Confirmation 23 septembre 2008
Cassation partielle 28 octobre 2009
Infirmation 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 22 sept. 2006, n° 05/14654 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 05/14654 |
Texte intégral
DE PRUD’HOMMES
E PARIS
S T
IS CEDEX 10
1.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
CH
RG N° F 05/14654
NOTIFICATION par
LR/AR du: 1 NOV 2006
Délivrée au demandeur le s novembre 06
au défendeur le : 20/11/00
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n° APPEL 2008
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 22 Septembre 2006
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Madame Nicole TOURRADE-DRAY, Président Conseiller
Employeur Monsieur Raymond GIBERT, Assesseur Conseiller Employeur Madame Solange NELET, Assesseur Conseiller Salarié Monsieur Gérard PARIS, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Fabienne COLLIN, Greffier
ENTRE
Madame Z A
[…]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître BONARDI, avocat au barreau de PARIS de la SELARL CS AVOCATS ASSOCIÉS
ET
SARL BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Maître MOUGENOT, avocat au barreau de LYON substituant Maître RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
2 RG N° F 05/14654
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 20 Décembre 2005.
- Convocation de partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 23 Décembre 2005, à l’audience de conciliation du 31 Janvier 2006.
- Renvoi à l’audience de jugement du 29 Juin 2006 puis 22 Septembre 2006.
Dernier état de la demande principale:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 94.500,00 €
- Heures supplémentaires RAPPEL 47.000,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents 4.700,00 €
28.500,00 €
- Repos compensateurs Indemnité compensatrice de congés payés afférents 2.850,00 €
7.500,00 €
- Dommages et intérêts pour non information du repos compensateur 15.787,74 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.324-11-1Code du travail)
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile… 2.500,00 €
- Exécution provisoire 515 Nouveau code de procédure civile
- Intérêts au taux
- Dépens
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 1.000,00 €
LES FAITS CONSTANTS
Madame Z A a été engagée par la société BRINK’S le 4 décembre 1986 en qualité de « Secrétaire Sténo-Dactylo », pour une rémunération mensuelle brute de
7.000 francs, soit 1.067.14 €uros.
Elle était à l’époque âgée de 27 ans.
Petit à petit, Madame Z A a fait la démonstration de ses compétences et de sa volonté de progresser au sein du groupe BRINKS, parallèlement au développement de celui-ci.
Aussi, Madame Z A a bénéficié de constantes promotions à des postes toujours plus importants.
Son coefficient hiérarchique a régulièrement augmenté.
Madame Z A a ainsi successivement accédé au poste d"« Adjoint au Responsable de Service DAB » à compter de l’année 1989, puis à celui de "Responsable du
Service Matériel" à compter de l’année 1990.
Par avenant en date du 1er janvier 2003, Madame Z A a été promue au poste de Planificateur, statut Agent de Maîtrise, niveau 1, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective applicable.
Sa rémunération a été portée à un montant de 2 211 €uros par mois.
MOYENS DU DEMANDEUR
Maître Mathieu BONARDI de la SELARL CS Avocats Associés, vient à la défense
de Madame Z A et nous explique :
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[…]
La Société BRINK’S CONTROLE SECURITE est une entreprise bien connue qui exerce son activité dans le domaine de la surveillance et de la sécurité.
Il s’agit d’une filiale de la société américaine BRINKS spécialisée dans le transport de fonds notamment.
Elle est composée de plus de 1.000 salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Cette société est organisée en agences disséminées partout en France, les deux plus importantes étant situées à Marne la Vallée et au Vésinet.
Madame Z A a été engagée par la société BRINK’S le 4 décembre 1986 en qualité de « Secrétaire Sténo-Dactylo », pour une rémunération mensuelle brute de
7.000 francs, soit 1.067.14 €uros.
Elle était à l’époque âgée de 27 ans.
Petit à petit, Madame Z A a fait la démonstration de ses compétences et de sa volonté de progresser au sein du groupe BRINKS, parallèlement au développement de celui-ci.
Aussi, Madame Z A a bénéficié de constantes promotions à des postes toujours plus importants.
Son coefficient hiérarchique a régulièrement augmenté.
Madame Z A a ainsi successivement accédé au poste d"« Adjoint au Responsable de Service DAB » à compter de l’année 1989, puis à celui de "Responsable du
Service Matériel" à compter de l’année 1990.
Pour une parfaite appréciation des faits de l’espèce, le Conseil de céans doit savoir qu’au cours de l’année 2003, suite à des difficultés économiques, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a mis en oeuvre une opération visant à réduire ses effectifs de manière significative sans toutefois daigner mettre en place un plan social.
Elle a ainsi mis en oeuvre une stratégie visant à provoquer de nombreux départs prétendument volontaires» et a licencié certains salariés en créant artificiellement des griefs mensongers à leur égard.
Madame Z A a échappé à cette vague de licenciements massifs.
Néanmoins, l’organisation de la société a été profondément bouleversée.
C’est dans ces circonstances que par avenant en date du 1er janvier 2003, Madame Z A a été promue au poste de Planificateur, statut Agent de Maîtrise, niveau 1, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective applicable.
Sa rémunération a été portée à un montant de 2 211 €uros par mois.
A compter de cette date, les fonctions de Madame Z A consistaient notamment placer les agents de surveillance de l’établissement du Vésinet auprès des sociétés clientes.
Elle était ainsi chargée d’élaborer les plannings de cette agence conformément aux instructions qui lui étaient données par ses supérieurs hiérarchiques.
A ce titre, Madame Z A avait un rôle de propositio: était tributaire, des recrutements décidés par la Direction de la société BRINKS.
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6 IN T
En revanche, elle n’était nullement décisionnaire comme le démontrent d’ailleurs les éléments versés aux débats par Madame Z A.
A cet égard, le Conseil relèvera que les plannings étaient validés lors de deux réunions mensuelles en présence des planificateurs, du directeur d’agence, des adjoints d’exploitation et du responsable du processus opérationnel.
Aucune remarque négative n’a jamais été faite à Madame Z A au cours de ces différentes réunions.
Au contraire, la relation contractuelle s’est parfaitement déroulée pendant près de 19 années.
Madame Z A n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque verbale où écrite, du moindre avertissement, ni du moindre rappel à l’ordre.
Son dossier disciplinaire est demeuré vierge.
La société BRINK’S a été particulièrement satisfaite du travail et des compétences de Madame Z A comme en témoignent ses nombreuses promotions et les augmentations de salaire ainsi que les primes d’objectifs dont elle a régulièrement bénéficié.
Ainsi, Madame Z A s’est vue accorder sa dernière augmentation de salaire individuelle au mois de mars 2005, soit près de 3 mois avant son licenciement (bulletins de salaire des mois de février et mars 2005), c’est dire la satisfaction de son employeur.
Elle a été régulièrement félicitée par ses supérieurs hiérarchiques et par les clients de la société BRINK’S qui étaient particulièrement satisfaits des plannings qui leurs étaient proposés.
En outre, Madame Z A n’a jamais compté ses heures de travail, ce qui lui avait d’ailleurs été présenté comme la condition indispensable de son évolution au sein de la société.
Elle a donc accompli, tout au long de la relation contractuelle de nombreuses heures supplémentaires, sans jamais pouvoir en solliciter le paiement, sous peine de voir son évolution dans l’entreprise gravement remise en cause.
Tout au long de sa collaboration, Madame Z A a fait la preuve de son dévouement et son attachement à la société BRINK’S au sein de laquelle elle a effectué
l’intégrité de sa carrière professionnelle.
A compter du dernier trimestre de l’année 2004, l’organisation de la société a été profondément modifiée et une nouvelle politique de ressources humaines a été mise en place.
De nombreuses modifications sont ainsi intervenues dans l’organigramme de la société BRINK’S SECURITY SERVICES
Concomitamment, à compter du mois de septembre 2004, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a décidé de mettre en place un nouveau logiciel de planification intitulé « Bamboo ».
A ce titre, l’agence du Vésinet constituait l’agence « pilote ».
La mise en place de ce nouveau logiciel a contraint les membres du service de planification de l’agence du Vésinet notamment Madame Z A, à gérer simultanément deux systèmes de saisie informatique, ce qui a eu pour effet d’accroître considérablement la charge de travail.
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En outre, de nombreuses difficultés de fonctionnement du système informatique sont apparues dans le cadre de l’utilisation de ce nouveau logiciel, contraignant fréquemment les planificateurs à suspendre la saisie des données et ce pendant 9 mois.
Ces problèmes techniques ont encore très considérablement alourdi la charge de travail de Madame Z A qui devait néanmoins préparer les plannings en temps utile.
La Direction de la société BRINK’S SECURITY SERVICES était parfaitement informée de cette situation comme le démontrent les éléments versés aux débats par Madame Z A par courrier électronique
C’est dans ces circonstances qu’à compter du 1er février 2005, dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place par la société BRINK’S SECURITY SERVICES, K C et Z A ont été physiquement affectés dans les locaux de l’agence du Vésinet, note interne en date du 1er février 2005.
Néanmoins, les problèmes techniques afférents à l’utilisation du logiciel « Bamboo »
n’ont pas cessé.
Au contraire, Madame Z A était contrainte d’être en relation quotidienne avec le fournisseur du logiciel afin de résoudre les difficultés informatiques qui apparaissaient régulièrement.
Loin d’être découragée par ces problèmes informatiques qui n’étaient pas de son fait, Madame Z A a redoublé d’efforts pour apporter des solutions et gérer au quotidien ces diffultés, et ce de manière à ce que l’ensemble des agences de la société puissent, à terme, bénéficier de ce logiciel dans des conditions optimales (Courrier électronique de Madame Z A en date du 30 novembre 2004).
Elle a donc accompli, pendant cette période, de plus nombreuses heures supplémentaires encore qu’auparavant !
C’est dans ce contexte qu’à compter du mois de janvier 2005, concomitamment à la mise en place de la nouvelle organisation et à des mouvements de personnels incessants à la Direction du Groupe, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a mis en œuvre une nouvelle opération de réduction des effectifs.
En effet, les résultats de la société mère du Groupe BRINK’S ont fait apparaître une situation budgétaire particulièrement préoccupante, (note Interne de Monsieur X en date du 31 mai 2005).
Aussi, la nouvelle Direction a mis en place une politique d’austérité visant, d’une part, à limiter les frais des collaborateurs et, d’autre part, à réduire les coûts salariaux en diminuant de manière significative les effectifs de structure, (note interne de Monsieur X en date du 31 mai 2005, Courrier électronique de Monsieur Y en date du 14 mars 2005, Note interne de Monsieur X en date du 13 mai 2005).
Ainsi, de nombreux salariés ont dû quitter la société BRINK’S SECURITY SERVICES soit dans le cadre de transactions, soit à la suite des licenciements individuels.
Il s’agissait encore de licenciements économiques collectifs déguisés.
C’est dans ce contexte que, le 13 juin 2005, suite au licenciement de Monsieur Y, un nouveau Chef d’agence a pris ses fonctions au sein de l’agence du Vésinet.
