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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 26 janv. 2023, n° 19/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02825 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE LILLE
-TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 03
HE ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 Janvier 2023
N° RG 19/02825 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TPQG
DEMANDEUR:
Monsieur X, Y, F A né le […] à SAINT OMER (PAS-DE-CALAIS),ie le 14 FEV. 2023
[…]
[…], représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me
Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE;
DEFENDERESSE:
Madame G H, Z, I J épouse A née le […] à CALAIS (PAS-DE-CALAIS),
[…]
[…], représentée par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, et par Me B
TOMASZEK, avocat postulant au barreau de LILLE,
Juge aux affaires familiales: […],
Assisté de Hayatte EL GAZI, Greffière
DEBATS: A l’audience du 06 octobre 2022, hors la présence du public,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, date indiquée à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE Madame G J et Monsieur X A se sont mariés le […]
à LOON-PLAGE (Nord) sans contrat préalable relatif aux biens.
De leur union sont issus quatre enfants :
B, née le […],
C, née le […],
D, né le […],
E, né le […].
Monsieur X A a déposé une requête en divorce enregistrée le 12 avril 2019.
À l’audience du 26 septembre 2019, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour audition de
B et C.
À l’audience du 13 février 2020, le juge aux affaires familiales a rappelé les dispositions de l’article 252-4 du code civil puis a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions des articles 252-1 à 253 du code civil.
Les parties ne se sont pas entendues et n’ont pas signé le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2020, le juge aux affaires familiales de LILLE
a statué sur les mesures provisoires et a notamment : attribué à Madame G J la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à titre gratuit en exécution du devoir de secours; DEBOUTONS Monsieur
X A de sa demande tendant à limiter le caractère gratuit de l’attribution au 30 décembre 2020; constaté l’accord des parties pour la vente du domicile conjugal; ordonné, vu l’accord des parties, la remise à Monsieur X A des meubles suivants tablette I-PAD, ses livres, son tabouret de batterie ; DEBOUTONS Monsieur
X A de sa demande relative à la remise du vélo et du synthétiseur KORG
TRITON et de ses accessoires ;
Vu l’accord des parties, attribué à Monsieur X A la jouissance des
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véhicules communs ; fiixé à la somme de 400 euros (quatre cents euros) le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur X A au titre du devoir de secours ; débouté Madame G J de sa demande en rétroactivité de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours (octobre 2019); ordonné la prise en charge par Monsieur X A, à titre définitif, en exécution du devoir de secours des charges suivantes les frais d’assurance MAAF, la taxe foncière afférente au domicile conjugal, la cotisation pour l’ASL de Luchin, les mensualités des deux crédits à la consommation ONEY, les frais d’alimentation en eau relatifs au domicile conjugal; les frais de gaz, d’électricité et les frais de téléphonie fixe relatifs au domicile conjugal; taxe foncière et des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal;
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ordonné la prise en charge par Monsieur X A, à charge de compte lors de la liquidation, de l’intégralité des échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal; débouté Madame G J de sa demande de prise en charge par
Monsieur X A du prêt immobilier à titre définitif au titre du devoir de secours ; vu l’accord des parties, ordonné le remboursement par Madame G J
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des sommes perçues par la mutuelle au titre des dépenses engagées par Monsieur
X A; constaté que Monsieur X A et Madame G J exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ; fixé la résidence habituelle des enfants domicile de Madame G J; fixé le droit de visite dont bénéficie Monsieur X A s’exercera à l’égard
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des enfants communs selon les modalités suivantes: les dimanches des fins de semaines paires de 9 heures à 20h30 y compris pendant les vacances scolaires débouté Madame G J de sa demande de droit de visite amiable pour B; fixé à la somme mensuelle de 600 euros (six cents euros) par enfant, soit 2400 euros
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au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur X A à Madame G J au titre de sa contribution pour l’entretien et.
l’éducation des enfants ;
débouté Monsieur Alexandre BOUT de sa demande d’expertise médico
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psychologique de la famille.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2021, Monsieur X A a fait assigner en divorce Madame G J devant le juge aux affaires familiales de Lille.
