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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 sept. 2025, n° 23/08158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08158 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08158
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLX
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 24 septembre 2025 Assignation du : 08 juin 2022
DEMANDERESSE
Société XENOTHERA […]
représentée par Maître Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC de la SELAS X Y Z AA AB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
DÉFENDERESSE
Société ALOPEXX INC 186 Alewife Brook Plewy, 1068 CAMBRIDGE 02138 MASSACHUSSAAS (AAATS UNIS D’AMERIQUE)
représentée par Maître Pierre-François VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006 et Maître Christophe BOUCHEZ
Le : copies exécutoires délivrées à :
- Maître Antoine GAUTIER-SAUVAGNAC #P0010
- Maître Pierre-François VEIL #T0006
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4.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYAA, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYAA et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit français Xenothera se présente comme une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouveaux modes thérapeutiques dans de nombreux domaines (immunologie, oncologie, infections virales…), s’étant fait connaître par le développement de sérums issus de porcs, permettant une production in vivo d’anticorps polyclonaux, destinés à être ensuite inoculés dans l’organisme des êtres humains.
La société de droit américain Alopexx se présente comme une société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles thérapies immunitaires dans le but de réduire la dépendance aux antibiotiques et qui a développé le vaccin AV0328 et l’anticorps monoclonal entièrement humain “F598", sur lesquels elle affirme détenir les droits exclusifs de propriété intellectuelle.
Elle dispose, suivant contrats conclus avec l’hôpital Brigham and Women (ci-après le “BWH”) les 12 avril 2007 et 6 mars 2012, de licences exclusives sur les brevets WO2010011284 (Procédés et compositions se rapportant à des Bêta-1,6-Glucosamine Oligosaccharides synthétiques) et WO2013181348 (Compositions de Polysaccharide et procédés d’utilisation) liés au vaccin AV0328 et à l’anticorps monoclonal F598.
Le 24 mai 2018, la société Xenothera a conclu avec la société Alopexx un accord de transfert de matériel par lequel la société Alopexx lui a concédé à titre gratuit le droit non exclusif d’utiliser le vaccin AV03284
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pour une durée d’une année renouvelable sur accord écrit des parties, dans le but de lui permettre d’obtenir des anticorps issus d’animaux immunisés contre le vaccin.
5. Le 9 avril 2019, la société Xenothera a présenté ses résultats à la société Alopexx dans le but d’obtenir une licence d’utilisation de son vaccin AV0328. Néanmoins aucun accord n’est intervenu entre les deux sociétés sur l’octroi d’une licence de brevet.
6. Le 1er octobre 2019, la société Xenothera a conclu avec le BWH un accord de transfert de matériel, aux termes duquel ce dernier lui a fourni une dose d’anticorps monoclonal F598 pour mener une nouvelle expérience.
7. Le 29 janvier 2021, la société Xenothera a présenté à la société Alopexx de nouveaux résultats portant sur l’anticorps monoclonal F598 et sur l’anticorps polyclonal XAB05 qu’elle a obtenu à partir du vaccin AV0328, pour lui proposer de tester en parallèle ces deux anticorps. La société Alopexx n’a pas souhaité donner suite à ce projet et a incité la société Xenothera à détailler l’indication spécifique pour son produit, sans aboutir.
8. En mars 2022, la société Xenothera a repris attache avec la société Alopexx pour lui faire part de nouvelles données consécutives à de nouvelles études pratiquées à partir de son vaccin AV0328.
9. Reprochant à la société Xenothera de développer un produit concurrent de son produit F598 en violation de leurs accords contractuels, la société Alopexx a, le 1er juin 2022, mis en demeure la société Xenothera afin que cette dernière cesse toute étude impliquant du matériel dérivé de l’utilisation du vaccin AV0328, lui fournisse une copie de tout son dossier relatif à ses études et suspende toutes publications ou présentations planifiées.
10. C’est dans ce contexte que la société Xenothera a assigné la société Alopexx, par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, devant le tribunal de commerce de Nantes en concession d’une licence de brevets et en paiement de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance.
11. Par acte du 6 juillet 2022, la société Alopexx a assigné la société Xenothera devant le tribunal du Massachusetts aux Etats-Unis, aux fins de jugement déclaratoire et de réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Cette procédure a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction française.
12. Par décision du 16 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes a décliné sa compétence et renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris.
