Tribunal Judiciaire de Paris, 6 novembre 2020, n° 17/12393
TJ Paris 6 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon du brevet FR 3 002 724

    Le tribunal a jugé que le brevet FR 3 002 724 était nul pour défaut de nouveauté, rendant la demande de contrefaçon sans fondement.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale et parasitisme

    Le tribunal a estimé que la société TERPAN n'a pas démontré de faute ou de préjudice, et que les défenderesses n'étaient pas en concurrence directe.

  • Accepté
    Dénigrement par la société TERPAN

    Le tribunal a jugé que les lettres d'avertissement constituaient un dénigrement, engageant la responsabilité de la société TERPAN.

  • Accepté
    Procédure abusive de la société TERPAN

    Le tribunal a jugé que la société TERPAN n'a pas commis d'abus de droit, mais a reconnu le préjudice causé par la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La société TERPAN, spécialisée dans la prévention des infections sexuellement transmissibles, assigne en justice l'entreprise individuelle ACTION SOLIDAIRE DEVELOPPEMENT (ASD) et l'association SAFE pour contrefaçon de son brevet FR 3 002 724 relatif à un kit de réduction des risques pour fumeurs de crack, et pour concurrence déloyale. TERPAN prétend que le "Kit Crack" distribué par ASD et SAFE reproduit les caractéristiques de son brevet et demande leur interdiction, la destruction des produits contrefaisants, des dommages-intérêts et la publication du jugement. ASD et SAFE contestent la validité du brevet, arguant qu'il est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, dépourvu de nouveauté et d'activité inventive, et demandent son annulation. Elles réclament également des dommages-intérêts pour dénigrement et procédure abusive.

Le Tribunal Judiciaire de Paris juge que le brevet n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, mais le déclare nul pour défaut de nouveauté, car l'invention a été divulguée par TERPAN plus de six mois avant le dépôt de la demande de brevet initial. En conséquence, TERPAN est déboutée de ses demandes en contrefaçon. Sur les accusations de concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal déboute également TERPAN, estimant qu'il n'y a pas de risque de confusion ni de comportement fautif de la part d'ASD et SAFE. Cependant, le tribunal reconnaît que TERPAN s'est rendue coupable de dénigrement envers ASD et SAFE et la condamne à leur verser des dommages-intérêts pour les préjudices subis. Les demandes reconventionnelles d'ASD et SAFE pour procédure abusive sont rejetées, mais TERPAN est condamnée à payer des frais de procédure aux défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'exécution provisoire est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6 nov. 2020, n° 17/12393
Numéro(s) : 17/12393

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-347 du 14 avril 2005
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de la santé publique
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