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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 6 sept. 2021, n° 18/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARCADIS, S.A.S. SPIE OUEST CENTRE, S.A. LOIRE ATLANTIQUE, S.A.R.L. ATAE, Société MARS 21 |
Texte intégral
N° RG 18/02116 – N° Portalis DBYT-W-B7C-EEST
Minute n° :
C Y
C/
S.A. LOIRE ATLANTIQUE D É V E L O PPE ME N T – SELA, Société IN SITU A r c h i t e c t u r e e t environnement, S.A.S. SPIE OUEST CENTRE, Société MARS 21, C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, S . A . R . L . M A P , S . A . ENEDIS, S.A.S. A, S.A.R.L. ATAE, S.A.S. X
Copie exécutoire + exp. délivrées le :
à
Me Pierre GENDRONNEAU M e E m m a n u e l C H E N E V A L
(Nantes) M e C hristine LIA U D -FA Y E T
(Nantes) M e D E (Rennes) Me Benoît GABORIT M e Isabelle GEORGES
Me Sébastien GUERRIER M e Aurelien HALGAND
Me Florence NATIVELLE (Nantes)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
-------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du six Septembre deux mil vingt et un
Monsieur C Y né le […] à […] demeurant 4 bis rue Marie-Thérèse Eyquiem – 44570 TRIGNAC
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL _____________________________________________________________
S.A. LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT – SELA dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de NANTES sous le […] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Emmanuel CHENEVAL, avocat au barreau de NANTES
Société IN SITU Architecture et environnement dont le siège social est situé
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Non représentée
S.A.S. SPIE OUEST CENTRE Ethel Rosenberg – 44818 SAINT-HERBLAIN inscrite au RCS de NANTES sous le n° 440.056.356 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société MARS 21 dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de NANTES sous le n° 501.151.013 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Non représentée
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE dont le siège social est situé […] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
- 1/11 -
Rep/assistant : Maître D E de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. MAP dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de NANTES sous le […] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître Alexandre DUVAL-STALLA , avocat au barreau de PARIS
S.A. ENEDIS dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444.608.442 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Isabelle GEORGES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. A dont le siège social est situé 87-89 rue Louis Pasteur – 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le […] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Maître Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATAE dont le siège social est situé 12 avenue Jules Verne – 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE inscrite au RCS de NANTES sous le n° 503.063.851 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Aurelien HALGAND, avocat au barreau de SAINT- NAZAIRE – Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. X dont le siège social est situé […] inscrite au RCS de NANTERRE sous le […] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL _____________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : J K
GREFFIER : H I
DEBATS : à l’audience du 21 Juin 2021
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2021, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
- 2/11 -
EXPOSE DU LITIGE
La SA LAD-SELA a conclu avec la CARENE–Saint-Nazaire Agglomération un traité de concession d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté « Océane – Acacias » le 6 mai 2009.
Il s’agit d’assurer le renouvellement de ce quartier en lien avec les zones d’urbanisation existantes et un développement de l’habitat.
Dans la réalisation de cette ZAC, LAD-SELA intervient en qualité d’aménageur.
Afin de mener à bien la réalisation de cette ZAC, la SA LAD-SELA a conclu un contrat avec un groupement de maîtrise d’œuvre en vue de lui confier la réalisation de la conception des ouvrages, la coordination et le suivi des travaux jusqu’à la réception et la levée des réserves. Ce groupement est constitué des sociétés IN SITU – Architectes et Environnement, MARS 21, SONING, MAP et X.
La SA LAD-SELA a également conclu des marchés de travaux avec:
- la société A , concernant les travaux de terrassement, la pose des réseaux humides (EP, EU, A EP), la réalisation de la voirie et du mobilier urbain
- la société SPIE OUEST, concernant la réalisation des réseaux secs, les travaux de génie civil des réseaux de télécommunication et la réalisation des tranchées pour la pose des réseaux de gaz ainsi que les travaux d’éclairage public
- le cabinet ATAE est le coordinateur SPS des travaux
- ERDF est intervenue sur les réseaux électriques.
