Infirmation partielle 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 6 juil. 2021, n° F 20/02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/02210 |
Texte intégral
CONSEIL DE ABAC DE PARIS
27 rue Louis Blanc – 75484 Paris Cedex 10
Liberi Egainst Fraternité Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25 MINISTERE DE LA JUSTICE
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/02210 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZBX
LRAR
Association MAISONS D ACCUEIL L ILOT
88 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75019 PARIS
SECTION Activités diverses chambre 4
AFFAIRE:
X Y
C/
Association MAISONS D ACCUEIL LILOT
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 06 Juillet 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constitue r avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrie r.
Paris, le 21 Juillet 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
ABAC D
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DE RECOURS VO XES
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […] Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2- POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3.- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile : L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE ABAC
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
DR
N° RG F 20/02210 N° Portalis
3521-X-B7E-JMZBX
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel
Prononcé à l’audience du 06 juillet 2021 par Monsieur Edouard de BRUCE, Président, assisté de Madame Danielle RECARTE, Greffière
Débats à l’audience du 25 mai 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Edouard DE BRUCE, Président Conseiller (E) Monsieur Bernard HOHL, Assesseur Conseiller (E)
Madame Corinne CUCCHINI, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Vincent BOURRIE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Danielle RECARTE, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] à […]
2 RUE EUGENE FOURNIERE
75018 PARIS
Partie demanderesse, assisté de Maître Laure CAPORICCIO (Avocat au barreau de PARIS)
ET
Association MAISONS D ACCUEIL L. ILOT
N° SIRET 784 753 287 00027
88 BOULEVARD DE LA VILLETTE
75019 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Maître Julie LAMADON (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 20/02210 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZBX
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 16 mars 2020.
- Date d’audience de conciliation et d’orientation initialement prévue au 25 mai 2020 et reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcé par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 4 juin 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 2 juillet 2020
- Renvoi à l’audience de jugement du 13 novembre 202, puis successivement à la demande de l’une puis l’autre partie, à celles du 2 mars 2021 et 25 mai 2021; à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 6 juillet 2021
-Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Indemnité de fin de contrat 1 630,20 €
. 9 544,73 €
- Dommages et intérêts pour rupture anticipée de C.D.D
- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct 7 602,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5.000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
Dépens
Demande de l’Association MAISONS D ACCUEIL L’ILOT
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT favorise la réinsertion des personnes en difficultés professionnelles et sortant notamment du milieu carcéral. Par contrat de travail écrit et à temps complet à durée déterminée en date du 16 décembre 2019 à effet au 18 décembre 2019, Monsieur X Y a été engagé par l’Association MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT, en qualité d’éducateur spécialisé statut employé, en application de la convention collective nationale des établissements privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 et ses avenants successifs. L’objet du contrat de travail à durée déterminée était d’assurer le remplacement temporaire de Madame AD habituellement employée en qualité « d’éducatrice spécialisée », en congé maternité pour une durée de 6 mois et 13 jour, soit du 18 décembre 2019 au 30 juin 2020. Le salarié devait exercer ses fonctions au sein de l’équipe de l’établissement ILOT-Val-de-Marne situé […].
En contre-partie de l’exercice de ses fonctions, Monsieur X Y devait percevoir une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2534 Euros à laquelle devait s’ajouter la prime décentralisée de 2.5 % (partie 1) les diverses primes conventionnelles liées à l’emploi occupé et la prime décentralisée de 2.5 % (partie 2). Par courrier en date du 09 mars 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 18 mars 2020 en vue d’une rupture anticipée du contrat de travail.
