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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 9 févr. 2022, n° 20/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00311 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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CIVI
N° RG 20/00311 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U26F
DECISION DU 09 FEVRIER 2022
DEMANDEUR:
Mme H Y […]
[…] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
EN PRESENCE DE: Monsieur le Directeur du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions,
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de Lille,
COMPOSITION DE LA COMMISSION prévue par l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale, réunie en Chambre du Conseil :
Président : Leslie JODEAU, Vice-présidente : Sophie DUGOUJON, Juge, assesseur magistrat,Assesseur
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur, assesseur non magistrat, Greffier lors des débats : Isabelle LAGATIE,
Greffier lors du délibéré : Yacine BAHEDDI
DEBATS:
La requête a été appelée et examinée en chambre du Conseil à l’audience du 1er Décembre 2021,
Après avoir entendu Sophie DUGOUJON, Juge, en son rapport, vu les observations du Fonds de Garantie et les réquisitions du Ministère Public, l’affaire a été mise en délibéré au 09 FEVRIER 2022,
La Commission, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil, en premier ressort, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 24 avril 2015, le tribunal correctionnel de Lille a notamment :
déclaré Mme I X, responsable du service des archives à la mairie de Roncq, coupable de faits de harcèlement moral commis au préjudice de Mme H Y sur la période du 1er septembre 2009 au 04 octobre 2011,
- condamné Mme X à un emprisonnement délictuel de dix mois, totalement assorti du sursis,
- reçu la constitution de partie civile de Mme Y,
- condamné Mme X à verser à Mme Y, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
- 500 € à valoir sur les frais d’expertise,
- 2.000 € à valoir sur la réparation du préjudice économique,
- condamné Mme X à verser à Mme Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
- ordonné une expertise médico-psychologique de Mme Y, laquelle a été confiée au Dr Z et à M. J F.
Mme X et le ministère public avaient interjeté appel de cette décision mais, suivant arrêt en date du 17 octobre 2016, la cour d’Appel de DOUAI a constaté le désistement de leur appel respectif.
M. J F a déposé son rapport le 11 décembre 2018.
Le Dr A, désignée pour remplacer le Dr Z, a déposé son rapport le 05 juin 2018, concluant que la totalité des séquelles observées lors des opérations d’expertise est en relation directe, certaine et exclusive avec le harcèlement dont Mme Y a été victime. Elle a évalué les préjudices de Mme Y comme suit :
- date de consolidation : 20 octobre 2015,
- PGPA: ITT professionnelle du 05/10/2011 au 19/10/2015,
- PGPF: disqualification professionnelle absolue et définitive,
- incidence professionnelle majeure, :
- DFT partiel de classe III (66%) du 05/10/2011 au 20/10/2015,
- DFP : 50 %
- souffrances endurées : 4/7.
Suivant jugement daté du 07 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Lille, statuant sur intérêts civils, a, notamment :
condamné Mme X à payer à Mme Y à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes (dont seront déduites les provisions précédemment accordées):
- 58.048,26 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- 20.457,36 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10.000 € au titre des souffrances endurées,
- 112.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté Mme Y de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, laissé les frais de justice à la charge de l’Etat, à l’exception des frais d’expertise
-
(psychologique et médicale) qui ont été mis à la charge de Mme X.
2
Par requête enregistrée au secrétariat le 23 octobre 2020, Mme H Y a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions aux fins de se voir verser les sommes qui lui ont été allouées par la juridiction correctionnelle.
En réponse à l’argumentation du Fonds de garantie, elle s’oppose à la tenue d’une nouvelle expertise, laquelle la confronterait, une fois de plus, à son expérience douloureuse.
Elle fait remarquer que l’expert judiciaire, le Dr A, était parfaitement compétente et qualifiée pour évaluer son préjudice de manière globale, en sa qualité d’expert dans le domaine non de l’urologie mais de la médecine générale. Elle souligne, à cet égard, que son rapport s’appuie, notamment, sur l’analyse du psychologue commis par le tribunal correctionnel mais également sur les nombreux certificats médicaux rédigés par différents psychiatres à l’occasion de son suivi.
