Infirmation 12 juillet 1974
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juil. 1974, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
1. La protection de la loi du 11 mars 1957 ne peut s’appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à un création de l’esprit au sens de cette oi, à condition qu’elle soit indépendante de l’obtention d’un résultat industriel.
Dans le cas où une même forme remplit à la fois une double fonction d’ordre utilitaire et décoratif, la protection de la loi de 1957 ne peut être accordée que si une dissociation entre les deux fonctions est possible.
Ainsi, un système de construction, qui met en jeu une technique, et qui aurait pu constituer une invention brevetable, ne peut bénéficier de la protection de la loi de 1957.
Un plan, en tant qu’expression et accessoire d’une méthode de construction non protégeable, n’est pas protégeable; il ne peut être protegeable qu’en lui-même, indépendamment de l’objet qu’il représente, en tant qu’il reflète l’effort créateur du dessinateur.
2. Il n’appartient qu’au juge de décider si une oeuvre est protégeable; il ne peut déléguer ses pouvoirs à un expert.
Cour de Paris (4e. CH.), 12 juillet 1974
La Cour,
Statuant sur les appels interjetés par les époux X d’un jugement, auquel il est référé pour l’énoncé des conclusions des parties, des faits et de la procédure, rendu le 28 novembre 1973 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles, qui, sur la demande des susnommés à l’encontre de R.A, R.Vincent, Z A et R. Levasseur tendant à obtenir diverses condamnations pour contrefaçon, a commis Conilleau, expert, avec mission;
1) de rechercher et dire si le système « Cross », tel qu’il est défini par les documents produits par les époux X, constitue une oeuvre originale de l’esprit par rapport aux systèmes et procédés utilisés en architecture à l’époque à laquelle se situerait sa création;
2) rechercher à quelle date, de quelle façon, par quels moyens avec la participation de quelles personnes, ce système a été créé et mis au point;
3) préciser notamment si les époux X étaient déjà parvenus à en concevoir les caractéristiques essentielles, lorsque X est entré au service des A, ou si ces caractéristiques essentielles n’ont été découvertes qu’ultérieurement, au cours de la collaboration de X et du Cabinet A et à l’occasion de cette collaboration;
- en ce dernier cas, donner son avis sur les rôles et mérites respectifs des parties en présence dans la création du système « Cross »; 4) préciser les similitudes ou les différences de conception entre le système « cross » et les bâtiments édifiés par le Cabinet A à Mantes-la-Jolie, rue d’Alsace;
Considérant que dans leurs dernières écritures les appelants précisent :
- qu’ils font grief aux intimés d’avoir reproduit leur création architecturale, dite « système cross », et que leur action est fondée sur la loi du 11 mars 1957;
- que leur appel est fondé sur le fait que le Tribunal a confié à tort à l’expert Conilleau le soin de trancher une question de droit;
Considérant que les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris;
- que dans leurs conclusions d’appel et de première instance, celles-ci reprises expressément devant la Cour, ils ont soutenu d’une façon générale que les demandeurs ne pouvaient s prévaloir de la loi du 11 mars 1957, et en particulier que le système Cross portait « non sur la forme de la construction, mais sur la structure »;
Sur la mission confiée à l’expert
Considérant qu’il n’appartient qu’au juge de décider si une réalisation, présentée comme une oeuvre de l’esprit au sens de la loi du 11 mars 1957, constitue bien une telle oeuvre et en particulier si elle présente le caractère d’originalité requis par la loi;
Considérant que le jugement doit donc être infirmé en tant qu’il a délégué les pouvoirs du Tribunal à un expert;
Sur le point de savoir si le système Cross est une oeuvre protégeable par la loi du 11 mars 1957
Considérant que dans l’exploit introductif il est indiqué que X: « a, au cours de l’année 1967, conçu et mis au point, avec la collaboration de son épouse, architecte elle-même, un système de structure permettant la construction de différents types d’architecture, tels que habitations collectives, ou individuelles, écoles, h^tels et motels, centres commerciaux et maisons de jeunes; que ce système est connu sous le nom de « Système Cross »; que ce nom s’explique par le fait que la structure créée se développe à partir d’un élément fondamental en forme de croix (cross), ce qui facilite l’établissement de projets de grands ensemble d’urbanisme, et contribue à résoudre le problème de l’unité des formes et des proportions en Urbanisme; que ce système présente, dans l’ordre économique, des avantages considérables »;
Considérant, que dans une convention du 10 août 1968 intervenue entre X et Dussault, il est indiqué notamment: « Les trois systèmes, précités ont été créées, et exprimés dans des conditions expressément privés par M. W. X, architecte ingénieur qui en est l’unique inventeur »; à ce titre, il possède des droits exclusifs d’auteur pour l’exploitation, la publication photographique et le brevet éventuel… ».