Les travaux sur la ZAC ont débuté en mars 2011.
Les premières réceptions ont commencé en mai 2016.
Le 20 mai 2017, Monsieur Y, accompagné de Monsieur Z, s’est rendu dans un « champ le long de la rue F G » et saisissant un câble électrique se trouvant sur un touret dans ce champ, s’est gravement électrocuté.
Monsieur Y a été immédiatement pris en charge par le service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique du CHU de Nantes.
Aux termes du certificat médical initial, il a été constaté sur Monsieur Y des brûlures du deuxième degré profond au niveau du visage, de la main droite, du poignet droit de façon circulaire et au niveau de la face ulnaire de la main.
Monsieur Y a déposé plainte devant la gendarmerie de Saint Nazaire le 15 juin 2017 pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois.
C’est dans ces conditions, que suivant assignation délivrée le 20 septembre 2017 à la SA LAD-SELA et à la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE, Monsieur Y a sollicité du Juge des référés qu’il ordonne une expertise médicale et condamne la SELA à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de provision.
Suivant assignation en référé délivrée le 3 novembre 2017, la SELA a sollicité du Juge des référés, qu’il condamne les sociétés IN SITU, MARS 21, MAP, SONING, X, A, SPIE OUEST CENTRE, ATAE et ENEDIS, ainsi que leurs assureurs respectifs à la garantir, solidairement ou l’un à la place de l’autre, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
- 3/11 -
Monsieur Z est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et l’a rendue opposable à l’ensemble des cocontractants de la SELA tout en rejetant la demande de provision formée par Monsieur Y.
L’expert a rendu son rapport le 12 avril 2018, indiquant que celui-ci n’était pas définitif dans la mesure où l’état de Monsieur Y n’était pas consolidé.
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2018, Monsieur Y a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE, la SA LAD-SELA ainsi que les sociétés ENEDIS, ARACADIS et SPIE OUEST, notamment aux fins de :
- déclarer celles-ci responsables des préjudices subis du fait de l’accident intervenu le 20 mai 2017
- voir ces sociétés condamnées solidairement à lui régler la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/02116.
Par exploit d’huissier en date du 14 mai 2019, la SELA a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE les sociétés IN SITU, MARS 21, MAP, ATAE et A aux fins de voir :
- condamner ces sociétés à la garantir solidairement ou l’une à la place de l’autre, de toute condamnation à son encontre
- prononcer la jonction de cette instance à celle enregistrée sous le numéro RG 18/02116.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/01070.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 18/02116.
Par conclusions sur incident notifiées le 23 octobre 2020 par le RPVA, la SA A demande de voir constater l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire au profit du Tribunal administratif de Nantes.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mai 2021, la SA A demande au Juge de la mise en état, vu l’article 771 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, vu les articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile, vu les articles L 300-1 et L 311-1 du Code de l’urbanisme, vu la jurisprudence visée, de:
- La recevoir en son exception d’incompétence
- Dire que le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE est incompétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de NANTES ;
- 4/11 -
- Débouter Monsieur Y, la SELA et la société X de leur demande tendant à obtenir le rejet de l’exception d’incompétence ;
- Rejeter la demande de disjonction de Monsieur Y ;
- Condamner Monsieur Y et la SELA à payer à la société A la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’incident.
La concluante expose que le demandeur saisit le Tribunal Judiciaire d’un litige afférent à la réparation de dommages consécutifs à l’exécution de travaux immobiliers.
Elle soutient que ces travaux ont été exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique.
Elle conclut que les marchés de travaux conclus en vertu de l’ordonnance du 6 juin 2005 sont des contrats administratifs s’ils remplissent les deux critères suivants :
- Les travaux sont exécutés par une personne publique ou pour le compte d’une personne publique
- Le marché de travaux contient, soit des clauses exorbitantes du droit commun, ou est relatif à l’organisation, l’exécution d’un service/travail public.
