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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 3 avr. 2025, n° F 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 24/00063 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice – […] – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
RG N° N° RG F 24/00063 – N°
Portalis DCTP-X-B7I-BOSE DEMANDEUR
Madame X Y SECTION Encadrement […]
Assistée de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN) AFFAIRE
X Y
DEFENDEUR contre
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE S.A.S. FONCIA TRANSACTION […] Représentée par Me Inès CHALAOUX (Avocat au barreau de PARIS)
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré
Mme Maud FOUQUET, Président Conseiller (S) M. Mario AIELLO, Assesseur Conseiller (S) Minute n° 38 /2025 M. Alain FOSSOUX, Assesseur Conseiller (E) Mme Bernadette Martine CANU, Assesseur Conseiller (E) notifié le : Assistés lors des débats de Mme Alexandra QUESNEL, Greffier 17 AVR. 2025
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à : DEBATS DEAR POTTY
A l’audience du 30 Janvier 2025
JUGEMENT
Préalablement signé par Madame Maud FOUQUET, Président (S) et mis à disposition le 03 Avril 2025 par Madame Alexandra QUESNEL, Greffier say
PROCEDURE
· Date de la réception de la demande : 31 Janvier 2024 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 08 Avril 2024
- Convocations envoyées le 02 Février 2024
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Janvier 2025
- Prononcé de la décision fixé par mise à disposition à la date du 03 Avril 2025
Page 1 N° RG F 24/00063 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOSE
X Y
Chefs de la demande (conclusions recapitulatives et responsives n°3 datées du 15 novembre 2024, déposées et visées à l’audience du 30 janvier 2025)
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y aux torts et griefs exclusifs de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER le licenciement pour inaptitude de Madame Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse, ZR la société SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE à verser à Madame Y les sommes suivantes :
- 8.684 € bruts au titre du rappel de salaire relatif au maintien de salaire 868 € bruts au titre des congés payés afférents; 3631 € au titre de la reprise du salaire suivant l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude
-363 € au titre des congés payés y afférents; 45.218 € nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
- 12.040,41€ bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
-1.204,04€ bruts a titre de congés payés sur préavis;
- 60.202€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 15 mois de salaire
ORDDNNER à la société SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE de remettre à Madame
Y les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir: Un bulletin de salaire conforme à la décision
Un certificat de travail conforme à la décision; une attestation Pole Emploi conforme à la décision; RESERVER à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R1454-28 du code de procédure civile ; FIXER le point de départ des intéréts au taux legal de toutes les sommes susvisées à compter du 11 janvier 2024, date de réception du courrier de réclamation préalable par la société (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil);
ORDONNER la capitalisation des intéréts légaux (article 1343-2 du Code civil); ZR la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE au versement à Madame Y de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens; DEBOUTER la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE de ses demandes, fins et conclusions.
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE Demandes reconventionnelles (conclusions recapitulatives en défense n°3 déposées et visées à
l’audience du 30 janvier 2025)
Dire et Juger que la société FONCIA TRANSACTION FRANCE n’a commis aucun manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Madame Y;
En conséquence, débouter Madame Y de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses demandes subséquentes ; Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame Y n’est pas d’origine. professionnelle ;
En conséquence, débouter Madame Y de ses demandes au titre d’une indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner Madame Y à verser à la société FONCIA TRANSACTION
FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC; La condamner aux entiers dépens.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a été embauchée le 1er avril 2005 par la Société FONCIA TRANSACTION CÔTE FLEURIE, devenue aujourd’hui la SAS FONCIA TRANSACTION France, en qualité de Consultante immobilier et financier à l’agence de […], en contrat à durée indéterminée.
Par avenant en date du 1er janvier 2016, Madame X Y accède au poste de Consultant immobilier Expert, Statut cadre VRP de l’Immobilier.
A la fin des relations contractuelles, Madame X Y percevait une rémunération mensuelle récupérable sur commissions d’un montant de 2 000 euros bruts (incluant les congés payés, le treizième mois et les frais professionnels), ajustée selon les commissions sur ventes réalisées.
A partir de juin 2017, Madame X Y était en congé de maternité, suivi d’un congé parental d’éducation à temps partiel qui prendra fin le 14 décembre 2023.
L’article 2 du contrat de travail de la salariée prévoit qu’elle exerce ses fonctions sur le site de
< […] (14 390) – […] ». Le contrat précise que « en fonction des nécessités de service, la société se réserve le droit de (lui) demander d’effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement permanent de résidence. La société pourra, sans que ceci constitue une modification substantielle du contrat de travail, (l') affecter dans toutes les zones géographiques où FONCIA exerce son activité >>.
