Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 30 juin 2020, n° F 18/07861 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/07861 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 […] 10
Tél: 01.40.38.52.00
CLR
SECTION
Encadrement chambre 3
RG N N° RG F 18/07861 – N° Portalis
3521-X-B7C-JMHHM
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à:
RECOURS n°
fait par:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 30 juin 2020 par Madame Stéphanie FEFEU, Présidente Conseillère Salariée, assisté de Madame Christelle
LEROY, Greffier
Débats à l’audience du : 09 juin 2020 Composition de la formation lors des débats :
Mme Stéphanie FEFEU, Président Conseiller Salarié Mme Clotilde VERAN, Conseiller Salarié
M. X Y. Conseiller Employeur M. Francis BERGERON, Conseiller Employeur Assesseurs assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
Mme X
Représentée par Me Bernardine TYL GAILLARD P 642 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR DES DROITS
TSA 90716
75334 […] 07
Représenté par Me Natacha KOMPANIETZ R062 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEURS
ET
SAS Y
Représenté par Me Karine MUZEAU COUTIER D109 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 18 Octobre 2018. Mode de saisine: courrier posté le 16 octobre 2018.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 25 octobre 2018.
- Audience de conciliation le 13 février 2019. Les parties ont comparu et en l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement en date du 28 octobre 2019.
- Débats à l’audience de jugement du 09 juin 2020 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE 32 000,00 €
- Indemnité pour licenciement nul
- A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
- En tout état de cause :
- Dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination 20 000,00 €
- Rappel de salaires au titre des bonus 2015 à 2018 4 000,00 €
- Congés payés afférents 400.00 €
- Participation 2015 1 927.00 €
- Exécution provisoire de la décision à intervenir 2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
Demande présentée en défense SAS Y
Demandes reconventionnelles
- Dire et juger le licenciement fondé et régulier n’a pas été victime de discrimination en raison de sa maternité ou Dire et juger que Mme X de son congé parental
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3.000.00 €
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les faits:
Madame X a été embauchée en CDI par la société Y , spécialisée dans le commerce de gros dans le secteur de l’habillement en date du 15 septembre 2015.. Elle exerçait la fonction d’acheteuse sur la gamme « maille légère » et la convention collective applicable à la société est celle du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie et négoce annexe.
Son contrat de travail prévoyait qu’elle percevrait une rémunération brute annuelle fixe de 48.000 euros à laquelle s’ajoutait une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 2.000 euros buts dès lors que les objectifs fixés par la direction ont été atteints.
Madame X a été en congé maternité à compter du 1er mai 2017. A l’issue de son congé maternité, la salariée a posé des congés payés pour la période du 3 au 24 septembre 2017, puis a été en congé parental à compter du 25 septembre 2017 jusqu’au 31 janvier 2018. Son retour dans l’entreprise était donc prévu le 1er février 2018.
A leur demande, madame X a été reçue par son supérieur hiérarchique et la Directrice des ressources humaines de l’entreprise en date du 18 janvier 2018. Lors de cet entretien. l’entreprise a fait part à madame X de la réorganisation qui avait eu lieu pendant son absence. Cette nouvelle organisation ayant abouti à une suppression de son poste, une rupture conventionnelle lui a été proposée. La rupture conventionnelle a été refusée par la salariée qui a été dispensée d’activité pendant toute la durée de la rupture de son contrat de travail.
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Par courrier en date du 16 février 2018. la Société Y àconvoquait madame X un entretien préalable prévu le 27 février 2018. en vue d’une rupture de son contrat de travail.
Madame X a été informée de son licenciement pour suppression de son poste d’acheteur maille légère par courrier en date du 22 mars 2018. Par ce même courrier, la société y dispensait de préavis madame X
Madame X a fait réclamation relative à des faits de discrimination en raison de son sexe, de sa situation de famille et de sa grossesse auprès du Défenseur des droits qui s’est joint à la cause et qui présente ses conclusions au Conseil de Céans.
