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Sur la décision
| Référence : | JAF Avesnes-sur-Helpe, 16 août 2018, n° 17/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00864 |
Texte intégral
N° de minute :
TG:
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AVESNES SUR HELPE
2EME CHAMBRE JAF CAB 2
AFFAIRE n° N° RG 17/00864
JUGEMENT DU SEIZE AOUT DEUX MIL DIX HUIT
Débats :
La cause a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 05 Juillet 2018 devant Mme Amélie DEMANGE, juge aux affaires familiales, assistée de Ernesto PERALES
AQUINO, greffier, entre :
Parties :
DEMANDEUR
Monsieur A F G B né le […] à […] domicilié chez Madame Y Z
[…]
Assisté par Maître Sandrine BILLARD de la SCP BILLARD-DOYER, avocats au barreau
d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSE
Madame C I J D née le […] à […]
Assistée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 16 Août 2018.
Délibéré :
Le jugement contradictoire, en premier ressort, a ainsi été prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 16 Août 2018 sous les signatures de :
Amélie DEMANGE, juge aux affaires familiales Edwige ABDALLAG, greffier
N° de RG N° RG 17/00864 Page 1 sur 11
N° de RG
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. A B et de Mme C D est issu l’enfant X, née le […] à […].
Par décision du 8 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a homologué la convention en date du 4 novembre 2016 conclue entre M. A B et Mme C D aux termes de laquelle:
- l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile maternel,
- un droit de visite et d’hébergement est octroyé au père : en période scolaire, les semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h outre des visites les mardis et jeudis de 8h30 à 18h, à Noël, le père accueillera l’enfant le 24 décembre 2016 de 14h au 25 décembre 2016 à 10h30 et le 1 janvier 2017 de 10h30 à 18h, pendant les vacances scolaires, cette même fréquence de visites et d’hébergements sera maintenue et ce, jusqu’à la 3e année d’X intervenant le 11 mai 2016, le versement par le père de la somme mensuelle de 30 euros à compter du 5 novembre 2015, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2017, M. A B a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir : fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun
-
des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- avec une alternance par quinzaine lors des vacances d’été,
-dire n’y avoir lieu de mettre à la charge de l’un ou l’autre parent une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’accusé de réception de la convocation adressée à Mme C D par le greffe pour l’audience du 26 septembre 2017 a été retourné signé.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, pour finalement être évoquée à l’audience du 24 mai 2018.
Par jugement du 14 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a : avant dire-droit, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux
-
parties de formuler des observations sur les difficultés exposées dans les motifs de la présente décision, ordonné la comparution personnelle de M. A B et Mme C D,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juillet 2018,
- réservé les dépens.
Par voie de conclusions, M. A B demande au juge aux affaires familiales de :
- à titre principal, fixer la résidence de l’enfant X en alternance, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’échange de l’enfant se faisant le vendredi à 18 heures,
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N° de RG
à titre subsidiaire, dire que le droit de visite et d’hébergement de M. A B sera fixé de manière élargie les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes, constater son état d’impécuniosité, condamner Mme C D aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que lors de la médiation familiale, la médiatrice a mené les échanges dans le sens de la résidence de l’enfant au domicile maternel et uniquement un droit de visite et d’hébergement au profit du père.
Il ajoute qu’il a régulièrement son enfant depuis décembre 2016, qu’il ne s’est jamais opposé aux contacts mère-enfant les semaines où il avait X à son domicile et que Mme C D n’indique nullement en quoi l’enfant aurait souffert de ce droit de visite et d’hébergement paternel qui s’est harmonieusement déroulé.
Il précise qu’il ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi, qu’il n’a plus de ressources et est dans l’attente du RSA.
En défense, Mme C D demande au juge aux affaires familiales de :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes: en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, en période de vacances scolaires: les années paires durant la le moitié de toutes les petites vacances ainsi que la lere quinzaine de juillet et d’août, les années impaires durant la 2e moitié de toutes les petites vacances scolaires ainsi que la 2e quinzaine des vacances de juillet et août, fixer la contribution mensuelle du père à l’entretien à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois, débouter M. A B de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- laisser à la charge des parties les dépens engagés par elles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. A B s’est conformé au jugement en date du 8 décembre 2016, alors qu’il avait la possibilité d’en interjeter appel, ce qu’il n’a pas fait. Elle soutient que s’il est exact qu’elle a ponctuellement accepté un élargissement du droit de visite et d’hébergement du père, cet élargissement a occasionné des difficultés : refus du père de toute communication mère-enfant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement et des vacances d’été 2017, aucune communication de l’adresse du lieu de vacances de M. A B, etc.
