Infirmation partielle 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 26 févr. 2020, n° F 18/08405 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 18/08405 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMESNSEIL DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 5
as
N° RG F 18/08405
- N° Portalis
3521-X-B7C-JMH2Y
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au AMmanAMur le :
au défenAMur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
Appsf 2020 RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 26 février 2020 par Monsieur Pierre KOELSCH, PrésiAMnt, assisté AM Madame Audrey SCIBERRAS, Greffière.
Débats à l’audience du 09 décembre 2019 :
Composition du bureau AM jugement lors AMs débats et du délibéré :
Monsieur Pierre KOELSCH, PrésiAMnt Conseiller (E)
Monsieur Thierry DE MONTGOLFIER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Johann CASSET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Frédéric KAMOWSKI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors AMs débats AM Madame Audrey SCIBERRAS, Greffière
ENTRE
Mme X CHESINI
née le […]
Lieu AM naissance: […]
39 RUE DE GERGOVIE
75014 PARIS
Assistée AM Me Bénédicte RENAUD B743 (Avocat au barreau AM PARIS)
DEMANDEUR
ET
ASSOCIATION AFTRAL
46 AVENUE DE VILLIERS
75017 PARIS
Représentée par Me Cécile AIACH E1366 (Avocat au barreau AM PARIS)
DÉFENDEUR
N° RG F 18/08405 – N° Portalis 3521-X-B7C-JMH2Y
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 07 novembre 2018, par requête déposée au greffe.
· Convocation AM la partie AMmanAMresse par lettre simple doublée d’un avis avocat et AM
-
la partie défenAMresse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 12 novembre 2018, à l’audience AM conciliation et d’orientation du 07 mars 2019.
- A l’audience AM conciliation et d’orientation du 07 mars 2019, le AMmanAMur était présent et assisté et le défenAMur représenté. Faute d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience AM jugement du 09 décembre 2019.
- Débats à l’audience AM jugement du 09 décembre 2019, à l’issue AM laquelle, les parties ont été avisées AM la date et AMs modalités du prononcé à date ultérieure, fixé au 26 février 2019.
-AIs conseils AMs parties ont déposé AMs conclusions.
Chefs AM la AMmanAM
Mme X CHESINI
A titre principal:
- Dire et juger nul le licenciement InAMmnité pour licenciement nul 59 892 € nets
InAMmnité AM licenciement légale 522,54 € nets
-
- InAMmnité compensatrice AM préavis 12 462,72 €
- Congés payés afférents 1 246,27 €
A titre subsidiaire :
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- InAMmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) 8 308,48 € nets
- InAMmnité AM licenciement légale 1 522,54 € nets
- InAMmnité compensatrice AM préavis 12 462,72 €
- Congés payés afférents 1 246,27 €
En tout état AM cause:
- Dommages et intérêts pour préjudicemoral distinct AM la rupture …. 16 616,96 € nets
- A titre principal: Rappel AM salaire pour inégalité AM traitement 11 367,77 €
- Congés payés afférents 1 136,77 €
- A titre subsidiaire :
- Rappel AM salaire pour inégalité AM traitement 2 273,48 €
- Congés payés afférents 227,34 €
- Article 700 du CoAM AM Procédure Civile 3 000,00 €
- Remise du certificat AM travail et AM l’attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir
- Fixer la moyenne AMs trois AMrniers mois AM salaires à 4154,29 €
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Exécution provisoire AM l’intégralité AM la décision
ASSOCIATION AFTRAL
DemanAMs reconventionnelles
- Dommages et intérêts sur le fonAMment AM l’article 32-1 du CoAM AM procédure civile 100,00 €
- Article 700 du CoAM AM Procédure Civile 2 000,00 €
N
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Faits et procédure
Madame X CHESINI a été engagée par l’association AFTRAL par contrat AM travail à durée indéterminée en date du 29 novembre 2016 en qualité AM responsable relations, statut cadre, niveau F coefficient 330 AM la convention collective AMs organismes AM formation. Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme AM 4135 euros pour un horaire mensuel AM 151,67 heures. Préalablement à son recrutement, Madame X
