Infirmation partielle 11 mai 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 avr. 2021, n° F16/12631 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F16/12631 |
Texte intégral
Grene M DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Prud’hommes du DE PARIS Minutes […]
SERVICE DU DÉPARTAGE JUGEMENT des 75484 PARIS CEDEX 10 Extrait des 27, rue Louis Blanc Conseil
Paris Tél : 01.40.38.52.39 du contradictoire et en premier ressortde
SB Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2021 en présence de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, Greffier SECTION
Encadrement chambre 6 Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric ALT, Président Juge départiteur N° RG F 16/12631 – N° Portalis Madame Diane SEURRAT DE LA BOULAYE, Conseiller 3521-X-B7A-JLR26 Salarié
Assesseur
N° de minute : D/BJ/2021/445 assistée de Monsieur Pacôme-Serge BONKOUNGOU, Greffier
ENTRE Notification le :
M. X Y Date de réception de l’A.R.: 121 CHEMIN DE NICOL
31200 TOULOUSE par le demandeur: Assisté de Me Mathieu QUEMERE (Avocat au barreau par le défendeur : D’ESSONNE)
DEMANDEUR. Recours: Appel
Fat PAR: Dem ET
Le: 19/05/2021 Société BOUYGUES TELECOM SA
[…] […] 39 RUE BOISSIERE
75116 PARIS
Représentée par Me Clémence FAVRE P0461 (Avocat au barreau de PARIS) Expédition revêtue de la
DÉFENDEUR formule exécutoire
délivrée :
le:
à :
N° RG F 16/12631 N° Portalis 3521-X-B7A-JLR26
PROCÉDURE
Saisine du conseil : le 22 décembre 2016.
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 28 décembre 2016.
Audience de conciliation : le 29 mars 2017.
Audiences de jugement: le 27 février 2018, le19 novembre 2018.
Partage de voix prononcée le 29 janvier 2019.
Débats à l’audience de départage du 05 mars 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
DEMANDES PRÉSENTÉES […] DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande de M. X Y Dire le licenciement nul à titre principal et, sans cause réelle ni sérieuse, à titre subsidiaire Fixer la moyenne des salaires à la somme de 16.398,48 € 1
- Indemnité pourlicenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse . 327 969,60 €
16 398,48 €
- Indemnité pour licenciement irrégulier Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 16 398,48 €
- Dommages et intérêts Pour mise à pied abusive et détournement de procédure 16 398,48 €
- Préjudice de carrière 35 000,00 €
· Remise des documents de fin de contrat rectifiés dans les 8 jours à compter de la décision à intervenir à peine d’astreinte de 80 € par jour jusqu’à parfaite exécution dont le Conseil se réservera la liquidation Remboursement au Pôle Emploi dans la limite de six mois
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. 3 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
- Intérêts au taux légal et capitalisation
Demande présentée en défense par la Société BOUYGUES TELECOM SA
2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DES FAITS
M Z a été engagé par Bouygues Télécom le 4 août 1997 en qualité de chef de secteur vente. En octobre 2013, il a été promu président de la société Azeide et, en juillet 2014, en complément de son mandat, président de la société 1913. Au dernier état, il était directeur adjoint, en charge des filiales de distribution. Sa rémunération brute pour les trois derniers mois était de 16 398€. Il a été licencié le 26 avril 2016. Il a ensuite saisi la juridiction prud’homale des demandes rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la procédure de licenciement :
Vu l’article L 1332-1 du code du travail ;
Le salarié soutient que l’employeur a mené sur lui une enquête déloyale ; qu’il a conduit une procédure au mépris du droit de la défense et du droit à la présomption d’innocence applicables aux
N° RG F 16/12631 N° Portalis 3521-X-B7A-JLR26 -2-
procédures en matière disciplinaire ; qu’il n’a eu qu’une connaissance tardive, deux ans après son licenciement, des résultats de l’enquête.
Cependant, l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
Le Conseil relève que le salarié a été convoqué à l’entretien préalable le 12 avril ; que cette lettre mentionne la possibilité pour le salarié de se faire assister; que l’entretien préalable a été tenu régulièrement le 22 avril 2018. Il en résulte que l’employeur n’a pas violé les droits de la défense et que la demande du salarié doit être rejetée.