La SA A soutient que, s’agissant plus particulièrement des marchés de travaux immobiliers, et en dépit de l’abrogation de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII par ordonnance du 21 avril 2006, la jurisprudence du Tribunal des conflits, instaurée par son arrêt rendu le 10 juin 1921 (Commune de Montségur, n°45681, publié au recueil) reste inchangée.
Suivant cette jurisprudence constante, les travaux publics sont des travaux immobiliers exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général ou par une personne publique dans le cadre d’une mission de service public.
Elle ajoute que même s’ils sont réalisés par des personnes de droit privé, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique ont le caractère de travaux publics (Conseil d’Etat, arrêt rendu par les 7 ème et 2 ème chambres réunies le 9 décembre 2016 (n°395228), publié au recueil).
La SA A soutient donc que, conformément à la jurisprudence qu’elle cite, les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux immobiliers qualifiés de travaux publics, et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause, relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’espèce, la concluante prétend que les travaux réalisés notamment par le groupement d’entreprise dont la société A est mandataire, ont été exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte de la CARENE, la SELA agissant pour le compte de cette dernière au regard de la concession d’aménagement publique.
S’agissant des travaux confiés à la société A, liés aux travaux de voiries, de réseaux et d’espaces libres, l’entreprise soutient que la SELA a indéniablement agi pour le compte de la CARENE, conformément aux dispositions du traité de concession d’aménagement public.
Elle expose que l’article 12.1 du traité prévoit que les ouvrages de voiries, espaces libres et réseaux constituent des biens de retour qui appartiennent à la collectivité publique, la CARENE.
- 5/11 -
La SA A conclut encore que les travaux qu’elle a réalisés, ont un but d’intérêt général.
Elle conteste les arguments de la société X selon lesquels elle était également en charge de la fermeture des installations de chantier, qui ne sont pas de nature publique selon cette société.
La SA A fait valoir que la clôture des installations de chantier fait partie des travaux réalisés à titre provisoire, uniquement pour les besoins du chantier et destinés à être désinstallés dès l’achèvement de ce dernier. Elle prétend donc qu’il n’y a pas lieu d’exclure le qualificatif de travaux publics concernant ces travaux.
La SA A conteste également les arguments de Monsieur Y, selon lequel les contrats passés par un concessionnaire, qui n’est pas uniquement chargé de réaliser des biens destinés à être aussitôt remis à la personne publique, sont des contrats soumis au droit privé.
Elle soutient que l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2017 cité par Monsieur Y est inapplicable en l’espèce car il concerne une problématique de résiliation de marché de travaux et non un contentieux lié à la réparation de dommages consécutifs à l’exécution de travaux immobiliers.
La SA LAD-SELA a conclu sur incident le 29 décembre 2020. Elle demande de voir rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA A, de rejeter ses autres demandes et de la condamner à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle soutient qu’une opération de travaux publics est caractérisée par la réunion de trois éléments : un travail immobilier, une fin d’intérêt général et l’intervention d’une personne publique.
Or, elle prétend que la société A ne démontre pas que l’opération en cours poursuivait un but d’intérêt général et qu’elle était réalisée par une personne publique.
Au contraire, elle soutient que les travaux ne sont considérés comme effectués pour le compte d’une personne publique qu’à la condition qu’ils portent sur un bien appartenant à une personne publique (arrêt Commune de Monségur, CE, 10 juin 1921).
En l’espèce, elle fait valoir que les ouvrages de voirie, les espaces libres et les réseaux devaient revenir à la collectivité publique, mais que d’autres ouvrages devaient être cédés à des personnes privées, le financement de l’aménagement étant réalisé par ces cessions et locations selon les articles 11 et 16 de la convention.