Madame Z A a continué à accomplir ses missions à la satisfaction de son employeur en dépit des difficultés quotidiennes alourdissant considérablement sa charge de travail.
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Comme par le passé, le travail accompli par Madame Z A au cours des mois de juin et juillet 2005 lui a valu les félicitations de son nouveau responsable.
Pourtant, contre toute attente, le 11 juillet 2005, alors que rien ne laissait présager la moindre difficulté dans le cadre de l’exécution des missions de Madame Z A, cette dernière a fait l’objet d’un avertissement libellé en ces termes :
«Nous sommes stupéfaits ! Nous constatons depuis plusieurs semaines des problèmes réguliers dans les plannings que vous avez créés, ainsi qu’une lenteur inacceptable au vu de votre ancienneté dans le poste. Nous découvrons que vous n’avez toujours pas mémorisé les noms des agents planifiés et leur site et vous planifiez des personnes n’ayant pas la bonne qualification. Par exemple les 1er, 2 et 3 juin, il n’y avait pas de femme de planifiée pour l’Oréal alors que c’est une obligation d’exploitation, le 11 juin, toujours pour l’Oréal, il n’y avait pas de CPA PSE.
Certains clients m’ont fait part de leur mécontentement et cela risque de remettre en question nos contrats commerciaux.
Par cette attitude, vous mettez en danger l’exploitation et donc l’entreprise. Votre poste, nous vous l’avons maintes fois rappelé, est le pivot de notre compte de résultats.
Nous ne pouvons plus tolérer ces manquements qui sont gravement préjudiciables à notre métier. (lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2005)».
Madame Z A a été particulièrement choquée par les termes de cet avertissement fallacieux.
Néanmoins, consciente de la stratégie dont elle était victime pour avoir déjà assisté à plusieurs vagues de « licenciements économiques collectifs déguisés » au sein de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, Madame Z A a immédiatement réagi et a contesté point par point les prétendus griefs allégués par son employeur (lettre recommandée AR en date du 15 juillet 2005).
Les contestations circonstanciées et justifiées de Madame Z A n’ont malheureusement pas permis d’éviter l’inéluctable, à savoir son licenciement.
Celui-ci avait d’ores et déjà été programmé comme le démontre la suppression du téléphone portable de Madame Z A, décidée lors d’une réunion d’exploitation du 08/07/2005, soit deux jours avant l’envoi de l’avertissement « déclencheur de la procédure ».
Deux jours seulement après avoir reçu l’avertissement susvisé, Madame Z A a été purement et simplement convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
C’est dans ces circonstances que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2005, Madame Z A a été licenciée pour le motif suivant :
"Nous avons constaté depuis plusieurs semaines des problèmes réguliers dans les plannings que vous avez créés, ainsi qu’une lenteur inacceptable au vu de votre ancienneté dans le poste. Vous planifiez régulièrement des personnes n’ayant pas la qualification adéquate pour le site où elles se trouvent. Certains clients nous ont fait par de leur mécontentement et cela risque de remettre en question nos contrats commerciaux.
Ceci nous est extrêmement préjudiciable, nous ne pouvons plus vous compter parmi nos effectifs. Par cette attitude, vous mettez en danger l’exploitation et donc l’entreprise. Votre poste, nous vous l’avons maintes fois rappelé, est le pivot de notre compte de résultats".
Force est de constater que cette lettre de licenciement ne constitue qu’une reprise servile des termes de l’avertissement notifié quelques jours plutôt à Madame Z
A.
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Madame Z A a donc été sanctionnée deux fois pour les mêmes prétendus faits.
L’inconsistance des griefs invoqués à l’encontre de Madame Z A démontre le caractère injustifié de son licenciement.
En réalité, il semble que Madame Z A a été la victime d’une nouvelle procédure à dimension davantage économique.
Compte tenu de l’injustice dont elle a été victime, Madame Z A a été contrainte de saisir le Conseil de céans d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et au paiement des nombreuses heures supplémentaires qu’elle a accomplies.
C’est le litige!
Aux termes de l’article L.722-40 du Code du Travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
De la même manière, la lettre par laquelle l’employeur reproche au salarié son attitude de dénigrement systématique de l’entreprise constitue une mise en garde valant avertissement.
Il en résulte que ce reproche ne peut plus être repris par l’employeur en vue d’un licenciement, faute de preuve que les faits invoqués se soient renouvelés après cette date.
Plus particulièrement, la lettre dans laquelle l’employeur reproche l’insuffisance et la dégradation du travail du salarié en se fondant sur des exemples à la nature d’une sanction disciplinaire.
L’employeur ne peut donc invoquer les mêmes faits, déjà sanctionnés, pour justifier le licenciement.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2005, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a articulé à l’encontre de Madame
Z A une série de griefs parfaitement fallacieux.
Il ne fait aucun doute que cette correspondance constitue un avertissement au sens de
l’article L 722-40 du Code du travail, tant au regard de son contenu que de son ton comminatoire.
Pourtant, en dépit du prononcé de cette sanction disciplinaire, deux jours plus tard, soit le 13 juillet 2005, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a cru pouvoir convoquer Madame Z A à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Bien évidemment, la société BRINK’S SECURITY SERVICES est parfaitement défaillante dans l’administration de la preuve que des faits fautifs seraient intervenus entre le prononcé de l’avertissement du 11 juillet 2005 et l’engagement, deux jours plus tard, d’une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de Madame Z A.
Et pour cause, les griefs invoqués à l’encontre de Madame Z A ont été purement et simplement inventés par la société BRINK’S SECURITY SERVICES afin de se débarrasser d’elle.
En outre, le Conseil relèvera que même dans l’hypothèse invraisemblable où Madame Z A aurait réitéré un prétendu comportement fautif entre le 11 juillet 2005 et le 13 juillet 2005, celle-ci n’aurait en aucun cas pu être licenciée à ce titre.
L’employeur a prononcé une double sanction pour une seule faute.
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Dans cette affaire, l’employeur, après avoir délivré un avertissement au salarié, avait voulu sanctionner la persistance de son comportement fautif quelques jours plus tard, par la rupture de son contrat à durée indéterminée.
Si les sanctions avaient bien été prononcées par l’employeur à des dates différentes, le salarié avait reçu les deux lettres le même jour.
Ainsi, si le salarié n’a pas eu connaissance de la première sanction, on ne peut lui reprocher de n’avoir pas modifié son comportement.
En l’espèce, l’avertissement, bien qu’injustifié, a été notifié à Madame Z A le 13 juillet 2005, soit le même jour que l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable.
Dés lors, Madame Z A n’avait pas connaissance au jour de l’engagement d’une procédue de licenciement à son encontre des prétendus griefs qui lui avaient été reprochés dans l’avertissement du 11 juillet 2005.
Aussi, en tout état de cause aucun prétendu nouveau manquement ne pouvait être reproché à Madame Z A avant le 13 juillet 2005.
En dépit de cet état de fait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2005, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a cru pouvoir convoquer Madame Z A à un entretien préalable.
Cette lettre de convocation a été présentée à Madame Z A le 15 iuillet 2005, soit pendant une période durant laquelle elle était en congé (du 15 juillet au 20 juillet
2005).
Or, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2005, Madame Z A a répondu point par point aux accusations mensongères de la société BRINK’S SECURITY SERVICES.
Toutefois, ces contestations légitimes n’ont pas permis d’enrayer la «machine mise en route» par la société BRINK’S SECURITY SERVICES.
Et pour cause, toute cette procédure a été mise en oeuvre à la hâte afin de se débarrasser de Madame Z A dans le cadre d’un plan de licenciements massifs, destiné à réaliser des économies.
C’est dans ces circonstances que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2005, Madame Z A a été licenciée pour faute.
Cette lettre est libellée en ces termes :
«Nous avons constaté depuis plusieurs semaines des problèmes réguliers dans les plannings que vous avez créés, ainsi qu’une lenteur inacceptable au vu de votre ancienneté dans le poste. Vous planifiez régulièrement des personnes n’ayant pas la qualification adéquate pour le site où elles se trouvent. Certains clients nous ont fait part de leur mécontentement et cela risque de remettre en question nos contrats commerciaux.
Ceci nous est extrêmement préjudiciable, nous ne pouvons plus vous compter parmi nos effectifs. Par cette attitude, vous mettez en danger l’exploitation et donc l’entreprise.
Votre poste, nous vous l’avons maintes fois rappelé, est le pivot de notre compte de résultats »>.
Comme le Conseil de céans l’aura compris, cette lettre de licenciement est fondée sur les mêmes griefs que l’avertissement en date du 11 juillet 2005.
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Il s’agit purement et simplement d’un copier/coller des prétendus manquements invoqués à l’appui de cette sanction disciplinaire.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, Madame Z A entend faire la démonstration du caractère parfaitement abusif et vexatoire de la mesure de licenciement prononcée à son encontre après plus de 19 années de bons et loyaux services.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame Z A des problèmes réguliers dans les plannings qu’elle aurait créés, ainsi qu’une lenteur inacceptable au vu de son ancienneté dans le poste.
Par ailleurs, il est précisé que certains clients auraient fait part à la société BRINK’S SECURITY SERVICES de leur mécontentement (lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2005).
Comme il a été démontré, les griefs afférents à de prétendus « problèmes dans l’exécution des plannings » de Madame Z A, ainsi qu’à une « lenteur inacceptable », avaient déjà été articulés par la société BRINK’S SECURITY SERVICES dans la lettre d’avertissement du 11 juillet 2005.
Dans le cadre de la contestation de cette sanction disciplinaire, Madame A a répondu de manière circonstanciée à ces griefs mensongers.
«Vous auriez constaté depuis plusieurs semaines des problèmes réguliers dans mes plannings. Personne ne m’a jamais signalé qu’il y avait des problèmes sur les plannings. Bien au contraire, lors des deux derniers mois, j’ai été félicitée pour ces plannings par U E qui participait aux réunions et par notre Directeur d’agence pour le travail fourni.
Je tiens à vous signaler également ou vous rappeler que les plannings sont validés par deux réunions en présence des planificateurs, du directeur d’agence, des adjoints d’exploitation et du responsable processus opérationnel, U E. Or aucune de ces personnes ne m’a fait de remarque négative. Les plannings sont distribués aux exploitants avant la première réunion qui est vers le 7 du mois afin qu’ils regardent et apportent des modifications qu’ils jugent nécessaires. Au cours de la première réunion, nous décidons des cas particuliers, les personnes qui ne sont pas en matrices ou celles qui sont sorties des sites par les clients. J’informe les exploitants des personnes qui se trouvent en heures perdues. Au cours de cette réunion, les exploitants décident de mettre des agents, en heures supplémentaires plutôt que d’embaucher. Je vous rappelle que je ne suis pas le décisionnaire, mais là pour soulever les problèmes, et trouver des solutions pour que nos agents soient tous planifiés. Lors de la deuxième réunion, les modifications sont faites par rapport aux demandes de la première.