Madame G J a constitué avocat le 2 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2021, Monsieur X A a élevé un incident aux fins de voir modifier les mesures provisoires.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la Cour d’appel de DOUAI a infirmé partiellement l’ordonnance de non conciliation en décidant notamment : de fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur B et C
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pendant la moitié des vacances scolaires ; de fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur D et E les
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fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou 19 heures, au lundi rentrée des classes ou 9 heures, et durant la moitié des vacances scolaires ; de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros par enfant depuis l’ordonnance de non conciliation; de dire que Madame G J bénéfice de la jouissance gratuite du
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domicile conjugal jusqu’au 31 décembre 2020, et à titre onéreux à compter du 1 janvier 2021; de dire que les mensualités du prêt immobilier seront supportées par moitié à titre
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provisoire à compter du 1 janvier 2021; de mettre à la charge de Monsieur X A à titre provisoire les charges
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suivantes du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 : les frais d’assurance MAAF,
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la cotisation ASL de Luchin, les mensualités des deux crédits à la consommation
ONEY, les frais d’alimentation en eau relatifs au domicile conjugal, les frais de gaz,
d’électricité et de téléphonie fixe relatifs au domicile conjugal, la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal; de dire qu’à compter du 1 janvier 2022, Madame G J devra supporter
à titre définitif les frais afférents au domicile conjugal sauf la taxe foncière et les charges de copropriété afférentes au domicile conjugal qui seront prises en charge à titre provisoire ; de dire que le montant de la pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours est fixé à 600 euros par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation.
Monsieur X A s’est prévalu de conclusions récapitulatives d’incident signifiées par voie électronique le 5 octobre 2022.
Madame G J s’est prévalue de conclusions récapitulatives d’incident signifiées par voie électronique le 5 octobre 2022.
L’incident a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022.
Le juge a prorogé le délibéré d’office au 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1118 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de survenance
d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Après l’assignation en divorce, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusion d’incident, en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
SUR LES MESURES PROVISOIRES ENTRE EPOUX :
Sur le devoir de secours
-
Aux termes de l’article 212 du code civil, jusqu’au prononcé du divorcé, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, assistance et secours; ce dernier devoir est l’expression de la solidarité entre époux et génère une obligation d’ordre pécuniaire. ème
Aux termes de l'article 255, 6 du code civil, le juge peut également « fixer la pension alimentaire […] que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. » Il importe de rappeler que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimums de l’existence (logement, nourriture, vêtements, soins) mais aussi de permettre, autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de celui de
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l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induites par cette séparation.
Aux termes des articles 255-3° et 255-4° du code civil, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité
d’occupation.
Il convient de rappeler que la jouissance du domicile conjugal est en principe onéreuse, la gratuité ne se justifiant que comme une modalité d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation
Madame G J sollicite que le domicile conjugal lui soit attribué gratuitement depuis l’ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre le maintien de la pension alimentaire entre époux fixée par la Cour à la somme mensuelle de 600 euros. Monsieur X A sollicite le débouté de ses demandes notamment en l’absence
d’éléments nouveaux depuis la dernière décision rendue par la Cour d’appel.
*
En l’espèce, l’avantage qui serait procuré à Madame G J par une attribution gratuite du domicile conjugal n’apparaît pas justifié, que ce soit sur le fondement du devoir de secours ou sur celui de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il convient de rappeler que des pensions alimentaires sont déjà mise à la charge de Monsieur X A sur ces deux fondements. Or, Madame G J ne démontre pas qu’un complément devrait lui être attribué sous la forme d’une jouissance gratuite.
En outre, il apparaît nécessaire que les parties mettent en vente l’immeuble et une attribution gratuite serait de nature à complexifier davantage les opérations de liquidation. Madame G J sera donc déboutée de cette demande.
