Tribunal Judiciaire de Lille, 9 février 2022, n° 20/00311
TJ Lille 9 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La Commission a constaté que M me H Y a été victime de faits de harcèlement moral, entraînant un déficit fonctionnel permanent, ce qui rend sa requête recevable.

  • Rejeté
    Opposabilité du rapport d'expertise

    La Commission a jugé que le rapport d'expertise a été soumis au débat contradictoire et s'appuie sur de nombreux éléments médicaux, rendant le rapport opposable.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La Commission a constaté que les préjudices étaient justifiés et a alloué les sommes demandées par M me H Y.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La Commission a jugé équitable d'allouer des frais irrépétibles à M me H Y en raison des frais engagés pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal Judiciaire de Lille a statué sur la demande d'indemnisation de Mme H Y, victime de harcèlement moral par Mme I X, sa supérieure à la mairie de Roncq, entre septembre 2009 et octobre 2011. Après condamnation pénale de Mme X et évaluation des préjudices par expertise médico-psychologique, Mme Y a saisi la Commission pour obtenir réparation. Le Fonds de Garantie des Victimes conteste l'opposabilité du rapport d'expertise et le taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 50%, demandant une nouvelle expertise. La Commission, se fondant sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale, juge la requête recevable et rejette la demande de nouvelle expertise, estimant le rapport d'expertise suffisamment étayé et contradictoirement débattu. Mme Y se voit allouer 198.645,62 euros en réparation de son préjudice, incluant les pertes de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, après déduction des sommes déjà perçues. Le Fonds de Garantie est également condamné à verser 1.200 euros au titre des frais de procédure. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, 9 févr. 2022, n° 20/00311
Numéro(s) : 20/00311

Sur les parties

Texte intégral

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