Etant donné que je maîtrise le Vésinet, il n’y a presqu’aucune modification à faire puisque j’arrive à la réunion avec des plannings propres comme vous pouvez le constater sur les compte-rendu des réunions de planning. Les personnes planifiées en double ainsi que les personnes ne possédant pas la qualification adéquate pour le poste, le sont à la demande des exploitants, (hôtesses BSV par exemple). Le chef d’agence, le Responsable des Ressources humaines et le Responsable processus opérationnel en sont tous informés ainsi que le Directeur du BKCS (BRINK’S CONTROLE SECURITE).
La société BRINK’S SECURITY SERVICES est parfaitement défaillante dans
l’administration de cette preuve.
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Au contraire, Madame Z A démontre qu’elle a été félicitée à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques, par les clients de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, ainsi que par les autres salariés de la société, et ce peu de temps avant que la procédure de licenciement soit abusivement engagée à son encontre.
Ainsi, le 24 mars 2005, le service planning de l’agence du Vésinet a été félicité par l’un des clients de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, la société l’OREAL, au titre de l’organisation d’un événement d’importance (télécopie du 25 marc 2005).
Plus particulièrement, Monsieur B, Adjoint d’exploitation au sein de l’agence du Vésinet, témoigne du fait que :
« Je confirme que notre client SACEM ARGENTEUIL a félicité le service planning pour les améliorations et les progrès faits depuis le début de l’année 2005 sur les plannings ». Monsieur C, qui, à l’instar de Madame Z A, occupe le poste de Planificateur au sein de l’agence du Vésinet témoigne également en ces termes : «J’atteste que lors de la dernière réunion planning concernant les plannings de juin 2005, U E, Responsable Processus Opérationnel, a félicité Madame Z A pour la réalisation des plannings de juin. Par ailleurs, lors de la dernière réunion de planning du 4 juillet 2005, Monsieur V W, notre Directeur a été impressionné par travail Madame Z A qu’il
a trouvée très professionnelle. Au vu du compte-tendu de la réunion, il a ajouté qu’il comprenait mieux pourquoi il fallait du temps pour faire ce travail, et il l’a félicitée et remerciée".
En outre, de nombreux courriers électroniques échangés avec d’autres salariés de la société démontrent le plaisir que ces derniers prenaient à travailler avec Madame Z A ainsi que la reconnaissance unanime de ses compétences professionnelles au sein de la société.
Ainsi, à titre d’exemple, le 8 avril 2005, soit 3 mois avant le licenciement de Madame
Z A, Madame D lui a indiqué :
« Merci Z, tout était parfait, comme d’habitude ».
Force est donc de constater que le travail de Madame Z A était particulièrement apprécié.
La satisfaction de la société BRINK’S SECURITY SERVICES est d’ailleurs confirmée par l’augmentation de salaire dont a bénéficié Madame Z A au mois de mars 2005.
En second lieu, Madame Z A n’était pas la seule planificatrice de l’Agence du Vésinet.
Dès lors, même si des erreurs avaient été constatées, ce qui n’est pas démontré, encore faudrait-il que la société BRINK’S SECURITY SERVICES démontre que celles-ci seraient imputables à Madame Z A.
D’ailleurs, le Conseil relèvera que des problèmes récurrents existaient au sein de l’agence du Vésinet qui était tributaire des décisions de recrutement opérées par la Direction du groupe.
Ainsi, par courrier électronique en date du 23 décembre 2004, Monsieur Y, alors Chef d’agence du Vésinet, a indiqué à ses subordonnés, et notamment
à Madame Z A:
«Après cette planification, je demande aux adjoints (Adjoints d’exploitation) d’arrêter les dépannages BCS/BSV et l’inverse. Les filles en trop resteront chez elles. Avec toutes ces heures perdues, nous aurons peut être plus d’écoute au siège pour traiter ce problème»>.
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En effet, pour que les planificateurs puissent répondre aux besoins des clients de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, encore fallait-il que la Direction leur en donne les moyens en mettant à leur disposition le personnel suffisant.
En outre, dans l’avertissement en date du 11 juillet 2005, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a allégué des difficultés survenues au début du mois de juin 2005 concernant les plannings établis pour la société l’OREAL (lettre recommandée AR en date du 11 juillet 2005).
Or, s’il a pu exister des problèmes à ce titre, force est de constater qu’ils n’étaient pas du fait de Madame Z A qui a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises sur ces difficultés.
Ainsi, par courrier électronique du 23 mars 2005, Madame Z A a indiqué à Monsieur E:
«Voilà, certaines embauches sont extrêmement urgentes: AXA, L’OREAL, UNIVERSAL
»>, (Courrier électronique de Madame Z A du23 mars 2005). De la même manière, par courrier électronique en date du 30 mars 2005, Madame Z A a de nouveau alerté son supérieur hiérarchique en ces termes : "Monsieur F de l’OREAL démissionne demain et ne vient pas dès demain. G est en CP.
A l’aide pour une embauche urgente svp ! »
Par courrier électronique en date du 14 avril 2005, Madame Z A a encore indiqué à Monsieur E et à Monsieur H, signataire de la lettre d’avertissement :
«Bonjour, nous venons de recevoir deux retours négatifs pour deux personnes travaillant sur l’OREAL.
«A ce jour, nous sommes à 2 sur ce site et début mai les CP commencent donc il nous faudra une personne supplémentaire. Merci de nous aider».
Enfin, par courrier électronique en date du 8 juin 2005 auquel éait annexé le compte-rendu des réunions de planning du mois de juin, Madame Z A a indiqué à l’ensemble des destinataires, notamment Monsieur H :
«L’OREAL est en dernière page, il y a 5 besoins sur le mois de juillet».
Comme le Conseil l’aura compris, Madame Z A n’était pas décisionnaire et accomplissait ses fonctions conformément aux moyens mis à sa disposition par la société BRINK’S SECURITY SERVICES.
Or, Madame Z A a alerté à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques sur la situation de sous-effectif concernant la société l’ÖREAL.
Elle a donc parfaitement joué son rôle, ce qui ne peut en aucun cas lui être reproché!
Cela est d’ailleurs confirmé par les comptes-rendus de réunions de plannings versés aux débats par Madame Z A.
La société BRINK’S SECURITY SERVICES prétend également, sans verser aucune pièce aux débats, que :
«Certains clients nous ont fait part de leur mécontentement et cela risque de remettre en question nos contrats commerciaux ».
Bien évidemment, la société BRINK’S SECURITY SERVICES est parfaitement défaillante dans l’administration de la preuve que certains clients auraient manifesté leur mécontentement et que celui-ci serait imputable à une mauvaise exécution des fonctions de Madame Z A.
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Madame Z A, quant à elle, verse aux débats de nombreux éléments démontrant la satisfaction des clients de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, de ses supérieurs hiérarchiques et la reconnaissance de son travail par les autres salariés de la société.
Le grief tiré de prétendus problèmes constatés sur les plannings de Madame Z A est donc mensonger.
Le second reproche afférent à la prétendue lenteur de Madame Z A au regard de son ancienneté dans le poste n’est pas davantage sérieux.
En effet, dans sa correspondance du 15 juillet 2005, Madame Z A a, une nouvelle fois, contesté ce mensonge en indiquant à la société BRINK’S SECURITY
SERVICES :
«Vous me reprochez une lenteur inacceptable au vu de mon ancienneté dans le poste. Je tiens à vous faire remarquer que :
- Je suis la seule à planifier sur le nouveau logiciel Bamboo. Lors de votre visite dans notre service, je vous ai montré comment entrer une vacation dans CEGI et comment entrer une vacation dans le nouveau logiciel Bamboo et vous avez pu constater par vous-même combien Banboo est plus lourd et plus long à manier que le logiciel CEGI qu’utilise le reste de la société. La manière dont il a été paramétré sur le Vésinet, qui est toujours l’agence pilote, à permis de mettre en évidence ces lourdeurs».
En effet, ce système de double saisie et la réalité des difficultés inhérentes à l’utilisation du nouveau logiciel «Bamboo» sont confirmés par de nombreuses pièces versées aux débats par Madame Z A.
Les Dirigeants de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, notamment Monsieur
AA H, étaient parfaitement informés de ces difficultés.
Ainsi, le 22 septembre 2004, Monsieur E, qui occupait encore à l’époque le poste de < Responsable planning Ile de France » et qui était le supérieur hiérarchique direct de Madame Z A, a indiqué aux principaux dirigeants de la société :
«Enfin nous sommes le 22 septembre et grâce à ses modifications, je ne suis pas en mesure aujourd’hui d’envoyer les plannings, car vous n’êtes pas sans savoir que nous gérons un double système et que les saisies sur Bamboo sont, à l’heure actuelle, plus compliquées»>.
De même, par courrier électronique en date du même jour, Monsieur E a indiqué à Monsieur Y, alors Chef d’agence du Vésinet :
«Grand merci à tes exploitants qui nous ont fait faire et défaire les plannings sachant que nous sommes en double saisie et en phase de réglage avec Bamboo. Le résultat: nous allons perdre une grande partie de la semaine prochaine pour tout corriger dans Bamboo». Nous ne pouvons pas corriger les dernières anomalies avec le fournisseur, et à ce train là, c’est 3 CDD qu’il va falloir pour être OK pour sortir des paies et la facturation début novembre. Mardi 28, l’ordre du jour sera bien la façon de travail de part et d’autre, et les contraintes et avantages que nous apporte Banboo. Pour l’instant, merci de prévenir le service formation de l’annulation de ces personnes et de mettre Madame Z A en copie, qui aujourd’hui ne pourra toujours pas travailler sur Bamboo. Un jour peut-être, pourra-t-on lui libérer du temps»>.
Par courrier électronique du 20 octobre 2004, Monsieur E a de nouveau fait part de ces difficultés à Monsieur I, Directeur des Ressources Humaines, signataire de la lettre de licenciement :
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«Demain, nous serons le 21octobre et le Vésinet n’a toujours pas de planning et je ne suis pas en mesure de présenter un planning cohérent à l’agence. Malgré tous les efforts des planificateurs (cela fait tout de même trois mois qu’ils ne comptent plus leurs heures, qu’ils se déplacent…). Il serait souhaitable, que J soit plus régulièrement à nos côtés pour répondre à nos contraintes quotidiennes et nous apporter des astuces de fonctionnement de leur logiciel (sans déclencher d’évolution) et surtout, nous aider à comprendre certains dysfonctionnements et à les corriger. A la vue des derniers événements je ne peux garantir la tenue des objectifs, car en plus des problèmes de paramétrages cités ci-dessus, nous avons également des contraintes techniques (nous sommes bloqués 2 à 4 fois par jour), nous ne pouvons toujours imprimer que d’un seul PC (il faut plus de 3 heures sur les autres)».
