Rejet 9 février 1962
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 févr. 1962, n° 53095 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 53095 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 1960 |
Sur les parties
| Parties : | l' association syndicale i c/ Conseil d'Etat, ministre de la Construction |
|---|
Texte intégral
(9 février. ---- 53.095. Sieur Vivien, – Mme X, rapp.; M. Y, c. du g.; MMA Boulloche, Lemanissier, Coutard et Z, av.). […]) tendant à l’annulation de l’ordonnance du 21 novembre 1960 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a, sur la demande de Passociation syndicale de reconstruction de Boulogne- sur-Mer-Centre, ordonné une expertise à l’effet : 1o de visiter les travaux du bâtiment G faisant partie de l’ensemble dit « Opération Garnbetta-Boston à Boulogne-sur-Mer et de décrire les désordres qui s’y seraient produits, notamment depuis l’exécution de la mission d’expertise prescrite par l’ordonnance du 27 mars 1959 ; 2° de rechercher les causes desdits désordres, en déterminant s’ils sont imputables notamment à des erreurs de conception, à des fautes d’exécution et dans ce cas en précisant lesquelles, à un mouvement du sol ou à toute autre cause ; 3° d’indiquer les opérations susceptibles de mettre fin aux désordres en évaluant leur coût; Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée par la loi du 28 novembre 1955 et le décret du 10 avril 1959; la loi du 28 pluviôse an VIII; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953; Sur les conclusions de la requête du sieur Vivien : – CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889, tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi du 28 novembre 1955 et l’article 4 du décret du 10 avril 1959 : « Dans tous les cas d’urgence et sauf pour les litiges intéressant l’ordre et la sécurité publique, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Notification est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse. La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. Dans ce cas, le président de la section du contentieux peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l’exécution de la décision ; Cons., d’une part, que l’introduction devant le Tribunal administratif de Lille par l’Association syndicale de reconstruction de Boulogne-sur-Mer-Centre d’une instance principale tendant à la condamnation du requérant, sur le fondement de l’inexécution de son contrat d’architecte, en raison des désordres survenus dans les fondations du bâtiment G, lequel est compris dans l’ensemble dit « opération Gambetta-Boston, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l’Association syndicale susmentionnée saisisse le président du tribunal administratif, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 modifié susreproduit, d’une demande en référé ayant notamment pour objet de faire constater l’état des lieux par un expert, de rechercher les causes des désordres invoqués, d’indiquer les opérations susceptibles d’y mettre fin en évaluant leur coût; que l’expertise demandée ayant un caractère urgent et ne faisant pas préjudice au principal, c’est à bon droit que le juge des référés l’a ordonnée; Cons., d’autre part, que le sieur Vivien n’étant pas manifestement étranger au litige, le juge des référés a pu à bon droit refuser de le mettre hors de cause comme il le demandait ; Cons. enfin que l’article 5 de l’ordonnance attaquée prescrit que les parties seront appelées à participer aux opérations d’expertise ; qu’il résulte des visas de ladite ordonnance et, notamment, du visa du mémoire du ministre de la Construction en réponse à la communication qui lui a été donnée de la demande de l’association syndicale, rapprochés du dispositif de ladite décision, que l’Etat doit être regardé comme une des parties à l’instance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait rejeté la demande du sieur Vivien tendant à ce que l’Etat soit mis en cause, manque en fait ; 1 Sur l’appel incident de l’Association syndicale de reconstruction de Boulogne-sur Mer-Centre Cons. que s’il appartient au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, l’exécution de travaux de caractère conservatoire, l’association syndicale i demanderesse pouvait, en l’espèce, ayant la qualité de maître d’oeuvre, faire exécuter sans avoir à y être autorisée par une décision de justice, tous travaux qu’elle jugeait utiles dans l’immeuble où les désordres étaient apparus et qu’il lui appartenait de faire l’avance des frais nécessités par lesdits travaux ; qu’ainsi c’est à bon droit que le juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu pour lui d’ordonner l’exécution, demandée par l’association syndicale, de travaux sous le contrôle des experts et “à frais avancés”… (Rejet de la requête du sieur Vivien et du recours incident de l’Association syndicale de reconstruction de Boulogne-sur-Mer-Centre; dépens : mis à la charge du sieur Vivien).
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