Sur le licenciement :
Vu l’article L.1235-1 du code du travail ;
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige. Celle-ci fait grief au salarié :
de comportements inadaptés et colériques, notamment lors d’une réunion du 3 mars 2016 et des
°
entretiens individuels avec les collaborateurs ; de plaisanteries de mauvais goût, comme celle consistant à surnommer un collaborateur juif
°
AA », en l’interpellant avec un accent d’Afrique du Nord; d’un traitement inéquitable entre les collaborateurs, comme le fait d’avoir accordé à trois
°
collaboratrices d’Azéide Groupe et à une collaboratrice de 1913 des primes exceptionnelles sans que cette décision repose sur des critères objectifs partagés ; l’achat de meubles pour ces sociétés à l’entreprise de son épouse.
°
Le salarié soutient :
qu’il a déjà été sanctionné d’un avertissement pour ces faits les 5 et 18 janvier; que, pour la réunion du 3 avril 2016, les faits dénoncés reposent sur des attestations de salariés qui n’étaient pas présents à la réunion; que les courriels produits sont écrits par des salariés décrits comme «< réfractaires » à la société Bouygues; que le rapport d’enquête a été écrit par un délégué du personnel qui fait aussi partie du groupe de réfractaires; que, lors du rapport d’enquête, d’autres salariés se sont étonnés « qu’on monte cette réunion en épingle »; «qu’il n’y a pas eu de cris ou de colère, mais «< que l’échange était très sec et très court »; que les faits relatifs à un comité de pilotage de 2015 sont prescrits ; qu’aucun élément ne permet, ne serait-ce que d’identifier le collaborateur surnommé < AB '> ;
°
• que l’allocation de primes relevait de son appréciation; qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoirs ; que le grief d’une allocation «< inégalitaire » des primes est sans fondement.
Le Conseil considère que les faits qui ont déjà fait l’objet d’un avertissement ne peuvent fonder une nouvelle sanction, mais qu’ils peuvent cependant figurer dans la lettre de licenciement car ils sont comparables aux griefs qui motivent le licenciement. Surtout, il résulte du rapport d’enquête conduit suite à l’exercice du droit d’alerte d’un délégué du personnel des témoignages convergents, relatifs au comportement de M Z.
Sur la réunion du 3 mars 2016: pour M AC: «M Z était tout rouge et parlait très fort,
°
cela faisait peur »; M AD, délégué du personnel et co-auteur du rapport décrit : « agressivité, comportements inappropriés, prises de décisions unilatérales » (…) [lors de la réunion] < je me suis dit que X [Z] allait se lever et frapper »; Mme AF déclare : «Il a dit qu’il pouvait être très violent (en tapant du poing sur la table. »; elle dit < qu’elle ne veut plus se retrouver seule avec X » ; Sur les plaisanteries déplacées, M AG témoigne que « X Z et lui sont allés dans un restaurant juif : « depuis, il m’appelle « AB (…) X me ridiculise en public »> ;
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Sur l’octroi des primes, le salarié n’apporte aucune réponse, et se contente de rappeler qu’il était délégataire pour cette fonction ;
Sur l’achat de meubles dans l’entreprise de sa femme, le salarié n’apporte pas plus d’explication.
.
Il en résulte que, même si certaines appréciations contenues dans le rapport d’enquête peuvent être considérées à décharge, celui-ci comporte de nombreux témoignages qui établissent que le comportement du salarié ne favorisait pas le respect et l’épanouissement personnel des collaborateurs; que son attitude aurait pu engager la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de santé de résultat. Le licenciement pour faute simple, qui tient compte de l’ancienneté du salarié et des qualités dont il a fait preuve au service de la société dans d’autres circonstances, apparaît donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et proportionné aux faits reprochés.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande d’indemnité pour mise à pied abusive et détournement de procédure, car, d’une part, la période de mise à pied a été rémunérée, comme l’indique la lettre de licenciement et d’autre part, au vu du rapport, l’employeur pouvait envisager un licenciement pour faute grave.
Il est équitable de laisser les frais à la charge de chacune des parties qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
Déboute M X Z de ses demandes ;
Laisse les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties;
Condamne M Z aux dépens.
LE GREFFIER D’HOMMES LE PRÉSIDENT, CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITIO e conforme Eric ALT Pacôme-Serge BONKOUNGOU à la minute
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