13. Par conclusions du 26 février 2024, la société Alopexx a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de l’absence de mise en cause du BWH. Par mesure d’administration judiciaire du juge de la mise en état le 25 mars 2024, la fin de non recevoir a été renvoyée au tribunal et la société Xenothera a été invitée à mettre en cause le BWH, ce qu’elle n’a pas fait.
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14. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries fixée au 5 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Xenothera demande au tribunal de :
Préalablement, Rejeter la fin de non-recevoir de la société Alopexx à défaut de mise en cause du Brigham and Women’s Hospital,
Rejetter la demande subsidiaire de radiation de la société Alopexx à défaut de mise en cause du Brigham and Women’s Hospital.
A titre principal,
Condamner la société Alopexx, en tant que de besoin, à obtenir du Brigham and Women’s Hospital, dont Alopexx estime l’approbation nécessaire, toutes autorisations requises à l’octroi des licences sollicitées sur les Brevets, au profit de la société Xenothera,
Condamner la société Alopexx à signer et à exécuter au profit de la société Xenothera la licence portant sur les brevets WO2010011284 « Methods and compositions relating to synthetic beta-1,6, Glucosamine Oligosaccharides » (Procédés et compositions se rapportant à des Bêta-1,6-Glucosamine Oligosaccharides synthétiques) et WO2013181348 « Polysaccharide Compositions and Methods of use » (Compositions de Polysaccharide et procédés d’utilisation), telle que figurant en pièce 12 de la société Xenothera, Le tout, sous astreinte de 200 000 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 3 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Alopexx à payer à la société Xenothera la somme de 120 millions d’euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de l’acte introductif d’instance.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Alopexx à payer à la société Xenothera la somme de 10 millions d’euros, à titre de dommages et intérêts, pour la mauvaise foi avec laquelle la société Alopexx a participé aux négociations relatives notamment à l’octroi de la licence sur les Brevets, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;
En tout état de cause,
Condamner la société Alopexx à payer à la société Xenothera la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Condamner la société Alopexx aux entiers dépens de l’incident,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
16. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Alopexx Inc demande au tribunal de :
Déclarer la société Xenothera irrecevable en sa demande à défaut de mise en cause du Brigham and Women’s Hospital par assignation en intervention forcée,
Subsidiairement :
Prononcer la radiation de l’affaire,
Plus subsidiairement:
Débouter la société Xenothera de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement:
Écarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause:
Condamner la société Xenothera à payer à la société Alopexx la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Xenothera aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Pierre-François Veil, avocat au barreau de Paris.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande principale de la société Xenothera visant à enjoindre à la société Alopexx de conclure une sous-licence de brevets
Moyens des parties
17. La société Alopexx fait valoir que la demande de la société Xenothera visant à ce qu’il lui soit enjoint de conclure une licence pour les brevets WO2010011284 et WO2013181348 est irrecevable, faute d’avoir assigné le propriétaire de ces brevets, l’hôpital Brigham and Women (“BWH”). Elle soutient être seulement titulaire d’une licence d’exploitation exclusive de ces brevets, le contrat la liant à l’hôpital conditionnant toute concession d’une sous-licence d’exploitation à une autorisation écrite préalable du BWH. Elle ajoute que la recevabilité de la demande de la société Xenothera est subordonnée à la mise en cause de toutes les parties obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation et que l’absence de mise en cause du BHW prive l’hôpital de discuter du bien-fondé des prétentions de la société Xenothera. Elle rappelle que la société Xenothera a été invitée par le juge de la mise en état à mettre en cause le BWH, ce défaut d’exécution étant de nature, selon elle, à entraîner la radiation de l’affaire.
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18. La société Xenothera oppose que la fin de non recevoir soulevée par la société Alopexx est superfétatoire et dilatoire. Elle fait valoir que le BWH n’a jamais pris part aux discussions engagées par les parties sur l’octroi de la licence demandée, que seule la société Alopexx a la faculté de concéder des sous-licences, le BWH ne pouvant accorder des autorisations qu’à des institutions universitaires, gouvernementales et à but non-lucratif. Elle soutient que l’exigence d’un accord écrit préalable à la conclusion de sous-licence ne correspond qu’à un devoir d’information du titulaire du brevet par le licencié et est un accord de principe, dès lors que le contrat encadre déjà les conditions d’octroi de sous-licences. Elle ajoute que si une mise en cause devait être jugée nécessaire, celle-ci incombe à la société Alopexx, elle-même n’étant pas liée par les accords passés entre la société Alopexx et le BWH. Elle estime que celà se justifie d’autant plus du fait que la société Alopexx a pris l’initiative de solliciter cette intervention, et d’autre part, compte tenu des liens étroits existants entre les membres dirigeants de la société Alopexx et ceux du BHW. Elle ajoute que le BWH pourrait intervenir volontairement à l’instance. Enfin, la société Xenothera soutient que s’il était jugé que la mise en cause du BWH est nécessaire et lui incombe, son défaut de mise en cause ne peut pas être sanctionné par l’irrecevabilité de ses demandes ou par la radiation de l’affaire, dès lors que l’invitation du juge à le mettre en cause n’est assorti d’aucune sanction. Elle fait valoir que la mise en cause du BWH l’exposerait inutilement à des demandes reconventionnelles de la part de l’établissement hospitalier et alourdirait de manière importante ses frais de justice.