Plus particulièrement, par courrier électronique en date du 30 novembre 2004, adressé à Monsieur H et Monsieur I, Monsieur E a décrit très précisément les difficultés afférentes à l’utilisation du nouveau logiciel :
«Pour la conception en elle-même d’un planning nous n’avons pas de perte de temps. Nous aurions un gain de temps si quelques améliorations pouvaient être apportées. Mais tout cela se complique dès lors que nous avons des modifications. Dans l’agence pilote le Vésinet, les modifications d’affectations de sites changent régulièrement, ce qui nous oblige à refaire les paramètres tous les mois. 15% de nos matrices changent tous les mois. Les confirmations de ces changements ne nous parviennent qu’à la dernière minute, malgré deux réunions plannings.
Mais le point noir est les modifications quotidiennes. Le fait d’avoir un mode prévisionnel et un mode réalisé est très lourd; surtout avec le nombre de modifications que nous avons tous les jours.
En plus, pour arranger les choses, plus de 15% des remontées d’informations qui nous parviennent sont fausses. En bref, avant il nous fallait 1.5 planificateurs pour gérer le Vésinet. Aujourd’hui, ils sont 2,5 (uniquement sur Bamboo). De ce fait, nous n’arrivons plus à fournir les états que nous fournissions auparavant à l’agence. Nous travaillons en permanence dans l’urgence.»>.
Monsieur E a notamment ajouté :
«Avec les améliorations citées ci-dessus, le logiciel serait tout à fait utilisable sur des agences où il y a peu de mouvements et de modifications de planning. Mais sur l’Ile de France, nous aurons des problèmes du fait du nombre de modifications quotidiennes (+ le taux d’erreur important sur l’agence pilote). Il serait bien que J vienne passer quelques jours au Vésinet pour faire un point sur la façon de travailler des planificateurs avec le logiciel, et nous former correctement sur ce logiciel.
Car, aujourd’hui, je pense que nous n’en utilisons que 30% faute d’avoir reçu une formation continue par rapport à nos contraintes quotidiennes»>.
Comme le Conseil pourra le relever, cette description des difficultés de fonctionnement afférentes à la mise en place du nouveau logiciel « Bamboo » ont été répercutées à la Direction de la société BRINK’S SECURITY SERVICES par Monsieur E, suite aux remarques formulées par Madame Z A le même jour.
Madame Z A a d’ailleurs alerté à plusieurs reprises son employeur sur ses lourdeurs et les contraintes inhérentes à l’utilisation de ce nouveau logiciel.
Néanmoins, au prix de l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires Madame Z A a pu maintenir la cadence et livrer dans les délais les plannings de l’agence.
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En effet, dans sa correspondance du 15 juillet 2005, Madame Z A a indiqué :
«Néanmoins, bien que planifiant l’une du plus grandes agences de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, du moins celle qui a le plus de mouvements de personnel, de changenents de matrices et de postes, je suis à ce jour la seule qui finalise les plannings d’octobre».
A cet égard, Madame Z A verse aux débats les plannings des deux principales agences de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, à savoir celle de Marne la Vallée et celle du Vésinet où elle était affectée.
Or, ces plannings édités le 27 juillet 2005, démontrent que l’élaboration des plannings de l’agence du Vésinet était plus avancée que celle de Marne la Vallée.
De plus, la rapidité d’exécution de Madame Z A est démontrée par les courriers électroniques échangés avec son supérieur hiérarchique, Monsieur E.
Ainsi, par courrier électronique en date du 11 juillet 2005 à 15h52, Madame Z A a indiqué à Monsieur E nommé au poste de Responsable du processus opérationnel :
«Bonjour, J’ai planifié octobre, puis, suite à une erreur dans un agent, j’ai supprimé et quand je veux sortir et valider voici le message qui apparaît. Que dois-je faire sup merci ? ».
Ce sur quoi, Monsieur E a répondu :
«Z,
Je vais voir ton problème auprès de J. Tu en es déjà aux plannings d’octobre ? Cela veut dire que vous avez du temps et donc vous pouvez faire la double saisie ? ».
C’est dire si Madame Z A était particulièrement en avance.
Madame Z A a d’ailleurs indiqué à Monsieur E :
«Je démarre les plannings d’octobre pour soulager K, car tu lui as dit qu’en mon absence, il ne devait pas les faire s’il n’avait pas le temps et déjà là, il n’a pas le temps de faire son Travail. Néanmoins, faisant depuis juillet des horaires de 14 à 16 heures par jour, voire 17 à 18 les jours de pleine forme, j’ai créé un poste supplémentaire (et gratuit et sans carotte de prime) mais je ne pourrai pas t’en créer un nouveau pour la double saisie, à moins que tu ne me clones».
Dès lors, le grief tiré de la prétendue lenteur de Madame Z A est, une nouvelle fois, particulièrement mensonger.
En outre, la société prétend que cette prétendue lenteur de Madame Z A serait inacceptable au regard de son ancienneté dans le poste.
Or, il sera rappelé que Madame Z A a été promue au poste de planificatrice à compter du 1er février 2003, et ce sans avoir reçu la moindre formation au titre de ses nouvelles fonctions.
D’ailleurs, les autres planificateurs de la société, notamment ceux de Marne la Vallée qui étaient moins avancés dans l’élaboration des plannings et qui sont planificateurs de formation, avaient une ancienneté dans le poste supérieure à celle de Madame Z
A.
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Les allégations de la société BRINK’S SECURITY SERVICES sont donc mensongères et destinées à donner artificiellement de la substance à un licenciement qui en est totalement dépourvu.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ses observations, il est manifeste que Madame Z A a parfaitement accompli ses fonctions et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Il a été démontré que le licenciement de Madame Z A était sans cause réelle et sérieuse.
Il s’inscrit dans un contexte de difficultés économiques résultant de la situation budgétaire difficile de la société mère du Groupe BRINKS.
En effet, par une note interne en date du 13 mai 2005, Monsieur X, Directeur la société BRINK’S SECURITY SERVICES a indiqué aux salariés de la société :
«Cette fois ci par écrit, plus aucune dépense de quelque ordre que cela soit (fournitures, fournisseurs, intérim, avion, hôtel,…) ne sera faite sans l’accord préalable de AA H, AB AC, AI-AJ I, AD AE et validée par moi-même.
Nous sommes chacun responsable de l’avenir de Brink’s Airport and Business Secuity», (note interne du 13 mai 2005).
De la même manière, par note en date du 31 mai 2005, Monsieur X a indiqué :
«Les résultats depuis le début de l’année laissent apparaître une situation budgétaire difficile pour Bink’s Airpot and Business Security.
Il est temps maintenant pour nous de passer à l’action en appliquant dès maintenant le plan de redressement prévu pour BABS, (note interne en date du 31 mai 2005 »). Compte tenu de ces difficultés, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a mis en place une politique d’austérité visant à réduire ses coûts de fonctionnement et, par voie de conséquence, à réduire son personnel de structure. Cette situation ressort des notes internes établies par la société elle-même ainsi que d’un courrier électronique du Directeur des Ressources Humaines de la société BRINK’S SECURITY SERVICES en date du 14 mars 2005, aux termes duquel : «Je vous confirme que les économies de personnels de structure nous obligent à mettre fin au détachement d’hôtesse ou de personnel BCS de votre agence»>.
En premier lieu, la société BRINK’S SECURITY SERVICES a donc diffusé au sein de ses différentes agences des règles de bonne conduite destinées à diminuer les frais de ses salariés.
En second lieu, elle a purement et simplement provoqué le départ de nombreux collaborateurs composant le personnel de structure.
Il faut dire que la société BRINKS est coutumière de ce genre de comportement consistant à rendre « la vie dure » à certains collaborateurs jugés indésirables, comme le démontre Madame Madame Z A, (Courrier électonique de Monsieur Y du 23 décembre 2004).
Madame Z A verse aux débats une liste des salariés de la société BRINK’S concernés par ce licenciement économique collectif déguisé, ainsi que des correspondances adressées par certains collaborateurs abusivement licenciés à la société BRINK’S SECURITY SERVICES.
Il est donc manifeste que la société BRINK’S SECURITY SERVICES a cru pouvoir faire fi de la réglementation du droit du travail, en considérant que le coût financier afférent à plusieurs litiges individuels serait inférieur à celui résultant de la mise en place d’un plan social.
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Cette stratégie lui a permis de se dispenser de son obligation impérative de rechercher des postes de reclassement au sein du Groupe BRINKS.
Elle lui a églement permis d’éluder le versement aux salariés concernés des indemnités spéciales de licenciement, les contraintes inhérentes à la consultation des instances représentatives du personnel, à l’ordre des licenciements, etc…
Aussi, le Conseil sanctionnera avec force la société BRINK’S SECURITY
SERVICES pour ses pratiques honteuses.
Ainsi qu’il a été démontré, Madame Z A a été licenciée de manière injustifiée.
Elle avait 18 ans et 9 mois d’ancienneté au jour de son licenciement.
Sa rémunération moyenne mensuelle s’élevait à un montant de 2.637.29 €uros.
A ce titre, par application des dispositions de l’article L. 122-14-4 du Code du Travail, le Conseil de Prud’hommes condamnera la société BRINK’S SECURITY SERVICES à payer à Madame Z A une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne saurait être inférieur à 36 mois de salaire, soit la somme de
94.500 €uros.
En effet, le préjudice subi par Madame Z A est d’une rare gravité.
Celle-ci a purement et simplement été évincée de la société BRINK’S SECURITY
SERVICES après plus de 18 années de bons et loyaux services.
Il a été démontré que ce licenciement a été monté de toutes pièces.
En outre, suite à la réception de la lettre de licenciement, Madame Z A a été dispensée de l’exécution de sa prestation de travail, jusqu’à l’issue son préavis.
Elle a été contrainte de quitter dans l’empressement et sous le contrôle de l’entreprise, son poste de travail, en rassemblant ses affaires et sans avoir le temps de saluer les autres
collaborateurs.
Elle a été débarquée en quelques minutes et mise à la porte comme une malpropre.
Les collaborateurs de l’entreprise recevront d’ailleurs comme instructions de ne plus entretenir de contact avec elle.
Elle sera traitée comme un véritable paria.
Les circonstances de cette éviction brutale sont particulièrement vexatoires.
Ce licenciement brutal et abusif, alors même que Madame Z A n’avait jamais fait l’objet de la moindre remarque en près de 19 années a eu des répercussions sur
son état de santé.
En effet, Madame Z A a été victime d’une dépression nerveuse consécutive au « sort » qui lui a été réservé par son employeur.
A cet égard, Madame A suit un lourd traitement médical.
Elle est actuellement inscrite aux ASSEDIC et ne ménage pas ses efforts pour retrouver un emploi comme le démontrent les nombreuses lettres de candidatures et de refus versées aux débats par Madame Z A.
Toutefois, Madame Z A est aujourd’hui âgée de 48 ans et éprouve les plus grandes difficultés pour retrouver un emploi.
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Compte tenu de ces circonstances et de l’attitude de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, cette dernière sera condamnée à verser à Madame Z A une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 94.500 €uros.
L’article L.21-2-1-1 du Code du Travail dispose :
«En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge fome sa conviction arès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles».
