Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 janv. 2022, n° 21/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 14 juin 2021, N° 19/00299 |
Texte intégral
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é e l s i l p ti 9 m u i e 1 r s i e u r e a t d d ê é m
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX 6 o r u r it 1 e t p p u à e d e d e N 9 é e
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TROISIÈME CHAMBRE CIVILEt
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ARRÊT DU : 27 JANVIER 2022
(Rédacteur Françoise ROQUES, Conseiller)
N° RG 21/04189 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHJW
C A épouse X
c/
E X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
2
Décision déférée à la Cour ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BERGERAC (cabinet, RG n° 19/00299) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2021
APPELANTE:
C A épouse X F
née le […] à […], demeurant La Tabourdine 24240 ROUFFIGNAC DE SIGOULES
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
E X né le […] à […]
Profession: Inspecteur auto-école, demeurant domicilié élu au Cabinet de Me G H, […]
Représenté par Me G H, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2021 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller Françoise ROQUES Conseiller Danièle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 27 janvier 2022 3ème chambre N° RG 21/04189 N° Portalis
DBVJ-V-B7F-MHJW
3
Mme C A et M. E X se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issues deux enfants désormais majeures :
- Y, née le […],
- Z, née le […].
Par ordonnance de non conciliation du 23 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a principalement :
- constaté la résidence séparée des époux,
- fixé la résidence de Z au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable,
- dit que les frais inhérents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront pris en charge exclusivement par le père, fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de Y à la somme mensuelle de 500 euros, payable selon les modalités et indexation d’usage, dit que M. X assumera en outre la moitié des frais de scolarité annuels avec
-
la mère,
- fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de Z à la somme mensuelle de 250 euros, payable selon les modalités et indexation d’usage,
- précisé que Mme A assumera les frais de mutuelle des enfants,
- rejeté toute autre demande,
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2020, Mme A a fait assigner en divorce son conjoint sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par conclusions du 26 octobre 2020, M. X a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes desquelles il a sollicité :
l’obligation sous astreinte de verser aux débats plusieurs documents,
-l’arrêt de sa prise en charge de la moitié des frais de scolarité de Y à compter de septembre 2020,
- l’accueil favorable de sa demande d’inventaire,
- la condamnation de Mme A à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a pour l’essentiel :
- supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. X pour le compte de Y sur la période de janvier 2020 à août 2020, fixé le montant de la contribution de M. X à l’entretien et l’éducation de
Y à la somme mensuelle de 200 euros à compter du mois de septembre 2020, payable selon les modalités et indexation d’usage,
- dit que Y devra justifier de sa situation d’étudiante auprès de son père tous les six mois en lui produisant un certificat de scolarité et ses résultats,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2021, Mme A a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2021, Mme A demande à la cour d’ infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et de dire qu’il n’y a pas lieu à supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. X pour le compte de Y sur la période de janvier 2020 à août 2020,
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 27 janvier 2022 3ème chambre N° RG 21/04189 N° Portalis
DBVJ-V-B7F-MHJW
- maintenir le montant de la contribution de M. X à l’entretien et l’éducation de
Y à la somme mensuelle de 500 euros à compter du mois de septembre 2020, et en conséquence débouter M. X de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, Mme A sollicite d’ordonner la compensation entre la somme que Mme A devra lui restituer et la créance à son profit dont est débiteur M. X pour un montant total de 4 817 euros, et y faisant droit, dire que Mme A devra restituer la seule somme de 2 483 euros à M. X, en toute hypothèse, condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens de l’incident. Mme A critique cette décision qui ne tient pas compte de la possibilité pour Y de tenter une nouvelle orientation scolaire après la Belgique. Elle dénonce l’indifférence de M. X vis à vis de l’aînée de la fratrie avec qui il n’entretient plus de relations depuis son départ à Mayotte. Mme A fait valoir que leur fille est courageuse, n’est pas restée oisive et est toujours en état de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
- dire Mme A mal fondée en son appel,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a supprimé la pension alimentaire paternelle sur la période de janvier 2020 à août 2020 et fixé le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Y à la somme mensuelle de 200 euros
à compter du mois de septembre 2020,
- dire que Y devra justifier de sa situation d’étudiante auprès de lui tous les six mois en lui produisant un certificat de scolarité et ses résultats, dire qu’il ne sera pas débiteur de la moitié des frais de scolarité de Y depuis septembre 2020 et jusqu’à la fin de sa scolarité, à moins que la dépense ait été 1
auparavant discutée et acceptée par les deux parents,
- dire qu’il n’y a pas lieu à la compensation sollicitée par Mme A,
- débouter Mme A de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700
du Code de procédure civile,
- condamner Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme A aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître H, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de
l’article 699 du Code de procédure civile.