L’article 7 du contrat de travail ajoute que la mission de représentation de la salariée «< s’exercera dans un secteur géographique délimité comme suit: un rayon de 30 kilomètres, à vol d’oiseau, à partir de votre lieu de travail, tel que défini à l’article 2 du contrat '>.
Courant 2021, le propriétaire des locaux loués par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE au profit de l’agence de […] a engagé une procédure de déplafonnement du loyer. Par jugement en date du 5 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Caen a fait droit à la demande du propriétaire augmentant le loyer de plus de 140% avec effet rétroactif au 1er octobre 2020. La SAS FONCIA TRANSACTION France décide donc de fermer l’agence de […].
Par courrier en date du 29 novembre 2023, Madame X Y interroge son employeur sur le sort de l’Agence de […], et plus précisément le sien, attestant que cette situation anxiogène consistant à ne pas savoir ce qu’il va advenir suite à la décision de fermeture de l’agence, dont la date effective n’est pas connue par les salariés, est à l’origine de son arrêt de travail débuté le 1er novembre 2023.
Par un courrier daté du 24 novembre 2023, mais a priori reçu par la salariée le 2 décembre 2023, intitulé « Votre nouvelle affectation », la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE informe
Madame X Y de son affectation sur le site de l’agence de « Deauville (14 […]) – […] (…) à compter du 19 décembre 2023 ».
Par courrier daté du 4 décembre 2023, Madame X Y refuse cette nouvelle affectation, arguant de l’impact d’un tel changement tant sur son chiffre d’affaires que sur sa rémunération au regard de son ancienneté de 19 ans, et par voie de conséquence, de sa grande connaissance du marché sur le secteur de […].
Par courrier daté du 7 décembre 2023, la SAS FONCIA TRANSACTION France répond à la salariée que ce changement au profit de l’agence de Deauville consiste uniquement à un changement administratif de son «< lieu de rattachement » sans aucunement modifier son secteur de prospection.
Au regard de ce qu’elle considère comme une modification unilatérale de son contrat de travail, Madame X Y décide donc de saisir le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation de ce dernier.
Ensuite, le 24 juin 2024, la salariée était déclarée inapte par la médecine du travail à «< son poste de consultante immobilier et à tout poste de l’entreprise FONCIA >>.
Le 11 septembre 2024, Madame X Y est de ce fait licenciée pour inaptitude.
Le 18 septembre, la CPAM du Calvados informe Madame X Y de la prise en charge de sa maladie < hors tableau » en tant que maladie professionnelle.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Attendu que, d’une part, et selon les articles L. 1224 et suivants du Code civil, le juge peut prononcer la résolution d’un contrat lorsque l’une des parties manque gravement à l’une de ses obligations. Il peut alors allouer des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat à la date fixée par le juge.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrat à exécution successive, tel un contrat de travail, la résolution ne peut avoir d’effet que pour l’avenir et prend alors le nom de résiliation.
Attendu que, d’autre part, il est admis que la modification unilatérale d’un élément essentiel d’un contrat de travail constitue un manquement grave de l’employeur à ses obligations l’unissant au salarié, permettant de prononcer ladite résiliation.
Attendu que, enfin, la modification du lieu de travail constitue une modification unilatérale d’un élément d’un contrat de travail hormis la présence d’une clause de mobilité valable dans le contrat ou la convention. Une telle clause prévoit que le salarié accepte, à l’avance, que son lieu de travail puisse être modifié, toute mutation s’imposant alors au salarié.
Il est aujourd’hui admis que, pour être valable, une clause de mobilité doit définir de façon précise la zone géographique concernée. Son étendue varie selon les fonctions exercées par le salarié, sans pouvoir toutefois, en application de l’article L. 1121-1 du Code du travail, apporter une atteinte disproportionnée aux droits des salariés qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir. A ainsi été reconnue disproportionnée une clause qui envisageait une mobilité sur l’ensemble du territoire français alors que le salarié exerce son activité uniquement sur un de ses départements.
En l’espèce, Madame X Y considère que la SAS FONCIA TRANSACTION France a gravement manqué à ses obligations en:
Modifiant unilatéralement son secteur de prospection
Modifiant unilatéralement son secteur géographique
Modifiant unilatéralement sa rémunération
Ne respectant pas la bonne foi contractuelle
Manquant gravement à son obligation de sécurité
Ici, l’article 2 du contrat de travail de Madame X Y, intitulé « Lieu de travail '> prévoit qu’elle exerce ses fonctions sur le site de «< […] (14 390) – […] ». Le contrat précise que, «< en fonction des nécessités de service, la société se réserve le droit de (lui) demander d’effectuer des déplacements temporaires n’entraînant pas de changement permanent de résidence. La société pourra, sans que ceci constitue une modification substantielle du contrat de travail, (l') affecter dans toutes les zones géographiques où FONCIA exerce son activité ».