S’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, elle soutient que la réalisation d’une expertise en matière de dommage corporel commande une utilisation éclairée des barèmes, ce d’autant qu’il existe des différences notables entre les divers barèmes existants. Elle relève ainsi que le barème du concours médical fixe un plafond à 20% alors que ce même taux correspond, s’agissant du barème de la société française de médecine légale, à une névrose post-traumatique de gravité moyenne, les formes majeures, avec notamment un état de dépendance comme c’est le cas pour elle, pouvant justifier un taux de DFP pouvant atteindre 60%.
Quant à l’évaluation des souffrances endurées, elle remarque que la gravité d’un psycho traumatisme ne s’évalue pas à l’aune de la gravité des faits subis mais à leurs conséquences psychologiques sur la personne concernée. Elle fait valoir que l’évaluation du Dr A est conforme au barème établi par l’AREDOC (association pour l’étude de la réparation du dommage corporel) qui a été établi en se fondant, notamment, sur les barèmes de la Société de médecine légale et de criminologie de France et du Concours médical.
Dans son courrier daté du 19 mars 2021, le Fonds de garantie soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise du Dr A et conteste, par conséquent, la liquidation du préjudice de Mme Y sur la base de ce rapport. Il soutient, en effet, que ce rapport ne lui est pas opposable dès lors que l’expertise a été ordonnée dans le cadre de l’instance pénale à laquelle il n’était pas présent, de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations. Il rappelle, à cet égard, que l’indemnisation de la victime incombe à la solidarité nationale et qu’il doit donc avoir la possibilité de débattre des éléments communiqués au dossier.
Au fond, il indique que les conclusions de ce rapport apparaissent contestables, notamment quant au taux de déficit fonctionnel permanent retenu à 50% alors que le barème du concours médical fixe un plafond de 20% pour un DFP exclusivement psychiatrique.
Il fait valoir l’avis de son médecin-conseil, le Dr K C, laquelle conteste le taux de DFP retenu par l’expert judiciaire, considérant que cette dernière, « urologue, n’est pas compétente en psychiatrie » et soutient que le barème du Concours médical prévoit jusqu’à 20% dans les cas les plus sévères (patients justifiant d’un traitement psychotrope associant souvent plusieurs antidépresseurs +/-associés à des neuroleptiques atypiques, d’un suivi psychothérapeutique régulier parfois associé à des hospitalisation séquentielles). Le Dr C souligne, en outre, que la grille indicative de cotation des souffrances endurées prévoit un taux de 4/7 pour un psycho-traumatisme grave tel qu’un viol, des actes de barbarie ou un acte de terrorisme, ce qui n’est pas le cas de Mme Y, ce d’autant que son état n’a pas motivé d’hospitalisation en psychiatrie ni de neuroleptique.
Il propose que soit ordonnée une nouvelle expertise à confier à un médecin expert psychiatre.
Par avis daté du 18 novembre 2021, le ministère public s’en rapporte aux conclusions du Fonds.
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L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2021, date à laquelle Mme Y, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, reprenant chacune des indemnités obtenues du tribunal correctionnel, en ce comprise l’indemnité au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur interrogation de la commission, elle précise avoir perçu quelques versements de la part de Mme X mais uniquement au titre des sommes provisionnelles auxquelles elle avait été condamnée. Elle déclare ainsi avoir perçu la somme totale de 2.360 euros.
La décision a été mise en délibéré au 09 février 2022.
Par courrier daté du 19 novembre 2021 reçu après l’audience, le Fonds de garantie a entendu faire valoir de nouvelles observations.
Sur sollicitation de la commission, Mme Y a communiqué, en cours de délibéré, une attestation de paiement émanant de la CNRACL datée du 05 décembre 2021 et faisant état du montant de sa pension de retraite, versement d’une rente d’invalidité d’un montant de 554,30 euros inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les observations du Fonds reçues après la clôture des débats
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément à l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il sera rappelé qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, aucunes conclusions et aucune pièce à l’appui de leurs prétentions si ce n’est à la demande du président, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le Fonds de garantie a communiqué le 19 novembre 2021 de nouvelles conclusions, malheureusement reçu au secrétariat de la commission postérieurement à l’audience du 1er décembre 2021, soit après la clôture des débats.