Considérant que l’expert commis en référé, analysant le « Système Cross » le définit comme « un procédé de construction » qui exigeait une « mise au point » pour l’exécuter;
Considérant qu’un document versé aux débats par les appelants et intitulé « Description générale du système Cross », contient les indications suivantes: « Le but essentiel de cette recherche est de trouver de nouveaux procédés pour isoler les unités d’habitation fondamentales et assurer le plus haut degré possible d’intimité; « La caractéristique essentielle du projet est la tentative d’offrir aux habitants d’un immeuble des conditions de vie semblables à celle d’une construction basse, d’une maison familiale; « La deuxième caractéristique est la recherche d’un haut degré de flexibilité cellulaire. C’est très important dans la mesure où ce principe est appliqué aux différentes catégories de sites et de terrains; « La troisième caractéristique est l’essai de développer des techniques et un matériau varié comme, par exemple, le béton, le métal ou le plastique, appliqués à un principe d’infra-structure unique: infra-structure (ou unité de base) de forme croisée (Croix); Qu’après avoir montré que l’unité d’habitation fondamentale a une forme de croix et décrit l’ensemble des éléments techniques du projet, le dernier paragraphe du document intitulé « intérêt de la conception », contient notamment les phrases suivantes: « En raison de la complexité de sa philosophie sociale, le projet constitue un point de départ pour l’extension des systèmes de sécurité à prix réduits dans les maisons. « En fait, considérant la version structurelle du projet, l’intérêt économique de l’idée ne peut se résume ainsi: a) le niveau le plus élevé pour les groupes sociaux à bas revenu; b) un revenu moyen; c) des constructions luxueuses.
« Le but essentiel de la présente étude a été la mise au point au moyen de méthodes industrielles, de constructions destinées surtout à des groupes sociaux possédant un revenu moyen ».
Considérant que la protection de la loi du 11 mars 1957 ne peut s’appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à une création de l’esprit au sens de cette loi, à condition qu’elle soit indépendante de l’obtention d’un résultat industriel;
Que dans le cas où une même forme remplit à la fois une double fonction d’ordre utilitaire et décoratif, la protection de la loi susvisée ne peut être accordée que si une dissociation entre les deux fonctions est possible;
Considérant qu’en l’espèce, il est manifeste que la forme des constructions devant être réalisées suivant le système des appelants n’est en aucune manière dissociable de la fonction utilitaire et du résultat industriel sui sont les buts de ce système;
Considérant en conséquence que le système Cross, qui a pour objectif un résultat utilitaire et qui éventuellement, comme l’ont écrit eux-mêmes les appelants auraient constitué une invention brevetable ne peut bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957;
Sur la protection des plans dressés par les appelants:
1. Considérant que les plans et esquisses dressés par les époux X pour illustrer leur système ne peuvent pas être protégés, en tant qu’expression et accessoire d’une méthode de construction elle-même non protégeable;
2. Considérant certes que les plans et dessins sont protégeantes en eux-mêmes, indépendamment de l’objet qu’ils représentent, en tant qu’ils reflètent l’effort créateur du dessinateur;
Mais considérant qu’en l’espèce il n’est ni démontré, ni même allégué que l’un des plans versés aux débats par X à l’appui de sa demande ait été reproduite ou copié ou réalisé par les intimés selon son dessin précis et sa présentation propre;
Que cette constatation résulte de la comparaison de ces plans avec les croquis qui contient la notice concernant la Résidence Alsace, réalisation des intimés à Mantes.
Par ces motifs: Reçoit l’appel en la forme; Infirme le jugement entrepris; Déboute les époux X de leurs demandes; Condamne les époux X aux dépens.
MM. Y de Vigne-Lavit, président; – Cordier, avocat général — Mmes le Tarnec et Jeandin, avocats.
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