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Sur la décision
| Référence : | JEX Laon, 28 août 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
Texte intégral
-1-
AUDIENCE DU 28 août 2024
AFFAIRE RG 23/00011 – N° Portalis DBWI-W-B7H-C6SW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
RENDU LE : VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Christian DONNADIEU, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Maïté HAULIN, greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur X Y né le […] à CHAUNY (02300) demeurant […] Ayant pour avocat Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDIS, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis : […] Représentée par l’AA DUFOUR COLLIN LORENTE, avocats postulant au barreau de LAON et par Maître Cédric KLEIN, membre de la SELAS CREHANGE ET KLEIN ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 juin 2024, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 28 août 2024.
JUGEMENT : contradictoire
* * *
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 15 mars 2023 et l’avenir d’audience délivré le 30 mars 2023 à la demande de Monsieur
X Y à la société «SAS EOS FRANCE» à l’effet d’obtenir à
-2-
titre principal, l’annulation des saisies-attribution pratiquées par exploits
d’huissier le 9 février 2023 sur les fonds détenus par le demandeur à la société
«BFORBANK» et à la société «BNP PARIBAS agence de CHAUNY» et dénoncées au demandeur le 16 février 2023 opposant l’absence d’intérêt à agir de la défenderesse et l’absence de caractérisation de la créance, de la contestation du montant poursuivi, le demandeur se prévalant du paiement des dettes poursuivies, et subsidiairement le caractère prescrit de la créance, avec condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de
6.000 € en réparation du préjudice moral, ainsi que celle de 230 € au titre du préjudice économique et une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2023 par le conseil de la société défenderesse tendant au rejet des demandes formées faisant valoir de l’exercice de poursuites en paiement forcé en exécution de jugements régulièrement signifiés, de sa capacité à agir en recouvrement des sommes acquises à la société «SA COFIDIS» en raison de cessions régulières des créances détenues par les entités successives notifiées au débiteur par les conclusions déposées, de l’absence de prescription ou encore de volonté de nuire,
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LAON ordonnant la réouverture des débats et à Monsieur X Y de justifier des règlements opérés au titre des prélèvements effectués en produisant toute attestation émanant du tribunal en charge de la mesure d’exécution ou des saisies rémunérations et tout justificatif détenu par l’étude notariale ayant pu opérer le paiement définitif des sommes dues auprès de la société «SA COFIDIS» en exécution des jugements du 7 avril 1994, ainsi qu’à la société «SAS EOS FRANCE» de produire les justificatifs relatant les modalités de l’acquisition des soldes des créances relatifs aux droits revendiqués à l’égard du demandeur,
Vu les conclusions après réouverture des débats déposées au greffe le 12 juin 2024 par le conseil de la société défenderesse tendant au rejet des demandes formées faisant valoir de l’exercice de poursuites en paiement forcé en exécution de jugements régulièrement signifiés, de sa capacité à agir en recouvrement des sommes acquises à la société «SA COFIDIS» en raison de cessions régulières de créances détenues par les entités successives notifiées au débiteur par les conclusions déposées, de l’absence de prescription ou encore de volonté de nuire en raison de son ignorance de l’apurement des dettes,
Vu les conclusions récapitulatives transmises au greffe par le conseil de Monsieur X Y sollicitant le bénéfice de l’acte introductif et qu’il soit constatée la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2023 auprès de la société «BFORBANK» et celle pratiquée le 9 février 2023 auprès de la société «BNP PARIBAS agence de CHAUNY», opposant d’une part l’absence de capacité pour la société «SAS EOS FRANCE» d’agir en l’absence de créance démontrée, d’autre part, en raison du caractère prescrit de l’action en recouvrement à défaut d’acte interruptif et qu’il soit ordonné la mainlevée des saisies-attribution avec condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 6.000 € en réparation du préjudice moral, ainsi que celle de 85 € au titre du préjudice économique et une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
Vu les débats tenus à l’audience du 12 juin 2024,
En suite de quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’il soit statué comme suit :
-3-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur X Y
Aux termes des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
La compétence du juge de l’exécution suppose la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution.
L’action de Monsieur X Y sera déclarée recevable.
Sur la régularité des actes de poursuite en paiement
Il résulte des écritures de la défenderesse et des pièces versées aux débats que la cession au profit de la société “EOS France” de la créance détenue initialement par la société “COFIDIS” à l’égard de Monsieur X Y résulte d’une cession au profit de la société “CONTENTIA FRANCE”, devenue ultérieurement par changement de dénomination “EOS FRANCE”, la défenderesse. Ces éléments ne sont pas contestés.
Il est versé aux débats l’acte de cession initial de créances résultant d’un acte de cession sous seing privé en date du 9 décembre 2015 au profit de la société
“CONTENTIA FRANCE”. Il sera relevé par l’examen du document que s’il vise une créance détenue à l’égard de Monsieur X Y, il n’est pas précisé un montant de solde dû et/ou recouvrable.
