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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 févr. 2021, n° 2021R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021R00079 |
Texte intégral
2021R00079
[…]
2021R00079
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021
Référé numéro : 2021R00079
DEMANDEUR
SAS X 31 Rue Nollet 75017 Paris comparant par Me Y Z […]
DEFENDEUR
SAS P.R.O. DISTRIBUTION […] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 Fevrier 2021, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Nicolaï LABEYRIE,
Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Rappel des faits
La SAS X est spécialisée dans le développement de solutions e-commerce. Elle commercialise notamment une application « e-sommelier » de reconnaissance des étiquettes des bouteilles de vin et une solution d’installation de « corners vignerons » avec mise à disposition de meubles dédiés et de fourniture de vins de vigneron.
P.R.O. DISTRIBUTION exploite près de 500 magasins de proximité aux enseignes Monoprix,
Monop, Franprix, […], Picard.
n o
2021R00079
[…]
P.R.O. DISTRIBUTION a souscrit :
■ A la solution « e-sommelier » pour un déploiement dans 10 de ses magasins, selon devis du 20 septembre 2019, signé avec la mention « bon pour commande » ;
A la solution < e-sommelier » pour un déploiement supplémentaire dans 5 de ses magasins,
■
selon devis du 18 octobre 2019, signé avec la mention « bon pour commande » ;
A la solution « corners vignerons » par PRO Distribution pour un déploiement dans 5 de ses magasins, selon devis du 14 mai 2020, signé avec la mention « bon pour commande ».
Ces prestations devaient être facturées sur la base de frais d’installation initiaux, puis de licences facturées mensuellement par point de vente.
Aux dires de X, la solution « e-sommelier » n’a été installée que dans 3 des 15 magasins prévus du fait de la résistance des points de vente de P.R.O. DISTRIBUTION ; s’agissant de la solution < corners vignerons, ceux-ci ont bien été installés dans les 5 magasins prévus.
le 24 novembre 2020, constatant que ses factures restaient partiellement impayées, X a mis en demeure P.R.O. DISTRIBUTION de régler la somme de 91 189 € H.T.
Suite à cette mise en demeure, P.R.O. DISTRIBUTION n’a réglé qu’une somme de 9 024 €.
Procédure
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier du 14 janvier 2021, signifié à personne,
X a fait assigner P.R.O. DISTRIBUTION, nous demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, les devis signés du 20 septembre 2019,
18 octobre 2019 et 14 mai 2020,
■ DIRE ET JUGER que l’obligation pesant sur P.R.O. DISTRIBUTION de payer les licences mensuelles exigibles n’est pas sérieusement contestable;
DIRE ET JUGER qu’il ne peut être sérieusement contesté que le retard dans le paiement des licences mensuelles occasionne une perte d’activité pour X et une privation indue de jouissance des montants dont elle aurait dû disposer,
EN CONSEQUENCE :
SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par
X ;
Sur le paiement des licences mensuelles au titre des contrats « e-sommelier »
CONDAMNER P.R.O. DISTRIBUTION au versement à X à titre de provision de 128 780 €,
O DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2020 et que les intérêts bénéficieront de la capitalisation au sens de l’article 1343-2 du code civil,
Sur le paiement des licences mensuelles au titre du contrat « corner vigneron »
O CONDAMNER P.R.O. DISTRIBUTION au versement à X à titre de provision de 18 800 €,
(1)
2021R00079
[…]
O DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2020 et que les intérêts bénéficieront de la capitalisation au sens de l’article 1343-2 du code civil,
Sur la perte d’activité et la privation de jouissance
O CONDAMNER P.R.O. DISTRIBUTION à payer X la somme de 5 000
€ à titre de provision,
Sur les demandes accessoires I
O CONDAMNER P.R.O. DISTRIBUTION à verser à X la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
P.R.O. DISTRIBUTION est non comparante.
SUR QUOI
Sur la demande au titre des contrats « e-sommelier
-»
X verse aux débats les 2 devis acceptés par P.R.O. DISTRIBUTION. Elle expose que
P.R.O. DISTRIBUTION s’est ainsi engagée au déploiement de sa solution « e-sommelier »:
Dans 10 magasins pour des frais initiaux de 9 554 € HT (après remise de 50% du fait de
l’engagement sur 10 magasins) et une licence mensuelle de 940 € HT par magasin et par borne pour une durée minimale de 12 mois.
Dans 5 magasins supplémentaires pour des frais initiaux de 19 000 € HT une licence mensuelle de 940 € HT par magasin et par borne pour une durée minimale de 12 mois.
