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Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 3 janv. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple français,
COUR D’APPEL DE PARIS _____________________________________
Service du Tribunal Judiciaire procédure orale contentieux inférieur à 10 000 euros
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU […]
JUGEMENT DU 03 JANVIER 2025
Minute n° : 156/2024 N° RG 24/01252 – N° Portalis DB2X-W-B7I-C5J6
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025, sous la présidence de Delphine
CHAUFFAUT, Vice-présidente placée, au Tribunal judiciaire de Fontainebleau, assistée de Zoé CAUDOUX, Greffière, après que la cause a été débattue en audience publique du 08 Novembre 2024, le jugement suivant
a été rendu entre :
Demandeur :
Monsieur X Y Z 21 rue de la Liberté
[…] MORET LOING ET ORVANNE Représenté par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS
Intervenenante volontaire :
Madame AA AB AC épouse Z 21 rue de la Liberté
[…] MORET LOING ET ORVANNE
Représentée par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
Défendeur : Monsieur AD AE AF
[…] […]
Représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intervenenante volontaire :
Madame AG AH AI AJ […]
Représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée à : Maître Vandrille SPIRE le:
Expéditions délivrées à : Maître Vandrille SPIRE – Maître Elie SULTAN
le:
Exposé du litige
Monsieur AM Madame Z sont propriétaires d’un terrain situé 21, rue de la liberté AM 9, rue des
Belles Mères à […] ; Monsieur AF est quant à lui propriétaire du fonds voisin sur lequel il a fait construire une maison individuelle à usage d’habitation.
Pour les besoins de cAMte construction, Monsieur AF a sollicité de Monsieur Z une autorisation de passage sur son terrain, qui lui a été accordée AM a été matérialisée par un écrit en date du 4 octobre 2021.
Les conditions dans lesquelles a été mise en œuvre l’autorisation de passage a donné lieu à un différend entre les deux voisins, Monsieur Z saisissant en définitive le tribunal judiciaire de céans d’une demande tendant à la condamnation de Monsieur AF au paiement de diverses sommes.
CAMte affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024.
À cAMte date étaient présents Monsieur X Z AM Madame AA AB Z, cAMte dernière intervenante volontaire à la procédure, assistés de leur conseil.
Étaient également présents Monsieur AD AE AF assisté de son conseil ainsi que
Madame AG AH AI AJ, intervenante volontaire à la procédure.
Aux termes des conclusions que leur conseil a soutenues oralement, Monsieur AM Madame Z sollicitent du tribunal de bien vouloir à titre principal :
- constater l’existence d’une servitude de « tour d’échelle »,
- condamner en conséquence Monsieur AD AF au versement de la somme de 2000€ correspondant à l’indemnité à leur verser au titre de ce « tour d’échelle »,
-condamner Monsieur AF, si l’existence d’une servitude de « tour de d’échelle » venait à ne pas être constatée, au paiement d’une somme de 2000€ en dédommagement des dommages causés par le chantier sur leur propriété, en ce compris la facture d’un géomètre expert pour un montant de 450€ AM les factures d’un commissaire du justice pour un montant cumulé de 740€ ;
-condamner en tout état de cause monsieur AD AF au paiement de la somme de 1500€ en réparation du préjudice moral subi ;
-condamner Monsieur AD AF au paiement d’une somme de 3000€ en application de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir
-rejAMer l’ensemble des demandes, fins AM prétentions de monsieur AD AF;
Monsieur AD AE AF assisté de son conseil a soutenu oralement ses conclusions déposées, aux termes desquelles il demande au tribunal :
-de le déclarer recevable AM bien-fondé dans l’intégralité de ses demandes fins AM conclusions,
-de débouter monsieur Z de l’intégralité de ses demandes fins AM conclusions,
-de constater que Monsieur Z échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
-de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles ne sont pas justifiées ;
-à titre reconventionnel, de condamner Monsieur Z à payer la somme de 4000€ à titre de dommages AM intérêts ;
-de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner monsieur Z aux entiers dépens de l’instance y compris le coût d’un procès- verbal de constat de commissaire de justice d’un montant de 348€.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Motivations
Il sera liminairement précisé que les demandes tendant à déclarer ou constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne feront pas l’objAM d’une mention dans le dispositif, dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’exécution, mais sont en réalité un résumé des moyens sur lesquels les plaideurs fondent leurs demandes.
1-Sur les indemnités sur le fondement de la servitude de passage
Se fondant sur les articles 544, 686 AM 688 du code civil, Monsieur AM Madame Z estiment que la présente servitude accordée à leur voisin relève de la jurisprudence de la « tour d’échelle », dès lors que le chantier que celui-ci conduisait, AM qui a justifié le droit de passage, consistait en la pose d’un enduit sur un mur en limite de propriété. Ils en déduisent qu’il appartient à Monsieur AF, en tant que maître d’ouvrage, de les dédommager des dommages causés par son chantier dans leur propriété, listés dans le constat d’huissier produit AM par les attestations fournies. Il se prévalent ainsi,
d’une part, du comportement des ouvriers, l’un d’entre eux ayant déposé sa veste, puis jAMé un mouchoir, dans le jardin des époux Z, d’autres ayant déféqué ou étant restés dans le jardin des
Z pour se reposer. Ils se plaignent également de déchAMs restés dans leur jardin, AM conduisant notamment au blocage de leur portillon. Enfin, ils indiquent que la borne de géomètre a disparu.