Il n’est, de surcroît, pas établi que la requérante ait pu en prendre connaissance dans un délai raisonnable avant l’audience.
Il sera constaté, à cet égard, que les observations du Fonds de garantie étaient sollicitées depuis de nombreux mois, les dernières écritures de la requérante datant du mois d’avril 2021.
Dans ces conditions, les dernières observations du Fonds de garantie seront écartées des débats et ne feront, également, l’objet d’aucun examen.
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Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. lorsque ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois et qu’ils ont été commis sur le territoire national »>.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme H Y a été victime, pendant une période de plus de deux années, de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique au sein du service des archives à la mairie de Roncq, Mme X.
Il n’est pas contesté que ces faits ont engendré, pour Mme Y, un déficit fonctionnel permanent,
bien que le quantum de ce préjudice fasse l’objet de débats.
La requête de Mme H Y est donc recevable sur le fondement de l’article précité.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise du Dr A
En l’espèce, le Fonds de garantie conteste l’opposabilité du rapport d’expertise du Dr L A à son égard au motif que, ordonnée dans le cadre de l’instance pénale, l’expertise a été réalisée en son absence et de façon non-contradictoire. Il se base, en outre, sur l’avis de son médecin-conseil, le Dr K C, pour contester deux points en particulier : l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées par Mme Y.
Sur ce, contrairement à ce que soutient le Fonds, un rapport d’expertise judiciaire ordonné dans une autre instance n’est pas en soi inopposable à une partie qui n’a pas été appelée à ces opérations d’expertise. La commission doit rechercher si ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve.
A cet égard, il sera observé, d’une part, que le rapport du Dr A a été soumis au débat contradictoire des parties dans le cadre de la présente procédure, et d’autre part, qu’il s’appuie sur de très nombreuses autres pièces médicales versées par la requérante tendant à justifier de ses préjudices et notamment le rapport d’expertise psychiatrique dressé le 07 avril 2014 par le Dr M E (pièce n°7), le rapport d’examen psychiatrique établi le 30 mars 2016 par le Dr N D (pièce n°12) et le rapport d’expertise psychologique dressé le 11 décembre 2017 par Monsieur J F (pièce n°202 issue de la procédure pénale).
Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’écarter le rapport du Dr A – dont il convient, au demeurant, de rappeler la qualité de médecin généraliste inscrit sur la liste des experts de la cour des débats et il appartient à la présente d’appel de Douai depuis de nombreuses années commission d’évaluer le préjudice de Mme H Y sur la base des différents éléments
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médicaux soumis à sa discussion.
La demande du Fonds tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme Y
En l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu que la consolidation de l’état de santé de Mme H Y est intervenue le 20 octobre 2015, conformément aux termes du rapport d’expertise du Dr A.
Il sera précisé qu’à cette date, Mme Y était âgée de 46 ans.
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Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Mme Y sollicite l’allocation d’une indemnité d’un montant de 58.048,26 euros correspondant au montant alloué par la juridiction pénale en considération de sa perte de l’indemnité d’administration et de l’indemnité petit-équipement, de son placement en demi traitement à compter du 1er octobre 2016, ainsi que de perte de gains au titre de ses droits à la retraite à compter du 05 octobre 2019.
Le Fonds de garantie ne formule aucune contestation ni observation relative à ce poste de préjudice et au montant réclamé à ce titre.
Dans ces conditions, il sera alloué à Mme Y, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme totale de :
58.048,26 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.
En l’espèce, la période de déficit fonctionnel temporaire retenue par le Dr A dans son rapport ainsi que le pourcentage d’incapacité relatif à cette période, soit un déficit partiel de classe III (66%) du 05 octobre 2011 (date du début de son congé longue maladie pour décompensation anxio-dépressive majeure) au 20 octobre 2015 (date de consolidation), ne sont contestés par aucune des parties.
