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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 7 déc. 2020, n° F 20/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | F 20/00369 |
Texte intégral
[…] EXTRAIT DES MINUTES DU GEREPUBLIQUE FRANCAISE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MELUN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MELUN
[…] de justice
[…] DU tél. : 01.64.79.83.50 courriel: cph-melun@justice.fr DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION
Articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail
N° RG F 20/00369 N° Portalis
DCZM-X-B7E-BBRO
Audience publique du 07 Décembre 2020 par le bureau de SECTION: Commerce conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Melun
AFFAIRE Dans l’affaire suivie entre : X Y contre
S.A.S. JL INTERNATIONAL Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
118, avenue de Saint Exupéry […] […]
Représenté par Me Sylvie MONTERO (Avocat au barreau de MELUN) substituant Me Nathalie CAMPAGNOLO (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
et:
S.A.S. JL INTERNATIONAL
N° SIRET 418 872 537 00075
1 Rue Paul Henri Spaak ZAE Jean Monnet
77240 VERT ST DENIS
Représenté par Me Anne-Gaëlle LE SCOUL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de conciliation et d’orientation Monsieur ZT, Président Conseiller (E) Monsieur Paul FURNARI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Muriel GABILLON, Greffier
RAPPEL DE LA DEMANDE
Chefs de la demande
Dire et juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contra de travail à temps complet
-
- Rappel de salaire 15 000,00 Euros
- Congés payés y afférents 1 500,00 Euros Rappel sur prime du 13ème mois 1 250,00 Euros
- Congés payés y afférents 125,00 Euros
- Dire et juger que le salarié n’a pas rémunéré de l’ensemble de ses heures de travail. Dire et juger que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale
- Indemnité pour travail dissimulé 9 418,71 Euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 Euros
- Article 700 du C.P.C. 1 500,00 Euros
- Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
-1-
— Dépens
- Exécution provisoire – article 515 du CPC
- Intérêts de droit
- Capitalisation
- A titre provisionnel :
- condamnation de l’employeur à produire les relevés de géolocalisation du salarié et à tout le moins tout document justifiant de son temps de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’Article R1454-14 qui dispose:
"Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner: 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14; e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux".
Vu l’article L3171-4 du Code du Travail qui stipule :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
En l’espèce, M. Y sollicite du bureau de conciliation et d’orientation une ordonnance pour obtenir les relevés de géolocalisation et à tout le moins tout doucment justifiant de son temps de travail;
Que les éléments de ce temps de travail seront nécessaires aux juges du fond pour former leur conviction;
La SAS JL INTERNATIONAL remet ce jour deux séries de relevés de géolocalisation qui s’étendent sur la période non continue du 16 septembre au 04 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le bureau de conciliation et d’orientation, statuant en séance publique, rend la décision suivante, exécutoire par provision en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail.
Prend acte de la remise des relevés de géolocalisation de M. Y.
Déboute le demandeur du surplus de sa demande provisionnelle.
-2-
Renvoie l’affaire devant le Bureau de jugement du 27/09/2021 à 13 h30 – salle A.
Fixe le calendrier d’échange de pièces et écritures comme suit:
-pour le demandeur : 15/02/2021
-pour le défendeur: 15/05/2021 pour le demandeur en réplique : 30/06/2021
-
date butoir: 03/09/2021.
-
Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience publique, le 07 Décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
B. Z M. GABILLON
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