Rejet 17 septembre 2021
Annulation 15 mai 2023
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 sept. 2021, n° 1904917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904917 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1904917 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Consorts X et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. François Z Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. Pierre Vennéguès (1re chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 3 septembre 2021 Décision du 17 septembre 2021 ___________
68-04-045 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2019 et le 17 juin 2021, M. D X, Mme E A, Mme F B et Mme G C, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Languenan ne s’est pas opposé à l’installation par la société Orange d’une antenne relais sur un terrain cadastré section A n° 565, lieu-dit Les Aifes ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Languenan la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N 1 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N 6 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N 10 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N 11 du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît le principe de précaution ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
N° 1904917 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Languenan, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts X le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts X le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 31 août 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de sursoir à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme.
La commune de Languenan a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 1er septembre 2021.
La société Orange a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Calvo, représentant M. X, Mme A, Mme B et Mme C, de Me Messeant, représentant la commune de Languenan, et de Me Miah, représentant la société Orange.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 6 septembre 2021.
N° 1904917 3
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2019, la société Orange a présenté à la mairie de la commune de Languenan une déclaration préalable portant sur l’installation d’une antenne relais téléphonique sur une parcelle cadastrée section A n° 565, lieu-dit les Aifes. Par un arrêté en date du 4 avril 2019, le maire de la commune ne s’est pas opposé au projet de la société Orange. Par une lettre en date du 31 mai 2019, M. X, Mme A, Mme B et Mme C ont saisi le maire d’un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté du 4 avril 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019 au greffe du tribunal, les requérants demandent l’annulation de la décision du 4 avril 2019, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les requérants soutiennent que le dossier de déclaration préalable présenté par la société Orange serait incomplet aux motifs que les documents photographiques n’illustreraient pas le bâti environnant et leurs maisons et que les angles de prises de vue ne seraient pas localisés.
3. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1 (…) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
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4. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le dossier comprend deux documents photographiques DP7 et DP8 illustrant l’environnement agricole proche et éloigné du projet. Le secteur bâti où se situent les habitations des requérants n’apparait en revanche que partiellement sur le plan cadastral joint à la déclaration préalable. La seule circonstance que ces documents ne faisaient pas apparaître les maisons des demandeurs situées en face du projet n’est pas, par elle-même, dans les circonstances de l’espèce, de nature à caractériser une insuffisance du dossier de demande. Enfin, la circonstance que les angles et points des prises de vue photographiques n’ont pas été reportés sur les plans de masse et de situation n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré d’une composition irrégulière du dossier de demande doit être écarté.
6. Les requérants soutiennent tout d’abord que l’article N.1 du plan local d’urbanisme interdirait expressément l’implantation d’antennes sur pylône.
7. Aux termes de l’article N.1 du règlement du plan local d’urbanisme, sont interdites en zone N les occupations et utilisations du sol suivantes : « Toute construction, à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, qu’ils soient ou non soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers, tout aménagement autres que ceux visés à l’article N2. / Toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre la qualité des zones humides ou entraîner leur dégradation est strictement interdite notamment les remblais, déblais et drainage / Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs. / L’implantation de résidence mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. / Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. / L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines / La construction d’éoliennes et d’antennes sur pylônes. ». Aux termes de l’article N.2, peuvent être autorisées en zone N : « Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêt de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement,…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique / La réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt général. ».
8. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation du réseau téléphonique, l’antenne relais que la société Orange souhaite implanter sur le territoire de la commune de Languenan doit, dès lors, être regardée comme ayant le caractère d’un équipement nécessaire au fonctionnement des réseaux d’utilité publique au sens de l’article N.2 du plan local d’urbanisme et les dispositions de l’article N.1 lui sont ainsi inapplicables.
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9. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
10. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. Le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
11. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier versées à la suite de la communication de la lettre d’information adressée au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que la communauté d’agglomération de Dinan Agglomération, dont est membre la commune de Languenan, a approuvé le 27 janvier 2020 le plan local d’urbanisme intercommunal, lequel classe la parcelle d’emprise du projet en zone agricole A. Les dispositions précitées de l’article N.1 ont été abrogées et les articles A.1 et A.2 de ce règlement littéral désormais applicables prévoient que sont autorisées sans autre restriction en zone A : « Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : / qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, / qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article N.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Languenan alors en vigueur, à supposer qu’il ait été établi, doit être regardé comme étant régularisé au regard des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la date du présent jugement.
12. Les consorts X invoquent ensuite une méconnaissance de l’article N.6 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que le projet du pétitionnaire devait respecter un retrait de 5 mètres par rapport à la voie communale.
13. Aux termes de l’article N.6 du règlement de plan local d’urbanisme : « Les constructions éventuellement autorisées au titre du présent chapitre s’implanteront avec un retrait de 5 mètres à compter de l’alignement de la voie communale. ».