Dans le cadre de ces dispositions légales, il échet de rappeler qu’il appartient à l’employeur de mettre en place un système de décompte infalsifiable du temps de travail de ses salariés. Il doit être capable d’en justifier.
De même, lorsqu’en dépit de l’obligation légale lui incombant, l’employeur n’a pas conservé les documents comptabilisant les heures de travail effectuées par le salarié, les juges peuvent estimer, au vu de relevés d’horaires produits par le salarié, que celui-ci a effectivement accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
Les salariés qui ont subi un préjudice du fait du non-respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée du travail peuvent prétendre à l’allocation de dommages-intérêts.
L’employeur ne saurait contester l’existence d’un préjudice en se fondant sur le fait que l’intéressé, n’a jamais protesté contre l’infraction.
En effet, le fait pour le salarié de n’avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire, ni protesté contre l’horaire de travail pendant l’exécution de son contrat ne saurait valoir de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires.
Lorsque les éléments fournis au juge pemettent à celui-ci d’acquérir la conviction que des heures supplémentaires ont bien été réalisées sans avoir donné lieu au paiement correspondant, mais ne sont cependant pas suffisants pour lui permettre de confirmer le calcul opéré par le salarié, il convient d’allouer au salarié des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En outre, aux termes des dispositions applicables, une convention de forfait peut être conclue:
- sur une base hebdomadaire avec tout salarié,
- sur une base annuelle en heures avec les cadres et les itinérants non-cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé ou qui disposent d’une réelle autonomie dans leur organisation.
A cet égard, l’itinérance se distingue de la liberté d’organisation en ce sens qu’elle suppose une activité exercée en dehors de l’entreprise et comportant des déplacements quotidiens.
Sont notamment susceptibles d’être concernés par ces dispositions les salariés exerçant des fonctions commerciales, les technico-commerciaux, certains techniciens de maintenance.
Ce type de convention de forfait annuelle ne peut être conclue que sur la base d’un accord collectif étendu.
Elle suppose, en tout état de cause, l’accord express du salarié.
Par ailleurs, il appartient à celui qui se prévaut d’une convention de forfait d’en apporter la preuve, l’accord du salarié ne pouvant se présumer.
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En l’espèce, alors même que Madame Z A n’a jamais régularisé de convention de forfait avec la société BRINK’S SECURITY SERVICES, les bulletins de salaire de la salariée mentionnent une prétendue « convention de forfait 1730 heures annuelles » correspondant à une base hebdomadaire de 36,96 heures, à compter du mois de juin 2000.
Or, Madame Z A n’est ni cadre, ni une salariée itinérante.
Elle ne l’a jamais été au cours des 19 années passées au sein de la société BRINKS.
Au demeurant, la convention collective applicable ne prévoit nullement la possibilité de conclure de telles conventions de forfait annuelles.
Dès lors, en tout état de cause, Madame Z A ne peut être soumise qu’à une convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire.
Or, les heures accomplies au-delà du forfait convenu doivent être rémunérées au taux majoré, en sus du salaire forfaitaire.
La rémunération forfaitaire prévue par le contrat de travail ne dispense pas l’employeur de régler les heures supplémentaires excédant l’horaire convenu.
L’existence d’une convention de forfait n’interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu. La cour d’appel qui a constaté que pour remplir ses tâches, le salarié accomplissait un horaire de travail supérieur au forfait d’heures fixé dans la convention, a exactement décidé qu’il était en droit d’obtenir le paiement des heures supplémentaires dont elle a souverainement déterminé le nombre et le montant.
A droit au paiement d’heures supplémentaires en sus de son salaire forfaitaire le salarié pour lequel il est constaté une différence anormale entre le temps de travail théorique servant de base au salaire convenu (en l’espèce 48 heures par semaine) et le temps de travail réellement accompli (70 à 80 heures par semaine).
En l’espèce, Madame Z A verse aux débats des éléments incontestables démontrant l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du forfait hebdomadaire de 37 heures auquel elle était soumise.
En effet, Madame Z A a tenu quotidiennement un relevé de ses horaires de travail dans ses agendas personnels au titre de ses 5 dernières années de présence au sein de la société BRINK’S SECURITY SERVICES.
Madame Z A verse également aux débats de nombreux courriers électroniques dont les dates et les heures d’envoi confirment la réalité des horaires tels que mentionnés dans ses agendas personnels.
A titre d’exemple, par courrier électronique en date du 29 septembre 2004 à 00h12,
Madame Z A a indiqué à Madame L :
«Re bonsoir, Suite à ce je ne sais quel problème, je déclare forfait pour ce soir. C’est dommage, j’avais presque fini Bull Louveciennes. Je vous envoie copie du message qui est apparu sur mon écran. Vous trouverez probablement la solution».
Le 11 janvier 2005, Madame Z A a adressé à Madame L et à Monsieur E un courrier électronique à 23H05, pour un horaire de fin de service mentionné dans l’agenda de Madame Z A à 00H25.
De la même manière, le 12 janvier 2005, Madame Z A a adressé à ļ
Madame L un courrier électronique à 00H19 suite à la survenance d’un problème informatique.
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Les courriers électroniques échangés avec le fournisseur du logiciel « Bamboo » à la suite de cet incident technique démontrent la réalité de l’horaire de fin de service de Madame Z A.
En effet, par courrier électronique en date du 20 janvier 2005, Madame Z A a indiqué au fournisseur du logiciel :
«Que signifie autre, pourriez vous s’il vous plaît me donner une réponse plus précise afin que nous puissions déterminer ce qui s’est passé exactement et surtout pour que je ne sois plus bloquée quand je travaille tard».
Madame M a répondu à Madame Z A en ces termes :
«Nous avons un historique des ouvertures et fermetures des éditeurs de plannings pour tous les utilisateurs.
En effet, vous étiez bien la seule à travailler à ce moment-là. Vous avez ouvert un éditeur de planning à 22h43 qui n’a jamais été fermé, et pas de déconnexion normale de BAMBOO.
Ensuite à 23h01, vous vous êtes reconnectée à BAMBOO, puis vous avez ouvert un autre éditeur de plannings à 23h02»>.
Ceci nous permet d’affirmer qu’il y a eu une déconnexion brutale de l’application»>.
Au regard de cet échange de courrier électronique, il est manifeste que la société BRINK’S SECURITY SERVICES dispose des historiques afférents aux ouvertures et fermetures des éditeurs de plannings et pourrait, dès lors, parfaitement justifier des horaires de travail de Madame Z A.
Le Conseil ne pourra que tirer les conséquences de la défaillance de la société
BRINK’S SECURITY SERVICES.
A telle enseigne que, par courrier électronique en date du 24 septembre 2004, Monsieur E a indiqué aux dirigeants de la société :
«Pour l’instant, merci de prévenir le service formation de l’annulation de ces personnes et de mettre Madame Z A en copie, qui aujourd’hui ne pourra toujours pas travailler sur Bamboo.
Un jour peut être, pourra t-on lui libérer du temps»>.
De la même manière, par courrier électronique en date du 20 octobre 2004, Monsieur E a indiqué à Monsieur H:
Demain, nous serons le 21 octobre et le Vésinet n’a toujours pas de planning et je ne suis pas en mesure de présenter un planning cohérent à l’agence. Malgré tous les efforts des planificateurs (cela fait tout de même trois mois qu’ils ne comptent plus leurs heures, qu’ils se déplacent…)».
Enfin, par courrier électronique en date du 12 juillet 2005, soit 3 jours avant l’engagement de la procédure de licenciement, Madame Z A a indiqué à Monsieur E :
«Je démarre les plannings d’octobre pour soulager K, car tu lui as dit qu’en mon absence, il ne devrait pas les faire s’il n’avait pas le temps et déjà là, il n’a pas le temps de faire son travail.
Néanmoins, faisant depuis juillet des horaires de 14 à 16 heures par jour, voire 17 à 18 les jours de pleine forme, j’ai créé un poste supplémentaire (et gratuit et sans carotte de prime) mais je ne pourrai pas t’en créer un nouveau pour la double saisie, à moins que tu ne me clones».
C’est dire si la société BRINK’S connaissait la réalité des heures supplémentaires effectuées par Madame Z A.
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Cette cadence infernale était d’ailleurs la condition indispensable de son évolution au sein du Groupe.
C’est pour cette raison que Madame Z A n’a jamais sollicité le paiement de ces heures préalablement à la notification de son licenciement abusif.
Le Conseil prendra connaissance des tableaux établis par Madame Z A sur la base des nombreux éléments incontestables qu’elle verse aux débats.
Aussi, la société BRINK’S SECURITY SERVICES sera condamnée à verser à Madame Z A un rappel de salaire de 47500 €uros au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées et qui ne lui ont jamais été rémunérées, outre les congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.272-5-1. du Code du Travail en plus des majorations, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel conventionnel ou légal ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50% de ces heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de ces heures supplémentaires.
Le contingent réglementaire a fait l’objet de plusieurs relèvements successifs.
Fixé initialement à 130 heures, il a été porté à :
- 180 heures à compter du 15 octobre 2002 dans les entreprises de plus de 20 salariés ;
- 220 heures à compter du 21 décembre 2004.
En l’espèce, au regard des nombreuses heures supplémentaires accomplies par
Madame Z A.
Cette dernière est recevable à solliciter la somme de 28.500 €uros à titre de rappel de salaire sur les repos compensateurs non pris, outre 2.850 €uros au titre des congés payés afférents.
Aux termes des dispositions légales, les salariés occupés selon un horaire collectif doivent être informés du nombre d’heures de repos compensateur porté à leur crédit par un document, dont le double est annexé au bulletin de salaire.
En outre, lorsque les salariés d’un service ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail (y compris en cas d’horaire individualisé), un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document doit nécessairement comporter, en plus des mentions relatives à l’ouverture du droit à repos compensateur, les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
- le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois ;
- le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
A défaut d’information du salarié, l’employeur doit être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié lésé.
Il s’agit d’un préjudice distinct de celui qui résulte du non-paiement des heures supplémentaires.
En l’espèce, la société BRINK’S SECURITY SERVICES n’a pas respecté ces dispositions légales.
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Il est manifeste que Madame Z A ne s’est jamais vue informée de la faculté de bénéficier de ces repos compensateurs.
C’est la raison pour laquelle le Conseil condamnera la société BRINK’S SECURITY SERVICES à lui verser la somme de 7.500 €uros à titre de dommages et intérêts.
L’article L.324-11-1 du Code du Travail dispose :
«le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale
à six mois de salaire… ».
Il convient de rappeler que l’article L.324-70 du Code du Travail dispose que :
… La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II du Titre ler du Livre II du présent code, une dissimulation d’emploi salarié»..
En l’espèce actuelle, Madame Z A a effectué un nombre important d’heures supplémentaires qui ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de paie et qui ne lui ont jamais été payées.
Il a été démontré que la Direction de la société BRINK’S SECURITY SERVICE était parfaitement informée de la réalisation par la société BRINK’S SECURITY SERVICES d’un nombre important d’heures supplémentaires.
