Infirmation partielle 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 4 févr. 2020, n° 18/26814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2018, N° 17/05069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2020
(n° 23 , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26814 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/05069
APPELANTS ET INTIMÉS
SA L’EQUITE 2, […]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
Monsieur E X né le […] à […]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERREBY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1276
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles GUIGUESSON, Président M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Monsieur E X est propriétaire d’un véhicule G A5 immatriculée CG-296-YS qu’il a assuré auprès de la compagnie d’assurance L’Equité, par l’intermédiaire du courtier Solly Azar.
Le 9 avril 2016, il a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu entre le 8 avril au soir et le 9 avril 2016 à 12h30, dans le parking souterrain de son domicile à Montigny-le-Bretonneux (78). Il a déclaré le sinistre à son assureur.
Le même jour, les services de police d’Elancourt ont retrouvé la voiture sur la commune de Buc (78) et ont dressé un récépissé de découverte de véhicule volé aux termes duquel il apparaît qu’ il a été restitué à Monsieur X le 27 avril 2016.
Le véhicule a été remorqué jusqu’au garage exploité par la société Avantages Services puis transféré le 2 mai 2016 à la concession G H de Montigny-le-Bretonneux, qui a écrit le 20 mai 2016 à Monsieur X pour lui rappeler son attente de l’expertise du véhicule et son intention de facturer des frais de gardiennage de 30 euros hors taxe par jour, à compter du 30 mai.
Le 26 mai 2016, l’assureur a missionné le cabinet d’expertise D. L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2016 aux termes duquel il a conclu au vu de ses constatations et en fonction des informations fournies, ne pouvoir “établir aucune relation tangible entre les circonstances déclarées du sinistre et les dommages constatés” et de ce fait n’imputer
“aucun dommage à cette déclaration”.
La société L’Equité a alors indiqué à Monsieur X, par courrier du 18 août 2016, que la garantie vol ne pouvait s’appliquer, le rapport d’expertise faisant apparaître que le véhicule avait été retrouvé sans trace d’effraction alors qu’il avait admis avoir perdu une clé de contact peu de temps avant le sinistre.
Monsieur X a missionné Monsieur Y du cabinet Z aux fins d’expertise contradictoire. Celui-ci a organisé une réunion d’expertise contradictoire le 2 novembre 2016 et a rendu son rapport le 18 janvier 2017.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert qui souligne que la technologie moderne permet désormais de voler les véhicules par des moyens électroniques sans que cela ne laisse la moindre trace, de telle sorte que l’absence de trace d’effraction ne peut plus être le critère d’une absence de vol, qui estime que l’assureur doit intervenir au titre de la garantie vol et qui chiffre le montant de l’indemnisation, Monsieur X a, par courrier d’avocat du 26 janvier 2017, mis en demeure la société l’Equité et le courtier Solly Azar de l’indemniser sans délai, précisant ne pas être opposé à une solution amiable, conformément aux dispositions légales.
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L’assureur a maintenu son refus de prise en charge.
C’est dans ces conditions que, par acte du 15 mars 2017, Monsieur X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SA L’Equité, aux fins de condamnation au paiement de diverses indemnités et frais causés selon lui par le sinistre et le refus de garantie.
Par jugement du 6 novembre 2018, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamné la SA L’Equité à payer à Monsieur E X les sommes suivantes :
- 10 468,70 euros au titre de la réparation du véhicule, franchise déduite,
- 902,29 euros de frais de remorquage, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
- 18 699,90 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance consécutive au retard d’indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA L’Equité aux dépens, dont distraction.
La SA L’EQUITE a interjeté appel le 24 novembre 2018 sur le chef du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 18 699,90 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance consécutive au retard d’indemnisation, avec intérêts au taux légal du jugement.
Monsieur X a interjeté appel à son tour, le 16 janvier 2019, du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société L’EQUITE à lui payer la somme de 10 468,70 euros au titre de la réparation du véhicule en déduisant la franchise, la somme de 18 699,90 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance consécutive au retard d’indemnisation, rejeté ses demandes de condamnation de la société L’EQUITE à le relever et garantir de la totalité des frais de gardiennage du véhicule demandés par la concession G H II, et à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, avec intérêt légal.