- Sur le règlement provisoire des dettes ème
Aux termes de l'article 255, 6 du code civil, le juge peut également « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
*
Madame G J sollicite que Monsieur X A supporte à titre définitif les frais d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphonie relatifs au domicile conjugal jusqu’au 31 janvier 2022. Elle demande également de condamner Monsieur X A au paiement de la somme de 6009.89 euros au titre des frais de gaz, d’électricité et de téléphonie fixe, de la somme de 1691.84 euros au titre de la restitution des remboursements de la mutuelle, de la somme de 2013.12 euros au titre des frais de mutuelle, et la somme de
1488.4 euros au titre des remboursements exposés pour l’entretien du chien de Monsieur X A. Monsieur X A sollicite le débouté de ces demandes.
*
Il est constant que les demandes en remboursement formulées par Madame G J sont L à ce stade en ce qu’elles relèveront du juge liquidateur.
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S’agissant de la prise en charge par Monsieur X A des frais susvisés à titre définitif, force est de constater que Madame G J ne développe aucun moyen
à ce sujet dans ses dernières conclusions. Elle ne s’explique d’ailleurs pas sur la date retenue dans le cadre de sa demande (31 janvier 2022). Il convient donc de la débouter de cette demande.
- Sur l’autorisation de vendre le logement de la famille
L’article 215 du code civil prévoit que les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. L’article 217 du code civil permet à l’un des époux de solliciter l’autorisation du juge de passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement du conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si le son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille.
L’article 1286 du code de procédure civile dispose que les demandes d’autorisation et d’habilitation prévues par la loi, et notamment à l’article 217, au deuxième alinéa de l’article
1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales.
*
Monsieur X A sollicite une telle autorisation, Madame G J s’y oppose.
Il est constant que le juge de la mise en état ne peut que supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites. Dès lors, une telle demande est irrecevable devant le juge de la mise en état et nécessite une saisine du juge aux affaires familiales dans les formes prescrites par l’article 1286 du code de procédure civile.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS
- Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187 1.
En l’espèce, aucune mesure n’est en cours.
- Sur l’audition des enfants mineurs
En vertu de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu, seul ou avec l’assistance d’un avocat, par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, les enfants ont été entendus et un compte rendu de leurs auditions a été porté à la connaissance des parties.
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Sur le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. » L’article 373-2-1 du code civil précise que « l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. » que le droit de visite d’hébergement du père soit fixé Madame G J sollici selon les modalités suivantes :
Sur B à l’amiable;
Sur C un week-end par quinzaines pendant les petites vacances scolaires, et la
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moitié des grandes vacances scolaires d’été par quinzaines ;
Sur D et E : les dimanches des fins de semaines paires de 9h30 à 19 heures pendant la période scolaire, un week-end par quinzaines pendant les petites vacances scolaires, et la moitié des grandes vacances scolaires d’été par quinzaines; étant précisé que s’il ne récupère pas les enfants dans l’heure, il est supposé avoir renoncé à son droit de garde.
Elle fait valoir que le père n’a jamais respecté les horaires de prise charge des enfants et qu’il désorganise sa vie. Elle vise notamment l’incident de juillet 2022 au cours duquel il n’aurait pas exercé son droit de garde sur la totalité de sa période en ne la prévenant qu’une semaine avant (mail du 30 juin 2022). Elle évoque également que le domicile paternel n’est pas équipé pour recevoir les enfants. Elle soutient également que les enfants sont en demande d’une réduction du temps passé au domicile paternel.
Le père sollicite le débouté de ces demandes.
*
Force est de constater que Madame G J invoque au soutien de sa demande les déclarations faites par B et C alors qu’elles datent de 2019 et qu’elles ont déjà été prise en compte par la dernière décision.
