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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 15 juin 2021, n° 21/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00038 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE PEUPLE FRANÇAIS AU NOM D es minute s du Greffe du
Tribunal Judiciaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU: 15 JUIN 2021
Dossier : N° RG 21/00038 – N° Portalis DBZM-W-B7F-CUUE
N° de minute : 21/00082
Nous, F G, présidente du tribunal judiciaire de Nevers, assistée d’D E, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2021, pour le prononcé de la décision au 15 juin 2021, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE:
La S.A.R.L. DACOM (ENSEIGNE COMMERCIALE 'OUVERTURES”), ayant pour n° SIRET 47782777800010, prise en la personne de son représentant légal
[…]
58000 SAINT-ELOI représentée par Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), Maître Francis ROBIN de la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND (Avocat plaidant)
DEMANDERESSE
ET:
Madame Y X
[…] non comparante, ni représentée
Monsieur Z X […] non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
: Maître Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT ccf + exécutoire
: Mme Y X ccf M. Z X
Expert Régie
Dossier
délivrance copies : 15 Juin 2021
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Monsieur Z X et Madame Y X ont confié à la S.A.R.L DACOM la fourniture et l’installation de menuiseries selon 3 devis acceptés en date du 8 janvier 2020, du 14 février 2020 et du 12 mai 2020.
Les travaux auraient été effectués. Toutefois, les consorts X n’auraient payé qu’un acompte au titre des factures présentées et auraient refusé de procéder à la réception des travaux.
C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier en date du 5 mars 2021, la S.A.R.L DACOM les a assignés devant le président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en matière de référé aux fins : Vu les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1792-6 du même code, A titre principal,
-de prononcer la réception judiciaire des travaux, A titre subsidiaire,
-d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
-s’entendre dire que Monsieur et Madame X feront l’avance des frais d’expertise judiciaire, En toute état de cause,
-de condamner Monsieur et Madame Z A à lui payer à titre de provision, la somme de 23 981,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 4 février
2021,
-de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux dépens.
Ils exposent principalement à l’appui de leurs demandes que les travaux sont achevés, qu’ils sont en l’état d’être réceptionnés et qu’ils sont titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2021. Les demandeurs ont soutenu leurs demandes.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
SUR CE,
Sur la demande de la S.A.R.L DACOM aux fins de voir prononcer la réception jud iciaire des travaux
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A.R.L DACOM ne justifie pas d’une urgence particulière de voir prononcer la réception. Elle ne justifie pas davantage d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite qu’il y aurait lieu de faire cesser, alors même qu’il apparaît, aux termes des courriers produits aux débats, l’existence d’un boîtier qui ne serait pas celui prévu avec le portail.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire, alors qu’il ne résulte pas des pièces avec évidence que les travaux sont en état d’être reçus.
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Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et, notamment, du constat d’huissier en date du 19 février 2021, que le client s’oppose à la réception des travaux nécessaire au paiement du dernier acompte.
Par conséquent, la S.A.R.L DACOM rapporte la preuve d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout proçès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d’expertise aux frais avancés de la S.A.R.L DACOM, de désigner M. B C pour y procéder et dont la mission est fixée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le montant de l’avance sur les honoraires de l’expert est fixé à 1 200 euros.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et, notamment, de la lettre de Monsieur X, l’existence alléguée de désordres.
Toutefois, les consorts X ne formulent aucune contestation sérieuse sur l’obligation invoquée à l’appui de la demande de provision.
Par conséquent, il y a lieu de juger que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 23 981,24 euros
Les défendeurs sont condamnés, à titre provisionnel, à payer à la S.A.R.L DACOM, la somme de 23 981,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais accessoires
La S.A.R.L DACOM est condamnée provisoirement aux dépens de l’instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, F G, présidente du tribunal judiciaire de NEVERS, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la S.A.R.L DACOM de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux,
ordonnons une expertise judiciaire,
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désignons pour y procéder
M. C B
Expert près la Cour d’Appel de BOURGES […]
Tél : 02.48.23.41.42 – Fax: 02.48.24.49.40
Port.: 0607970511-Mèl: C.B@free.fr
avec pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis à […], […], après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date;
- Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux);
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement, sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance,
à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître
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d’œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- Après établissement d’un pré-rapport qui sera adressé aux parties, de faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations formulés par celles-ci dans les délais impératifs qui leur auront été impartis par lui sous peine d’irrecevabilité ;
- D’apurer de manière générale tous les dires entre les parties;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations au vu desquelles il entend donner son avis ;
Disons que l’expert devra s’assurer que les documents de toute nature au vu desquels il entend donner son avis ont été régulièrement communiqués aux parties ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations ; qu’il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien en cas de besoin, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert désigné devra, dans le délai de six mois à compter de l’acceptation de la mission, sauf dérogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport détaillé et motivé et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations
à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Disons que l’expert devra, sur la page de garde de son rapport, indiquer la juridiction qui l’a commis, avec le numéro du rôle de l’affaire;
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Disons que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il devra en référer au Juge chargé du contrôle, en l’espèce, la présidente du Tribunal Judiciaire de Nevers, statuant en matière de référé ;
Fixons à titre provisionnel l’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de MILLE DEUX CENTS euros (1200 €) qui sera consignée auprès de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Nevers, par la S.A.R.L. DACOM dans le délai d’un mois à compter de la présente décision;
Disons que l’expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais ;
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou même d’office;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert devient caduque à moins que le juge ne relève le débiteur de la consignation de la dite caducité.
Rappelons que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en oeuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur Z X et Madame Y X à payer à la S.A.R.L DACOM, à titre provisionnel, la somme de 23 981,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamnons la S.A.R.L DACOM provisoirement aux dépens de l’instance,
La déboutons de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
J Baut.
D E. F G.
En conséquence, la République Française
Mande et ordonne à tous Huissiers de Justice
Sur ce requis de mettre la présente à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
De la République près les Tribunaux Judiciaires
D’y tenir la main. A tous Commandants et
Officiers de la force publique
De prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par
Le Président et le Greffier.
Pour Copie Certifiée Conforme
Le DSGJ AY N
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(Nièvre
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