Tribunal judiciaire de Paris, 13 août 2021, n° 21/54690

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

N° RG 21/54690 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT55S

N° : 1/MM

Assignation du : 10, 17 Mars et 01 juin 2021

1

Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 août 2021

par A B, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas Z, Faisant fonction de Greffier.

DEMANDERESSE

Association La République en Marche […]

représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1001

DEFENDERESSES

Société TWITTER FRANCE SAS […]

Société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY One […]

[…]

représentées par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS -

#J0098

Société Télégram Messenger LLP […]

LONDRES – ROYAUME-UNI

non comparante

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DÉBATS

A l’audience du 22 Juin 2021, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-président, assistée de Larissa

FERELLOC, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La République En Marche ci-après laREM est une association loi 1901 et un parti politique français.

Elle est titulaire des marques suivantes :

- La marque semi Wgurative française numéro 4337946 déposée le 14/02/2017 dans les classes 9 ; 14; 16; 18 ; 21 ;24 ; 25 ; 35 et 36 :

- La marque semi Wgurative française déposée le 08/04/2016 sous le numéro 4263503 dans les classes 16 ; 35 et 41 :

- La marque figurative de I’Union européenne numéro 17911205 déposée le 01/06/2018 dans les classes 9; 14; 16; 18 ; 21 ; 24; 25 ; 35 et 36 :

- La marque verbale française « En marche, Citoyens ! ›› déposée le 14/01/2016 sous le numéro 4240743 dans les classes 16 ; 35 et 41.

LaREM est également titulaire du nom de domaine httgs://en marche.fr.

Elle indique exploiter des comptes sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Télégram qui comptabilisent respectivement plus de 283 000, 250 000 et 4500 membres.

Ayant découvert le 4 février 2021, l’existence d’un compte Twitter (https://twitter.com/Polecentral EM) et d’un groupe Télégram (https://t.me/polecentralenmarche) dénommés « Pôle Central EM

›› reprenant les caractéristiques de ses comptes officiels, LaREM a vainement adressé le 4 février 2021, un message de mise en demeure à l’administrateur anonyme du canal Télégram avant de faire délivrer une assignation aux sociétés Telegram Messenger LLP, Twitter INC et Twitter France SAS.

L’affaire, appelée à l’audience du 1 juin 2021 a fait l’objet d’uneer redistribution et a été fixée à l’audience du 22 juin 2021.

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A cette date LaREM, suivant conclusions reprises oralement à l’audience, demande au juge des référés de :

Vu l’article 46 du Code de Procédure civile

Vu l’article 145 du Code de Procédure civile;

Vu l’article L 131 1 du Code de Procédure civile d’exécution;

Vu l’article 1240 du Code Civil;

Vu l’article 6 de la loi n°2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique Vu les pièces versées à l’appui ;

Vu la jurisprudence versée à l’appui ,

-DIRE ET JUGER La République en Marche recevable et bien fondée en ses demandes ;

-DIRE ET JUGER que La République en Marche est recevabie à agir contre Twitter France ;

-REJETER dans leur intégralité les arguments et demandes formulées par Twitter France et Twitter int.

En conséquence :

-ORDONNER respectivement aux sociétés Twitter et Télégram, de se conformer à leurs obligations et de communiquer à La République en Marche, les coordonnées, données personnelles du titulaire des comptes « Pôle Central EM ››, et notamment, ses noms et prénoms, son adresse email, son numéro de téléphone, son adresse IP ainsi que tout élément d’identification, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.

- CONDAMNER les sociétés Twitter et Twitter Int. aux entiers dépens.

Les sociétés TWITTER FRANCE SAS et TWITTER INT, demandent aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience de :

Vu les articles 30, 31, 145 du Code de procédure civile, Vu la loi n°2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, Vu le décret n° 2011«219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne,

-JUGER irrecevables les demandes et prétentions de LaREM en ce qu’elles visent la société Twitter France ;

-JUGER que la communication des données d’identification par Twitter Int. ne peut se limiter qu’aux données visées par le décret n°2011 219 du 25 février 2011 quelle collecte habituellement ;

-REJETER la demande d’astreinte formulée par LaREM à l’encontre de Twitter Int. en ce qu’elle est parfaitement injustifiée; En tout état de cause

- DIRE n’y avoir lieu à faire application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile.