L’article 7 du contrat de travail, intitulé «< Secteur – clientèle » ajoute également que la mission de représentation de la salariée «< s’exercera dans un secteur géographique délimité comme suit : un rayon de 30 kilomètres, à vol d’oiseau, à partir de votre lieu de travail, tel que défini à l’article 2 du contrat '>.
Par courrier en date du 24 novembre 2023, intitulé « Votre nouvelle affectation », la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE informe Madame X Y de son affectation sur le site de l’agence de «< Deauville (14 […]) – […] (…) à compter du 19 décembre 2023 ». Elle ne mentionne aucunement qu’il s’agit d’une « affectation temporaire », ce qui aurait pourtant pu permettre de la rendre compatible avec l’article 2 du contrat de travail envisageant des
< déplacements temporaires '>.
Par courrier en date du 7 décembre 2023, suite aux remarques de la salariée sur cette nouvelle affectation, l’employeur croit bon de préciser qu’il ne s’agit que d’un changement administratif de son lieu de rattachement sans modifier son lieu de prospection de clientèle.
Cependant, c’est l’article 2 relatif au lieu de travail qui est modifié. En effet, même si le courrier ne mentionne pas l’article 2 lorsqu’il déclare que Madame X Y est désormais affectée sur le site de « […] (14 […]) […] », il reprend exactement la même
-
N° RG F 24/00063 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOSE Page 4
dénomination < site » et le même formalisme que celui retenu dans l’article 2 originel et par lequel il affectait la salariée sur le site de «< […] (14 390) – […] >>.
Or, cet article est assorti d’une clause de mobilité qui, si elle était valable, serait opposable à la salariée qui serait alors tenue d’accepter la modification définitive de son lieu de travail de […] à Deauville, villes espacées de près de 20 kilomètres. Néanmoins, force est de constater que tel n’est pas le cas puisque la clause prévoit que la salariée pourra être affectée « pour toutes les zones géographiques où FONCIA exerce son activité ». Ainsi, comme son nom l’indique, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE a une couverture géographique nationale. La clause ainsi rédigée impliquerait donc que Madame X Y accepte par avance sa mutation sur l’ensemble du territoire français qui, eu égard à son poste de Consultant mobilier Expert, n’exerçant que sur une petite partie du territoire calvadosien, aurait pour effet d’apporter une atteinte disproportionnée au but recherché par ladite clause.
De ce fait, la clause de mobilité prévue à l’article 2 du contrat de travail de la salariée n’est pas valable et ne saurait lui être opposée. En conséquence, modifier le lieu de travail de la salariée contractuellement prévu à […] sans son accord, au profit de l’agence de Deauville constitue une modification unilatérale du contrat de travail et, qui plus est, implique ipso facto également une modification de son secteur de prospection déterminé par l’article 7 dudit contrat comme étant celui représentant < un rayon de 30 km, à vol d’oiseau, à partir de (son) lieu de travail '>.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les potentiels autres manquements de l’employeur évoqués par la salariée, le Conseil considère que la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE a modifié unilatéralement l’un des éléments essentiels du contrat de travail de la salariée et prononce à ce titre la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire
Attendu que, d’une part, lorsqu’elle a été prononcée par le juge, la résiliation judiciaire produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que, d’autre part, lorsqu’un salarié employé à temps plein est licencié pendant qu’il bénéficie d’un congé parental d’éducation à temps partiel, l’indemnité de licenciement doit être calculée, non pas sur la base du salaire réduit perçu au moment du licenciement, mais sur la base de la rémunération pleine perçue avant le congé parental.
En l’espèce, Madame X Y s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude par courrier en date du 11 septembre 2024.
Ce licenciement n’aurait pas dû être prononcé.
Elle se trouvait en congé parental d’éducation à temps partiel depuis juin 2017 au moment du prononcé de son licenciement.
Son salaire de référence est donc la moyenne des 12 derniers mois de salaire perçus avant le début de son congé parental, soit le salaire perçu de juin 2016 à mai 2017. Ce salaire s’élevait à 4 013.47 euros.