S’agissant du versement de la pension alimentaire au profit de l’enfant, elle explique que M. A B ne la paie plus depuis le mois de juillet 2017, alors qu’il a perçu des revenus d’environ 676 euros par mois en 2016, a déclaré sans en justifier qu’il travaille actuellement en qualité d’agent de sécurité et qu’il partage ses charges avec sa compagne Mme Y E, laquelle a perçu en 2016 un salaire net moyen de 973 euros par mois outre les prestations de la caisse d’allocations familiales. Elle soutient qu’a contrario, sa situation financière est précaire puisqu’elle est toujours en recherche
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d’emploi et que ses ressources se composent uniquement des indemnités Pôle Emploi et des prestations familiales d’un montant mensuel de 122 euros.
A l’audience du 5 juillet 2018, M. A B maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il est célibataire depuis septembre 2017 et qu’il vit seul dans un logement adapté avec deux chambres, dont une pour l’enfant X. Il déclare que son contrat à durée déterminée s’est terminé en raison des horaires très étendus et décalés, que sa demande d’allocation de retour à l’emploi (ARE) a été rejetée le 5 juillet 2018 et que ses ressources s’élèvent à la somme de 709,27 euros, soit 481,62 euros de revenu de solidarité active et 227,65 euros d’allocation personnalisée au logement.
Il indique que du 11 mai 2016 jusqu’à aujourd’hui, l’enfant vit au domicile maternel et qu’il exerce son droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, la moitié des petites vacances scolaires et par quinzaine l’été, ainsi que les mardis et jeudis après-midi et soir. Il précise qu’à la rentrée de septembre 2018, l’enfant sera scolarisée dans la même école qu’aujourd’hui, d’où son impossibilité d’exercer un droit de visite et d’hébergement élargi. Il précise qu’après une période d’adaptation, l’enfant s’est habituée et vit actuellement bien la situation.
En défense, Mme C D, régulièrement convoquée, a comparu, assistée de Maître Raffaele Mazzotta. Elle maintient ses demandes, à l’exception du droit de visite et d’hébergement de M. A B, pour lequel elle sollicite une progressivité de la manière suivante :
- pendant 1 an maintien de l’élargissement à raison du mardi soir et mercredi soir, outre 1 week end sur 2 jusqu’à ce que l’enfant s’habitue.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la fixation d’une résidence alternée n’est pas possible en raison de la scolarisation de l’enfant et de son besoin de stabilité. Elle ajoute qu’X a pris l’habitude d’aller chez M. A B selon les modalités définies dans le protocole d’accord parental.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 août 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les vérifications procédurales
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’aucune assistance éducative n’est actuellement en cours devant le juge des enfants du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe.
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N° de RG
Sur l’audition de l’enfant
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, l’enfant est trop jeune pour bénéficier des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il résulte du jugement en date du 8 décembre 2016, lequel a homologué la convention du 4 novembre 2016 conclue entre M. A B et Mme C D, et des débats à l’audience que depuis l’âge de 3 ans – soit depuis le 11 mai 2016 – l’enfant X réside de manière habituelle au domicile de sa mère, et se rend chez son père dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de ce dernier : un week-end sur deux, la moitié des petites vacances scolaires et par quinzaine l’été, ainsi que les mardis et jeudis après-midi et soir.
Il est également avéré qu’après une période d’adaptation, l’enfant s’est bien habituée à ce rythme et y trouve ses repères.
Par ailleurs, il convient de souligner que si la résidence alternée présente l’avantage de favoriser le maintien et le développement de relations harmonieuses de l’enfant avec chacun de ses deux parents, elle doit d’abord satisfaire l’intérêt de ce dernier. Il est nécessaire que des conditions soient réunies afin que l’enfant puisse s’épanouir dans un cadre apaisé et structurant lorsque ses parents se séparent.