La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du conseiller en charge de la mise en état, le 4 novembre 2019.
Entre temps, par courrier du 13 mars 2019, L’ EQUITE a adressé paiement CARPA de la somme de 32 570,89 euros, somme ne couvrant selon Monsieur X que partiellement les sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
En outre, après avoir convoqué les parties au lieu d’immobilisation du véhicule, chez G H, pour le 20 février 2019, l’expert a déposé un second rapport chiffrant désormais, compte-tenu de l’immobilisation prolongée du véhicule le montant des frais complémentaires de remise en route à la somme de 8 312,17 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2019, la SA L’EQUITE demande à la cour de, statuant sur la recevabilité de l’appel principal, le dire bien fondé et statuant sur la recevabilité de l’appel incident de Monsieur X, le déclarer recevable mais mal fondé et de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur X une indemnité d’un montant de 18 699,90 euros de dommages-intérêts pour privation de jouissance consécutive au retard d’indemnisation ;
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Statuant à nouveau ;
- juger que seul le rapport du cabinet D EXPERTISE comporte l’accord du réparateur pour une réparation évaluée à la somme de 12 368,70 euros TTC ; que le rapport du cabinet Z, expert intervenu au seul soutien des intérêts de Monsieur X, ne présente pas de garanties probatoires suffisantes ; qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter l’application d’une franchise contractuelle d’un montant de 1900 euros ;
Vu les articles L113-5 du code des assurances, 1231-6 et 1353 du code civil ;
- juger que l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute contractuelle et que la seule contestation de sa garantie, par l’assureur, n’équivaut pas à une mauvaise foi dès lors que ce refus est documenté par des éléments de preuve objectifs, ce qui est le cas en l’espèce ;
- juger que la rédaction de la clause de garantie VOL exige la preuve d’ une effraction cumulative des moyens de fermeture et de mise en route du véhicule, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’elle a commis une faute en refusant sa garantie en l’absence de preuve matérielle d’une double effraction ;
Subsidiairement ;
- juger que l’éventuelle faute contractuelle de l’assureur n’a pas provoqué l’immobilisation du véhicule, laquelle ne résulte que de la survenance du sinistre, de sorte que l’éventuel préjudice de jouissance de Monsieur X n’a pas de lien de causalité direct avec une faute contractuelle qu’elle aurait commise ;
- juger que Monsieur X ne peut pas revendiquer un intérêt au taux légal sur le paiement de l’indemnité d’assurance tout en sollicitant l’indemnisation d’un préjudice de jouissance provoqué, selon lui, par le retard de paiement de l’indemnité ;
En conséquence ;
- juger que son refus de garantie n’était pas fautif et qu’elle n’a pas commis de résistance abusive ouvrant droit à réparation notamment au titre d’un préjudice de jouissance ;
- débouter Monsieur E X de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance consécutive au retard d’indemnisation ;
- juger que les frais de gardiennage font l’objet d’une exclusion commune du contrat d’ assurance à toutes les garanties ;
- débouter Monsieur X de sa demande présentée à ce titre ;
- juger que Monsieur E X ne démontre pas une prétendue résistance abusive de sa part et qu’il ne justifie pas d’un préjudice moral ;
- le débouter de plus fort de ses demandes présentées à ce titre ;
Vu l’article 564 du code de procédure civile ;
- juger irrecevable comme nouvelle la demande présentée par Monsieur X au titre du paiement de la somme de 8312,17 euros concernant de prétendus frais de remise en route du véhicule ;
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- la dire au surplus mal fondée ;
- juger irrecevable comme nouvelle la demande présentée par Monsieur X au titre du paiement de la somme de 750 euros concernant les honoraires du second rapport d’expertise ; juger mal fondées toutes les demandes présentées au titre du remboursement des honoraires d’ expertise ;
- juger irrecevable comme nouvelle la demande présentée par Monsieur X au titre du remboursement des primes d’assurance ;
- condamner Monsieur X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’ appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2019, Monsieur X demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de son appel et de ses demandes et de déclarer L’EQUITE infondée en l’ensemble de son appel et de ses demandes.