D’ailleurs, compte-tenu des difficultés informatiques quotidiennes alourdissant considérablement sa charge de travail et le mécanisme de double saisie mis en place par la société BRINK’S SECURITY SERVICES, Madame Z A n’aurait jamais pu établir les plannings dans les délais, comme elle l’a fait, sans accomplir de nombreuses heures supplémentaires.
Les durées maximales quotidiennes de travail n’ont d’ailleurs pas été respectées.
Les horaires de nuit régulièrement effectués par Madame A n’ont pas davantage donné lieu à des majorations de salaire comme l’imposent les dispositions légales.
Dès lors, il est manifeste que la société BRINK’S SECURITY SERVICES a volontairement dissimulé les heures effectuées par Madame Z A.
Aussi, la société BRINK’S SECURITY SERVICES sera condamnée à verser à
Madame Z A une indemnité correspondant à 6 mois de salaires, soit la somme de 15.787,74 €uros.
Si la société BRINK’S SECURITY SERVICES a la possibilité de faire entrer dans ses frais généraux le coût de cette action judiciaire, Madame Z A, quant à elle, en supporte directement le coût sur ses revenus après impôts.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Madame Z A les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Dès lors, le Conseil condamnera la société BRINK’S SECURITY SERVICES au paiement de la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il est manifeste que la société BRINK’S SECURITY SERVICES a artificiellement créé des griefs à l’encontre de Madame Z A de manière à justifier son licenciement.
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Compte-tenu de l’attitude de la société BRINK’S SECURITY SERVICES, il est à craindre que cette dernière tente, au moyen d’un appel dilatoire, d’éluder sa responsabilité et de retarder le versement des sommes incontestablement dues à Madame Z A.
Aussi, Madame Z A sollicite du Conseil de céans qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, en ce compris l’indemnité au tite de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
MOYENS DU DÉFENDEUR
Maître Géraldine MOUGENOT, substituant Maître Gilbert RAMBAUD et venant aux droits de la société BRINK’S SECURITY SERVICES nous explique :
La société BRINK’S SECURITY SERVICES a comme activité la surveillance des biens et des personnes. Elle est née de la fusion au 01 février 2006 entre les sociétés
BRINK’S CONTROLE, ASA et OTGS.
Madame Z A a été embauchée par la société BRINK’S CONTROLE SECURITE le 4 décembre 1986 en qualité de secrétaire sténo dactylo coefficient 190 niveau 4, échelon 1 pour un salaire de 7 000 francs et un horaire mensuel de 173H33.
Madame Z A a évolué en qualité de Responsable du Service Matériel, agent de maîtrise, Niveau 1, échelon 1, coefficient 150 pour une rémunération de 10 000 francs et un horaire de 169 heures.
Par avenant en date du 2 avril 2002, Madame Z A a bénéficié du coefficient 160, pour une rémunération forfaitaire de 2118,58 € dans le cadre de la mise en place d’une convention de forfait en heures.
Le 1er janvier 2003, elle a été nommée Planificateur, statut agent de maîtrise niveau
1, échelon 2, coefficient 160, pour un salaire de base de 2211 €.
Au dernier état de ses relations contractuelles, elle exerçait les fonctions de planificateur, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 2, coefficient 160.
Or, après un début pleinement satisfaisant, Madame Z A a changé de comportement professionnel pour des raisons qui lui sont propres.
C’est ainsi que par courrier en date du 11 juillet 2005, Madame Z A a été alertée par sa hiérarchie de graves dysfonctionnements dans l’élaboration des plannings:
Nous constatons depuis plusieurs semaines des problèmes réguliers dans les plannings que vous avez créés, ainsi qu’une lenteur inacceptable au vu de votre ancienneté dans le poste. Nous découvrons que vous n’avez toujours pas mémorisé le nom des agents planifiés et leur site et vous planifiez des personnes n’ayant pas la bonne qualification. Par exemple, les 1er, 2 et 3 juin il n’y avait pas de femme de planifiée pour l’Oréal alors que c’est une obligation d’exploitation, le 11 juin toujours pour l’Oréal il n’y avait pas de CFA
PSE. Certains clients m’ont fait part de leur mécontentement et cela risque de remettre en question nos contrats commerciaux. Par cette attitude vous mettez en danger l’exploitation et donc l’entreprise. Votre poste, nous vous l’avons maintes fois rappelé, est le pivot de notre compte de résultats. Nous ne pouvons plus tolérer ces manquements qui sont gravement préjudiciables à notre métier».
En effet, la surveillance est une activité strictement de service pour laquelle la planification est essentielle.
RG N° F 05/14654 23
Madame Z A a contesté les reproches formulés par sa direction par courrier en date du 15 juillet 2005. Mais malgré ce courrier l’informant de la découverte de certains dysfonctionnements, elle a une attitude négative et refuse de reconnaître une quelconque responsabilité dans leur existence. Au contraire, elle va jusqu’à rejeter la faute sur les autres collaborateurs de la société, dans un courrier vindicatif, refusant de se remettre en cause et d’étudier de manière constructive, des changements dans son comportement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2005, Madame Z A a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu le 22 juillet 2005.
La société particulièrement choquée du refus de Madame Z A d’analyser la situation, face à une telle attitude de rejet, va finalement aller au terme de la procédure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2005, Madame Z A a été licenciée pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
«Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à l’issue de votre préavis qui vous sera payé mais que nous vous dispensons d’effectuer, soit le 28 septembre 2005 au soir : Les motifs en sont les suivants :
Nous vous avons convoquée pour un entretien disciplinaire le 22 juillet 2005 pouvant aller jusqu’au licenciement. Nous vous rappelons par la présente les motifs qui nous ont amenés à vous convoquer : Nous avons constaté depuis plusieurs semaines des problèmes réguliers dans les plannings que vous avez créés ainsi qu’une lenteur inacceptable au vu de votre ancienneté dans le poste. Vous planifiez régulièrement des personnes n’ayant pas la qualification adéquate pour le site où elles se trouvent Certains clients nous ont fait part de leur mécontentement et cela risque de remettre en question nos contrats commerciaux.
Par cette attitude vous mettez en danger l’exploitation et donc l’entreprise. Ceci nous est extrêmement préjudiciable, nous ne pouvons plus vous compter parmi nos effectifs»>.
Elle sera dispensée d’effectuer son préavis qui lui sera néanmoins payé.
Madame Z A a reçu son solde de tout compte, son attestation ASSEDIC ainsi que son certificat de travail.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 20 décembre 2005. Une audience de conciliation a eu lieu le 31 janvier 2006.
Les parties n’étant pas parvenues à se rapprocher, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 22 septembre 2006. Madame Z A a finalement communiqué un dossier de 295 pièces afin de tenter de justifier le caractère infondé de son licenciement.
C’est en l’état que se présente la procédure.
Au terme de l’article L 122-4 du Code du travail : «le contrat conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative de l’une des parties contractantes».
L’employeur peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée s’il agit dans l’intérêt de l’entreprise et s’il justifie d’un motif réel et sérieux de licenciement ou une faute grave du salarié.
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Madame Z A prétend que le licenciement serait fondé sur des griefs mensongers» et serait la conséquence du non-respect de la règle de prohibition de toute double sanction.
Madame Z A prétend que son licenciement serait abusif dans la mesure où il existerait au moment des faits, une prétendue vague de licenciements, afin de réaliser des économies, ce qui caractériserait en réalité un motif économique.
Le cenciement de Madame A est en réalité parfaitement fondé.
Par courrier en date du 11 juillet 2005, Madame Z A a été alertée par sa hiérarchie de graves dysfonctionnements dans l’élaboration des plannings:
Nous constatons depuis plusieurs semaines des problèmes réguliers dans les plannings que vous avez créés, ainsi qu’une lenteur inacceptable au vu de votre ancienneté dans le poste.
Nous découvrons que vous n’avez toujours pas mémorisé le nom des agents planifiés et leur site et vous planifiez des personnes n’ayant pas la bonne qualification. Par exemple, les 1er, 2 et 3 juin il n’y avait pas de femme de planifié pour l’Oréal alors que c’est une obligation d’exploitation, le 11 juin toujours pour l’Oréal il n’y avait pas de CFA PSE.
Certains clients m’ont fait part de leur mécontentement et cela risque de remettre en question nos contrats commerciaux. Par cette attitude vous mettez en danger l’exploitation et donc l’entreprise. Votre poste nous vous l’avons maintes fois rappelé est le pivot de notre compte de résultats. Nous ne pouvons plus tolérer ces manquements qui sont gravement préjudiciables à notre métier».
Ce courrier ne constitue en aucun cas un avertissement comme le prétend Madame Z A dans ses écritures.
La société BRINK’S SECURITY SERVICES a souhaité alerter Madame Z
A des dysfonctionnements constatés dans l’élaboration des plannings. On recherche en vain dans ce courrier tout élément de nature à laisser croire que la société l’aurait sanctionnée
En réalité, la société souhaitait plutôt obtenir des informations sur les manquements constatés depuis plusieurs semaines et qui apparaissent déjà dans les comptes rendus des plannings de juin 2005.
Elle a initié une procédure de licenciement le 13 juillet 2005. Compte tenu de la teneur du courrier de contestation du 15 juillet 2005, et de la teneur de l’entretien préalable du 22 juillet 2005, la société a finalement pris la décision de mettre fin au contrat de travail de Madame Z A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du27 juillet 2005, Madame Z A a donc été licenciée pour cause réelle et sérieuse sur le fondement des dysfonctionnements constatés, dans la lettre de d’information du 11 juillet 2005.
Madame Z A n’a pas fait l’objet d’une double sanction. La procédure de licenciement a parfaitement été respectée.
La société BRINK’S SECURITE SERVICES pointe certaines des erreurs commises dans l’élaboration des plannings.
S’agissant par exemple du planning l’OREAL des 1er 2 et 3 juin 2005 (les mercredi, jeudi et vendredi): la directive du client, que Madame Z A rappelle dans son courrier, est la présence sur site d’une salariée, ce qui n’était pas le cas durant ces trois jours.
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La seule réponse peu satisfaisante d’ailleurs de Madame Z A consiste à dire que seules deux salariées pouvaient effectuer les vacations durant la semaine mais que l’une des deux était en congés jusqu’au lundi. Elle pouvait donc travailler dès le mardi et avec la présence de Madame A prétend simplement que cela était impossible et que la responsabilité doit être recherchée chez la personne de l’exploitant !
On lui reproche aussi de ne pas connaître les identités des salariés en poste régulièrement. Sa défense consiste à dire qu’elle ne peut retenir le nom des salariés qui travaillent en contrat à durée déterminée, une quinzaine de jours.
Là encore, Madame Z A ne reconnaît ni le grief, ni ne tente de répondre de façon constructive.
S’agissant de clients mécontents ces dernières semaines, Madame A ne nie pas et se contente de dire que d’autres clients l’auraient félicitée. Dans le cadre de la présente procédure, elle joint des courriers de quelques clients pour le mois d’avril 2005.