La SA LAD-SELA fait valoir que l’accident s’est réalisé sur une parcelle de l’ilôt 5 qui doit accueillir des logements; que les travaux n’avaient pas commencé au jour de l’accident; que la réception des réseaux n’a été prononcée qu’après l’accident; que par conséquent, au jour de l’accident, aucun ouvrage n’était destiné à être rétrocédé à la collectivité publique.
La SA LAD-SELA soutient donc qu’il ne s’agit pas d’un dommage causé par des travaux publics et que la compétence du juge judiciaire est justifiée.
A tout le moins, elle fait valoir que son appel en garantie contre les intervenants à l’opération d’aménagement ressort de la compétence des juridictions judiciaires car les contrats de travaux ont été signés entre personnes privées.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2021 par le RPVA, la SA LAD-SELA maintient ses demandes.
- 6/11 -
Elle ajoute à ses arguments qu’elle ne peut être considérée comme agissant « pour le compte de la collectivité publique » au sens de la jurisprudence du Tribunal des conflits du 15 octobre 2012 Port Croisade, comme au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat, selon un arrêt précité du 25 octobre 2017( Req 404481), du fait que la convention d’aménagement prévoit la réalisation d’ouvrages destinés à être vendus ou loués à des personnes privées.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2021 par le RPVA, Monsieur Y demande au Juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA A, et à titre subsidiaire, de disjoindre les deux instances et de se déclarer compétent pour connaître de l’action en réparation qu’il a engagée contre SPIE OUEST, ENEDIS, X et la SA LAD-SELA. Il demande de voir condamner la SA A à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Monsieur Y expose qu’il a engagé une action en responsabilité contre la SA LAD-SELA en qualité de gardienne des équipements à l’origine du dommage et à titre subsidiaire au titre de la faute tirée du défaut de signalisation du danger que pouvait présenter l’équipement et de l’absence de mesure de sécurisation du site.
Il indique qu’il a également dirigé son action contre :
- X maître d’œuvre chargé de superviser le raccordement des installations au réseau électrique
- la société ERDF devenue ENEDIS ès-qualité de maître d’ouvrage de la construction des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique à l’intérieur et à l’extérieur de la ZAC
- La société SPIE OUEST chargée d’exécuter le lot n°2 Réseaux secs et éclairage.
Il rappelle que la société A a été appelée à la cause par la SA LAD-SELA.
Il adopte les moyens développés par la SA LAD-SELA selon lesquels les travaux ayant causé ses dommages ne sont pas des travaux publics, à défaut d’utilité générale de ces travaux et en l’absence d’intervention d’une personne publique.
Monsieur Y indique que les dommages n’ont pas eu lieu sur la propriété d’une personne publique ou sur une propriété devant revenir à une personne publique après la réalisation des travaux.
Au contraire, il indique qu’au terme du traité d’aménagement, la SA LAD-SELA devait acquérir les terrains de la zone d’aménagement avant de faire réaliser des travaux, puis de céder les logements créés à des personnes privées ou publiques, outre la cession des voiries au concédant.
Le concluant soutient encore que la SA LAD-SELA est un concessionnaire, ce qui le distingue d’un mandataire qui agit au nom et pour le compte de la personne publique mandante, laquelle conserve alors la qualité d’aménageur.
Il ajoute que le concessionnaire est le maître d’ouvrage des travaux et qu’il conclut les contrats pour son compte, sauf si les travaux ont pour objet la construction d’ouvrages entièrement rétrocédés à son mandant personne publique.
Il fait valoir que les contrats qu’il conclut avec des entreprises de droit privé sont des contrats privés qui ressortent de la compétence du juge judiciaire. ( il cite l’arrêt du CE du 25 octobre 2017 également cité par la SA LAD-SELA).
Il demande donc de retenir la compétence du juge judiciaire.