14. Cependant, aux termes de l’article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation : / D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergies ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abris pour arrêts de transports collectifs…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité
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publique. ». Il en résulte que l’article 8 des dispositions générales du règlement de ce même plan local d’urbanisme, qui régit notamment les règles d’implantation des constructions, n’impose aucune règle particulière aux ouvrages qu’il mentionne. Dès lors, en application des dispositions de ce dernier article, il n’est pas fixé de dispositions spécifiques pour l’implantation de ces ouvrages en zone N. Le moyen doit, par suite, être écarté.
15. En tout état de cause, il ressort du plan de masse du dossier de déclaration préalable que les constructions en cause, les clôtures n’étant elles-mêmes pas soumises aux règles d’implantation, se trouvent à une distance supérieure à 5 mètres de la voie publique constituée par la rue de la Prévosté.
16. Les requérants soutiennent les dispositions de l’article N.10 du règlement du plan local d’urbanisme seraient méconnues en ce que, compte tenu de sa hauteur, le projet dénaturerait l’ensemble du paysage naturel au sein duquel il s’implante.
17. Aux termes de l’article N.10 invoqué par les requérants : « La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
18. Il résulte des dispositions de l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme précitées, qui régit notamment les règles relatives à la hauteur des constructions, que celui-ci n’impose aucune règle particulière aux ouvrages qu’il mentionne. Dès lors, en application des dispositions de ce dernier article, il n’est pas fixé de dispositions spécifiques pour la hauteur de ces ouvrages en zone N. Le moyen doit, par suite, être écarté.
19. Les requérants soutiennent que la construction autorisée par l’arrêté en litige ne s’intègrerait pas dans un environnement naturel et agricole et qu’il porterait atteinte aux lieux avoisinants.
20. Aux termes de l’article N.11 du règlement du plan local d’urbanisme invoqué par les requérants : « Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
21. Il résulte des dispositions de l’article 8 des dispositions générales du plan local d’urbanisme précitées, qui régit notamment les règles relatives à l’aspect des constructions, que celui-ci n’impose aucune règle particulière aux ouvrages qu’il mentionne. Dès lors, en application des dispositions de ce dernier article, il n’est pas fixé de dispositions spécifiques pour l’aspect extérieur de ces ouvrages en zone N. Le moyen doit, par suite, être écarté.
22. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet, cadastrée A n° 565, s’ouvre à l’est et au sud sur de vastes espaces cultivés. Elle jouxte au nord des espaces boisés classés qui s’étendent selon une mince frange à l’est jusqu’à la route de la Prévosté. A l’ouest de la parcelle, des groupements d’habitations plus ou moins denses, parfois constitués sous forme de lotissement, présentent des maisons aux styles architecturaux variés. Le secteur ne fait l’objet d’aucune protection particulière.
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23. S’agissant du projet, sa conception sous forme de pylône en treillis de couleur acier galvanisé et de ton naturel présente un aspect ajouré permettant une vue traversante sur le cordon boisé d’arbres de haute tige qui lui succède, atténuant ainsi la visibilité de l’ouvrage sur les deux tiers environ de sa hauteur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pylône en cause porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants.
24. Les requérants soutiennent que les champs électromagnétiques peuvent constituer un risque de dommage grave et irréversible à la santé humaine et que le maire aurait dû faire application du principe de précaution et s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société.
25. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
26. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’il existe des éléments circonstanciés de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public en général et pour les requérants en particulier, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que la commune de Languenan s’oppose à la déclaration préalable présentée par la société Orange. Par suite, ce moyen doit être écarté.
27. Les requérants soutiennent que le maire de Languenan aurait dû s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Orange au motif qu’il ne ressort pas du dossier que l’autorité administrative aurait été en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public les travaux d’extension du réseau pourraient être réalisés.
28. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (…) ».
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29. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
30. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte des réseaux électriques de basse et haute tensions disponible sur le site internet de la société Enédis et dont la fiabilité n’est pas sérieusement contestée par les requérants, qu’une ligne souterraine de basse tension est présente sous la rue de la Prevosté, desservant la parcelle A n° 565 sur laquelle l’ouvrage est envisagé. Il ne résulte donc pas des pièces du dossier que l’ouvrage projeté nécessite un raccordement au réseau électrique d’une longueur telle qu’il s’agirait de travaux d’extension du réseau d’électricité et non de simples travaux de branchement. La circonstance que l’article 2 du dispositif de l’arrêté en litige préciserait, à tort, qu’une extension du réseau électrique serait nécessaire est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et la société Orange, que les conclusions présentées par les consorts X à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Languenan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
33. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que réclament la commune de Languenan et la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Languenan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D X, désigné représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la société Orange et à la commune de Languenan.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président, M. Z, premier conseiller, Mme René, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. Z C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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