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N° de RG
Parmi ces conditions figurent :
l’âge et la maturité psychologique de l’enfant,
- la proximité géographique entre le domicile de chaque parent et l’école, la disponibilité des parents au regard de leur situation professionnelle
-
respective,
- les capacités éducatives des deux parents, la nécessité de favoriser une réunion de la fratrie,
- selon son âge, l’adhésion de l’enfant.
En l’espèce, il est constant que l’enfant est âgé de 4 ans, que la distance séparant le domicile du père de celui de la mère est de 8,6 kilomètres, que la mineure restera scolarisée à l’école primaire Pierre Perret de Fourmies, que les capacités éducatives des deux parents sont avérées et que chacun d’eux offre des conditions matérielles d’accueil satisfaisantes.
Toutefois, l’enfant n’est âgée que de 4 ans (depuis le 11 mai 2018). De plus, elle s’est habituée depuis ses 3 ans à résider de manière habituelle au domicile maternel et à se rendre chez son père dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergment élargi à fréquences régulières. Enfin, il n’est pas démontré qu’X dispose de la maturité psychologique suffisante pour s’adapter chaque semaine à un changement de sa résidence habituelle et donc, de ses repères.
Au regard du jeune âge de l’enfant et des éléments sus-développés, il convient de débouter M. A B de sa demande en fixation d’une résidence alternée. La résidence habituelle de l’enfant sera fixée au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. L’intérêt d’un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ne peut être refusé, en application de l’article 373-2-1 du code civil, que pour des motifs graves.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, M. A B demande au juge, à titre subsidiaire, d’organiser son droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et les milieux de semaine, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes.
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N° de RG
Mme C D sollicite à l’audience que soit accordé à M. A B un droit visite et d’hébergement élargi selon les modalités suivantes : en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h,
- pendant 1 an maintien de l’élargissement à raison du mardi soir et mercredi soir, jusqu’à ce que l’enfant s’habitue,
- en période de vacances scolaires: les années paires durant la le moitié de toutes les petites vacances ainsi que la 1ère quinzaine de juillet et d’août, les années impaires durant la 2eme moitié de toutes les petites vacances scolaires ainsi que la 2eme quinzaine des vacances de juillet et août.
Il résulte des débats que chacun des parents entretient des liens forts avec l’enfant X, et réciproquement, que la pratique actuelle des parties se traduit par un investissement important de M. A B auprès de sa fille et que le demandeur (le père) n’est pas opposé à l’élargissement de son droit de visite et d’hébergement pendant un an, soit jusqu’au 16 août 2019.
Il convient par conséquent, et dans l’intérêt de l’enfant, de consacrer au profit du père un droit de visite et d’hébergement élargi selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Ces modalités permettent de garantir la continuité et l’effectivité des liens entre M. A B et l’enfant, et correspondent à la pratique actuelle.
Il est rappelé que M. A B pourra saisir le juge dans l’hypothèse où il souhaiterait que son droit de visite et/ou d’hébergement s’exerce selon d’autres modalités.
S’agissant des trajets, il est constant que le principe demeure celui d’une prise en charge par le parent chez qui l’enfant ne réside pas habituellement. Si le juge peut décider que la charge et le coût des transports seront supportés par moitié entre les parents ou supportés seul par le parent avec qui l’enfant réside, cette décision suppose la démonstration de circonstances particulières (différence de revenus, éloignement géographique imposé par l’autre parent, etc), ce que ne fait aucunement Mme C D en l’espèce.
En conséquence, il convient de dire que M. A B devra venir chercher l’enfant et le ramener au domicile de la mère et que les frais relatifs à ces trajets seront également à son entière charge.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. D’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, elle doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts, les parents devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation. Ils ne peuvent se soustraire à cette obligation qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité matérielle d’entretenir et d’élever leurs enfants.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
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N° de RG
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Les facultés contributives des parents peuvent s’entendre soit de leur revenu net quelle qu’en soit l’origine, soit de celui qui subsiste après déduction de leurs charges fixes principales ; du mois dans la mesure où elles n’apparaissent pas excessives eu égard au niveau de vie auquel leurs moyens leur permettent de prétendre.