La société TELEGRAM à laquelle l’assignation a été communiquée le 17 mars 2021 par l’huissier de justice à l’adresse indiquée dans la rubrique « politique de confidentialité » de son site internet, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, a refusé le pli comme cela résulte de la lettre retournée avec cette mention, le 23 mars 2021. Elle n’a de fait, pas constitué avocat.

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A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Twitter France

Selon les sociétés Twitter, il résulte de l’article 6 des dernières conditions générales d’utilisation des services Twitter entrées en vigueur le 18 juin 2020 et de l’extrait Kbis de Twitter France que celle-ci ne collecte ni ne conserve ou ne traite aucune des données relatives aux comptes accessibles en France de sorte qu’elle n’a dans la présent litige, aucune qualité à défendre.

Se référant à un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 janvier 2019, LaREM soutient qu’il ressort de l’article 2 des statuts de la SAS Twitter France que celle-ci peut communiquer des informations concernant des utilisateurs de Twitter conformément à son objet social. Elle ajoute que bien que le siège de Twitter Int. soit situé en lrlande, la société dispose également d’un siège en France, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que Twitter France n’a pas intérêt et qualité à agir en tant que défenderesse dans le cadre de la présente procédure.

Sur ce,

En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.

Par ailleurs conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, l’article 6 des conditions générales d’utilisation des services Twitter, stipule : « Si vous résidez dans l’Union européenne, dans les États de l’AELE ou au Royaume-Uni, les présentes conditions constituent un accord entre vous-même et Twitter international company société irlandaise ayant son siège social à […]. Si vous avez des questions concernant les présentes Conditions, n’hésitez pas à nous contacter”.

Par ailleurs, l’extrait Kbis de la société Twitter France indique que son activité est “la commercialisation et monétisation du réseau d’information Twitter y compris sur le site internet, le réseau mobile et toutes autres plateformes Twitter”.

Ensuite, comme le relève justement la société Twitter France, dans le cadre de l’application du Règlement Général sur la Protection

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des Données (ou « RGPD ››), entré en vigueur le 25 mai 2018, Twitter Int. est l’entité juridiquement responsable du traitement des données de ses utilisateurs localisés en Europe, comme le précise la “politique de confidentialité” de Twitter en ces termes

Si vous habitez dans l’Union Européenne, dans un État de l’AELE ou au Rovaume-Uni le responsable du traitement des données est Twitter international Company, dont l’adresse, est Twitter international Company Attn data Protection Officer […]”.

Or, la LaREM sollicite uniquement la communication des coordonnées, données personnelles du titulaire des comptes litigieux.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer LaREM irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société Twitter France.

Sur la demande de communication d’informations

LaREM qui fonde sa demande à la fois sur les dispositions des articles 873 et 145 du code de procédure civile, soutient d’une part que les comptes Twitter et Télégram « Pôle Central EM ›› présentent un trouble manifestement illicite, en ce que leur titulaire provoque une confusion incontestable avec les comptes officiels de LaREM, qui l’expose à un préiudice considérable et d’autre part, que l’auteur des comptes a commis des actes susceptibles d’engager sa responsabilité du fait de son appropriation de tous les éléments caractéristiques des comptes de LaREM, de manière à susciter une confusion dans l’esprit du public ce qui lui permet de justifier d’un intérêt légitime à se faire communiquer les données permettant d’identiWer l’auteur des comptes incriminés, aWn de lui permettre d’exercer ses droits à son encontre.

La société Twitter ne s’oppose pas au principe de la demande mais renvoie au décret d’application n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu et rappelle qu’en sa qualité d’hébergeur elle ne doit être tenue de communiquer que les données relatives à “la création d’un compte”, celles relatives à « chaque opération de création [de contenu]” et uniquement aux fins de lutte contre la diffusion des contenus illégaux. Elle s’oppose par ailleurs à la demande aux fins d’assortir la mesure d’une astreinte, en soutenant que rien ne la justifie en l’état.