Par ailleurs, elle ne produit pas le mail du 30 juin 2022 précité et ne démontre donc pas l’indisponibilité du père. De la même manière elle ne démontre pas objectivement le désintérêt du père et ne produit aucun élément permettant de considérer que les conditions d’accueil des enfants chez le père ne sont pas adaptées.
Quant aux auditions de D et E, il en ressort que les enfants regrettent l’absence de leurs sœurs lorsqu’ils vont chez leur père en période scolaire. D fait également état de ce qu’ils n’ont pas vraiment leur espace chez leur père. Il est constant que ces éléments ne sauraient suffire à réduire les droits du père.
Madame G J sera donc déboutée de sa demande.
- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
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Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à
l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontaire ent, telles des obliga découlant d'une nouvelle union ou un niveau
d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Madame G J sollicite l’augmentation de la pension alimentaire due pour les enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant (incluant les frais de scolarité); Monsieur X A s’y oppose. Elle ne formule pas de demande de rétroactivité dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Madame G J fait notamment valoir que Monsieur X A ne justifie pas des revenus perçus dans le cadre de la gérance de la société KPI-SOFT. Monsieur
X A soutient qu’il ne peut en justifier dans la mesure où son activité a débuté en novembre 2021 et qu’il n’a pas encore de « document officiel permettant de justifier du montant de ses ressources » (page 32 conclusions de Monsieur X A).
*
Force est de constater que Monsieur X A a créé une société KPI-SOFT le 24 septembre 2021 et que sa situation financière a donc évolué depuis la dernière décision, l’arrêt rendu par la Cour d’appel ayant retenu qu’il percevait les allocations chômage (3163 euros par mois) depuis le 13 juin 2021.
Or, si Monsieur X A ne disposait pas encore du bilan comptable au jours de ses écritures, il aurait pu communiquer le compte de résultat. Il se contente de produire un PV des décisions de l’associé unique du 26 octobre 2021 faisant état d’une absence de rémunération entre l’immatriculation du 24 septembre 2021 et le 15 novembre 2021 (date de fin de ses droits au pôle emploi) qui ne saurait suffire pour établir sa situation actuelle.
Dès lors, sans élément sur les ressources actuellement perçues par Monsieur X
A, il convient de faire droit à la demande de Madame G J à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes formulées par les parties au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2020,
Sur les mesures provisoires entre époux :
DEBOUTONS Madame G J de sa demande en modification des mesures provisoires entre époux ; K L les demandes en remboursements formulées par Madame
G J; K IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur X A sur le fondement de l’article 217 du code civil,
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
DEBOUTONS Madame G J de sa demande en modification du droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants ;
Vu la modification de la situation des parties, FIXONS à la somme mensuelle de 600 euros par enfant (six cents euros), soit 2400 euros au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur X A à
Madame G J au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants,
DISONS que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNONS Monsieur X A au paiement de ladite pension,
PRÉCISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DISONS que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de
l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
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indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DISONS qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DISONS qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies
d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains du débiteur, procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier,
RAPPELONS au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
B A, née le […],
C A, née le […],
D A, né le […],
E A, né le […].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame
G J,
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTONS les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
SURSOYONS à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
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RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 7 avril 2023 au cabinet 10 pour conclusions des parties au fond ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
[…]
Hayatte EL GAZIari W
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Chambre 03 cab 10
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X, Y, F A C/ G H, Z, I J épouse A
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
P/Le directeur des services de greffe
INC Sophie BOCHEUX, Adjoint administratif
(RIBCALL
PUTUSVE
Vu pour 12 Pages, celle-ci incluse.
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN
ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS
ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, […]
AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS
PÉNALES Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies
d’exécution suivantes : les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice
: notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ; la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution); le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975). Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite les deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile. Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire. Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal):
O En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
O Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires : s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de
MSA, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas H
à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A
L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS
ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire. Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier. Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge. Le greffe:
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales);
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
– un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa);
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil). Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA. Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire. L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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