M. X rétorque que Y manque de reconnaissance vis à vis de lui et qu’il souffre de la distance qu’elle a pu mettre entre eux. Il reproche à la jeune majeure et à sa mère de ne pas l’associer aux décisions la concernant. Il ajoute que la pension alimentaire ne saurait se compenser avec aucune autre dette.
Par ordonnance du 3 août 2021, l’affaire a été fixée à bref délai pour l’audience du 25 novembre 2021, avec clôture 15 jours avant cette date.
Par courrier en date du 18 novembre 2021, l’intimé requiert que les pièces communiquées par l’appelant le 16 novembre 2021 soit écartées des débats comme communiquées postérieurement à la clôture. Par courrier de la même date, l’appelante sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Arrêt du 27 janvier 2022 Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 21/04189 – N° Portalis 3ème chambre DBVJ-V-B7F-MHJW
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de la clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile« après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
En l’espèce Mme A, qui demande le report de l’ordonnance de clôture, a communiqué quinze pièces supplémentaires après la clôture fixée 15 jours avant l’audience selon ordonnance du 3 août 2021 ayant fixé le calendrier de la procédure.
En l’absence de cause grave, il n’y a pas lieu de reporter la date de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Les pièces de l’appelante numérotées de 53 à 68 et déposées le 18 novembre 2021 seront par conséquent écartées des débats.
Sur la contribution paternelle :
Le premier juge a supprimé pour la période de janvier à août 2020 la pens alimentaire mise à la charge de M. X, motifs mentionnés que la jeune adulte ne poursuivait aucune étude sérieuse, n’avait aucun loyer à sa charge en lien avec une scolarité quelconque, était inscrite en intérim, travaillait et percevait des salaires dont le montant restait indéterminé.
Le premier juge a estimé satisfactoire l’offre de M. X à verser une contribution forfaitaire de 200 euros par mois à sa fille à partir de septembre 2020, motifs pris que cette dernière avait pu s’acheter un véhicule Renault au prix de 8 619 € et que son budget demeurait opaque.
En application des articles 776, 3° et 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge saisi d’une instance en divorce comme en l’espèce, a le pouvoir de modifier ou de compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, étant rappelé que le fait nouveau s’entend d’un fait suffisamment significatif.
Le juge conciliateur a fixé le 23 septembre 2019 la participation du père aux frais d’entretien et d’éducation de Y selon « l’accord des parties qui sera enterinné ».
Cette ordonnance de non conciliation n’a pas fait l’objet d’un appel et le dispositif concernant les enfants communs mentionne pour Y : fixons le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de Y, enfant majeure, à la somme mensuelle de 500 euros et au besoin l’y condamnons, disons que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance
directeme les mains de l’enfant, et sans frais pour celui-ci,
- précisons que le versement direct à l’enfant ne constitue qu’une modalité de paiement de la pension alimentaire dont la mère reste créancière et à l’égard de laquelle doit être portée toute demande de révision ou de supression;
- disons que M. X assumera en outre la moitié des frais scolarité annuels avec la mère.