Elle reconnaît ainsi implicitement que pour les semaines sur lesquelles sont fondés les reproches de la société, elle ne peut rien justifier.
Ces faits suffisamment graves ont finalement fait l’objet de la procédure de licenciement, la société se rendant à l’évidence Madame Z A n’avait visiblement que faire des demandes d’explications de la société.
Il est reproché à Madame A les faits suivants :
«Nous avons constaté depuis plusieurs semaines des problèmes réguliers dans les plannings que vous avez crées ainsi qu’une lenteur inacceptable au vu de votre ancienneté dans le poste. Vous planifiez régulièrement des personnes n’ayant pas la qualification adéquate pour le site où elles se trouvent. Certains clients nous ont fait part de leur mécontentement et cela risque de remettre en question nos contrats commerciaux.
Par cette attitude vous mettez en danger l’exploitation et donc l’entreprise.. »>.
Ces faits sont également réels et démontrés et sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Madame A a été licenciée en raison d’éléments sérieux et objectifs. Les dysfonctionnements pointés dans la lettre du 11 juillet 2005 sont les motifs du licenciement, mais Madame Z A produit elle-même également les éléments de nature à démontrer les faits qui lui sont reprochés :
Les comptes rendus de réunions plannings (deux réunions en mai 2005: pièces adverses N° 78 et 79 et en juin 2005 (nos pièces N° 19 et 20) démontrent de sérieuses difficultés dans l’élaboration des plannings.
Il est ainsi fait état de besoin d’embauches de salariés sur certains sites alors que beaucoup d’autres travaillant déjà pour la société sont sous-employés.
De plus, de nombreuses corrections ont été apportées après l’envoi des plannings de juin 2005. Or, les salariés planifiés sur site ont un temps de travail annualisé. Ils doivent par conséquent être informés de leur planning 7 jours à l’avance au minimum, selon les dispositions conventionnelles (article 7.07). Modifier les plannings après leur envoi implique que la société pouvait ne plus être en mesure de respecter les dispositions conventionnelles.
Dans ces conditions, il est vain de reprocher à la société d’avoir inventé un motif de licenciement. D’ailleurs, les plannings communiquées par Madame Z A jusqu’au mois de mai 2005 (pièces adverses N°75 à 82) sont vierges de toute correction, ce qui démontre bien que la qualité du travail de la demanderesse s’est fortement dégradée.
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Enfin, il est également reproché à Madame Z A d’avoir planifié des salariés sans qualification adéquate, ce qui a provoqué le mécontentement des clients.
Ce fait est avéré.
Ainsi, pour la société JACOBS, il est indiqué s’agissant de Monsieur N : «interdit de site (Pièce N°19). Des corrections ont dû être apportées après l’envoi des plannings.
Pour la société L’OREAL, il est indiqué : « Madame O interdite de faire 7/19 heures par le client » (Pièce N° 20). Là encore des modifications ont dû intervenir en urgence après l’envoi des plannings, puisque Madame Z A l’avait initialement planifiée sur ce site.
Les faits reprochés à Madame Z A sont avérés. Compte tenu de son ancienneté dans le poste, ils sont inacceptables, d’autant que durant les mois précédents, et alors même qu’elle assurait la mise en place du logiciel BANBOO, aucun manquement n’est constaté.
Le licenciement de Madame Z A est donc parfaitement fondé.
Sur le prétendu licenciement économique déguisé, toute l’argumentation de Madame Z A fondée sur une prétendue liste de salariés licenciés « pour faire des économies », il s’agit la pièce adverse N° 292.
Ce document n’est pas un document interne à la société BRINK’S SECURITY
SERVICES.
Que Madame A explique alors au Conseil sur quels éléments elle s’est fondée pour l’établir.
En dehors des nombreuses inexactitudes y figurant, sa lecture est particulièrement édifiante.
Ainsi, sur une soixantaine de noms, 30 seulement sont des salariés licenciés. Une confusion est volontairement opérée entre les salariés licenciés, mutés, en fin de période d’essai ou qui ont démissionné. Une confusion est volontairement opérée.
Enfin, il serait intéressant de recevoir les explications de l’auteur de ce document mentionnant face à certains licenciements :
< Monsieur P: licenciement faute grave justifiée Monsieur AF AG: licenciement faute grave justifiée Monsieur Q : Le licenciement était prévu mais s’est non présenté au CHSCT '
La comparaison des effectifs entre août 2005 et 2006 (pièces N° 17 et. 18) est des plus explicites le nombre de salariés en poste est quasiment identique, de sorte qu’il est : parfaitement démontré l’absence de tout licenciement de masse « afin de faire des économies »>.
D’ailleurs, les pièces adverses N° 29 à 48 démontrent-elles aussi que la société n’a jamais eu la volonté de réduire ses effectifs. Bien au contraire, il s’agit de notes internes informant de l’arrivée de nouveaux salariés, au sein de la société.
Ce n’est pas sérieux et le Conseil ne pourra se fonder sur ce seul élément, pas plus qu’il ne peut être apporté de crédit aux autres éléments qui conforteraient ce motif économique. Madame Z A tente en effet de faire croire que de simples mesures de bonne gestion, visant à éviter des dépenses superflues et à rationaliser les procédures de remboursement de frais seraient en fait le signe d’une politique d’austérité !
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Madame Z A fait semblant de n’avoir aucune connaissance de la vie d’une entreprise gérant environ 3.000 salariés. Faut-il rappeler que des procédures standardisées de remboursement de frais par exemple, existent dans toutes les entreprises, et que la volonté de limiter les dépenses de fonctionnement fait partie de la priorité de la très grande majorité des sociétés.
Méconnaître ces règles de base reviendraient à méconnaître les réalités de la vie de toute entreprise.
Madame Z A, licenciée en date du 27 juillet 2005 a fait immédiatement l’objet d’un remplacement. Mademoiselle AH R a été embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 8 août 2005 soit seulement dix jours après le licenciement de Madame Z A, en remplacement de cette dernière.
Elle a occupé le poste de planificatrice statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, en remplacement de Madame Z A. (Pièce n°13)
Il faut nécessairement en tirer deux conséquences :
si la suppression du poste de Madame Z A était réelle, elle n’aurait pas été remplacée immédiatement.
Madame Z A ne peut prétendre que tous les planificateurs auraient été licenciés, en raison d’une réorganisation de la société dans le but de faire des économies. Madame R, remplaçante de Madame Z A, percevait à son embauche une rémunération quasi identique et bénéficiait de la même classification conventionnelle.
Cette argumentation devra ainsi être rejetée par le Conseil de Prud’hommes.
Sur la preuve des heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de l’article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur la possibilité de conclure un forfait en heures sur l’année il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en heures, c’est-à-dire en fixant un nombre
d’heures de travail globalement pour une année entière.
Cette possibilité est subordonnée à l’existence d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement l’autorisant, puis à la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.
Les cadres et itinérants non-cadres au forfait annuel en heure relèvent des dispositions concernant la durée du travail, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Par exception, ils sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et par voie de conséquence du repos compensateur obligatoire prévu par l’article L212-5 -1 du Code du Travail.
Madame Z A sollicite la somme de 47 000 € au titre de prétendues heures supplémentaires qui auraient été effectuées par cette dernière pendant les cinq dernières années précédent son licenciement.
A titre liminaire, il convient de préciser que durant toutes ces années au sein de la société la société BRINK’S SECURITY SERVICES, Madame Z A n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires.
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La société BRINK’S SECURITY SERVICES a conclu un accord relatif à la durée et
à l’aménagement du temps de travail le 7 décembre 1999. (pièce n° 14)
Un avenant a été signé le 31 janvier 2000. cet accord prévoit en son article 5.3:
«Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 5.3 sont ainsi modifiés : Pour la catégorie « personnel itinérant », la réduction du temps de travail se fera sous la forme de l’octroi de 12 jours de repos supplémentaires annuels rémunérés. Ces repos seront pris dans les conditions énoncées à l’article 5-4 du présent accord. Pour ces personnels il sera donc fait application d’une convention de forfait en heures fixée à 1 730 heures annuelles… La rémunération de base due aux salariés concernés sera au moins égale au salaire minimum applicable pour le coefficient hiérarchique de l’intéressé augmenté des heures supplémentaires et des majorations qui y sont attachées correspondant au nombre d’heures prévues au forfait… ». (pièces 14 et 15)».
Aussi, l’accord collectif prévoit la possibilité pour les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, de mettre en place une convention de forfait d’heures avec l’accord du salarié.
Madame Z A a été justement rémunérée sur la base d’un forfait annuel de 1 730 heures contractualisé dans le cadre d’un avenant en date du 02/04/2002, parfaitement valable (pièce N° 3).
Il était ainsi libellé «horaire contractuel mensuel : 160.21 heures, salaire brut
mensuel 2 118.58 €»>.
Cet horaire contactuel correspond à 37 heures hebdomadaires, soit un horaire de
35 heures et deux heures supplémentaires hebdomadaires.
Il a été appliqué à Madame Z A, sans aucune contestation de sa part, dès le 2 avril 2002.
En outre, chacun des bulletins de salaire mentionne le forfait annuel en heures de
1730 heures, soit 85 heures supplémentaires payées en sus dans le cadre de ce forfait.
Madame Z A parfaitement informée de l’existence de ce forfait ne l’a jamais contesté. Au demeurant, au regard de ses fonctions, Madame Z A connaissait la législation afférente au temps de travail, et en particulier le régime des heures
supplémentaires.
Si elle n’avait pas accepté ce forfait, cornme elle le prétend maintenant dans ses écritures, elle n’aurait pas manqué de le faire savoir, comme elle a contesté par courrier des éléments de son bulletin de salaire lui paraissant inexacts (pièce N° 12).
La convention de forfait existante entre les parties étant valablement formée, Madame Z A n’a jamais indiqué avoir accompli d’autres heures supplémentaires. Il lui paraissait dans la logique de son forfait de « récupérer » ce temps un autre jour.
En effet, elle disposait d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités. Pendant les périodes de planification, elle pouvait exceptionnellement terminer sa journée de travail très tard dans la soirée. En revanche, dans les périodes plus calmes, Madame Z A finissait au plus tard à
17H30, selon les plannings qu’elle a elle-même communiqués.
Par ailleurs, Madame Z A connaissait parfaitement la législation relative aux heures supplémentaires puisqu’elle devait l’appliquer régulièrement pour les salariés
qu’elle planifiait.
Elle n’a cependant jamais sollicité le paiement de quelconques heures
supplémentaires.
RG N° F 05/14654 29
Elle ne peut ainsi prétendre aujourd’hui avoir effectué des heures supplémentaires alors que le forfait qui lui était appliqué intégrait déjà des heures supprémentaires.
Madame Z A, ne démontre pas avoir effectué plus de 1 730 heures sur l’année au-delà du forfait prévu entre les parties.