MOYENS DES PARTIES
En demande:
Madame X dit que son licenciement est infondé, que son poste n’a pas été supprimé mais repris tel qu’il était exercé par elle-même par madame Z et que son licenciement serait dû à sa trop longue absence à la suite de sa maternité. Aussi, elle demande au Conseil de Céans de:
DIRE et JUGER que le licenciement de madame X est nul à titre subsidiaire, DIRE que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société Y à verser à madame X les sommes de: 32 000 € au titre de licenciement nul
à titre subsidiaire, 20 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination 4 000 € pour rappel de salaire au titre des bonus pour les années 2015 à 2018 400 € au titre des congés payés afférents 1 927 € au titre de la participation pour l’année 2015.
Le Défenseur des droits présente ses conclusions après enquête et constate que la société Y ne justifie par objectivement le licenciement de madame X et que ce dernier serait lie a une discrimination en raison du sexe, de la situation de famille et de la grossesse.
En défense:
La société Y dit que le licenciement est réel et sérieux. Que la réorganisation de l’entreprise, décidée en 2017, a contraint l’entreprise à supprimer le poste de madame X D’autre part. la société dit que madame Z exercc les deux fonctions d'acheteuse et d’approvisionneuse, ce qui n’est pas le même poste que celui exercé précédemment par madame X
MOTIVATION DU CONSEIL
Il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats que :
SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT:
L’article L.1132-1 du Code du travail interdit tout acte de discrimination à l’égard d’un salarié :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de
l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe. de ses mœurs. de son
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orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique. apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif. de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. .>>
En complément. l’article L 1132-4 du Code du Travail dispose que «Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul»>.
Tout licenciement ayant pour cause une discrimination est donc considéré comme nul, il convient donc que le Conseil examine en premier lieu les faits relatifs à la discrimination pour statuer sur la nullité du licenciement. La charge de la preuve repose en partie sur la partie demanderessc, comme le précise l’article L1134-1 du Code du travail «Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.>>
La demanderesse doit ainsi apporter la preuve de la discrimination dont elle aurait fait l’objet.
Madame X apporte à la connaissance du Conseil les éléments suivants:
Le refus de lui restituer son poste de travail ou un poste équivalent à son retour de congé parental. Madame X n’apporte pas la preuve que le fait, incontesté, que l’employeur ne souhaitait pas qu’elle reprenne ses fonctions au sein de l’entreprise soit lié à une situation de discrimination. Le seul fait qu’elle ne puisse pas reprendre son travail ne saurait être de nature à convaincre le Conseil.
La suppression de son poste à son retour de congé parental et sa mise à l’écart. De même, la suppression d’un poste au sein d’une entreprise, ainsi que la dispense de présence de l’entreprise ne peut pas être liée à une situation discriminatoire. Aucun lien de cause à effet n’a en effet pu être établi.
Le poste d’Acheteur maille n’a pas été supprimé. Madame X l’aurait remplacée dans son poste avance l’argument que madame Z exerce bien la double d’acheteuse. Or, il résulte des pièces versées en défense que madame 2 fonction d’acheteuse et d’approvisionneuse, et n’a pas remplacé madame X dans ces fonctions.
Il a d’ailleurs été précisé à la barre que le directeur des achats était, à la suite du départ de madame en charge des achats.
Le motif de licenciement invoqué n’est même pas inhérent à la salariée. La lettre de licenciement évoque en effet une réorganisation pendant le congé parental de madame
× Le motif n’est donc pas personnel, mais la partie demanderesse n’apporte pas d’élément tangible permettant d’en conclure que le réel motif est d’ordre discriminatoire.
A l’inverse, la partie défenderesse produit un certain nombre d’attestations d’anciens salariés ou de salariés toujours en poste qui disent de façon univoque que la société n’a jamais discriminé les salariés en raison de leur situation familiale ou de leur grossesse.
Ainsi, le Conseil DIT que le licenciement de madame X n’est pas lié à une quelconque discrimination et qu’il n’est pas nul.
SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE:
En droit, l’article L 1232-1 du Code du travail dit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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Vu l’article 1233-3 qui stipule que: «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail[…]>>.
Dans le cas d’espèce, la lettre de licenciement envoyée à madame X est pour le moins confuse, puisqu’elle fait état d’une réorganisation, laissant à croire que le motif du licenciement est économique mais y intègre des éléments personnels, à tel point que le Conseil a demandé lors des débats à ce que le motif soit précisé. Il ressortait alors qu’il ne s’agissait pas d’un motif personnel. ce qui n’est pas conforme à une Néanmoins, aucun reclassement n’a été proposé à madame X procédure pour un licenciement économique.
