Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2403704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 28 janvier 2025, la société Tikehau Investment Management, représentée par Me Béra et Me Mordoff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté sa réclamation du 5 septembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires au titre de l’année 2020, d’un montant respectif de 333 201 euros et de 246 668 euros, et des intérêts de retard y afférents d’un montant total de 30 820 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de l’activité de gestion de fonds d’investissement situés hors de France, notamment au Luxembourg et en Irlande, ces fonds, qui sont qualifiés de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive n° 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ;
antérieurement à la réforme issue de la transposition de la directive précitée du 8 juin 2011, le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts était limité à la gestion des seuls organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la législation française, de sorte que les fonds situés hors de France n’entraient pas dans le champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ce texte ;
la modification des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts opérée dans le cadre de la transposition de la directive du 8 juin 2011 n’a pas eu pour effet d’étendre le champ d’application de ce texte aux fonds situés hors de France, dès lors que cette transposition s’est faite à droit constant, que ces fonds n’étaient pas visés par ce texte de loi, qui listait expressément les fonds d’investissement alternatifs français par référence au code monétaire et financier, et que ce texte n’incluait pas de clause d’assimilation ;
ce n’est que par la loi de finances pour 2020, qui a étendu le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts aux organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, que les fonds situés hors de France présentant de telles caractéristiques ont pu entrer dans le champ d’application de cette exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;
l’administration n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation de la directive 2006/112/CE relative à la taxe sur la valeur ajoutée et des principes européens pour étendre le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts ;
eu égard aux moyens précédemment invoqués, le rappel en matière de taxe sur les salaires est infondé dès lors que le chiffre d’affaires correspondant aux commissions de gestion de fonds situés hors de France doit être retiré du numérateur de son coefficient d’assujettissement à la taxe sur les salaires, ces commissions n’entrant pas dans le champ d’application du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts et n’ouvrant ainsi pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
la décision du 23 janvier 2024 portant rejet de la réclamation contentieuse doit être annulée dès lors que l’administration n’a ni démontré, ni procédé à l’assimilation des fonds en cause aux catégories de fonds d’investissement alternatifs visés au f du 1 de l’article 261 C du code général des impôts, l’administration s’étant contentée d’un rejet en bloc de la réclamation ;
à titre subsidiaire, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’opter à la taxe sur la valeur ajoutée opération par opération en raison de la contrariété de l’article 260 B du code général des impôts avec l’article 137 de la directive 2006/112/CE relative à la taxe sur la valeur ajoutée, elle doit être regardée comme ayant exercé une telle option au titre des commissions de gestion rendues au profit de fonds situés hors de France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’application au cas d’espèce des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est conforme à la lettre de la loi et aux principes européens ;
- la modification du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts issue de la loi de finances pour 2020 est une mesure de clarification rédactionnelle ;
- dès lors que les commissions de gestion des fonds non français entrent ainsi dans le champ d’application de l’exonération prévue par les dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, le chiffre d’affaires associé à ces commissions doit être ajouté au numérateur du coefficient d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté la réclamation présentée le 5 septembre 2023 par la société Tikehau Investment Management sont irrecevables dès lors que la décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
En réponse à cette communication, des observations, enregistrées le 23 juin 2025, ont été présentées pour la société Tikehau Investment Management.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code monétaire et financier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
et les observations de Me Mordoff représentant la société Tikehau Investment Management.