Mme Y sollicite, au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, une somme totale de 20.457,36 euros, montant établi sur la base raisonnable d’une indemnité journalière à taux plein de
21 euros.
Le Fonds de garantie ne formule aucune contestation ni observation relative à ce poste de préjudice et au montant réclamé à ce titre.
Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée (ainsi calculée : 21 € x 1476 jours x 66%) de :
20.457,36 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
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A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, le Dr A a chiffré à 4 sur une échelle de valeurs de 7 les souffrances endurées par Mme Y à la suite des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, relevant, notamment, une sensation d’anxiété permanente douloureuse annihilant son élan vital, un sentiment de dévalorisation permanente, ainsi qu’une souffrance morale intense provoquant une inhibition des processus de pensée à l’origine d’un repli social majeur et de troubles cognitifs (troubles de concentration et d’attention). Le Dr A a précisé tenir compte, pour son évaluation, du caractère permanent de ces douleurs morales et de l’absence totale de période de rémission depuis le début des troubles, ce qui est confirmé, notamment, par le rapport d’examen psychiatrique du Dr D (pièce n°12).
Le Fonds de garantie conteste, pour sa part, cette évaluation, faisant valoir les observations de son médecin-conseil, le Dr C, laquelle souligne son caractère particulièrement élevé en l’absence de psycho-traumatique grave, d’hospitalisation en psychiatrie ou de traitement neuroleptique. Le Fonds de garantie ne formule, ainsi, aucune proposition d’indemnité.
Toutefois, l’ensemble des éléments médicaux produits à la cause par Mme Y, laquelle a fait l’objet de très nombreux examens psychologiques et psychiatriques tant dans le cadre de la procédure pénale que dans le cadre de la procédure de déclaration d’inaptitude et de mise en invalidité, confirment l’existence d’un syndrome post-traumatique chronique d’une singulière intensité (qualifiée de « sévère » par le Dr E – pièce n°7) dont ont résulté des souffrances
< massives » (selon Monsieur F – pièce n°202).
On peut ainsi relever, notamment, l’existence :
- de « revivisvences post-traumatiques intenses et quotidiennes, cauchemar, empêchement au sommeil et évitement massif de toutes situations pouvant réactiver l’impact du traumatisme ou faisant rappel des éléments du travail ayant originé sa décompensation psychique » (couleur orange rappelant la porte de son bureau, bruits de porte qui claque, certaines odeurs…) avec, en parallèle, « installation d’une dépression majeure de l’humeur avec dégradation de l’estime de soi et mise en doute permanente de toute compétence et capacité » (rapport du Dr E – pièce 7)
- d’une « anxiété généralisée majeure invalidante et inhibant les processus de pensée » (rapport du Dr D- pièce n°12),
- d’un amaigrissement majeur en raison du développement d’une anorexie.
Le Dr O P, médecin psychiatre-psychothérapeute ayant assuré le suivi de Mme Y jusque milieu 2014, a, dans un courrier d’adressage à un confrère daté du 10 juillet 2014, relaté l’intensité des troubles subis par sa patiente et des souffrances en ayant résulté pour elle (état de stress permanent, sidération de tous les processus de pensée, notamment – pièce n°8).
L’ensemble de ces éléments témoignent de la souffrance morale particulièrement intense subie par Mme Y en raison des faits de harcèlement dont elle a été victime et ce, alors qu’il n’existait aucun antécédent, notamment du point de vue psychiatrique.
Il en résulte que l’appréciation par le Dr A des souffrances endurées par la requérante est non seulement particulièrement étayée, mais également corroborée par l’ensemble des documents médicaux produits.
Il convient, à cet égard, de rappeler que l’évaluation d’un poste de préjudice ne peut s’apprécier qu’in concreto, au regard du vécu de la victime et non en considération de la nature et de la gravité (au sens du législateur pénal) des faits subis.