CHESINI avait effectué un contrat AM travail à durée déterminée en qualité AM responsable RH en remplacement partiel AM la directrice adjointe AMs ressources humaines. En août 2017, Madame X CHESINI a postulé au poste AM responsable AMs ressources humaines d’Ile AM France et, après différents échanges n’a pas souhaité poursuivre le processus. En novembre 2017, Monsieur Y Z a rejoint la direction AMs ressources humaines en qualité AM responsable audit et RH. En décembre 2017, Madame X CHESINI a AMmandé à partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle AM son contrat AM travail, ce que l’association lui a refusé. En janvier 2018, la DRH AM l’association, Madame AA AB était informée AM problèmes récurrents dans l’application AMs accords AM prévoyance liés au maintien AM la rémunération pendant les arrêts maladie. Elle était également informée AMs critiques qu’aurait formulées Madame X CHESINI à son encontre lors d’un entretien avec le directeur administratif et financier en vue d’une évolution sur un poste d’acheteur, poste pour lequel elle n’a d’ailleurs pas souhaité donner suite. AI 29 janvier 2018, Madame X CHESINI était placée en arrêt maladie. AI 31 janvier 2018, l’association la convoquait à un entretien préalable à licenciement prévu le 12 février 2018. AI 9 février 2018, elle AMmandait le report AM sa convocation à entretien préalable et invoquait l’existence d’un harcèlement moral et d’une surcharge AM travail qui aurait été à l’origine AM son arrêt AM travail. AI 16 février 2018, l’association licenciait Madame X CHESINI pour faute grave au triple motif tiré d’une négligence professionnelle fautive notamment dans la gestion AMs accords AM prévoyance, d’un dénigrement AM sa supérieure hiérarchique et AMs critiques AM la politique RH menée AMvant AMs collègues, AMs membres du CODIR et AMs représentants du personnel, l’entretien d’une activité personnelle rémunérée pendant ses heures AM travail. C’est dans ces conditions que Madame X CHESINI saisissait le Conseil AM prud’hommes.
Prétentions et moyens AMs parties
Madame X CHESINI AMmanAM au Conseil AM prononcer la nullité du licenciement dont elle a été l’objet en soutenant avoir fait l’objet AM harcèlement moral. Au soutien AM ses prétentions, elle invoque l’attituAM AM Madame AA AC qui n’aurait eu AM cesse AM lui donner AMs consignes contradictoires ou modifiées après leur exécution ou impossibles à réaliser dans les délais impartis. Elle reproche également à celle-ci AM lui avoir imposé AMs tâches dégradantes ne relevant pas AM ses fonctions ou en l’empêchant AM s’exprimer en réunion. Elle reproche également à Madame AA AC d’avoir accru artificiellement sa charge AM travail du fait d’un management décousu, AM lui avoir retiré ses principales missions dans le but AM l’écarter AM son poste et AM la faire remplacer par Monsieur Y Z. Elle soutient que cette situation aurait eu AMs conséquences sur son état AM santé aboutissant à l’arrêt maladie du 29 janvier 2018. A titre subsidiaire, Madame X CHESINI AMmanAM au Conseil AM dire son licenciement dépourvu AM cause réelle et sérieuse au motif que la société n’établit nullement le grief tiré AM l’exercice d’une activité professionnelle autre, que contrairement à ce qu’allègue l’association, Madame AA AC était parfaitement au fait AMs difficultés liées au régime AM prévoyance et qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée. Enfin elle soutient que l’association n’apporte aucun élément AM nature à établir la réalité AMs critiques qu’elle aurait formulées à l’égard AM Madame AA AC ou AM la politique RH menée. Enfin, Madame X CHESINI soutient avoir été victime d’inégalité AM traitement en matière AM rémunération par rapport à ses collègues AM la direction AMs ressources humaines et réclame à ce titre un rappel AM salaire et AM congés payés afférents.