Réponse du tribunal
19. L’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
20. L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut ainsi retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
21. Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
22. L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, ce dont il résulte que la recevabilité de l’action n’est pas subordonnée à la mise en cause d’autres parties que celles obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation.(Civ. 3ème, 22 janvier 2003, n° 01-13.173).
23. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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24. L’article 381 du même code dispose:
“La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.”
25. En l’espèce, les contrats de licence de brevets conclus les 12 avril 2007 et 6 mars 2012 entre le BWH et la société Alopexx stipulent dans les mêmes termes à l’article 2.2 que : « Toute sous-licence accordée par la Société [Alopexx] sera soumise à l’approbation écrite préalable de l’Hôpital [BWH], laquelle approbation ne devra pas être refusée ou retardée de manière déraisonnable » (pièces Alopexx n°2, 2 bis, 3 et 3 bis).
26. La société Alopexx étant licenciée exclusive des brevets en cause, elle est à l’évidence la seule à pouvoir accorder des sous-licences sur ces brevets, ce droit étant toutefois conditionné à l’accord écrit préalable du BWH. Ceci n’empêche pas la société Alopexx de pouvoir négocier un contrat de sous-licence avant de le présenter au BWH pour approbation, sans l’inclure dans les pourparlers. De plus, si l’hôpital ne peut accorder de licence directement à la société Xenothera, comme le souligne celle- ci, des droits d’utilisation ayant néanmoins été réservés au BWH, ses sociétés affiliées et aux établissements universitaires, gouvernementaux et à but non lucratif en vertu des articles 2.3 des contrats de licence, il n’en demeure pas moins que la condition de son accord écrit préalable à toute concession de sous-licence en fait une partie intéressée aux demandes de la société Xenothera.
27. Par ailleurs, si les contrats de licence conclus entre le BWH et la société Alopexx encadrent les conditions dans lesquelles des sous-licences peuvent être octroyées (articles 2.1 et 2.2), l’accord écrit préalable en conditionnant la conclusion permet au BWH de s’assurer de la conformité des accords de sous-licences aux stipulations le liant à la société Alopexx, de sorte que le BWH demeure une partie intéressée aux demandes d’octroi de sous-licences, sans qu’il puisse être préjugé qu’une sous-licence répondant aux conditions du contrat liant le BWH à la société Alopexx emporterait son accord de principe.
28. Il convient ainsi que le BWH, propriétaire des brevets litigieux, soit dans la cause dès lors qu’il peut s’opposer à tout octroi de sous-licence, le tribunal ne pouvant ordonner à la société Alopexx de signer un contrat de sous-licence en l’absence d’un tel accord, à supposer que la demande de la société Xenothera soit bien fondée.
29. Or seule la société Xenothera, qui se voit opposer un refus de contracter par la société Alopexx, a un intérêt à cette mise en cause, en l’absence d’intervention volontaire du BWH. Invitée par le juge de la mise en état à y procéder, elle n’a pas souhaité y donner suite.
30. Aussi, faute de mise en cause du BWH, la demande de la société Xenothera aux fins qu’il soit fait injonction à la société Alopexx de conclure un contrat de sous-licence sur les brevets en cause est irrecevable. La demande subsidiaire de radiation est, dès lors, sans objet.
