cette quantité est égale pour chacun des capteurs, fournit au comparateur l’information de la somme de ces énergies ; que le choix du moment précis retenu pour cette mise en circuit est le seul élément de réelle nouveauté du brevet Sopelem ; qu’il constitue une modalité particulière qui facilite la mise en place du dispositif de contrôle dans un système où l’essentiel, déjà enseigné par le brevet Emhart Zurich, est de comparer la quantité d’énergie reçue des capteurs, avec la valeur de validation lors du passage de l’objet à mesurer devant les capteurs ; que telle a bien été l’analyse des antériorités faites par l’auteur des revendications du brevet Sopelem puisque, contrairement à ce que suggère la description, l’automatisme du déclenchement des opérations de mesure et de comparaison lors du passage de la pièce dans la zone utile n’a pas été mentionnée dans la partie caractérisante des revendications 1 ou 4 mais que la seule indication sur l’automatisme est don née par la revendication 5, revendication dépendante de la 4, qui décrit le dispositif de
fonctionnement au moment précis où l’objet est « au centre » des deux faisceaux reçus par les cellules.
Considérant qu’ainsi l’essentiel du procédé était connu et que l’apport de Sopelem a consisté à faire procéder à la comparaison au moment précis où l’objet est au centre du dispositif lumineux ; qu’un tel choix est le plus apte du dispositif lumineux pour éviter des erreurs et peut être mis en cuvre par l’opérateur analogique couvert par la revendication 5, dont ATI vante la simplicité dans ses écritures ; qu’il n’est pourtant qu’une modalité particulière du procédé général de contrôle optique de pièces défilant sans arrêt pour la mesure et qu’il est le fruit non d’une activité inventive mais simplement de la mise en oeuvre de son savoir par l’homme du métier connaissant aussi bien les systèmes de contrôle optique que les opérateurs analogiques qui leur sont associés; que par suite, le procédé faisant l’objet de la revendication 1 est dépourvu d’activité inventive. »
À propos de la revendication 4, la cour déclare :
« Considérant que la revendication 4 qui se borne à rappeler dans son préambule un agencement connu , et dans sa partie caractérisante une évidence, à savoir que, dans le dispositif de mise en œuvre du procédé selon la revendication 1, l’opérateur qui agit en fonction des informations fournies par les capteurs de lumière leur est associé, est également dépourvue d’activité inventive. »
- Sur la demande de la société MCAI en concurrence déloyale :
« Considérant que, le 2 février 1989, ATI a écrit à Fritz Werner, client allemand de MCAI, pour lui indiquer qu’el le avait appris qu’il développait un système de mesure sans contact semblable au système Optal ; que ce système était couvert par un brevet et protégé sur le marché allemand et, qu’au cas où il continuerait à vendre des produits semblables, elle le poursuivrait en justice ; qu’el le ajoutait être prête à lui fournir des produits Optal.
Considérant que cette lettre, adressée à un client des intimés, qui en était destinataire en tant que tel, constitue une simple mise en garde sur l’existence d’un brevet et sur les risques de poursuites en justice pour celui qui le méconnaîtrait ; que l’on ne saurait y voir un dénigrement contre l’actuel fournisseur du destinataire ou, par la seule indication qu’ATI produit un matériel conforme à son brevet et l’offre à la vente, une manoeuvre déloyale tendant à un détournement de clientèle.
Considérant que le 5 février 1988, ATI a écrit à Richter, son ancien distributeur allemand, qui avait passé une commande à X (MCAI), « La relation que vous avez nouée avec MCAI est une solution à court terme et elle met en danger l’avenir de votre société qui est étroitement lié au produit Optal. En effet, une procédure a déjà été engagée et il n’y a aucun doute sur la manière dont elle va se terminer. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas continuer à vous faire confiance pour la distribution de nos produits en Allemagne… ».
Considérant que cette lettre contient contre les intimés l’imputation d’une contrefaçon affirmée comme certaine alors pourtant qu’aucune condamnation n’était intervenue ; qu’il s’agit d’un dénigrement proféré dans l’évidente intention de nuire à un concurrent dont le développement portait ombrage à ATI. »
La cour conclut sur l’évaluation du préjudice subi par la société MCAI du fait des agissements de l’appelante.
Ainsi :
« Considérant que les termes excessifs de ce qui aurait pu, exprimé autrement, n’être qu’une mise en garde légitime à raison de l’existence d’un titre de propriété indus trielle n’ont pu tromper le destinataire de la lettre qui est un professionnel ; que, ne s’y fiant pas pleinement, il l’a envoyée aux intimés qui ont pu lui donner toutes les explications qu’ils ont estimées utiles et qu’ils n’ont subi. qu’une gêne légère dans leur pratique commerciale ; que les éléments du dossiers conduisent à évaluer le préjudice ainsi subi par MCAI à la somme de 10 000 F. »
Dispositif :
Par ces motifs, la cour:
- surseoit à statuer, jusqu’à l’issue de la procédure pénale, sur l’action en concurrence déloyale intentée par la société ATI contre les intimés et sur la demande reconventionnelle de ces derniers pour procédure abusive ;
- pour le surplus, confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société MCAI de sa demande en concurrence déloyale contre la société ATI;
- statuant à nouveau de ce chef, condamne celle-ci au paiement de 10 000 F de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la société MCAI ainsi qu’au versement d’une somme de 8 000 F pour les frais non taxables engagés par la société MCAI et M. X pour leur défénse sur l’action en contrefaçon.
(M. Y, prés. ; […] et Z, av.)
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