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Dans ces conditions, les souffrances de Mme Y ayant été justement appréciées à 4/7, il convient de lui allouer, au titre de ce poste de préjudice, la somme réclamée de :
10.000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, le Dr A a conclu à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 50 %, en considération de la persistance du syndrome anxio-dépressif post-traumatique, dont le délai écoulé depuis octobre 2011 suffit à confirmer la chronicité.
La sévérité de cet état anxio-dépressif, dominé, selon les termes de M. F, « par l’inhibition, l’angoisse, les difficultés de concentration et une aboulie massive » avec «modification profonde de la personnalité, sur un mode victimaire et préjudiciel » est confirmée par l’ensemble des professionnels ayant eu à connaître de la situation de Mme Y depuis la consolidation de son état, telle que fixée par le Dr A au 20 octobre 2015.
Ainsi le Dr D indique t’il, fin juillet 2017:
« Depuis le dernier examen, on ne retrouve aucune amélioration dela symptomatologie anxio-dépressive. L’angoisse reste majeure et la thymie basse. Madame Y reste aboulique avec une importante inhibition. Elle se plaint toujours de troubles de l’attention et de la concentration ainsi que d’asthénie intense. L’anorexie persiste avec altération de l’état général » (pièce n°13).
De même, le Dr G relevait, dans un courrier daté du 20 mars 2018:
« En complément de son suivi psychothérapeutique et du traitement psychotrope, nous lui avons proposé un programme de gestion du stress et de l’anxiété par Biofeedback de variabilité cardiaque. Madame Y a suivi les séances qui lui ont été proposées en avril 2015. Au terme du programme on ne notait pas hélas d’amélioration notable de son état qui était toujours marqué par des difficultés d’attention et de concentration, des émotions négatives et des manifestations physiques anxieuses » (pièce n°11).
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent subi par Mme Y à 50% n’est pas excessif, eu égard aux troubles massifs et constants dans ses conditions d’existence quotidienne.
En considération de l’âge de la requérante au jour de la consolidation, soit 46 ans, il y a lieu de lui allouer, au titre de ce chef de préjudice, la somme réclamée et parfaitement justifiée de :
112.500 euros.
I 8 1
A titre purement informatif, il sera précisé que Mme Y justifie n’avoir perçu aucune rente ni aucun capital accident du travail (cf: débours définitifs CPAM de Roubaix-Tourcoing qui ne font état que de frais médicaux et pharmaceutiques).
En revanche, Mme Y justifie et confirme à l’audience avoir perçu, au total, la somme de 2.360 euros de l’auteur des faits, Mme X (pièce n°5). Ce montant sera, dès lors, déduit du montant total de son indemnisation.
L’indemnisation de son préjudice ayant été évaluée à la somme totale de 201.005,62 euros, la somme que le Fonds de garantie sera tenu de verser à Mme Y s’élèvera à 198.645,62 euros.
Sur les demandes accessoires
Vu les dispositions de l’article 696 et 700 du Code de procédure civile,
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Si la procédure devant la Commission est gratuite, le requérant peut faire appel aux services d’un professionnel du droit pour présenter sa requête et, dans ce cas, engager des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de fixer à la somme de 1.200 euros les frais irrépétibles que Mme Y a engagés devant la Commission, exactement requalifiés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Écarte des débats les observations du Fonds de garantie datées du 19 novembre 2021 et reçues après la clôture des débats;
Déclare la requête présentée par Mme H Y recevable sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure civile;
Rejette la demande du Fonds de garantie tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
Alloue à Mme H Y la somme de 198.645,62 euros en réparation de son préjudice subi des suites de l’infraction dont elle a été victime sur la période du 1er septembre 2009 au 04 octobre 2011, somme que le Fonds de garantie sera tenu de lui verser ;
Alloue à Mme H Y la somme de 1.200 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, que le Fonds de garantie sera tenu de lui verser ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Pour le greffier empêché, La présidente.
D L JUDICIAIRE GREFFE DU TRIBUNAL A
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JUDICIAIRE U
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LILLE LeDirecteur de Greffe
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