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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 4 juin 2018, n° 16/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01643 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RG N° F 16/01643
SECTION Encadrement
AFFAIRE
Y X contre
SAS INTEL CORPORATION
о лид MINUTE N°
JUGEMENT DU
04 Juin 2018
Qualification : contradictoire premier ressort
Prononcé prévu le :
12 Mars 2018
Prorogé au : 07 Mai 2018, 28 Mai 2018
Notifié le
copie exécutoire délivrée le :
là :
APPEL du
Par:
ALDO LE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 04 Juin 2018
Monsieur Y X […]
[…] Assisté de Me Guilhem DEPLAIX (Avocat au barreau de
MONTPELLIER)
|1l|JGII DE
ΓΕΞ ΕΓΟΙ 162 DEMANDEUR
SAS […]
[…]
[…] Représentée par Madame Z A (responsable juridique) Assistée de Me Jean-Sébastien GRANGE (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDERESSE
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Renée BRUNEL, Président Conseiller (E) Monsieur Alain CHALAGUIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Marie-Christine HERVE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe CLEMENT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Y GUICHON, Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Pascal MINGHETTI, greffier
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AFFAIRE N° RG F 16/01643 qe i q PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :02 Décembre 2016
-Date de conciliation: 22¹ Mai 2017
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
- Ordonnance de clôture 27 nove ore 2017
-Débats à l’audience de jugement du 04 Décembre 2017
A CETTE AUDIENCE
- Maître Guilhem DEPLAIX ,avocat de la partie demanderesse. développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
- Maître Jean-Sébastien GRANGE, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS
Mr X a intégré la SA INTEL par transfert de son contrat de la société ACCESS Systems France, à compter du 6 décembre 2010, son ancienneté reprise au 21 juillet 2008 est de 8 ans et 10 mois.
Sa dernière rémunération est de 4.166€.
Dans le cadre d’un PSE du 5 novembre 2015 le site de Montpellier devant être fermé la société lui a proposé une mutation à TOULOUSE sur un poste identique par courrier du 21 décembre 2015, refusée par le salarié. Mr X a été licencié pour motif économique par courrier daté du 10 février 2016 à l’âge de 40 ans
Mr X a saisi le conseil de céans des demandes suivantes :
Juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
13.555,47€ pour la perte des actions INTEL 85.000€ de DI pour rupture abusive 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société INTEL demande de débouter le salarié.
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AFFAIRE N° RG F 16/01643
DISCUSSION
Sur le licenciement
Mr X indique que la réorganisation opérée par la société pour sauvegarder sa compétitivité s’applique au groupe car aucun secteur d’activité n’a été défini au niveau de l’entreprise. Or il indique qu’aucune menace sérieuse ne pèse sur le groupe, dont le bilan a progressé de 138% entre 2014 et 2015 et dont le résultat net augmente de 12,35%. De fait il estime que son licenciement est injustifié.
La société INTEL indique qu’elle doit adapter son modèle économique pour tenir compte des pertes sur le marché du PC, son activité historique. Pour compenser cette activité, elle souhaite développer les marchés des tablettes et smartphones. Elle regroupe donc ses activités sur Toulouse et ferme le site de Montpellier.
En droit, l’article L1233-3 en vigueur au moment du licenciement dispose Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
[…]. » La notion de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité dans l’entreprise doit permettre à celle-ci d’anticiper les difficultés à venir, en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. Elle s’apprécie au niveau de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient dans le groupe.
En l’espèce, en premier lieu, le 1er juin 2016, l’inspection du travail de Cergy-Pontoise a refusé de valider le licenciement des salariés protégés. D’une part la société n’a fourni aucun élément complémentaire précisant le secteur d’activité impacté par la réorganisation tout en indiquant que le motif économique s’appréciait au niveau du groupe. Il en est résulté que l’appréciation de la menace sur la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau du groupe.
Par la suite, le ministre du travail saisi d’un recours hiérarchique a confirmé la décision de l’inspection du travail, en date du 15 mars 2017, constatant en 2016 une progression du CA du groupe de
+7,2% et une croissance de 7% pour 2016 selon les modalités de calcul < GAAP ou non GAAP ».
En second lieu, selon le rapport d’expertise commandé par le comité d’entreprise, INTEL reste un acteur de premier plan au niveau mondial, les évolutions défavorables observées sur le marché du PC sont compensées par d’autres secteurs d’activité. «en tendance les performances du groupe sont excellentes, 2015 n’échappera pas à la règle avec une activité stable malgré un marché du PC en baisse.»
Dans un communiqué de presse la société annonce en septembre 2016 une hausse des résultats trimestriels. En octobre 2016, les analystes financiers annoncent que Intel connaît de bonnes ventes des PC équipés de pro sseurs INTEL.
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AFFAIRE N° RG F 16/01643
Enfin, la direction avait proposé une mutation à Mr X vers le site de Toulouse, où elle souhaitait créer un centre d’excellence, or fin 2016 sur le site de Toulouse aucun des 33 postes n’avait été ouvert, INTEL souhaitant aussi ferme le site de Toulouse. La proposition était donc de pure forme.
Il résulte de ce qui précède que la nécessité de sauvegarder la compétitivité n’est pas démontrée.
En conséquence le licenciement du salarié ne repose pas sur un motif économique, il est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L1235-3 en vigueur «Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Il est établi que le licenciement de Mr X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Mr X bénéficie d’une ancienneté de 8 ans et d’un salaire moyen brut de 4.681€. Il est âgé de 40 ans au moment de son licenciement et père de un enfant. Il a deux crédits en cours. Il a retrouvé un emploi le 8 octobre 2016 moins rémunéré.
En conséquence X est fondé à percevoir une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les actions
Mr X reproche à la société que son licenciement abusif, lui ait fait perdre la possibilité de libérer les actions octroyées par la société.
En droit, la levée de l’option est liée à la présence du salarié dans l’entreprise.
Or pour des raisons fiscales la libération des titres et la libre disposition par le salarié propriétaire, est décalée dans le temps. 50% des actions sont libérables deux ans après leur allocation par la société, 25% 3 ans après et 25% 4 ans après.
En l’espèce, Mr X ayant été licencié à torts n’a pas pu bénéficier de la libération de ses 424 actions allouées entre 2013 et
2016, ce qui lui a causé une perte, qu’il calcule sur la base de la valeur de l’action à 375 dollars en 2017.
En conséquence Mr X est fondé à percevoir une indemnisation pour n’avoir pas pu libérer les titres acquis.
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AFFAIRE N° RG F 16/01643
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
Vu les pièces et notes des parties, Vu le code du travail, la jurisprudence,
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que la moyenne des salaires de Monsieur Y X est de 4.681€ brut par mois ;
CONDAMNE la SAS INTEL CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur Y X les sommes de :
33.300 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
13.555 € nets de charges au titre des dommages et intérêts pour la perte des actions
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
●
CONDAMNE la SAS INTEL CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la présente ; DIT ne pas y avoir lieu à astreinte.
CONDAMNE la SAS INTEL CORPORATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rembourser à POLE EMPLOI, les indemnités versées dans la limite de six mois d’indemnités.
DÉBOUTE la SAS INTEL CORPORATION de ses demandes.
MET les dépens à la charge de la SAS INTEL CORPORATION.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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