2
N° RG F 20/02210 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZBX
L’Association MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT notifiait au demandeur une mise à pied conservatoire à compter du 09 mars 2020, date de la remise de la convocation dans l’attente de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2020, l’association défenderesse notifiait à Monsieur X Y la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Le salarié contestant les griefs reprochés et considérant que la rupture anticipée de son contrat de travail est illicite et entachée de nullité a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Dires de la partie demanderesse
En l’espèce, l’employeur a notifié le 23 mars 2020 à Monsieur X Y la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en lui reprochant les manquements suivants :
- d’avoir dénoncé notamment les 5 et 16 mars 2020 une situation de harcèlement moral à
l’encontre de collègues de travail, sans exposer aucunement une situation objective de harcèlement;
- d’avoir pris à partie violemment un agent d’accueil en l’insultant et l’humiliant au motif qu’il n’avait pas à s’exprimer sur une situation éducative dont parlaient le responsable et une éducatrice.
- d’avoir dénigré de façon systématique le travail de ses collègues et de gérer les dossiers
à sa guise sans partager ni communiquer;
- d’avoir dénoncé des dysfonctionnements graves dans le fonctionnement de l’association;
- de ne pas respecter la distance avec les résidents en montrant à l’un d’entre eux, un courrier rédigé par une collègue.
En définitive, le défendeur ne rapporte nullement la preuve des faits cités, des griefs reprochés, constitutifs d’une faute grave permettant de justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Monsieur X Y. Le demandeur est pleinement fondé à solliciter des dommages intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat de travail à durée déterminée.
Le salarié a dénoncé auprès de son employeur, au cours de l’exécution de son contrat de travail des faits de traitements inappropriés et pratiques anormales à l’égard de personnes hébergées défavorisées; vulnérables et en situation précaire. La chronologie des faits démontre par elle-même que l’association MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT a mis un terme anticipé à la rupture du contrat de travail à durée déterminée du demandeur pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral et pour avoir relaté des faits constitutifs d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Il en résulte que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X Y est entachée de nullité en application des articles L 1132-4 et L 1152-4 du Code du Travail. Le salarié est pleinement fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail.
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N° RG F 20/02210 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZBX
Dires de la partie défenderesse
L’Association entend attirer l’attention du Conseil sur le parcours du demandeur avant son entrée au sein de l’association MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT. Il ressort du curriculum vitae de Monsieur X Y, qu’avant son embauche par l’association déenderesse le 18 décembre 2019, celui-ci a entre autres :
-connu un passage d’une semaine au sein de l’association AE AF (du 10 au 15 octobre 2019) sans autre précision sur l’emploi et la nature du contrat;
- passé un mois au CASP du 15 juillet au 15 août 2019 soi-disant en CDD;
- inversement le CV du salarié ne mentionne pas son passage en 2014-2015 au sein de l’association CCAF de Chelles.
Le Conseil ne sera pas dupe de la démarche de Monsieur X Y, cette fois encore comme en témoigne la vacuité de son dossier. Le demandeur ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de son contrat..
Sa seule contestation quant à la rupture de son contrat de travail repose sur le formalisme des preuves fournies par l’Association. L’article L 1243-1 du Code du Travail rappelle que le contrat de travail à durée déterminée peut-être rompu avant l’échéance du terme en cas de faute grave, et le salarié a fait l’objet d’une rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. En moins de 3 mois, Monsieur X Y a multiplié les actes d’insubordination, d’agressivité, de fausses accusations et de fautes professionnelles qui ont particulièrement marqué ses collègues, les résidents et sa hiérarchie au point de préférer s’en séparer que de le maintenir en poste jusqu’au mois de juin !
Aussi le défendeur demande au Conseil de considérer que la rupture anticipée du contrat du salarié est bien fondée et de le débouter de ses demandes. C’est bien le caractère indéniablement fautif des actes de Monsieur X Y qui justifie la rupture de son contrat de travail qui ne présente aucun lien avec la dénonciation de faits de harcèlement eux-mêmes non avérés.
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour la prétendue nullité de la rupture du contrat de travail.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 06 juillet 2021, le jugement suivant :
Attendu que Monsieur X Y sollicite une indemnité équivalant aux salaires non perçus jusqu’au terme initialement prévu du contrat et l’indemnité de précarité, invoquant l’abus de la rupture anticipée de son contrat.