Sur ce,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, et pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.

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Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature permettre l’identification de quiconque a contribué la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III. L’autorité judiciaire peut requérir communication aupr s des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.

De telles mesures doivent cependant être proportionnées au but poursuivi et ne peuvent consister en mesures générales d’investigations, ceci afin de concilier la nécessaire protection des données et le droit d’accès au juge.

Le décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif la conservation et la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué la création d’un contenu en ligne vient notamment préciser la liste des données collectées par les hébergeurs pour chaque opération de création de contenu (article 1er ) et la durée de conservation requise (article 3), celle-ci étant d’un an compter de la résiliation du contrat souscrit lors de la création d’un compte ou de la fermeture de celui-ci pour ce qui concerne les données fournies lors de la souscription du compte considéré.

En l’espèce, la demanderesse fait valoir, au titre du motif légitime, qu’elle n’a d’autre choix que de saisir le juge des référés pour identifier le titulaire des comptes qui du fait de la reprise de leurs caractéristiques, provoque une confusion incontestable avec ses comptes officiels.

Il résulte effectivement du procès-verbal qu’elle a fait dresser le 8 février 2021 par huissier de justice qu’il a été créé sur les réseaux sociaux Twitter et Telegram, des comptes intitulés « pôle Central en marche » et que leurs pages publiques reproduisent outre deux des marques dont LaREM est titulaire, les hashtags: #EnMarche;

#MajoritéPrésidentielle; #AvecMacron; #laREM; #LREM;

#PourilaRépubIigue et également sur le réseau Twitter, la photographie d’X Y.

Ces faits, comme le souligne la demanderesse sont susceptibles d’être qualifiés de parasitaires.

Le motif légitime dans ces conditions, dont peut se prévaloir La REM, consiste à établir la preuve de l’identité du ou des titulaires des comptes Twitter et Telegram, éventuels auteurs des actes parasitaires allégués.

Quant à l’étendue de l’obligation de communication, afin de garantir la proportionnalité de la mesure ordonnée, la demande d’identification portera sur les seules données utiles à la réunion des éléments susceptibles de commander la solution du litige potentiel, eu égard aux données que l’hébergeur est amené à collecter en application des textes précités, et notamment des

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dispositions de l’article 1er du décret n°2011-219 du 25 février 2011, soit :

- les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service, au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion,

- la date de création du compte,

- les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte,

- les adresses de courrier électronique ou de comptes associés.

Enfin, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte dans la mesure où rien ne permet en l’état de juger que les défenderesses n’exécuteront pas leurs obligations sans y être contraints par une astreinte étant rappelé qu’une telle mesure peut être ultérieurement sollicitée auprès du juge de l’exécution.

Les sociétés Twitter INC et Télégram Messenger qui succombent, supporteront la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

-Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Twitter France ;

-Ordonne à la société Twitter International Company de communiquer à l’association La République En Marche l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du titulaire du compte Twitter “Pôle Central en Marche » accessible à l’adresse URL suivante : https://twitter.com/PoleCentral_EM et notamment les informations suivantes :

- les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service, au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion,

- la date de création du compte,

- les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte,

- les adresses de courrier électronique ou de comptes associés ;

-Ordonne à la société Télégram Messenger de communiquer à l’association La République En Marche l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du titulaire du compte Twitter “Pôle Central en Marche » accessible à l’adresse URL suivante : https://t.me/polecentralenmarche et notamment les informations suivantes :

-les types de protocoles et l’adresse IP utilisés pour la connexion au service,au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion,

- la date de création du compte,

- les nom et prénom ou la raison sociale du titulaire du compte,

- les adresses de courrier électronique ou de comptes associés ;

-Dit que cette communication doit être réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

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-Dit n’y avoir lieu à délivrance d’une astreinte ;

-Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société Twitter International Company et Telegram Messenger aux dépens.

Fait à Paris le 13 août 2021

Le Greffier, Le Président,

Minas Z A B

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