La dette du débiteur d’aliment est une dette personnelle dont le montant doit être fixé compte tenu de ses ressources ; les revenus éventuels du conjoint ou concubin du débiteur ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges de celui-ci.
Enfin, un changement significatif des conditions de vie des parents ou de l’enfant depuis la dernière décision peut justifier, à défaut d’accord entre les parties, un nouvel examen de la situation par le juge.
En l’espèce, M. A B sollicite que son état d’impécuniosité soit constaté. Mme C D demande que soit mise à la charge du père la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il résulte des débats et pièces versées que les situations financières respectives des parties se présentent comme suit :
M. A B, sans emploi, a perçu en 2016 un revenu net imposable de 8114 euros, soit un revenu mensuel moyen de 676,16 euros. Il verse une attestation de Pôle Emploi en date du 19 septembre 2017, laquelle indique le rejet par l’organisme public de sa demande d’allocation en raison d’une durée d’affiliation ou de travail insuffisante.
Il déclare à l’audience percevoir les prestations sociales de la caisse d’allocations familiales du Nord à hauteur de 709,27 euros, soit 481,62 euros de revenu de solidarité active et 227,65 euros d’aide personnalisée au logement.
Il déclare ne plus vivre en concubinage avec Mme Y E depuis le mois de septembre 2017.
Outre les charges usuelles courantes, il justifie du paiement d’un loyer de 407,97 euros par mois, charges locatives incluses, dont il convient de déduire
l’allocation logement précitée.
- Mme C D, sans emploi, a perçu en 2016 un revenu net imposable de 15877 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1323 euros. Elle verse un récapitulatif de Pôle Emploi en date du 31 mars 2018, indiquant qu’elle perçoit mensuellement une indemnisation moyenne de 985,28 euros depuis le mois d’avril 2017, ainsi qu’un bulletin de paie d’avril 2018 attestant de son activité de vente à distance, laquelle ne génère pour l’instant pas de revenus.
Selon attestation de la caisse d’allocations familiales du Nord pour mars
2018, elle bénéficie de prestations familiales d’un montant mensuel total de 122 euros pour 1 enfant à charge, soit 122 euros d’allocation de logement.
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Outre les charges usuelles courantes, elle justifie du remboursement d’un emprunt immobilier par mensualités de 357,17 euros.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de constater l’état d’impécuniosité de M. A B et de débouter Mme C D de sa demande en fixation d’une contribution matérielle à
l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens regroupent les frais de justice listés par l’article 695 du code de procédure civile; il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’agissant d’un litige familial, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il en résulte que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision en chambre du conseil, en premier ressort et contradictoire,
CONSTATE que l’enfant est trop jeune pour bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du code civil;
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant X au domicile de Mme
C D;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. A B exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant X de la manière suivante :
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en période scolaire :
- les fins de semaine paire selon le calendrier de l’année civile, du vendredi 18 h au dimanche 18 h, et pendant 1 an, les mardis et mercredis soir, de la sortie des classes jusqu’à 18 h, soit jusqu’au 16 août 2019, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées ;
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été:
- première moitié les années paires,
- seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : les années paires: la le quinzaine de juillet et août, les années impaires : la 2e quinzaine de juillet et août
ETANT PRECISE QUE :
- Le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le vendredi, Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
Le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe, Les droits de visite et d’hébergement ainsi octroyés ne pourront s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent;
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DIT que pour l’exercice de ce droit, M. A B devra aller chercher et ramener l’enfant à son lieu de résidence habituelle, personnellement ou par une personne digne de confiance, et assumer les frais liés à ces déplacements;
Sauf cas de force majeure ou accord préalable de l’autre parent, DIT que sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement : au plus tard dans les vingt-quatre heures de son ouverture pour les congés scolaires, au plus tard une heure après son ouverture pour le droit de visite et/ou d’hébergement accordé ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside, constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONSTATE que M. A B est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité;
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En conséquence,
DÉBOUTE Mme C D de sa demande à l’encontre de M. A B en fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant X;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires de M. A B;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt de l’enfant prévaudront sur les dispositions de la présente décision;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision;
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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