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 27 janvier 2022 3ème chambre N° RG 21/04189 – N° Portalis
DBVJ-V-B7F-MHJW
En l’espèce il est constant que Y a suivi à partir de septembre 2019 une formation dans une université en Belgique pour devenir kinésithérapeute. Il est tout aussi constant qu’après s’être rendue en Dordogne durant les vacances de Nöel 2019/2020, la jeune majeure est retournée à Bruxelles en présentant un état grippal et n’a pas réussi les quelques examens qu’elle a passés début janvier 2020.
Quand bien même Y a effectivement arrêté ses études en Belgique, a résidé chez sa mère pour la période de janvier à août 2020, a travaillé un peu comme intérimaire ou en centre aéré (juillet et première semaine d’août) pendant la période considérée marquée par la crise sanitaire, la jeune majeure, âgée seulement de 19 ans à cette époque, n’a pas été autonome financièrement durant la période de janvier à août 2020.
M. X ne disconvient pas qu’il n’a pas du tout accueilli Y à son domicile durant cette période.
La cour fait le constat que M. X ne s’explique pas sur l’élément invoqué pour justifier une réduction de sa participation à l’entretien de la jeune majeure à partir de septembre 2020, alors même que celle-ci poursuit des études dans l’école privée VIDAL à Toulouse (frais de scolarité annuels à hauteur de 4 900 €), qu’elle doit assumer un résiduel de loyer de 480 €/mois et n’a donc pas d’autonomie, même si elle continue d’effectuer « des jobs d’été ».
En définitive force est de constater que M. X n’invoque aucun élément nouveau significatif pour justifier sa demande de supression ou de réduction de sa contribution paternelle, laquelle demeure une priorité.
Il s’ensuit que l’ordonnance querellée qui a modifié le principe et le montant de la contribution de M. X sera infirmée.
De même aucun élément n’est allégué pour entendre modifier l’accord convenu entre les époux au terme duquel M. X s’est engagé à assumer la moitié des frais de scolarité annuels afférants aux enfants communs.
Afin de fluidifier les rapports parentaux et dans le but de prévenir des incidents pouvant nuire gravement à l’épanouissement des jeunes filles, il sera ordonné une médiation post-sentencielle telle que précisée au présent dispositif.
La cour rappelle à toutes fins aux parties que le processus de médiation peut permettre d’entendre la perception de l’autre, comprendre sa réaction et inviter ainsi les parents à élaborer eux-même un mode de relations adapté aux tempéraments et vécus de leurs enfants dans le cadre d’un éloignement géographique du père de famille.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour après rapport fait à l’audience ;
Ecarte des débats les pièces numérotées 53 à 68 déposées par Mme A le 18 novembre 2021 après l’ordonnance de clôture ;
Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 27 janvier 2022 N° RG 21/04189 – N° Portalis 3ème chambre
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Infirme dans les limites de l’appel l’ordonnance du juge de la mise en état en date du
14 juin 2021;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à supprimer ou à modifier la contribution forfaitaire mise à la charge de M. X pour l’entretien de sa fille Y, ce selon ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 2019;
Déboute M. X de ses demandes ;
Y ajoutant :
Enjoint à M. X et Mme A de rencontrer un médiateur familial;
Désigne pour y procéder I J, Collectif Médiation à […]; tel: 06-62-03-13-32) avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale;
Dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision;
Dit que si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, la médiatrice aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution afin de faciliter l’exécution de la présente décision;
Dit que les parties s’acquitteront directement auprès de la médiatrice du règlement des entretiens de médiation, sauf pour les parties qui bénéficient de l’aide juridictionnelle, et dont le coût de la médiation est pris en charge par l’Etat ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Présidente La Greffière
Arrêt du 27 janvier 2022 Cour d’Appel de Bordeaux N° RG 21/04189 – N° Portalis 3ème chambre DBVJ-V-B7F-MHJW
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