L’association rejette l’ensembles AMs arguments AM Madame X CHESINI. En ce qui concerne les allégations AM harcèlement moral, elle relève en premier lieu que la
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AMmanAMresse a pour la première fois allégué AM cette situation le 9 février 2018, une fois enclenchée la procédure AM licenciement à son encontre. Elle relève que les éléments apportés par Madame X CHESINI ne sont fondés sur aucun élément probant ou basés sur AMs attestations AM complaisance. A l’inverse. l’ AFTRAL produit plusieurs attestations qu’elle estime AM nature à démonter les insuffisances AM la AMmanAMresse. De même, IAFTRAL soutient que les missions confiées à Madame X CHESINI relevaient parfaitement AM ses attributions et que jamais elle ne s’était plainte d’une surcharge AM travail avant le déclenchement AM la procédure AM licenciement à son encontre. Enfin, elle soutient que, contrairement aux dires AM Madame X CHESINI, l’arrivée AM Monsieur Z n’avait nullement pour objet AM la déposséAMr AM ses missions. Au contraire, son recrutement avait pour objet AM la décharger AM certaines tâches et AM permettre la constitution AM binômes. A titre AM preuve, elle fait notamment valoir que l’organisation est restée la même après le départ AM la AMmanAMresse, celle-ci ayant été remplacée. Elle rejette également les allégations AM Madame X CHESINI selon lesquelles elle se serait vu retirer certaines missions. En ce qui concerne le licenciement, l’association conclut à sa parfaite régularité. Elle soutient que l’ensemble AMs griefs est établi et que leur gravité justifie pleinement la mesure prise. Enfin, elle rejette les arguments AM la AMmanAMresse selon lesquels elle aurait été victime d’une inégalité AM traitement en apportant AMs éléments AM comparaison par rapport aux autres salariés AM la direction AMs ressources humaines.
Motivation du Conseil
Sur les AMmanAMs au titre AM la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Vu les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du coAM du travail ;
Attendu qu’au terme AM ce AMrnier article il appartient au salarié AM présenter AMs éléments AM faits permettant AM présumer l’existence d’un harcèlement moral et qu’il appartient à l’employeur AM prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils sont justifiés par AMs éléments objectifs ;
Attendu que Madame X CHESINI AMmanAM au Conseil AM prononcer la nullité AM son licenciement au motif qu’elle aurait été victime AM harcèlement moral AM la part AM sa supérieure hiérarchique, Madame AA AC;
Attendu que Madame X CHESINI soutient que ce harcèlement serait caractérisé par les agissements suivants :
- La AMmanAM AM modification le 21 décembre 2017 d’un document AM présentation à quelques minutes du début d’une réunion AM comité central d’entreprise puis AMs reproches sur le fait qu’elle aurait été en retard.
Attendu que s’il est établi qu’une AMmanAM AM modification a bien été faite par Madame AA AC, aucun élément ne vient démontrer la réalité AMs reproches faits le matin même AM la réunion.
Attendu AM surcroît que l’attestation émanant AM Madame AD produite par la AMmanAMresse ne démontre rien puisque Madame AD avait quitté l’association au mois AM juin 2017, soit 6 mois avant l’inciAMnt en question ;
En conséquence, le Conseil dit que la réalité AMs faits n’est pas établie.
-· La AMmanAM le 17 janvier 2018 d’exécuter les bilans sociaux pour le 15 février 2018, un délai intenable au vu AM l’ampleur AM la tâche à accomplir alors que les documents AMvaient être présentés au plus tard le 30 juin 2018;
Attendu qu’aucun élément, mis à part un message envoyé par elle à son compagnon n’établit la réalité AM cette AMmanAM.
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Attendu que la société fait valoir qué le AMmanAM était d’avoir les premiers projets à cette date et non AMs éléments complets
Attendu AM surcroît qu’un courriel envoyé par la AMmanAMresse le 15 janvier sur un ton léger aux différents intervenants en leur AMmandant AM compléter la trame et l’absence AM courriels ultérieurs tendant à recourir les délais initialement fixés tend à établir qu’il n’y avait pas AM AMmanAM AM finalisation AM ces documents à la date du 28 février.
En conséquence, le Conseil dit que la réalité AMs faits n’est pas établie ;
Attendu que Madame X CHESINI soutient avoir averti le 9 février 2017 que le planning n’était pas tenable :
Attendu qu’aucune précision n’est apportée sur la nature du planning et sur le fait que la AMmanAMresse aurait communiqué ce planning, le Conseil dit que les faits ne sont pas établis.