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Sur les demandes subsidiaires et plus subsidiaires de la société Xenothera aux fins de réparation du fait du refus de la société Alopexx d’accorder à la société Xenothera la licence sollicitée
Moyens des parties
31. La société Xenothera fait valoir qu’elle a exécuté la mission qui lui a été confiée par le contrat du 24 mai 2018 et transmis à la société Alopexx les résultats des études qui lui ont été confiées. Elle soutient que le contrat prévoit qu’elle reste propriétaire de ces résultats et que s’ils peuvent être brevetés, les parties ont l’obligation de décider ensemble de la stratégie à suivre pour le dépôt d’une demande de brevet et pour leur utilisation commerciale. Elle expose que le contrat prévoit également qu’en cas d’amélioration ou de découverte de nouveaux effets ou d’un nouvel usage potentiel, les parties ont l’obligation de discuter en vue de décider ensemble, de la propriété commune ou de l’attribution desdits résultats, et des termes et conditions de la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits d’utilisation commerciale. Elle sollicite la condamnation de la société Alopexx à lui payer la somme de 120 millions d’euros en indemnisation de la perte de chance d’accéder aux marchés des anticorps du fait de l’absence de concession d’une licence sur les brevets litigieux.
A titre plus subsidiaire, la société Xenothera demande l’indemnisation du préjudice résultant de la mauvaise foi alléguée de la société Alopexx dans la négociation du contrat. Elle soutient que la société Alopexx l’a maintenue dans la croyance de la possibilité de finaliser un contrat de licence, sans vraiment le vouloir, ce qui est confirmé selon elle par le fait qu’elle ne l’a pas informée de la nécessité d’un accord préalable écrit de l’hôpital avant de conclure une licence et n’a pas introduit l’hôpital dans leurs discussions. Elle sollicite la condamnation de la société Alopexx à lui payer 10 millions d’euros en réparation du préjudice qu’elle estimé causé par cette mauvaise foi alléguée.
32. La société Alopexx oppose que le contrat du 24 mai 2018 est soumis aux lois du Massachusetts dont la société Xenothera ne rapporte pas la teneur ni, en conséquence, le bien fondé de ses prétentions. Elle soutient en outre que la société Xenothera ne dispose d’aucun droit contractuel à exiger l’octroi d’une sous-licence de brevets, les parties s’étant seulement engagées à négocier un accord et la société Xenothera ayant brutalement décidé de mettre fin aux discussions entre les parties. Elle estime fantaisiste le montant réclamé par la société Xenothera à titre d’indemnisation et fait valoir que l’échec d’une négociation ne donne vocation à la victime de la rupture fautive qu’à l’indemnisation de ses frais de négociation, mais non à la prise en charge du gain manqué.
Réponse du tribunal
33. Il est relevé à titre liminaire que le litige oppose une société française (la société Xenothera) à une société américaine (la société Alopexx) et porte sur des inexécutions alléguées tant d’obligations contractuelles que non contractuelles, de sorte qu’il existe un conflit de loi nécessitant de déterminer la loi applicable au litige.
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34. En l’occurence, la loi applicable doit être déterminée par application des règlements (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I » et (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », applicables dans les situations comportant un conflit de loi, aux obligations contractuelles et non contractuelle relevant de la matière civile et commerciale, compte tenu de leur caractère universel énoncé respectivement aux articles 2 et 3 de ces règlements, selon lequel la loi désignée par ces règlements s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un État membre, ce qui implique que le juge ne doit pas notamment distinguer au regard de la nationalité des parties.
Sur l’obligation alléguée de concession d’une sous-licence de brevet
Sur la loi applicable au contrat de transfert de matériel
35. Selon l’article 3 (1) du Règlement (CE) N°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I):
“1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat”.
36. Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Cass., Civ. 1, 28 juin 2005, 00-15.734).
37. En l’occurrence, l’article 13 du contrat de transfert de matériel conclu le 24 mai 2018 entre la société Xenothera et Alopexx stipule notamment que le contrat “sera interprété et régi par les lois du Commonwealth du Massachusetts, sans égard aux principes de conflit de lois du Massachusetts ou de la France” (selon la traduction de la socité Xenothera, ses pièces n°4 et 4).
38. Or selon le droit des Etats Unis, comme en droit français, le contrat revêt entre les parties un caractère obligatoire tel qu’il ressort notamment de l’article 1er du Restatement (Second) of Contracts (que le tribunal traduit littéralement par “seconde reformulation des contrats”) qui définit le contrat comme “une promesse ou un ensemble de promesses dont la violation donne lieu à un recours en justice, ou dont l’exécution est reconnue d’une manière ou d’une autre comme une obligation par la loi” (“A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty”).
Sur le fond
39. L’article 1.4 du contrat de transfert de matériel stipule (selon la traduction de la société Xenothera- pièces Xenothera n°4 et 4 bis):
“Aux fins de ces expérimentations, ALOPEXX accepte de fournir à XENOTHERA une quantité de matériel suffisante pour permettre la vaccination de 3 animaux. La première estimation est 300mg par animal
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immunisé. XENOTHERA effectuera la première série d’immunisations sur les trois animaux pendant la période de juillet-septembre 2018. Selon les résultats obtenus, ALOPEXX et XENOTHERA décideront s’ils continuent avec d’autres immunisations des mêmes animaux, ou de lancer un nouvel essai.”