Considérant ce qui suit :
La société Tikehau Investment Management, qui est une société agréée par l’autorité des marchés financiers, a pour activité la gestion de fonds d’investissement alternatifs au profit d’investisseurs professionnels. Du 17 mai 2022 au 17 mars 2023, cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des déclarations de taxe sur les salaires relatives à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Par une proposition de rectification du 31 mars 2023, la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 333 201 euros au titre de la déclaration du mois de juin 2020, l’administration ayant considéré que le calcul du coefficient de taxation définitif de l’exercice clos le 31 décembre 2019 tel qu’effectué par la société était erroné dès lors que, selon la correction apportée par le service à ce coefficient par une précédente proposition de rectification du 4 août 2021, le chiffre d’affaires correspondant aux commissions de gestion versées par les fonds d’investissement alternatifs situés au Luxembourg et en Irlande ne devait pas figurer au numérateur de ce coefficient au regard des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts. Cette proposition de rectification comporte, en outre, un rappel de taxe sur les salaires au titre de l’année 2020 d’un montant de 246 668 euros, le service ayant inclus au numérateur du rapport d’assujettissement le chiffre d’affaires associé aux commissions de gestion versées par les fonds d’investissement alternatifs situés au Luxembourg et en Irlande. A la suite des observations du 25 avril 2023 présentées par la société Tikehau Investment Management, la direction des vérifications nationales et internationales a, dans sa réponse en date du 26 mai 2023, maintenu l’intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires. Par un avis de mise en recouvrement du 26 juillet 2023, la somme totale de 610 689 euros a été mise à la charge de la société Tikehau Investment Management, cette somme correspondant aux rappels précités et aux intérêts de retard correspondants de 30 820 euros. Par une réclamation du 5 septembre 2023, la société Tikehau Investment Management a sollicité le dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge et le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Cette réclamation ayant été rejetée le 23 janvier 2024, la société Tikehau Investment Management demande au tribunal d’annuler cette décision du 23 janvier 2024 et de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 janvier 2024 :
La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté la réclamation présentée le 5 septembre 2023 par la société Tikehau Investment Management sont irrecevables. Compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre la décision précitée du 23 janvier 2024, tiré de ce que l’administration n’a ni démontré, ni procédé à l’assimilation des fonds en cause aux catégories de fonds d’investissement alternatifs visés au f du 1 de l’article 261 C du code général des impôts, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
D’une part, aux termes de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / (…) / g) la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres ; / (…) ». Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment, l’arrêt du 28 juin 2007 dans l’affaire C-363/05) que, si les dispositions précitées renvoient aux États membres le pouvoir de définir la notion de « fonds communs de placement », ce pouvoir doit respecter les objectifs poursuivis par la directive en cause ainsi que le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment, l’arrêt précité du 28 juin 2007 et l’arrêt du 13 mars 2014 dans l’affaire C-464/12), les fonds qui constituent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive susvisée du 13 juillet 2009 constituent, pour les besoins du g) du 1. de l’article 135, des fonds communs de placement, et doivent également être considérés comme des fonds communs de placement les fonds qui, sans constituer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive du 13 juillet 2009, présentent des caractéristiques identiques à ces derniers et effectuent donc les mêmes opérations ou, à tout le moins, présentent des traits comparables au point de se situer dans un rapport de concurrence avec eux.
D’autre part, aux termes de l’article 261 C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : / (…) / f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et de fonds communs de créances ; / (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays. / (…) ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II à ce code : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / III / (…) 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 214-1 du code monétaire financier, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Constituent des placements collectifs : / 1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits « B… » ; / 2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, dits : « A… » ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les B… sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. ». Aux termes de l’article L. 214-24 du même code : « I. – Les fonds d’investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits « A… » : / 1° Lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces A… ou leurs sociétés de gestion définissent ; / 2° Ne sont pas des B…. / (…) / II. – Sont régis par la présente section : / 1° Les A… ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la sous-section 2 ; / 2° Les A… ouverts à des investisseurs professionnels régis par la sous-section 3 ; / 3° Les fonds d’épargne salariale régis par la sous-section 4 ; / 4° Les organismes de titrisation ou de financement régis par la sous-section 5. / (…) ».
En l’espèce, il est constant que les fonds d’investissement dont proviennent les commissions en litige ne sont pas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive susvisée du 13 juillet 2009, mais sont des fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive susvisée du 8 juin 2011.