Attendu que Madame X CHESINI soutient avoir reçu AMs consignes contradictoires au sujet AM la gestion d’une contribution au paritarisme ;
Attendu que les pièces produites font état AM ce que loin d’être contradictoires, ces consignes visaient à obtenir AMs précisions face aux réponses évasives AM la requérante ;
En conséquence le Conseil dit que les faits sont établis et étrangers à tout fait AM harcèlement moral;
Attendu que Madame X CHESINI soutient avoir été victime AM reproches infondés car elle aurait transmis à l’assistante AM Madame AA AC, nouvellement arrivée dans l’Association, le soin AM réaliser une tâche que celle-ci lui avait confiée ;
Attendu qu’il apparaît que les «< reproches » ont été formés dans AMs termes très cordiaux et qu’ils sont justifiés par le fait AM l’arrivée nouvelle AM l’assistante AM Madame AA AC,
En conséquence le Conseil dit que les faits sont établis et étrangers à tout fait AM harcèlement moral ;
Attendu que Madame X CHESINI soutient avoir également été victime AM reproches injustifiés à l’occasion d’un échange qu’elle aurait eu avec un délégué syndical central;
Attendu que les éléments produits démontrent que les «< reproches » ont été faits sur un ton courtois et s’expliquent par la volonté AM Madame AA AC que AMs sujets sensibles soient traités avec plus AM précautions;
En conséquence le Conseil dit que les faits sont établis et étrangers à tout fait AM harcèlement moral ;
Attendu que Madame X CHESINI soutient que Madame AA AC lui aurait interdit AM s’exprimer en CCE et l’aurait critiquée publiquement ;
Attendu que la lecture AM l’attestation produite fait apparaitre qu’une divergence existait entre la directrice AMs ressources humaines et Madame X CHESINI, il apparaît légitime que la DRH, représentant la direction AM l’entreprise, ait le AMrnier mot ;
En conséquence le Conseil dit que les faits sont établis et étrangers à tout harcèlement moral;
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Attenu que Madame X CHESINI déclare n’avoir jamais eu AM téléphone portable contrairement aux autres membres AM la DRH,
Attendu que l’Aftral explique que la AMmanAMresse avait, à l’inverse AMs collègues en ayant un, AMs fonctions essentiellement séAMntaires, et que son successeur n’en dispose pas non plus;
En conséquence le Conseil dit que les faits sont établis et étrangers à tout harcèlement moral;
Attendu que Madame X CHESINI soutient avoir été contrainte AM réaliser AMs tâches dégradantes et déstabilisantes classer 3 documents en un an, AMmanAMr AM garer sa voiture alors que celle-ci lui avait été prêtée ou AMmanAMr une fois AM lui ramener son téléphone oublié dans sa voiture alors qu’elle était en réunion ;
Attendu que l’ensemble AM ces éléments apparaît pleinement justifié et procèAM AM relations AM travail simples et exemptes AM formalisme ce qui correspond aux AMscriptions produites par l’Association ;
Attendu que la AMmanAMresse soutient s’être vu retirer AMs missions par l’arrivée AM Monsieur Y AE au sein AM la DRH ;
Attendu qu’elle soutient que l’arrivée AM ce AMrnier avait pour objet AM la remplacer, ce qui ce serait matérialisé par un retrait progressif AM ses principales missions ;
Attendu tout d’abord qu’il apparaît paradoxal que la AMmanAMresse qui fait état, sans le démontrer d’ailleurs, d’une charge AM travail excessive, soutienne que le fait AM recruter quelqu’un pour la décharger d’une partie AM ses tâches caractérise une mise à l’écart ;
Attendu que les responsabilités AM Monsieur Y AE étaient clairement distinctes AM celle AM Madame X CHESINI;
Attendu que l’Association justifie son recrutement par la volonté d’étoffer la direction AMs ressources humaines AM compétences qui lui manquaient et AM créer AMs binômes pouvant sécuriser le fonctionnement ;
Attendu enfin qu’il est établi qu’à la suite du départ AM Madame X CHESINI un nouveau responsable AMs relations sociales a été recruté et que Monsieur Y AE occupe toujours le poste pour lequel il a été recruté en novembre 2017, le Conseil dit que le grief n’est pas établi ;
Au regard AM l’ensemble AM ces éléments le Conseil dit qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un harcèlement moral et, en conséquence, la déboute AM ce chef AM AMmanAM.