Madame Z A verse aux débats ses différents agendas personnels et non professionnels, afin de démontrer l’existence de prétendues heures supplémentaires..
Ces documents ont été établis de façon unilatérale par Madame Z A, qui ne peut se faire de preuve à soi-même. A ce titre, il convient de rappeler que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande de l’employeur.
Madame Z A produit également des E-mails qu’elle aurait envoyés à des heures particulièrement tardives (23H05, 23H50).
A ce titre, il convient de préciser que les E-mails.envoyés par Madame Z A peuvent aussi bien avoir été envoyés de son domicile et pas obligatoirement de son bureau.
Il est possible de se connecter au serveur informatique de la société avec tout ordinateur disposant un accès Internet. Les heures d’envoi de ces courriels ne peuvent déterminer de façon probante les heures prétendument effectuées.
Si véritablement Madame Z A avait effectué les heures supplémentaires solicitées dans le cadre de la présente procédure, elle en aurait également sollicité le paiement, au-delà des deux heures supplémentaires payées toutes les semaines, lorsqu’elle était encore en activité au sein de la société BRINK’S SECURITY SERVICES.
On cherche en vain dans les quelques trois cents pièces produites par Madame Z A, un échange de mails, de courriers ou une attestation démontrant qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées pendant cinq années et dont elle aurait demandé le paiement.
Elle produit en revanche certains éléments de nature à démontrer qu’elle bénéficiait effectivement d’une grande latitude dans l’organisation de son travail. Elle indique ainsi le 12 juillet 2005 dans un courriel :
«La rentrée scolaire reprenant, je ne pourrai plus faire les horaires actuels », ceci en réponse à une question de son supérieur hiérarchique s’étonnant qu’elle travaillait déjà en juillet sur les plannings d’octobre. «Tu es déjà aux plannings d’octobre ? ?.Cela veut dire que vous avez du temps et donc vous pouvez faire la double saisie ? » (Pièce adverse N° 167).
Madame Z A bénéficiait également de journées de repos accordées au titre de la réduction du temps de travail, qu’elle prenait très régulièrement, ce qui lui permettait une certaine flexibilité de son emploi du temps. Elle n’a par ailleurs jamais indiqué avoir des difficultés à exécuter sa mission dans les délais impartis.
Son décompte d’heures supplémentaires est dans ces conditions, totalement fantaisiste.
Une étude approfondie des agendas non professionnels produits par Madame Z A comparés au tableau dans lequel sont indiquées toutes ses demandes (pièce adverse n°172) démontre à elle seule le manque de sérieux des éléments communiqués :
Ainsi, à titre d’exemple en procédant par sondage, on constate :
Semaine du 1er au 5 janvier 2001 1,97 heures supplémentaires, alors que Madame Z A indique bénéficier de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (JRTT).
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Semaine du 8 au 12 janvier 2001 Madame Z A indique avoir effectué 10,83 heures supplémentaires alors qu’elle ne travaillait pas le lundi 8 janvier, était à Orléans, le mardi et en tout état de cause n’a pas travaillé au-delà de 27 heures 25, pause déjeuner estimée à heure déduite, ce que Madame Z A omet également de faire ;
Semaine du 19 au 23 mars 2001 Madame Z A aurait effectué, selon son tableau récapitulatif 6 heures 08 supplémentaires, alors qu’elle ne mentionne pas ses heures d’arrivée et de départ le lundi, était en congés les mardis et mercredi et avait visiblement des obligations personnelles le vendredi, de sorte qu’aucune heure supplémentaire n’a en réalité été effectuée ;
- Semaine du 9 avril au 13 avril 2001: Madame Z A aurait effectué 11,92 heures supplémentaires, alors qu’elle était congé le jeudi, avait le bénéfice d’un JRTT le vendredi, et a travaillé selon ses propres relevés, moins de 30 heures après déduction des temps de pause systématiquement non déduits ;
- Semaine du 16 au 20 avril 2001: Madame Z A aurait effectué 1,97 heure supplémentaire alors qu’elle ne travaillait pas en raison de ses congés payés ;
- Semaine du 14 au 18 mai 2001 Madame Z A aurait travaillé 18 heures. supplémentaires. Cependant, ne sont pas déduites, les heures de pause pour déjeuner (soit au minimum une heure par jour), de sorte qu’en réalité, elle a travaillé 43 heures tout au plus ;
- Semaine du 21 au 25 mai 2001 Madame Z A aurait travaillé 44 heures 67.
Elle n’a cependant pas travaillé les jeudi et vendredi, aucune heure de départ n’est précisé le lundi.
La même comparaison effectuée entre son agenda personnel pour l’année 2005 par exemple sur lequel figureraient les heures de départ et arrivée de Madame Z A, et le tableau servant de fondement à sa demande, est tout aussi révélateur :
- Semaine du 3 au 7 janvier 2005 Madame Z A aurait effectué 8,14 heures supplémentaires. Elle n’a en réalité pas travaillé le 7 janvier en raison du bénéfice d’un JRTT, et en tout état de cause, I’amplitude de ses journées ne dépasse pas 39 heures.
Si on déduit encore 4 heures de pause au titre du déjeuner, Madame Z A a en réalité travaillé moins de 35 heures cette semaine-là !
Semaine du 11 au 15 juillet 2005 selon Madame Z A, elle aurait travaillé
45 heures 47, alors que sur son agenda personnel, elle indique ne pas travailler les jeudi et vendredi, et la somme des trois journées travaillées restants équivaut tout au plus à 33 heures, sans même déduire 3 heures de pause pour déjeuner, ce qui porte son temps de travail effectif à trente heures tout au plus.
Dans ces conditions, il ne peut être apporté un quelconque crédit aux documents émanant de Madame Z A.
Surtout, il convient de rappeler les points suivants :
- Madame Z A bénéficiait d’un forfait de 1730 heures annuelles, selon un temps de travail annualisé, en application des dispositions de l’accord d’entreprise applicable à la société (pièces 14 et 15). Par conséquent, le temps de travail doit être décompté non pas par semaine, mais selon la durée annuelle de travail.
- Même en jugeant l’accord de forfait inapplicable à Madame Z A, le Conseil de Prud’hommes ne pourrait s’en tenir aux décomptes produits par la demanderesse, totalement
inexacts.
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Madame Z A a exercé des fonctions de planificatrice, de sorte qu’elle connaissait parfaitement les règles applicables en matière de temps de travail : elle savait quelles étaient les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail mais également que pour bénéficier du paiement des heures supplémentaires, il convient d’en informer son responsable. Madame Z A s’est dispensée de cette formalité puisqu’elle n’a jamais effectué d’heures dépassant la durée de son temps de travail annuel.
L’ensemble des institutions représentatives du personnel est présent au sein de la la société BRINK’S SECURITY SERVICES. Si réellement de tels dépassements de la durée légale du temps de travail existaient, les organes représentatifs du personnel n’auraient pas manqué d’en faire la remarque et solliciter des explications en ce sens. De même, Madame Z A aurait pu elle-même les solliciter. Elle ne le fera jamais.
Madame Z A, en réalité n’a pas accompli d’heures supplémentaires au-delà des deux heures hebdomadaires. Elle profite de la latitude laissée par la société pour organiser son temps de travail pour réclamer des sommes totalement exorbitantes.
Madame Z A a été payée tous les mois sur une base de 160,21 heures et faisait l’objet d’une convention de forfait de 1 730 heures annuelles. Madame Z A n’a jamais dépassé la durée annuelle prévue au contingent.
La demande de Madame Z A concernant le rappel d’heures supplémentaires devra dès lors être rejetée.
Madame Z A sollicite la somme de 28 500 € au titre de dommages et intérêts relatifs au repos compensateur non pris.
Madame Z A ne démontrant en aucune façon avoir effectué des heures supplémentaires, il convient de rejeter sa demande de repos compensateur.
Madame Z A sollicite au titre de l’article L 324-11-1 du Code du Travail
l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire.
La société BRINK’S CONTROLE SECURITE ayant démontré que Madame A n’avait effectué aucune heure supplémentaire qui aurait été dissimulée, il convient de rejeter sa demande d’indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire.
SUR QUOI LE CONSEIL
En conséquence, après avoir entendu les parties, examiné les pièces mises à sa disposition et en avoir délibéré conformément à la Loi, le Conseil a prononcé le jour même, le jugement suivant :
Madame Z A, plaide un licenciement à caractère économique, cependant, n’apporte pas la preuve d’un tel licenciement,
Attendu que le Conseil ne peut forger sa décision que sur des éléments objectifs,
Attendu que les griefs exposés par la société BRINK’S SECURITY SERVICES, dans un contexte de changement de logiciel, à l’encontre de Madame Z A, n’ont pas convaincu le Conseil, il ne peut retenir un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Attendu que Madame Z A avait 20 ans d’ancienneté,
Attendu que la société BRINK’S SECURITY SERVICES comporte plus de 11 salariés, le Conseil donnera droit à Madame Z A à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RG N° F 05/14654 32
Attendu que Madame Z A appuie sa demande de paiement d’heures supplémentaires en présentant ses agendas personnels, par renvoi de l’article L. 121-1 du Code du Travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats, donc au Code Civil régissant les contrats, ce qui inclut les articles sur la preuve et le paiement, par exemple, les articles 1315 mais aussi 1331,
Attendu que de ce fait, en application de l’article 1331 du Code Civil, un calepin n’a aucune valeur probatoire des heures et dates qu’il relate puisque c’est uniquement le point de vue de son auteur,
Attendu que Madame Z A n’apporte aucune autre preuve d’heures supplémentaires réellement effectuées, sa demande ne peut prospérer et entraîne les demandes y afférents, congés payés sur heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés sur repos compensateur ainsi que les dommages pour non-information du repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé, comme demandes non fondées,
Attendu que d’une part Madame Z A pendant la durée de son contrat n’a jamais soulevé cette demande,
Attendu que d’autre part, les syndicats n’auraient pas manqué de mettre en garde la société BRINK’S SECURITY SERVICES de ces obligations en cas de non-respect, ces raisons viennent démontrer le caractère sans fondement de ces demandes,
Attendu que Madame Z A ne s’est pas expliquée sur sa demande concernant les dépens,
Attendu que le Conseil ne peut statuer sur une demande dont il n’a pas été valablement saisi, cette demande ne peut prospérer,
Attendu que le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
Attendu que la société BRINK’S SECURITY SERVICES ne s’est pas expliquée sur sa demande d’article 700 du Nouveau code de procédure civile, le Conseil ne peut statuer sur une demande dont il n’a pas été valablement saisi, de ce fait cette demande ne peut prospérer,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL BRINK’S CONTROLE SECURITE à verser à Madame Z
A:
- 30000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement.
- 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
procédure civile.
Déboute Madame Z A du surplus de ses demandes.
33 RG N° F 05/14654
Déboute la SARL BRINK’S CONTROLE SECURITE de sa demande reconventionnelle.
Condamne la partie défenderesse, la SARL BRINK’S CONTRÔLE SÉCURITÉ, au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier en Chef
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