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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 oct. 2024, n° 2023023356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023023356 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas REPUBLIQUE FRANCAISE SCHERMANN Y
ASSOCIES – Me Claire
BASSALERT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 LRAR: x2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023023356
1
05
ENTRE :
SAS MELAG FRANCE, RCS de Pontoise B 443 643 978, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de Mes Aurélie GAUDRIAULT et Frédéric LERNER membres de la SCPA ORSAY AVOCATS, avocats (P253) et comparant par Me Sandra X membre de l’A.A.R.P.I. X, avocat (C1050)
ET :
Société de droit allemand MELAG MEDIZINTECHNIK GmbH & Co.KG, inscrite au
Registre du commerce du tribunal de Berlin-Charlottenburg sous le numéro HRA 21333B, dont le siège social est Geneststrasse 6-10, D-10829 Berlin – Allemagne, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 Partie défenderesse: assistée de Me Suzanne SALERNO membre de la SELAS
MORVILLIERS SENTENAC & Associés, avocat au barreau de Toulouse, 18 rue
Lafayette 31000 Toulouse et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN Y ASSOCIES, avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société de droit allemand MELAG MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG (ci-après dénommée «< MELAG GmbH ») conçoit et fabrique des machines de stérilisation et de désinfection destinées aux établissements médicaux et dentaires, et les exporte dans plusieurs pays.
La SAS MELAG France (ci-après dénommée « MELAG France ») exerce principalement une activité de commerce de gros des machines de la marque MELAG à destination du marché français cette activité représente plus de 90% de son chiffre d’affaires. Elle vend pour l’essentiel à des distributeurs spécialisés et opère certaines prestations opérationnelles.
Les parties, qui n’ont jamais formalisé leur accord au sein d’un contrat écrit, sont en affaires depuis 1998 et les flux commerciaux n’ont cessé de croitre, le montant des achats réalisés par MELAG France auprès de MELAG GmbH atteignant 4,8 millions d’euros en 2022.
Les parties ont une vision divergente de la nature de leurs relations: MELAG France soutient être concessionnaire exclusif sur le marché français des produits de MELAG GmbH
f по
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et prestataire de services. Cette dernière répond entretenir avec MELAG France une simple relation non exclusive de ventes successives de matériels.
MELAG France attribue à MELAG GmbH l’entière responsabilité des difficultés apparues à partir de 2020 entre les partenaires : modifications unilatérales des conditions commerciales, hausse des prix, réduction des délais de paiement, retards de livraison des matériels.
MELAG GmbH explique au contraire que les affaires se portaient bien jusqu’à novembre 2022, date à laquelle elle dit avoir découvert que MELAG France faisait la promotion de produits d’un de ses concurrents. Elle dit avoir établi la preuve de la déloyauté de MELAG France, ce que cette dernière nie totalement.
Puis, par son courrier daté du 18 janvier 2023, MELAG GmbH a notifié à MELAG France sa décision de rompre les relations commerciales avec effet au 18 juillet 2024.
MELAG France allègue que MELAG GmbH ne s’est pas comportée en partenaire loyal pendant la durée du préavis, la privant ainsi de l’effectivité de celui-ci. Elle réclame l’application d’un préavis de 27 mois. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le tribunal de céans pour obtenir la condamnation de MELAG GmbH à lui payer la somme de 737 712 € au titre de la perte de marge subie pour une durée de 27 mois au visa de l’article L 442-1 || du code de commerce, 1 082 936 € en réparation des coûts de réduction de personnel,
5 000 000 € au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, 1 200 000 € au titre de la reconversion de son modèle économique, 400 000 € au titre de la concurrence déloyale, 300 000 € en réparation de l’atteinte à son image, 226 211,16 € au titre du remboursement d’un trop-perçu par MELAG GmbH, et 150 000 € au titre de préjudices distincts de résistance abusive.
MELAG GmbH demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent au principal au profit du Landgericht de BERLIN et, à titre subsidiaire, au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE. Très subsidiairement, elle demande au tribunal de céans de débouter MELAG
France de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 000 € en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du comportement déloyal de cette dernière.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre et c’est ainsi sur se présentent les faits et qu’est née l’instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 31 mars 2023, MELAG France a transmis la demande de signification de son assignation à la société MELAG GmbH dont le siège est à Berlin (Allemagne); et par ses conclusions déposées à l’audience de procédure du 3 mai 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 74 et 75 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 7 § 1 b) du Règlement Bruxelles I bis ;
Vu la jurisprudence notamment l’arrêt de la CJUE du 8 mars 2018 Saey Home & Garden ; Vu les articles L. 442-1 II et L 442-4 II du Code de commerce ;
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; In limine litis,
• Juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société MELAG GmbH;
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Si par extraordinaire le Tribunal jugeait l’exception d’incompétence recevable,
Juger que les juridictions compétentes sont celles où les services de la société
.