A cette date du 9 décembre 2015, Monsieur X Y fait valoir que les créances susceptibles d’être détenues par la banque “COFIDIS” à son égard ont pu être soldées, notamment dans le cadre d’une procédure en saisie sur rémunération pour des montants respectivement de 1.913,68 €, 1.202,35 € et 6.342,22 €. A cet égard le demandeur produit la fiche comptable émise par le tribunal d’instance de CHAUNY datée du 3 décembre 2007.
La société défenderesse ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause la réalité et la régularité de ce document. Le demandeur démontre que ce décompte a permis l’apurement des dettes poursuivies dans le cadre de la procédure de saisie sur rémunération poursuivie à la demande de la société
“COFIDIS” en exécution des jugements du 7 avril 1994.
Ainsi les sommes apparaissent comprises dans la répartition réalisée par le tribunal d’instance de CHAUNY et semblent correspondre aux seules sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires à la société “COFIDIS” en vertu de trois jugements du 7 avril 1994 prononcés par le tribunal d’instance de CHAUNY ayant condamné le demandeur aux présentes au paiement pour l’un d’une somme de 8.912,67 francs outre les intérêts au taux contractuel de 17.88% l’an outre une indemnité légale de 50 francs avec intérêts au taux légal, le deuxième d’une somme de 31623,24 francs outre les intérêts au taux contractuel de 17.28% l’an ainsi qu’une indemnité légale de 50 francs avec intérêts au taux légal, le troisième d’une somme de 5.426,89 francs outre les intérêts au taux contractuel de 17.88% l’an ainsi qu’une indemnité légale de 50 francs avec intérêts au taux légal. Les saisies-attribution pratiquées à la demande de la société “EOS FRANCE” aux agences bancaires “BFORBANK” et “BNP PARIBAS”sur les fonds détenus pour le compte de Monsieur X Y font référence à un
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titre constitué par un jugement du tribunal d’instance de CHAUNY du 7 avril 1994 détenu en vertu de la cession de créance du 9 décembre 2015.
Le créancier poursuivant n’a pas justifié d’autre titre de créance que ceux résultant des trois jugements dont s’agit et ne justifie de poursuite en paiement autre que celles résultant des actes en paiement forcé critiqués. Aux termes de ses dernières écritures déposées postérieurement à la réouverture des débats, la société “EOS FRANCE” a reconnu l’absence de créance recouvrable à l’encontre du demandeur et indique avoir fait procéder à la mainlevée des saisies-attribution critiquées.
Ainsi à défaut pour la société “EOS FRANCE” de pouvoir justifier du montant de la créance détenue à l’encontre de Monsieur X Y lors de la cession intervenue par “COFIDIS” au profit de la société “CONTENTIA FRANCE” dont elle est l’ayant droit, cela prive ladite société de la qualité de se prévaloir d’une créance certaine, exigible et actuelle à l’égard de Monsieur X Y.
Dès lors, l’intérêt à agir de la société “EOS FRANCE” en recouvrement de créance à l’encontre de Monsieur X Y n’est pas démontrée.
Il convient de déclarer Monsieur X Y bien fondé en ses demandes tendant à la nullité des actes ainsi délivrés.
Il convient de déclarer la société “EOS FRANCE” mal fondée en son action en paiement forcé et la débouter de ses fins et demandes reconventionnelles.
Sur le caractère abusif de l’action en recouvrement
L’exercice des voies d’exécution forcée par un créancier pourvu d’un titre exécutoire ne constitue pas en soi un acte abusif.
Le demandeur ne démontre aucune volonté de nuire ou porter atteinte à ses droits par le seul fait de la mise en oeuvre d’actes d’exécution forcée.
Dès lors le caractère abusif des poursuites en paiement n’est pas démontré et il convient de débouter le demandeur de ses demandes indemnitaires de ce chef s’agissant du préjudice moral allégué, comme aussi du préjudice économique.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il convient de laisser la charge des dépens à la défenderesse qui sera condamnée à payer au demandeur une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction et en premier ressort,
Dit Monsieur X Y recevable et bien fondé en son action dirigée contre la société «SAS EOS FRANCE» ;
En conséquence,
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Ordonne l’annulation des saisies-attribution pratiquées par exploit de commissaire de justice le 9 février 2023 sur les fonds détenus par le demandeur à la société «BFORBANK» et à la société «BNP PARIBAS agence de CHAUNY», hébergeant les comptes de dépôts de Monsieur X Y ;
Déboute Monsieur X Y de ses demandes en dommages- intérêts ;
Condamne la société “SAS EOS FRANCE” à payer à Monsieur X Y une somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société «SAS EOS FRANCE» aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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