Ainsi, le Conseil DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et octroie à madame
× la somme de 14 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL LIE a la DISCRIMINATION:
Le Conseil a statué sur la discrimination en ce qui concerne la demande de nullité pour le licenciement et a fourni à cette occasion les éléments nécessaires à la motivation de sa décision.
Aussi, les mêmes arguments doivent être retenus pour le présent chef de demande.
Ainsi le Conseil, ne reconnaissant pas la discrimination envers madame X
.la DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LE RAPPEL DE SALAIRE AU TITRE DES BONUS POUR LES ANNÉES 2015 A 2018:
Le contrat de madame X précise, en son article 4 relatif à sa rémunération variable que: En sus de ladite rémunération fixe. Madame X pourra bénéficier d’une rémunération variable annuelle pouvant atteindre 2.000 € bruts, dès lors que les objectifs fixés par la direction auront été atteints.
Pour l’année 2015, ledit bonus sera proratisé et les objectifs seront:
1/Passation de commandes et réassort: respect des délais et conformité de la commande (formula, prix, quantité…) quelles que soient les contraintes.
2/ Garantir un relationnel avec l’ensemble des fournisseurs qualitatif et en bonne intelligence, afin de conserver en toute situation un lien professionnel et respectueux.
Les objectifs et bonus seront révisés annuellement au cours du dernier trimestre de l’année. Dans le cadre des entrées ou sorties en cours d’année, ou d’absence longue durée, la rémunération variable sera proratisée en fonction de l’absence.>>
- Pour l’année 2015, l’entretien professionnel de madame X indique que ses objectifs n’ont pas été atteints, ainsi, le bonus n’aura pas été versé.
- Pour l’année 2016, madame X pouvait prétendre, au vu de l’atteinte de ses objectifs, à une prise de qui 1000 euros lui ont été versés après que la société a reconnu une erreur.
- Pour l’année 2017, les objectifs étaient identiques à ceux de 2016. Madame X a été arrêtée à compter du 1er mai 2017 et n’a pas repris son activité à l’issue de son congé maternité. Néanmoins 488 euros bruts lui ont été versés sur son bulletin de salaire de décembre 2017. Cette rémunération variable était plafonnée à la somme de 666.67 € bruts.
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Le Conseil DIT que cette somme aurait dû lui être versée en intégralité, aussi, la société Y doit verser le reliquat, soit 666,67 – 488 = 178.67, ainsi que les congés payés afférents pour une somme de 17.80 euros.
- Pour l’année 2018, la salariée n’ayant pas repris son activité, aucune somme ne peut lui être octroyée.
SUR LA PARTICIPATION 2015:
Vu l’article L 3342-1 du Code du travail,
Dans le cas d’espèce, madame X a perçu une prime de participation à hauteur de 1956.95 en avril 2016. Le bulletin de paie précise que cette somme a été épargnée.
D’autre part, la partie demanderesse verse aux débats une pièce qui fait état d’une épargne dont la somme est de zéro. Or, il n’est pas possible au Conseil de déterminer si cette somme a été précédemment débloquée par madame X
Ainsi, le Conseil DEBOUTE madame X de sa demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Le Conseil estime qu’il serait inéquitable de faire peser sur madame X la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Aussi, lui accorde-t-elle la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE:
L’article 515 du Code de Procédure Civile détermine que «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.>> Attendu qu’une exécution provisoire existe de droit au visa de l’article R1454-28 du code du travail, ce dernier ne considère pas nécessaire d’ordonner une exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit qu’il n’y a pas lieu à nullité du licenciement.
Condamne la société Y à verser à Madame X
- 178 € au titre du reliquat de bonus 2017:
- 17 € 80 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents:
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 octobre 2018.
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Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 000 €.
- 14 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé.
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame X du surplus de ses demandes.
Reçoit la société y en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en déboute.
COPIE CERTIMER CONFORME Condamne la SAS Y aux dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
بوو؟ Stéphanie FEFEU Christelle LEROY
Sectore
-7-18-7861 audience du 30 juin 2020
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