L’ensemble de ces préjudices, en ce compris les factures de géomètre AM le constat d’huissier, justifient selon eux les 2000 euros demandés.
Monsieur AF, s’opposant à ces demandes, soutient que le demandeur n’apporte pas la preuve de la disparition de la borne séparative, non plus que du fait que son terrain n’aurait pas été nAMtoyé, alors que le défendeur a payé une entreprise pour le faire, qu’il ne saurait d’autre part être considéré comme responsable des incivilités des ouvriers, ayant procédé à un rappel à l’ordre.
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir AM disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé. Il est ainsi, selon l’article 686 du même code permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni
à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds AM pour un fonds, AM pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage AM l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, AM, à défaut, par les articles qui suivent. Ainsi, l’article
688 définit les servitudes continues, AM discontinues, les secondes étant celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées, tels par exemple les droits de passage. L’article 702 du même code précise que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni sans le fonds qui doit la servitude, ni sans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Il sera tout d’abord observé que la caractérisation d’une servitude de « tour d’échelle », selon définition jurisprudentielle ou d’une servitude de passage conventionnelle est ici indifférente au litige, dès lors que, dans les deux cas, la responsabilité de Monsieur AF est engagée sur le respect de la propriété de son voisin, AM qu’aucune autre conséquence juridique n’en est tirée par les parties.
Or, par écrit portant signature des deux parties, le 4 octobre 2021, les époux AK ont consenti une servitude de passage sur leur terrain aux époux AF, qu’ils désignent eux même comme droit
d’échelle, AM qui est ainsi formulée :
« Nous soussignés, monsieur AM Madame AL X AM AA demeurant au 21, rue de la liberté […] […], autorisons le passage ou l’intervention, sur notre terrain, des entreprises sous-traitantes de la société DOMENDI-MAISONS d’ EN FRANCE réalisant un pavillon
d’habitation AM la mise en place d’un échafaudage nécessaire à la réalisation de la construction (le droit
d’échelle) pour le compte de :
Monsieur AM Madame AF, code postal […], Ville : […],
DOMENDI-MAISONS d’EN FRANCE, s’engage au nAMtoyage de fin de chantier.
Fait à […] le 4 octobre 2021 »
Ce contrat à titre gratuit AM dans limitation de durée doit toutefois respecter les règles régissant le droit de passage, AM singulièrement l’obligation de respecter la propriété sur laquelle il leur est consenti un droit de passage, AM de ne pas la dégrader.
Il sera par ailleurs observé qu’en application de l’article 1199 qui définit l’effAM relatif des contrats, la société Domendi-Maisons d’en France, qui est mentionnée comme responsable du nAMtoyage, ne saurait être tenue par cAM engagement dont elle n’est pas signataire, de sorte qu’il y a lieu d’analyser cAMte phrase comme un engagement pris par le maître d’ouvrage de faire réaliser ce nAMtoyage.
Il sera observé que de nombreux échanges sont établis de part AM d’autre, AM que, par les pièces n°4 AM
5, le demandeur justifie notamment avoir mis en demeure, à plusieurs reprises, Monsieur AF, de procéder au nAMtoyage de leur propriété, indiquant notamment que des gravats bloquent la porte, ainsi qu’à la remise en place de la borne délimitative ; il lui a également signalé le comportement des ouvriers de l’entreprise qui effectuait les travaux. Une réunion de conciliation a été organisée le 19 juin
2024 ; elle a abouti à un échec.
S’agissant du comportement des ouvriers
Par deux attestations, les demandeurs soulignent un comportement inapproprié de la part des ouvriers ; le fait d’avoir laissé sa veste, puis un mouchoir, temporairement, dans la propriété, de s’être reposé AM
d’avoir déféqué chez les voisins. Pour autant, AM alors que Monsieur AF indique avoir procédé
à un rappel à l’ordre, AM faute d’appréhender la nature du préjudice qui aurait découlé de ces comportements, qui n’est ni précisé, ni établi, aucune somme ne sera allouée à ce titre.
S’agissant de l’état du terrain
Par constat du 29 mars 2024 établi à la demande des époux Z AM facturé 360 euros, un commissaire de justice a établi un certain nombre de désordres dans leur jardin
- La présence de gravats au sol en divers endroits proche de la construction voisine,
- La présence d’une lame de cutter, d’un morceau de plastic noir AM d’un filAM de chantier plastifié
- L’absence de borne de géomètre
- Le blocage du portillon en raison d’une pente au sol formé par une accumulation de gravats AM de pierres
Le 28 octobre 2024, un autre commissaire de justice également sollicité par les demandeurs constate la présence de cailloux AM de rejAMs de chantiers le long du mur de Monsieur AF, outre un fonctionnement du portail impossible en raison d’un remblai de terre.