40. L’article 4.2 précise: « Les parties conviennent expressément que le droit d’utiliser [le vaccin], accordé en vertu du présent accord, ne peut en aucun cas être interprété comme conférant expressément ou implicitement à Xenothera un droit de propriété ou un titre, ou une option ou une licence, quel qu’il soit, sur [le vaccin] ou toute Information Confidentielle d’Alopexx. ».
41. En outre, l’article 5 du contrat (Résultats obtenus par l’utilisation du matériel) sur lequel la société Xenothera fonde ses prétentions, stipule:
“5.1 XENOTHERA conservera la propriété des RESULTATS. Plus précisément, les dispositions stipulées à l’Article 6 s’appliqueront pleinement aux RESULTATS pour les deux Parties. 5.2 Si les RESULTATS obtenus peuvent mener au dépôt d’une demande de brevet, les parties décideront d’un commun accord de la stratégie à adopter pour la protection et l’utilisation desdits RESULTATS et, si possible, des personnes autorisées à effectuer les formalités de dépôt et/ou I’utilisation. En particulier, dans le cas où les RESULTATS portent sur une amélioration ou la découverte d’un nouvel effet ou d’un nouvel usage potentiel, qu’il soit brevetable ou non, par XENOTHERA sur la base du MATERIEL, ce dernier devra en informer ALOPEXX. Les Parties devront alors discurer afin de décider, d’un commun accord, de la copropriété ou de la cession desdits RESULTATS, et des modalités de protection par un titre de propriété industrielle et du droit d’exploitation commerciale. 5.3 Aucune licence ne sera implicitement accordée du fait de la fourniture par ALOPEXX du MATERIEL à XENOTHERA.”
42. Si le contrat liant les sociétés Alopexx et Xenothera est soumis aux lois du Massachusetts, la société Xenothera n’invoque aucune disposition de ce droit de nature à fonder ses prétentions. En outre, il ne ressort des stipulations précitées aucune obligation à la charge de la société Alopexx de conclure avec la société Xenothera une sous-licence sur les brevets susvisés.
43. La société Xenothera, qui ne justifie pas du bien fondé de sa demande subsidiaire, en sera déboutée.
Sur la rupture alléguée des pourparlers
Sur la loi applicable
44. S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées à titre plus subsidiaire au titre de la rupture de pourparlers, qui relèvent de la responsabilité extracontractuelle, le Règlement CE N° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dispose notamment en son article 4 intitulé 'Règle
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générale’ :
'1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat , présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question'.
45. En l’espèce, il apparaît que la société Xenothera, qui reproche à la société Alopexx d’avoir rompu fautivement les pourparlers, a son siège en France. Il apparaît donc que le dommage invoqué par la société Xenothera, à savoir un préjudice financier subi par elle, est survenu en France. Dès lors, la loi applicable pour trancher la demande de rupture fautive des pourparlers est la loi française.
Sur le fond
46. Selon l’article 1112 du code civil:
“L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.”