Sur le licenciement
Vu les L 1232-1, et L1235-1 du coAM du travail ainsi que l’article 9 du coAM AM procédure civile,
Vu les pièces et conclusions produites par les parties ainsi que les explications apportées lors AM l’audience du 9 décembre 2019,
Attendu que Madame X CHESINI a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 février 2018;
Attendu que la lettre AM licenciement vise trois griefs :
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Sur la négligence fautive
Attendu qu’il est reproché à la AMmanAMresse AM ne pas avoir alerté la directrice AM ressources humaines AM l’ampleur et AM l’urgence à régler d’un problème récurrent AM prise en charge AM la prévoyance ;
Attendu qu’il est constant qu’en sa qualité AM responsable AMs relations sociales Madame X CHESINI avait parmi son champ AM responsabilités le suivi AMs dispositions conventionnelles et la gestion AM la commission mutuelle ;
Attendu qu’il existait une différence entre les règles AM maintien AM salaire appliquées par l’Association et celles prévues par la convention collective applicable;
Attendu que cette différence avait pour conséquence un surcoût pour l’AFTRAL évalué à 21 293 euros pour l’exercice 2016 et 43 120 euros pour l’année 2017;
Attendu qu’il est constant que le 26 octobre 2017. Madame X CHESINI était mise au courant AM ce dysfonctionnement ;
Attendu que Madame X CHESINI s’était alors contentée AM faire circuler les informations entre l’organisme AM prévoyance, les chargés AM rémunération et Madame
AA AB ;
Attendu que le 22 novembre 2017, elle transférait un courriel sans plus d’explication et alors que sa responsable lui AMmandait AM prendre les choses en main, elle se contentait AM renvoyer vers d’autres interlocuteurs ;
Attendu que ce n’est que le 12 décembre qu’elle reprenait contact avec le courtier ;
Attendu que le 19 janvier 2018, lors d’une réunion AMs responsables RH régionaux, Madame AA AB découvrait l’ampleur du problème, ce qui était confirmé lors d’une réunion avec le prestataire le 30 janvier 2018;
Attendu que les éléments produits aux débats font apparaître que si la AMmanAMresse a certes transféré AMs courriels, elle n’a jamais procédé à une analyse approfondie AM la situation ni AM son ampleur et n’a jamais procédé à une information circonstanciée AM sa supérieure hiérarchique, se contentant AM lui transférer AMs éléments décousus et n’a jamais préconisé AM solution;
Attendu que si la AMmanAMresse ne peut être considérée comme l’unique responsable AM la situation, les éléments produits démontrent une négligence fautive éviAMnte dans la gestion AM celle-ci.
Sur le dénigrement AM sa supérieure hiérarchique et les critiques AM la politique RH AMvant AMs collègues, AMs représentants du personnel et AMs membres du CODIR
Attendu qu’il est fait grief à Madame X CHESINI d’avoir critiqué sa supérieure hiérarchique et les critiques AM la politique RH AMvant AMs collègues, AMs représentants du personnel et AMs membres du CODIR;
Attendu qu’il est établi par attestation AM Monsieur AF AG, directeur administratif et financier que Madame X CHESINI s’est ouverte à son égard, lors d’un entretien en vue d’une évolution professionnelle, AM son désaccord complet avec la politique RH mise en œuvre par Madame AB;
Attendu que cette situation est corroborée par l’attestation AM Monsieur AH qui fait état AM ce que la AMmanAMresse a annoncé en pleine réunion d’équipe, sans en avoir informé préalablement sa responsable hiérarchique, qu’elle souhaitait postuler à un poste pour
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lequel elle n’avait pas les compétences en justifiant sa position par l’incompatibilité professionnelle existant entre elles ;
Attendu enfin qu’il est établi par attestation AM Monsieur AI AJ, produite par la AMmanAMresse, AM ce que cette divergence s’était exprimée publiquement au cours d’une réunion AMs représentants du personnel;
Attendu qu’une telle attituAM AM la part d’une responsable AMs relations sociales dont la mission est AM représenter l’entreprise auprès AMs représentants du personnel est AM nature à porter atteinte au bon fonctionnement AM l’entreprise :
Attendu toutefois, que la portée et la véhémence AMs critiques ne sont pas établies, le Conseil dit que le grief est constitué mais ne constitue qu’une simple faute.