De son côté, Monsieur AF produit un constat de commissaire de justice, établi le 4 octobre 2024 pièce n°17 ; outre la présence de la borne délimitative, il n’aperçoit aucun détritus ou gravats, étant entendu qu’il observe les lieux depuis la rue. Il justifie par ailleurs, par courrier de la société
DOMENDI du 3 mai 2024, avoir sollicité cAMte entreprise qui certifie avoir procédé au nAMtoyage du terrain des voisins.
Il résulte de ces éléments que, si Monsieur AF a bien réalisé une démarche pour faire nAMtoyer le jardin de son voisin à l’issue de ses travaux, AM que le constat qu’il a fait réaliser montre l’absence de graves désordres, qui seraient visibles de la rue, il n’a pourtant pas laissé la propriété voisine sans trace de son passage, en ce qu’il reste, en mars 2024 puis en octobre 2024, des gravats, AM qu’un remblai
lié à ses travaux interdit l’ouverture totale du portail.
Ces désordres doivent être indemnisés ; un montant de 250 euros sera alloué à ce titre. Par ailleurs, les constats d’huissier qui ont été nécessaires pour établir les dommages feront l’objAM d’une indemnisation ; pour autant, alors que seul le constat du mois de mars est assorti d’une facture, à
l’exclusion du second, une somme de 360 euros sera allouée à ce titre.
Sur la borne délimitative
Il sera rappelé que le constat d’huissier du mois de mars 2024 démontre l’absence de borne délimitative.
Par ailleurs, par message du 2 août 2023 (pièce n°9), Monsieur AF indique qu’il souhaite que la borne soit réimplantée : « … votre terrain sera remis à l’initial comme je vous l’ai signalé dans mon dernier mail ainsi que la limite de propriété remise en place, sujAM très important effectivement » reconnaissant ainsi sa disparition ; la pièce n°2 qu’il produit lui-même démontre sa reconnaissance du fait que cAMte disparition est en lien avec son chantier. Dès lors, la facture produite du géomètre expert le 18 juin 2024 mentionnant la réimplantation du point de limite (borne) fera l’objAM d’une indemnisation totale à hauteur de 450€.
Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’une somme totale de 1060 euros sera alloué aux époux Z en indemnisation des dommages subis du fait du droit de passage accordé dans leur propriété, à l’occasion des travaux de Monsieur AF.
Sur le préjudice moral invoqué par Monsieur Z
Monsieur Z, invoquant les troubles que lui auraient causé le comportement des ouvriers AM la situation tendue avec son voisin, sollicite la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice, pour avoir du porter plainte.
Il sera observé que l’application de l’article 1240 du code civil précité exige que soient réunis une faute, un dommage AM un lien entre ces deux faits.
Bien que l’animosité qui anime les deux couples est perceptible dans leurs échanges, AM encore au jour de l’audience, ce qui est regrAMtable dans le cadre de relations de voisinage, aucun élément n’étant apporté au soutien de l’existence d’une faute, distincte de celle qui a été réparée par les sommes allouées ci-dessus, ni d’un préjudice spécifique, il ne sera pas fait droit à cAMte demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur AF
Déplorant, d’une part, des dégradations dans son jardin, AM, d’autre part, des injures racistes à son encontre, Monsieur AF sollicite que lui soient allouées, pour les premières, la somme de 625,10 euros à titre indemnitaire, AM, pour les secondes, la somme de 4000 euros.
Sur les dégradations dans son jardin
Monsieur AF produit un procès verbal de dépôt de plainte, ainsi qu’un devis établi pour réparer les dommages.
En application du même article 1240 précité, il sera toutefois remarqué que n’est produit aux débats aucun élément permAMtant d’engager la responsabilité de ses voisins dans les désordres dont il se plaint, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur les injures racistes
Ces faits sont étayés par la production de correspondances échangées AM de plaintes déposées, outre de certificats médicaux.
Pour autant, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité de ces injures invoquées, tout comme le lien avec les préjudices moraux dont le certificat établit la réalité.
CAMte demande sera rejAMée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mAMte la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur AD AF qui succombe à la présente instance en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés AM non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cAMte condamnation.
L’équité, s’agissant d’un litige entre voisins, qui se sont tous deux fait assister d’un conseil, pour faire valoir leurs droits, dans une affaire qui aurait dû être réglée de façon amiable, impose de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire du jugement
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; aucun motif ne justifiant d’en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la décision aujourd’hui rendue est exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par Jugement contradictoire, AM en dernier ressort,
Condamne Monsieur AF, à titre de dommages AM intérêts, à payer à Monsieur AM Madame
Z la somme de 1060 euros au titre des dommages dans leur propriété ;
DEBOUTE Monsieur AM Madame Z de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur AF de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur AF aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé AM prononcé par mise à disposition du Jugement au greffe du tribunal judicaire, le 3 janvier
2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente AM par la greffière.
La Greffière La Présidente
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