Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 16 sept. 2021, n° 19/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 19/00971 – N° Portalis DBW4-W-B7D-CUNB
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2021
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis […], […]
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Monsieur A B X né le […] à […], demeurant […], […]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON
Madame Y Z épouse X née le […] à […], demeurant […] délivrée le : […] à Me Marianne DESBIENS représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON Me Thibault POMARES Me Philippe RAMON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe ROLLAND Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Hélène LAGIER Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 24 juin 2021 Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 septembre 2021
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2019, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur A B X et Madame Y Z épouse X devant la juridiction de céans aux fins que le Tribunal les condamne solidairement à lui payer les sommes de :
- 63 824,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018,
- 26 893,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018,
- 133 198,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;
- Dise que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343–2 du Code civil.
À titre complémentaire : Sur le fondement de l’article 2306 du Code civil, Les condamne solidairement à lui payer les sommes :
- 66 811,24 euros outre intérêts au taux de 2,28 % à compter du 9 novembre 2018,
- 28 776,47 euros outre intérêts au taux légal,
- 142 631,70 euros outre intérêts au taux de 2,72 % à compter du 9 novembre 2018 ;
- Dise que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343–2 du Code civil ;
- Les condamne solidairement a lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamne aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS maintient ses demandes initiales présentées à titre complémentaire et demande de déclarer irrecevables les exceptions soulevées par Monsieur et Madame X.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose que, par acte sous-seing-privé contenant offre de prêt en date du 27 mai 2015, la CEPAC a consenti à Monsieur et Madame X trois prêts à savoir :
- un prêt d’un montant de 30 000 euros,
- un prêt primo écureuil modulable d’un montant de 72 312,78 euros,
- un prêt PRIMOLIS 2 d’un montant de 135 465 euros.
En garantie, elle se porte caution et solidaire des emprunteurs à hauteur de la somme de 237 777,78 euros suivant son engagement de caution en date du 17 avril 2015.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être payées à compter du 5 mars 2018, des mises en demeure ont été adressées à chacun des emprunteurs, par courrier recommandé AR, le 26 juillet 2018, pour chacun des prêts précités.
Faute de réponse, la caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme qu’elle a notifiée à chacun des débiteurs par courrier recommandé du 17 septembre 2018 auxquels étaient joints les décomptes correspondant à chaque prêt.
Par la suite sa caution a été actionnée.
Les demandes amiables de paiement sont restées vaines.
Elle indique avoir réglé les sommes dont elle sollicite elle-même le règlement car bénéficiant d’une quittance subrogative.
2
Elle entend poursuivre le recours fondé sur l’article 2305 du code civil s’agissant d’un recours personnel né du paiement.
Elle conteste avoir commis une faute personnelle en ne vérifiant pas la régularité de la déchéance du terme.
En défense, Monsieur A B X dans ses dernières écritures en date du 16 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements demande au Tribunal de :
- dire irrégulières les déchéances du terme prononcées par trois courriers le 17 septembre 2018 ;
- la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement des entiers dépens.
Il se plaint de l’irrégularité des mises en demeure et considère que la CEGC n’aurait pas dû régler les sommes réclamées par la CEPAC.
En défense, Madame Y X dans ses dernières écritures en date du 24 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conclut à titre principal, au débouté de la CEGC que l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire :
- juger fautive la prise en charge de la CEGC,
- la condamner à lui payer la somme de de 170 000 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner la compensation judiciaire entre les dettes réciproques des parties ;
- En toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle estime que le remboursement des crédits a été pris en charge à tort par la CEGC car aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne lui a été adressée.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 2308 al 2 du code civil.
Elle précise qu’elle avait bénéficié d’une décision de recevabilité par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 22 mars 2018, soit anterieurement à toute déchéance du terme.
Elle conteste toute solidarité passive et fait état d’une procédure de divorce et d’une Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, antérieure à la saisine de la commission de surendettement.
Elle fait état d’une faute dont elle réclame réparation à hauteur de 170 000 euros.
Après rabat de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2020, la nouvelle clôture a été prononcée le 24 juin 2021.
MOTIVATION
Sur ce,
Il ne saurait être contesté que la CEGC a réglé en sa qualité de caution les sommes réclamées par la CEPAC dont elle sollicite le remboursement auprès de Monsieur et Madame X, et ce conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil.
.
3
Il convient d’opérer toutefois une distinction entre les situations de Madame X et Monsieur X.
En effet, aux termes des dispositions de l’article 2308 al 2 du code civil : “Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.” En l’espèce, vis à vis de Madame X, alors qu’une décision de recevabilité de la commission de surendettement antérieure à toute mise en demeure existait, il appartenait à la CEGC d’avertir celle-ci. En s’abstenant de le faire, cela a eu pour effet d’entraîner la déchéance de la caution au sens de l’article 2308 al 2 du code civil. La CEGC sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de Madame X.
En revanche, Monsieur X, pour sa part, ne bénéficiait d’aucun dossier de surendettement. Sa situation ne saurait être comparée à celle de Madame X, ce d’autant qu’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel était intervenue avant la saisine de la commission de surendettement.
Monsieur X sera condamné à payer à la CEGC les sommes suivantes :
- 66 811,24 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,28 % à compter du 9 novembre 2018,
- 28 776,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- 142 631,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,72 % à compter du 9 novembre 2018.
Les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343–2 du Code civil.
Il n’est pas inéquitable, au regard des frais engagés par Madame X pour faire assurer sa défense, de condamner la CEGC à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au regard des frais engagés par la CEGC pour faire assurer sa défense de condamner Monsieur X, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
La nature de l’affaire justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute la CEGC de toutes ses demandes à l’encontre de Madame X ;
Condamne Monsieur X à payer à la CEGC les sommes suivantes :
- 66 811,24 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,28 % à compter du 9 novembre 2018,
- 28 776,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018,
- 142 631,62 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,72 % à compter du 9 novembre 2018 ;
4
Dit que les intérêts produits seront capitalisés chaque année conformément à l’article 1343–2 du Code civil ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne la CEGC à payer à Madame X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X à payer à la CEGC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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