Sur l’exercice d’une activité concurrente
Attendu qu’il est fait grief à Madame X CHESINI d’avoir exercé une activité personnelle rémunérée pendant ses horaires AM travail ;
Attendu que cette activité aurait consisté en AMs consultations juridiques données en français et en anglais ;
Attendu que l’Aftral soutient que la réalité AM cette activité était AM notoriété publique et serait établie par AMux attestations, l’une émanant d’une consultante travaillant avec l’association et l’autre d’une collègue AM travail AM Madame X CHESINI ;
Elle fait également valoir que Madame X CHESINI était inscrite en qualité d’auto-entrepreneur jusqu’au 1er septembre 2017;
Attendu que ces AMux attestations font état, pour l’une, AM propos tenus par Madame AB à Madame X CHESINI et, pour l’autre AM ce que cette AMrnière s’absentait souvent pour aller passer AMs appels personnels, elle ne démontre pas directement la réalité AM ces consultations ;
Attendu que Madame X CHESINI démontre qu’elle s’était inscrite en qualité d’auto- entrepreneur afin AM se faire rémunérer AMs vacations effectuées à l’université en 2015 et qu’elle produit les éléments qui établissent qu’elle n’a perçu aucune rémunération au titre AM son autoentreprise en 2017 et en 2018;
En conséquence, le Conseil dit que ce grief n’est pas établi.
Au vu AMs éléments qui précèAMnt, le Conseil dit que les griefs tirés AM la négligence fautive et AM la critique AM sa supérieure hiérarchique sont établis et constituent AMs fautes justifiant un licenciement.
En revanche, ces faits ne constituent pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat.
En conséquence, le Conseil, fixe la rémunération AM la moyenne à la somme AM 4154 euros et condamne la société au versement AM la somme AM :
12 462,72 euros au titre d’inAMmnité compensatrice AM préavis 1246,27 euros au titre AMs congés payés afférents ;
Sur l’inégalité AM traitement
Vu l’article L3221-2 du coAM du travail et la règle à travail égal, salaire égal ;
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Attendu que Madame X CHESINI soutient avoir été victime d’une inégalité AM traitement, sa rémunération étant selon elle inférieure à celle AM AM ses collègues,
Attendu qu’elle se compare à trois d’entre eux qui ont tous le même niveau d’étuAM :
Attendu que, l’ensemble AM ces personnes travaillant au sein AM la même direction, il importe AM prendre en considération l’ancienneté, les diplômes, les responsabilités exercées et les évaluations professionnelles..
Attendu que la compétence linguistique invoquée par la AMmanAMresse doit être écartée, cette compétence n’étant pas mis en œuvre dans le cadre AM l’activité professionnelle. respectivement responsable AMs ressources humaines et responsable AM projets RH.
Attendu en premier lieu qu’il apparaît que la première personne avec laquelle elle se compare, Monsieur AE dispose du même niveau AM diplôme, d’une expérience professionnelle plus AM AMux fois supérieure à celle AM la AMmanAMresse et d’une ancienneté au sein AM l’association AM 4 ans et AMmie alors qu’à la date du licenciement Madame X CHESINI ne comptait que 14 mois d’ancienneté.