- 7/11 -
A titre subsidiaire, la SA LAD-SELA reconnaissant la compétence du juge judiciaire pour statuer dans l’instance engagée contre elle, il demande de disjoindre l’instance qu’il a initiée de celle initiée par la SA LAD-SELA.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2021 par le RPVA, la société X demande au Juge de la mise en état:
- A titre principal, de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA A et de la condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
- A titre subsidiaire, de recevoir l’exception d’incompétence soulevée par la SA A et de rejeter la demande de disjonction de Monsieur Y.
La société X expose que lorsqu’une personne privée, cocontractante d’une personne publique dans le cadre d’une concession d’aménagement, conclut avec d’autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux pour des opérations de construction de la zone d’aménagement, elle ne peut être regardée, en l’absence de conditions particulières, comme un mandataire agissant pour le compte de cette personne publique.
Elle fait valoir qu’une concession d’aménagement, qui n’a pas pour seul objet de faire réaliser, pour le compte de la personne publique, des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception, n’a pas le caractère d’un mandat donné par cette personne publique à l’aménageur pour intervenir en son nom.
Or, elle relève que la convention de concession conclue entre la CARENE et la SA LAD-SELA intégrait à la fois la construction d’ouvrages revenant de plein droit au concédant dès l’achèvement des travaux et la réalisation de bâtiments à usage privé dont le produit de la vente était destiné à assurer sa rémunération.
Elle soutient donc que les contrats conclus par la SA LAD-SELA avec des entreprises privées pour exécuter les travaux d’aménagements de la zone, sont des contrats de droit privé et que les litiges qui en découlent ressortent de la compétence du juge judiciaire.
La société X conteste par ailleurs le qualitifatif de travaux publics concernant les travaux ayant causé les dommages de Monsieur Y, en adoptant les moyens de la SA LAD-SELA.
Elle ajoute que les travaux réalisés par la SA A ne se rapportaient pas uniquement aux voiries et aux espaces libres, mais également à la clôture des chantiers et à leur surveillance.
A titre subsidiaire, si le caractère de travaux publics devait être retenu, la société X soutient que la demande d’indemnisation de Monsieur Y ne pourrait relever de la compétence du juge judiciaire, et que l’ensemble du litige devrait être porté devant le Tribunal administratif de Nantes.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021 par le RPVA, la SELURL ATAE s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA A.
Par conclusions sur incident notifiées le 18 février 2021 par le RPVA, la SARL MAP s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA A.
Par conclusions sur incident notifiées le 9 avril 2021, la SA ENEDIS s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA A.
- 8/11 -
Par conclusions sur incident notifiées le 9 avril 2021, la CPAM de Loire Atlantique s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA A.
L’incident a été plaidé le 21 juin 2021.
Lors de l’audience de plaidoirie de l’incident, la SA A demande que les dernières conclusions sur incident de la SA LAD-SELA soient déclarées irrecevables car notifiées tardivement le jour de l’incident.
La SA LAD-SELA soutient que ses dernières conclusions n’ajoutent que de la jurisprudence et qu’il n’y a pas lieu de les rejeter.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des conclusions sur incident de la SA LAD-SELA notifiées le 21 juin 2021
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Les dernières conclusions de la SA A, demandeur à l’incident, datent du 27 mai 2021.
Le 31 mai 2021, le dossier a été renvoyé pour être plaidé le 21 juin 2021.
La SA LAD-SELA a notifié des conclusions sur incident le jour fixé pour la plaidoirie de cet incident.
Ces conclusions sont considérées comme tardives pour avoir été communiquée le jour même de la plaidoirie de l’incident, alors qu’aucune circonstance ne justifie cette date de communication. Les autres parties ne pouvaient y répondre utilement, en matière de procédure écrite, qu’en sollicitant un nouveau renvoi.
Ces conclusions sont écartées des débats.
II – Sur l’exception d’incompétence
Vu l’article 789 du code de procédure civile applicable à l’espèce, l’instance étant en cours au 1er janvier 2020,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
La notion de travaux publics, laquelle détermine la compétence du juge administratif, est une notion jurisprudentielle.