MELAG FRANCE ont été fournis ;
Se déclarer compétent;
•
Débouter la société MELAG GmbH de son exception d’incompétence ; A titre principal,
Juger la société MELAG FRANCE recevable en ses demandes, fins, moyens et prétentions;
Juger la loi française applicable au litige;
•
Débouter MELAG GmbH de sa demande d’appliquer la loi allemande ;
•
En conséquence,
Condamner la société MELAG GmbH au paiement de la société MELAG FRANCE,
•
de 737 712,00 €, au titre du préjudice subi par les coûts initiaux engendrés par la brutalité de la rupture, correspondant à la perte de marge subie en l’absence de préavis effectif ;
Condamner la société MELAG GmbH au paiement de la société MELAG FRANCE de la somme de 1 082 936,00 € [somme à parfaire] en réparation des coûts de réduction de personnel de MELAG FRANCE pour l’absence de préavis effectif; Condamner la société MELAG GmbH au paiement de la société MELAG FRANCE de
•
la somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de la valeur du fonds de commerce ;
Condamner la société MELAG GmbH au paiement de la société MELAG FRANCE de
• la somme de de 1 200 000 euros en réparation du préjudice au titre de la reconversion du modèle économique de l’entreprise ;
Condamner la société MELAG GmbH au paiement de la société MELAG FRANCE de
•
la somme de 400 000 € [somme à parfaire] en réparation du préjudice subi par les pratiques constituant des actes de concurrence déloyale à l’égard de MELAG FRANCE :
Condamner la société MELAG GmbH au paiement de la société MELAG FRANCE de
•
la somme de 300 000,00 € en réparation de l’atteinte à l’image de MELAG FRANCE;
Juger que la hausse unilatérale de prix du tarif des produits de MELAG GmbH
•
inopposable à l’ensemble des bons de commande passés par MELAG FRANCE;
Condamner la société MELAG GmbH au paiement de la société MELAG FRANCE de
•
la somme de 226 211,16 € HT au titre du remboursement du montant du trop-perçu de MELAG GmbH correspondant à l’augmentation unilatérale du prix des produits de bons de commande passés par MELAG FRANCE;
Condamner la société MELAG GmbH au paiement de la société MELAG FRANCE de
•
la somme de 150 000,00 € au titre des préjudices distincts de résistance abusive;
Ordonner à la société MELAG GmbH de procéder, à sa charge, à la publication du dispositif de la décision à venir en langue française et allemande, pendant une durée d’un mois, sur le site internet de MELAG GmbH et à une publication dans chacun des deux journaux quotidiens, LES ECHOS et THE FINANCIAL TIMES, dans les 15 jours qui suivent la notification aux parties du jugement, aux frais exclusifs de la société MELAG GmbH avec astreinte de 1 000,00 € par jour de retard;
Débouter la société MELAG GmbH de l’ensemble de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la société MELAG GmbH au paiement, à la société MELAG FRANCE de
• la somme de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MELAG GmbH aux entiers dépens.
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Par ses conclusions en défense déposées à l’audience de procédure du 14 juin 2024, MELAG GmbH demande au tribunal de :
Statuant in limine litis, sur l’exception d’incompétence,
• Se déclarer incompétent au profit du Landgericht de BERLIN et à titre subsidiaire, au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE ; Très subsidiairement, et si par impossible le Tribunal était d’un avis différent et retenait sa compétence,
. Débouter la société MELAG France de l’intégralité de ses demandes ; Dans cette hypothèse et statuant sur la demande reconventionnelle de MELAG MEDIZINTECHNIK, en application de l’article 1240 du Code civil, et en toutes hypothèses 1231-1 du code civil,
. Condamner la société MELAG France à payer à la société MELAG
MEDIZINTECHNIK une somme de 500 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement déloyal de MELAG France ; En toutes hypothèses, Condamner la société MELAG France à payer à la société MELAG
MEDIZINTECHNIK une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Ecarter le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
•
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience fixée au 13 septembre 2024 où les parties se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
Les moyens
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris soulevée par la société
MELAG GmbH:
MELAG GmbH explique que :
L’article 46 du code de procédure civile ainsi que les articles 4-1) et 7-1) du règlement
.