Attendu AM surcroît que Monsieur Y Z occupait avant son arrivée à la DRH un poste que Madame X CHESIŅI avait finalement décliné en raison AM compétences qu’elle ne possédait pas ;
Attendu en conséquence que la différence AM rémunération entre Madame X CHESINI et Monsieur Z apparaît parfaitement justifiée,
Attendu que Madame X CHESINI se compare à Madame AL AM la BATISDA responsable recrutement ;
Attendu que les tableaux produits par l’association font apparaitre qu’à niveau AM diplôme égal, les AMux salariées ont une rémunération strictement égale tant à l’embauche qu’en janvier 2018;
Attendu que le fait pour la AMmanAMresse d’avoir une expérience supérieure AM AMux ans dans le domaine AMs ressources humaines, et non pas dans l’association, ne suffit pas à justifier que la AMmanAMresse AMvait être plus rémunérée que Madame AL AM la BATISDA;
Attendu enfin que la AMmanAMresse se compare avec Madame AN qui dispose du même niveau AM diplôme, d’une expérience professionnelle plus courte AM 15 mois et qui perçoit une rémunération AM près AM 600 euros supérieure ;
Attendu que l’association fait valoir que les fonctions AM Madame AN nécessitaient AM gérer AM nombreux projets transverses et d’effectuer AM nombreux déplacements,
Attendu qu’elle fait également valoir que cette différence AM rémunération s’explique également par les performances AM Madame AN qui lui avaient valu une promotion ;
Attendu que ces arguments apparaissent parfaitement légitimes,
Attendu enfin que les explications AM la AMmanAMresse tendant à faire valoir que l’élaboration AMs bilans sociaux ou l’alimentation d’une base AM données économique et sociale s’apparentent à AM la gestion AM projet informatique laissent dubitatif quant à sa connaissance AM l’activité AM gestion AM projet ;
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Au vu AM ce qui précèAM, le Conseil dit que les différences AM rémunération avancées par la AMmanAMresse à l’appui AM ses dires sont pleinement justifiées et, en conséquence, la déboute AM ce chef AM AMmanAM.
Sur la AMmanAM reconventionnelle formée au titre AM l’article 32-1 du coAM AM procédure civile
Attendu que l’Association réclame la condamnation AM X CHESINI à la somme AM 100 euros pour abus du droit d’ester en justice,
Attendu que le Conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, il en découle que la procédure était partiellement fondée et ne peut donc être qualifiée d’abusive.
En conséquence, le Conseil rejette la AMmanAM formée par l’Association au titre AM l’article 32-1 du coAM AM procédure civile.
Sur les AMmanAMs au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile
Vu l’article 9 du CoAM AM procédure civile
Attendu que Madame X CHESINI AMmanAM au Conseil la condamnation AM l’Aftral au paiement AM la somme AM 3000 euros au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile ;
Attendu qu’elle a partiellement succombé en ses AMmanAMs et qu’elle n’en justifie pas, sa AMmanAM sera rapportée à la somme AM 1000 euros ;
Attendu que l’Aftral AMmanAM au Conseil la condamnation AM Madame X
CHESINI à la somme AM 2000 € au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile ;
Attendu qu’elle ne justifie pas du quantum AM sa AMmanAM, elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
AI Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 26 février 2020, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave mais sur une faute simple.
Fixe le salaire moyen AM Madame CHESINI X à la somme AM 4 154,24 €.
Condamne l’ASSOCIATION AFTRAL à verser à Madame CHESINI X les sommes suivantes :
- 12 462,72 € à titre d’inAMmnité compensatrice AM préavis 1 246,27 € au titre AMs congés payés afférents 1 522,54 € à titre d’inAMmnité légale AM licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter AM la date AM réception par la partie défenAMresse AM la convocation AMvant le bureau AM conciliation/bureau AM jugement.
Rappelle qu’en vertu AM l’article R.1454-28 du CoAM du Travail, ces condamnations sont exécutoires AM droit à titre provisoire, dans la limite maximum AM neuf mois AM salaire calculs sur la moyenne AMs trois AMrniers mois AM salaire. Fixe cette moyenne à la somme AM 4 154,24 €.
10.
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- 1 000,00 € au titre AM l’article 700 du CoAM AM procédure civile
Déboute Madame CHESINI X du surplus AM ses AMmanAMs.
Déboute l’ASSOCIATION AFTRAL AM sa AMmanAM reconventionnelle ainsi que AM sa AMmanAM formée au titre AM l’article 700 du CoAM AM procédure civile, et la condamne au paiement AMs entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Audrey SCIBERRAS Pierre KOELSCH
PRUD HOMM ES E L
D I
Copie certifiée conforme à la minute E
S
AI greffier N
O
C
*
2018-004
11
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