En conséquence, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE est condamnée à verser à Madame
X Y la somme de :
3 631 euros au titre de la reprise de salaire suivant l’expiration de délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, en sus des 363 euros au titre des congés payés afférents;
6 745.69 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et correspondant au
- calcul suivant résultant de l’ancienneté de la salariée: (4 x 4 013.47 x 10)+(1/3 x 4 013.47 x 9.4)
- 15 863.52 euros (déjà versés)
12 040.41 bruts au titre de l’indemnité de préavis, en sus de 1 204,04 euros bruts au titre des congés payés afférents;
45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
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Sur le maintien de salaire
Attendu que les articles D.1226-1 et suivants du Code du travail prévoient qu’en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie, la rémunération à maintenir s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Ainsi, en cas de rémunération variable, le maintien de salaire est calculé selon la moyenne des douze ou trois derniers mois selon la moyenne la plus favorable.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités de calcul de la rémunération moyenne, la SAS FONCIA TRANSACTION France procédant systématiquement à un abattement de 30% sur le salaire de référence des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, au motif que la salariée aura droit à cet abattement au titre des frais professionnels.
Cependant, force est de constater que l’employeur commet là une erreur grossière dès lors que cet abattement est un avantage fiscal que le Trésor public opère lorsque la salariée déclare auprès de lui ses revenus annuels et demande à en bénéficier au titre des frais professionnels. L’employeur ne peut lui-même procéder à cet abattement.
En conséquence, le Conseil fixe la moyenne des salaires la plus favorable comme étant celle reposant sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail de la salariée à la somme de 2 989,98 euros bruts. De ce fait, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE est condamnée à verser à Madame X Y la somme de 8 683.75 euros au titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire durant son congé pour maladie, ainsi que les 868 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu que l’article L. 1235-4 du Code du travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance.
Attendu par ailleurs que l’article L.1235-5 du Code du travail exclut ce remboursement lorsque le licenciement concerne un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l’espèce, le présent Conseil a proclamé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X Y aux torts de l’employeur, ce qui a pour effet de considérer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude de la salariée prononcé depuis, et que les organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage ne sont pas intervenus à l’instance. Madame X Y dispose d’une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise et celle-ci emploie plus de 11 salariés.
En conséquence, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de Madame X Y jusqu’à la date de prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Attendu que l’article R. 1235-2 du Code du travail dispose que lorsque le Conseil de prud’hommes ordonne d’office le remboursement des allocations de chômage, le greffier adresse à France Travail, à l’expiration du délai d’appel, une copie certifiée conforme du jugement.
En l’espèce, le présent Conseil a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage.
En conséquence, le greffier du Conseil de prud’hommes adressera, à l’expiration du délai d’appel, une copie du présent jugement à France Travail.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Page 6 N° RG F 24/00063 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOS E
En l’espèce, Madame X Y a été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits. Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE est condamnée à payer à Madame X Y la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
JAMIDIRON 6 BMFORMOO
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE.
H O M Z la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE au paiement des sommes suivantes au profit de Madame X Y:
3 631 euros au titre de la reprise de salaire suivant l’expiration de délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, en sus des 363 euros au titre des congés payés afférents;
6 745.69 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de lic enciement
12 040.41 bruts au titre de l’indemnité de préavis, en sus de 1 204,04 euros bruts au titre des congés payés afférents;
45 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8 683.75 euros au titre de rappel de salaire pour le maintien de salaire pendant congé maladie, ainsi que les 868 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sommes à caractère de salaire produiront intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes valant mise en demeure, les autres à compter de la mise à disposition, qui vaut prononcé de la décision, conformément aux articles
1231-6 et 1231-7 du code civil.
ORDONNE le remboursement par la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de Madame X Y jusqu’à la date du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
RAPPELLE que le greffier du Conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adressera à la direction générale de France Travail une copie certifiée conforme de la présente décision en précisant si celle-ci a fait ou non l’objet d’un appel.
Z la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE à procéder à la communication des documents de fin de contrat, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, à compter de 1 mois suivant la notification de la présente décision.
Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement.
DEBOUTE la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE de ses demand es reconventionnelles.
Page 7 N° RG F 24/00063 – N° Portalis DCTP-X-B7I-B OSE
Z la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute a été signée par la présidente et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier La Présidente POUR COPIE CERTIFIEE
اهو CONFORME à L’ORIGINAL
Le Greffier en Chef Plo
PRUD’HOMMES
E
D
REPUBLIQUE FRANGASE
Page 8 N° RG F 24/00063 – N° Portalis DCTP-X-B71-BOSE
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