L’article L 1243-1 du Code du Travail rappelle que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme en cas de faute grave et le demandeur a fait
l’objet d’une rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave, privative:
- de l’indemnité de fin de contrat (article L 1243-10 du Code du Travail ;
- des salaires correspondant à des périodes non travaillées ;
4
N° RG F 20/02210 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZBX
Attendu que la rupture anticipée du contrat de travail repose sur des griefs énoncés dans un courrier recommandé AR du 23 mars 2020 par l’employeur.
La lettre de rupture relève :
- des attitudes déplacées (réaction dans le cadre du décès d’une collègue, mensonges et insultes à l’égard de la hiérarchie au cours d’un entretien, attitude inappropriée à l’égard des résidents, non respect des process)
- une persistance dans cette attitude tendant au dénigrement, aux insinuations mensongères, à l’agressivité, malgré un rappel à l’ordre ne permettant pas la poursuite du contrat.
Attendu qu’il ressort des débats que le salarié a multiplié les actes d’insubordination, d’agressivité, de fausses accusations et de fautes professionnelles qui ont particulièrement marqué ses collègues, les résidents et sa hiérarchie, au point de préférer s’en séparer que de le maintenir en poste jusqu’au mois de juin.
Tous ces faits fautifs graves s’avèrent corroborés par des attestations, courriers, mails, versés à la procédure.
Attendu que le demandeur ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de son contrat. La seule contestation quant à la rupture du contrat de travail s’appuie marginalement sur le formalisme de certaines preuves fournies par l’Association MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que l’ensemble des faits visés dans la lettre de rupture du contrat est avéré. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes considère que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X Y est bien fondée sur une faute grave et le déboute donc de ses demandes à ce titre.
Attendu que Monsieur X Y sollicite des dommages intérêts sur le fondement de la nullité de la rupture de son contrat de travail en lien avec une situation de harcèlement et de dénonciation de faits graves.
Il ressort de l’article L 1154-1 du Code du Travail que: En cas de litige, le salarié qui se dit victime d’un harcèlement sexuel ou moral, ou d’une discrimination pour avoir subi, refusé de subir ou témoigné de tels agissements, « présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. »
Attendu que Monsieur X Y prétend avoir été mis à l’écart pour être témoin de pratiques anormales. Il est rappelé que le salarié occupait un CDD et avait vocation à quitter l’Association à l’issue de son contrat au mois de juin 2020 rendant le mobile sans intérêt.
Attendu que le demandeur ne démontre pas de lien entre la rupture de son contrat et son soi-disant harcèlement. Le défendeur a bien établi en revanche, que celui-ci avait été contraint de procéder à la rupture anticipée du contrat du salarié en raison de son comportement fautif envers ses collègues et aussi les résidents.
Attendu que c’est bien le caractère indéniablement fautif des actes de Monsieur X
Y qui justifient la rupture de son contrat qui ne présente aucun lien avec la dénonciation de faits de harcèlement eux-mêmes non avérés.
En conséquence, le Conseil de céans constate l’absence de dénonciation de faits graves, l’absence de harcèlement et l’absence de lien avec la rupture du contrat de travail et de tels faits. Ainsi, le Conseil de Prud’hommes déboute Monsieur X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité de son contrat de travail.
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N° RG F 20/02210 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZBX
Attendu que Monsieur X Y demande la condamnation de l’Association défenderesse à lui verser la somme de 5000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le Conseil de céans n’estime pas inéquitable de ne pas faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute le salarié au titre de ce chef de demande.
Attendu que l’Association défenderesse sollicite le versement d’une somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que le Conseil de céans n’estime pas inéquitable de ne pas faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes déboute l’Association MAISONS D’ACCUEIL L’ILOT au titre de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de ses demandes
Déboute l’Association MAISONS D ACCUEIL L’ILOT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur X Y au paiement des entiers dépens.
MES DE P AR OM LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, AB
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R
EXPÉDITION CERTIFIÉE P
CONFORME POUR NOTIFICATION E
D
Le directeur des services de greffe D. RECARTE E. de BRUCE
*
2020-001
6
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