Ainsi, sont qualifiés de travaux publics, des travaux immobiliers d’intérêt général réalisés par ou pour le compte d’une personne publique (arrêt Commune de Monségur, CE, 10 juin 1921; CE 9 décembre 2016 n°395228).
Les travaux réalisés, même par des personnes privées, sur des ouvrages appartenant aux personnes publiques, sont ainsi qualifiés de travaux publics (mêmes arrêts).
En matière d’aménagement de territoires, le Conseil d’Etat a jugé qu’une convention publique d’aménagement, qui n’a pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la personne publique, des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception, n’a pas le caractère de mandat donné par cette personne publique à l’aménageur pour intervenir en son nom. ( CE 11 mars 2011, n°330722; CE 25 octobre 2017 n°404481).
- 9/11 -
En l’espèce, la convention signée entre la CARENE et la SA LAD-SELA le 6 mai 2009 pour l’aménagement de la zone « OCEANE ACACIAS » à Trignac, transfère l’aménagement de la zone à l’aménageur, dont l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces libres et d’installations diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre de l’opération.
L’aménageur s’engage à acquérir la propriété des biens immobiliers bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de l’aménagement, à gérer ces biens, les démolir si besoin, réaliser les équipements d’infrastructure primaire et secondaire de la zone, …
L’article 3 prévoit que le concédant puisse vendre au concessionnaire les immeubles lui appartenant dans le périmètre de l’aménagement.
L’article 10 précise que l’aménageur a la qualité de maître d’ouvrage des travaux.
L’article 11 stipule que les biens immobiliers bâtis ou non bâtis font l’objet de cessions de concessions d’usage, de locations ou de remises au profit des utilisateurs ou de collectivités publiques, établissements publics, concessionnaires ou associations syndicales ou foncières.
L’article 12-1 stipule que les ouvrages qui ne sont pas destinés à être cédés aux utilisateurs (voiries, espaces libres et réseaux), constituent des biens de retour qui appartiennent au concédant, ou aux concessionnaires concernés au fur et à mesure de leur accomplissement.
L’article 14 stipule que l’aménageur est investi de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics; qu’il demeure soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il agit en justice en cas de litige portant sur les actions et opérations qu’il réalise pour l’exécution des ouvrages faisant l’objet du traité. Lorsque les litiges portent sur des ouvrages qui ont vocation à être rétrocédés au concédant, celui-ci poursuit les actions engagées à compter de la remise des ouvrages.
Par conséquent, les travaux d’aménagement confiés à la SA LAD-SELA n’ont pas pour seul objet de faire réaliser pour le compte de la personne publique, des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception.
La SA LAD-SELA n’agit donc pas en qualité de mandataire de la Commune concernant les travaux d’aménagement de cette ZAC.
En outre, il n’est pas contesté que l’accident a eu lieu sur une parcelle appartenant à la SA LAD-SELA et non sur une parcelle appartenant à la personne publique concédante. Sur cette parcelle, aucun ouvrage destiné à retourner à la collectivité publique concédante n’était achevé.
Par ailleurs, les entreprises privées ayant été attraites à l’instance sont les contractantes de la SA LAD-SELA dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC.
Par conséquent, les travaux ayant causé les préjudices de Monsieur Y ne sont pas des travaux publics.
L’exception d’incompétence du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire au profit du Tribunal administratif de Nantes est donc rejetée.
Succombant à l’incident, la SA A est condamnée à en payer les entiers dépens.
Il est équitable qu’elle indemnise la SA LAD-SELA, Monsieur Y et la société X à hauteur de 700 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- 10/11 -
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition le 6 septembre 2021 au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SA LAD-SELA notifiées le 21 juin 2021 par le RPVA,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SA A,
CONDAMNE la SA A aux dépens de l’incident,
CONDAMNE la SA A à verser à la SA LAD-SELA, à Monsieur Y et à la société X la somme de 700 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
H I J K
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