Par ailleurs, au titre de la solution « corners vignerons », P.R.O. DISTRIBUTION s’est engagée, selon X, à payer 500 € HT par magasin au titre des frais initiaux, puis une licence mensuelle de 940 € HT.
Au titre de la licence « e-sommelier », X détermine sa créance de la façon suivante :
10 magasins x 940 € x 12 mois, soit 112 800 € HT (période se terminant au mois de février
2021)
5 magasins x 940 € x 12 mois, soit 56 40 € HT (période se terminant au mois de Mars 2021)
Soit un total de 169 200 €, dont 136 300 € HT exigible fin décembre 2020.
■
Duquel elle déduit 8 licences mensuelles payées, soit la somme de 7 520 € HT
Pour aboutir à une créance de 128 780 € HT
S
3(2)
2021R00079
[…]
Sur ce,
Nous relevons que l’engagement de P.R.O. DISTRIBUTION est ainsi décrit dans les 2 devis acceptés (page 3 – Durée) :
« … le contrat porte sur une licence mensuelle d’un durée minimale de 1 an… Cette licence est valable par magasin et par borne et est facturable à partir de la date d’installation en magasin, ou au plus tard 6 mois après la signature du devis »
Ainsi, les règles contractuelles sont claires et n’appellent de notre part aucune interprétation :
Les licences sont facturables pendant au minimum 12 mois pour chacun des 15 magasins 1
prévu au contrat, qu’ils soient effectivement installés ou non
Pour un magasin installé, la facturation commence à la date d’installation I
Pour un magasin prévu mais qui n’aurait toutefois pas été installé 6 mois après la signature du devis, la facturation commence à cette échéance.
A la date du 31 décembre 2020, nous constatons que l’état financier établi par X est conforme à ces règles.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En conséquence, X rapportant la preuve de sa créance et P.R.O. DISTRIBUTION, non comparante, ne la contestant pas, nous condamnerons P.R.O. DISTRIBUTION à payer à
X la somme provisionnelle de 128 780 € HT au titre des contrats « e-sommelier » assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre
2020 avec capitalisation au sens de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du contrat « corner vigneron »
X affirme que sa créance 18 800 € HT, correspondant aux licences des mois de septembre à décembre 2020 (4 mois x 5 magasins x 940 € HT), les contrats étant renouvelés après une première période de 3 mois, s’étant achevée le 14 septembre 2020.
Sur ce,
Nous constatons que le devis du 14 mai 2020 signé par P.R.O. DISTRIBUTION stipule (article
«< durée ») :
« Le contrat porte sur une durée de 3 mois, renouvelable sous conditions »
Nous relevons que ce contrat est « renouvelable sous conditions ». Or, X n’indique pas quelles sont ces conditions, ni ne rapporte la preuve que des conditions étaient réunies pour ce
(2)
ü
2021R00079
[…]
renouvellement. Elle n’établit donc pas l’obligation de P.R.O. DISTRIBUTION de payer des licences au-delà de la période initiale de 3 mois.
En conséquence, nous disons n’y avoir lieu à référé en application des dispositions de l’article
873 du code de procédure civile et débouterons X de sa demande.
Sur la perte d’activité et la privation de jouissance
X fait valoir que le juge des référé peut accorder une provision sur dommages et intérêts, affirme qu’elle a subi un préjudice du fait du manque de trésorerie résultant du non paiement des factures par P.R.O. DISTRIBUTION, préjudice qu’elle chiffre à 5 000 €.
Sur ce,
La jurisprudence a reconnu au juge des référé la faculté d’accorder une provision sur des dommages et intérêts, sous réserve que la demande soit motivée de manière circonstanciée, que le demandeur décrive et chiffre de manière détaillé son préjudice, préjudice nécessairement distinct du seul fait d’une créance impayée. Tel n’est pas le cas en l’espèce, X se bornant
à faire état d’un manque de trésorerie et d’une préjudice « estimé » à 5 000 €.
Nous rejetterons donc la demande de X.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons P.R.O. DISTRIBUTION à payer à X la somme provisionnelle de 2 500 € par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et débouterons du surplus de la demande.
P.R.O. DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la SAS P.R.O. DISTRIBUTION à payer à la SAS X la somme
■
provisionnelle de 128 780 € HT,
Condamnons la SAS P.R.O. DISTRIBUTION à payer à la SAS X la somme 1
provisionnelle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS X de ses autres demandes,
■
Condamnons la SAS P.R.O. DISTRIBUTION aux dépens. I
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 40,66 €uros, dont TVA . 6,78
€uros.
и
m
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[…]
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
L
N
E
I
E
T
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