En premier lieu, la société requérante soutient que, à l’instar des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers, les fonds d’investissement alternatifs étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du f du 1 de l’article 261 C du code général des impôts et que cette exonération est seulement applicable aux organismes de droit français visés par ce texte. La société requérante en déduit que les commissions en litige, qui lui sont versées par des fonds d’investissement alternatifs de droit luxembourgeois ou irlandais, ne sont pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de ce texte et doivent, dès lors, figurer au numérateur de son coefficient de taxation définitif au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Toutefois, il résulte, tout d’abord, des dispositions précitées du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, qu’entrent dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ce texte les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés tels que définis par la directive susvisée du 13 juillet 2009, qu’ils soient régis par le droit français ou par le droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Ensuite, il résulte de ces mêmes dispositions que, s’agissant des fonds d’investissement alternatifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée s’applique à de tels fonds dès lors qu’ils relèvent de la directive susvisée du 8 juin 2011, ce qui a pour effet de couvrir tant les organismes de droit français que ceux relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les fonds d’investissement à l’origine des commissions perçues par la société requérante ne pourraient pas être juridiquement assimilés à l’une des catégories de fonds d’investissement alternatifs mentionnées par l’article 261 C-1° f du code général des impôts, à savoir, s’agissant des fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de capital investissement et les fonds de fonds alternatifs ou, s’agissant de fonds ouverts à des investisseurs professionnels, les fonds professionnels à vocation générale et les fonds déclarés, ou les fonds d’épargne salariale. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts concernerait uniquement les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et fonds d’investissement alternatifs de droit français et ne s’appliquerait pas aux commissions de gestion qu’elle a perçues de fonds d’investissement alternatifs de droit luxembourgeois ou irlandais.
En deuxième lieu, le paragraphe n° 330 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-SECT-50-10-10 énonce que : « Les opérations de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (B…) et de fonds commun de créances sont exonérées de TVA (CGI, f du 1° de l’article 261 C). Conformément à l’article L 214-2 du code monétaire et financier et à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les B… prennent la forme soit de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement (FCP). L’exonération prévue au f du 1° de l’article 261 C du CGI concerne les opérations de gestion indissociables de l’activité d’un B…. Ces opérations sont imposables à la TVA sur option dans les conditions fixées à l’article 260 B du CGI. ». A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des commentaires administratifs précités, il ne ressort toutefois pas des énonciations de ces commentaires administratifs que le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts serait, selon l’administration, limité aux seuls organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français, ces commentaires mentionnant expressément la directive du 13 juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à le supposer invoqué, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 260 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu’elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. / L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. / L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. ». Aux termes de l’article 137 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée : « 1. Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation des opérations suivantes : / a) les opérations financières visées à l’article 135, paragraphe 1, points b) à g) ; / (…) 2. Les États membres déterminent les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au paragraphe 1. Les États membres peuvent restreindre la portée de ce droit. ».
A supposer que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 260 B du code général des impôts selon lesquelles l’option à la taxe sur la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des opérations visées par cet article soit contraire à l’article 137 précité de la directive du 28 novembre 2006 susvisée, la société requérante n’est toutefois pas fondée à se prévaloir d’une telle contrariété dans le cadre du présent litige, dès lors que cette dernière ne faisait pas obstacle à l’exercice par la société Tikehau Investment Management d’une option à la taxe sur la valeur ajoutée pour les seules commissions de gestion à l’origine du présent litige, étant précisé que l’intéressée n’a pas exercé une telle option.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l’objet.
En ce qui concerne le rappel de taxe sur les salaires :
Aux termes de l’article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. (…) L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / (…) ».
Dès lors que, pour les motifs exposés aux points 3 à 12, les commissions en litige relèvent des dispositions du f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts et que ces commissions n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, c’est à bon droit que ces commissions ont été ajoutées par l’administration au numérateur du rapport d’assujettissement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur les salaires dont elle a fait l’objet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tikehau Investment Management est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tikehau Investment Management et au directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. Aymard
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- GFIA - Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
- OPCVM IV - Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte)
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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