européen n°1215/2012 (Bruxelles I bis) relatifs à la compétence judiciaire prévoient une option légale de compétence. Au visa de ces articles, elle est donc en droit de demander le bénéfice de ladite option
Sa demande mentionnant 2 juridictions, l’une à titre principal (le Landgericht de
•
Berlin) et l’autre à titre subsidiaire (le tribunal de commerce de Marseille) est donc recevable
A titre principal, le siège social de MELAG GmbH étant sis à Berlin, le Landgericht de Berlin est compétent en vertu de l’article 4-1) du règlement européen susvisé
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A titre subsidiaire : (i) en droit européen, la rupture brutale d’une relation commerciale relève du domaine contractuel, (ii) qu’au visa de Bruxelles I bis, le demandeur de l’action peut ester devant la juridiction du lieu d’exécution du contrat – en l’espèce les matériels ont été livrés dans les locaux de MELAG France sur la commune de
[…] (83520), dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en- Provence; (iii) en application de l’article L 442-4 III du code de commerce, la juridiction compétente est le tribunal de Marseille
Par conséquent le tribunal de commerce de Paris déclinera sa compétence au
.
principal au profit du Landgericht de Berlin, subsidiairement du tribunal de commerce de Marseille.
MELAG France répond que :
A peine d’irrecevabilité, le demandeur à l’exception ne doit mentionner qu’une seule
•
juridiction. En mentionnant deux juridictions, la demande de MELAG GmbH entre en violation de l’article 75 du CPC; par conséquent la demande de MELAG GmbH est irrecevable
Les CGV de MELAG GmbH n’ont nullement recueilli l’accord de MELAG France et
n’ont pas été signées. Par conséquent l’article 2.6 desdites CGV stipulant que le tribunal compétent est le Landgericht de Berlin n’est nullement opposable à MELAG France
Elle est fournisseur de services et concessionnaire exclusif – et non pas simple
•
acheteur de matériels. Or, au visa de l’article 7-1) b) du règlement Bruxelles I bis, la juridiction compétente est celle du lieu où les services ont été fournis. En l’espèce il s’agit de la commune d’Argenteuil, siège social de MELAG France. Par conséquent, en application des articles L 422-4 III et D 442-3 du code de commerce, c’est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent
Le tribunal de céans se déclarera donc compétent et déboutera MELAG GmbH de
•
son exception d’incompétence, irrecevable et mal fondée.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater » ou « dire et juger » ou «< prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris soulevée par la société
MELAG GmbH
Sur la recevabilité
MELAG GmbH demande au tribunal de se déclarer incompétent, à titre principal, au profit du Landgericht de BERLIN et, à titre subsidiaire, au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette
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exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
La jurisprudence précise que, sauf dans le cas où il bénéficie d’une option légale de compétence, le demandeur à l’exception d’incompétence doit faire connaitre, à peine d’irrecevabilité, la seule juridiction devant laquelle il demande que l’affaire soit portée.
Tout d’abord le tribunal observe que MELAG GmbH a soulevé l’exception d’incompétence in limine litis, se conformant ainsi à l’article 73 du code de procédure civile, et qu’elle a dûment motivé sa demande.
MELAG GmbH fait mention du nom de deux juridictions devant lesquelles elle demande que l’affaire soit portée, l’une à titre principal, l’autre à titre subsidiaire. Le tribunal, observant qu’elle fait connaitre une seule juridiction au principal et une seule subsidiairement, dit sa demande est conforme aux dispositions de l’article susvisé.
Par conséquent le tribunal dira que la demande d’exception d’incompétence de MELAG GmbH est recevable.
Sur le mérite :
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
MELAG GmbH demande, au principal, à être attraite devant la juridiction du Landgericht de BERLIN.
Le tribunal observe d’une part qu’il n’existe pas de contrat liant les parties; et d’autre part que MELAG GmbH n’invoque pas dans ses moyens la clause de compétence territoriale figurant dans ses conditions générales de vente, non signées par MELAG France, qui stipulent la juridiction du Landgericht de Berlin.
Le tribunal rappelle que, dans le cas où la juridiction compétente n’est pas stipulée dans contrat, c’est le règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles i bis) qui trouve à s’appliquer.
Dans les dispositions générales dudit règlement, l’article 4-1) dispose que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
En l’espèce, la société de droit allemand MELAG MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG est inscrite au registre du commerce du tribunal de Berlin-Charlottenburg sous le numéro HRA 21333 B. Son siège social est situé Geneststraße 6 – 10 D – 10829 Berlin, Allemagne.
Par conséquent, au visa de l’article 4-1) de Bruxelles I bis et de l’article 81 du code de procédure civile, le tribunal de céans dira que la demande au principal de MELAG GmbH est bien fondée, se déclarera incompétent, et renverra les parties à mieux se pourvoir.
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Sur les dépens
Le tribunal condamnera MELAG France aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la demande d’exception d’incompétence de la Société de droit allemand MELAG MEDIZINTECHNIK GmbH & Co.KG recevable et bien-fondée ;
Se déclare incompétent, et renvoie les parties à mieux se pourvoir;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties;
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification;
Déboute la SAS MELAG FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS MELAG FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,02 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, AD AE et Z AA. Délibéré le 20 septembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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