47. En l’occurrence, il résulte des échanges entre les parties, versés aux débats, que:
- le 20 mars 2019, après avoir réalisé l’expérience prévue par l’accord du 24 mai 2018, la société Xenothera a approché la société Alopexx en vue d’obtenir une sous-licence de brevet, dans les termes suivants:
“comme nous avons obtenu des résultats prometteurs, nous serions très heureux de signer un accord entre Alopexx et Xenothera afin d’obtenir le droit officiel d’utiliser votre vaccin pour aller de l’avant, et de définir la compensation financière en cas de succès du produit”, précisant par courriel du 4 avril 2019: “nous devons être clairs sur les licences et la propriété intellectuelle afin de lever des fonds pour aller plus loin” (pièces Alopexx n°4 et 4 bis); aucun accord n’est cependant intervenu à la suite de la présentation par Xenothera de ses résultats en avril 2019, sans qu’aucune partie n’en précise la raison ;
- en février 2021, soit près de deux ans plus tard, la société Xenothera a repris contact avec la société Alopexx pour lui proposer une collaboration en recherche et développement visant à mettre en place un essai clinique commun destiné à tester en parallèle l’anticorps monoclonal F598 de la société Alopexx et l’anticorps polyclonal
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Décision du 24 Septembre 2025 3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08158 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLX
XAB05 développé par la société Xenothera sur la base du vaccin de la société Alopexx (pièces Alopexx n°7 à 9bis) ;
- la société Alopexx a répondu ne pas être favorable à un tel projet et a demandé à la société Xenothera de proposer une indication spécifique où son sérum polyclonal pourrait être développé séparément et indépendamment de l’anticorps monoclonal d’Alopexx, afin de minimiser le risque de concurrence (pièces Alopexx n°9 et 9 bis) ;
- la société Xenothera a précisé début mars 2021 que son produit “sera développé dans des indications couvertes par les oncohématologues” (pièce Xenothera n°7), ce à quoi la société Alopexx a répondu “Merci pour ces précisions supplémentaires. Je suis d’accord avec vous pour dire que dans le cadre d’une greffe de moelle osseuse, les utilisateurs probables seront les hématologues et les oncologues. Cependant, je pense qu’un accord de licence devra être défini par l’indication ou les indications spécifiques plutôt que par les médecins qui utiliseront le produit. Nous serions heureux de discuter plus avant des indications auxquelles vous pensez” (pièce Xenothera n°7). La société Xenothera n’a cependant pas poursuivi cette discussion ;
- en mars 2022, la société Xenothera a repris contact avec la société Alopexx pour lui faire part de ses activités de développement de l’anticorps XAB05, informant être en phase I d’un essai clinique et ayant pratiqué des études de toxicologie et essayé d’autres modèles d’animaux, les données récoltées étant basées sur des sérums issus du vaccin fourni en 2018 par la société Alopexx (pièce Xenothera n°8) ;
- le 3 juin 2022, estimant que la poursuite d’études sur la base de son vaccin, sans son accord, a porté atteinte aux engagement de la société Xenothera aux termes du contrat de transfert de matériel du 24 mai 2018, la société Alopexx l’a mise en demeure de cesser toutes études et de lui remettre un certain nombre de documents y relatifs (pièce Xenothera n°9 et 9 bis).
48. Il ressort de ces échanges que la société Alopexx a commencé à négocier avec la société Xenothera en vue de l’octroi d’une sous-licence des brevets en cause en posant à compter de 2021 comme condition à la société Xenothera de détailler une indication thérapeutique de nature à permettre au produit de la société Alopexx, l’anticorps monoclonal F598 et au produit en développement de la société Xenothera, l’anticorps polyclonal XAB05, de coexister avec un minimum de concurrence, ce à quoi la société Xenothera n’a jamais donné suite ; les négociations que la société Xenothera a tenté de reprendre en 2022 ont échoué du fait de la croyance par la société Alopexx de la violation par la société Xenothera de ses engagements au titre de l’accord de transfert de matériel du 24 mai 2018. Ces faits ne caractérisent pas la mauvaise foi alléguée par la société Xenothera qu’elle développe d’ailleurs peu dans l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions.
49. Dès lors, la demande plus subsidiaire de la société Xenothera en réparation du préjudice allégué du fait, non établi, de la mauvaise foi de la société Alopexx dans les négociations, sera rejetée.
S’agissant des frais du procès
50. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
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Décision du 24 Septembre 2025 3ème chambre 3ème section
N° RG 23/08158 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLX
51. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
52. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
53. La société Xenothera, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société Alopexx.
54. Condamnée aux dépens, la société Xenothera sera condamnée à payer à la société Alopexx 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire
55. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
56. Rien ne justifie en l’occurrence de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare irrecevable la demande principale de la société Xenothera aux fins d’octroi d’une sous-licence sur les brevets WO2010011284 « Methods and compositions relating to synthetic beta-1,6, Glucosamine Oligosaccharides » (Procédés et compositions se rapportant à des Bêta-1,6-Glucosamine Oligosaccharides synthétiques) et WO2013181348 « Polysaccharide Compositions and Methods of use
» (Compositions de Polysaccharide et procédés d’utilisation) ;
Rejette la demande subsidiaire de la société Xenothera aux fins de condamnation de la société Alopexx à lui payer 120 millions d’euros, à titre de dommages et intérêts ;
Rejette la demande plus subsidiaire de la société Xenothera aux fins de condamnation de la société Alopexx à lui payer 10 millions d’euros, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Xenothera aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pierre-François Veil, avocat au barreau de Paris ;
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N° RG 23/08158 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FLX
Condamne la société Xenothera à payer à la société Alopexx 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2025
La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYAA
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