1°) Sur le préjudice matériel
Vu le rapport d’ expertise de Monsieur Y et son annexe;
- Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation au titre des frais de réparations à la somme de seulement 10 468,70 euros.
- Condamner L’EQUITE à lui payer la somme minimum de 15 018,80 euros au titre des frais de réparation, sous réserve de démontage, de désordres plus graves non constatés à ce jour, ou d’ augmentation des prix des pièces et de la main d’ œuvre, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017.
2°) Sur l’ engagement de la responsabilité contractuelle de L’EQUITE
Vu la qualité de professionnelle particulièrement éclairée de L’EQUITE,
Surabondamment,
Vu la parfaite connaissance par L’EQUITE, avant même Monsieur X, de l’existence de frais de gardiennage importants souligner dans l’expertise du D du 26 mai 2016 mise sous rapport le 16 juin 2016;
Vu la première expertise de Monsieur Y très motivée, mettant L’EQUITE face à ses responsabilités;
Vu la mise en demeure d’avocat du 17 janvier 2017 très motivée, mettant L’EQUITE face à ses responsabilités;
Vu l’assignation devant le tribunal du 15 mars 2017 très motivée, mettant L’EQUITE face à ses responsabilités;
Vu, après le jugement, la mise en demeure d’avocat du 18 janvier 2019 très motivée, mettant L’ EQUITE face à ses responsabilités;
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Vu la constante et abusive contestation de garantie de L’EQUITE jusqu’ à son appel limité aux dommages et intérêts accordés par le Tribunal,
- Confirmer le jugement en ce qu’ il a jugé que L’EQUITE avait engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1147 ancien et 1231-1 et suivant du code civil.
En conséquence,
3°) Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
- Réformer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de jouissance à la somme globale de 18 699,90 euros sur une base de seulement 20 euros par jour arrêtée au moment du jugement.
- Condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 28 euros par jour à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 26 mai 2016 et jusqu’ à parfait règlement de l’indemnisation des frais de réparations du véhicule et parfaite prise en charge des frais de gardiennage, avec intérêts légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017.
Vu la facture de location d’un véhicule de remplacement pour un mois d’ADA,
- Condamner L’EQUITE à lui payer la somme complémentaire de 459,99 euros au titre du complément de préjudice résultant de la location d’ un véhicule de remplacement durant un mois.
4°) Sur la condamnation à le relever et garantir des frais de gardiennage
- Infirmer le jugement en ce qu’ il l’ a débouté de sa demande au titre des frais de parking.
- Condamner L’EQUITE à prendre en charge les frais de gardiennage du véhicule G A5 immatriculé CG 296 YS demandés par la Concession G H II, et ce jusqu’ à parfait paiement des frais de réparation.
5°) Dans tous les cas, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
- Condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral avec intérêt légal.
6°) Sur les dommages et intérêts pour frais de remise en route du véhicule
- Condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 8 312,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de remis en route du véhicule, sous réserve de démontage, de désordres plus graves non constatés à ce jour, ou d’augmentation des prix des pièces et de la main d’ œuvre, avec intérêt légal à compter des conclusions d’appel.
7°) Sur les dommages et intérêts pour frais d’ expertise contradictoire
- Condamner L’EQUITE à lui payer à titre de dommages et intérêts les frais d’expertise pour le premier rapport pour la somme totale de 650 euros avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 et de 750 euros pour le second rapport avec intérêt légal à compter des conclusions d’ appel du 12 avril 2019.
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8°) Sur les dommages et intérêts pour les primes d’ assurance payées en pure perte depuis avril 2016
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil et les articles 564 à 566 du code de procédure civile,
- Condamner L’EQUITE à lui rembourser à titre de dommages et intérêts les primes mensuelles payées en pure perte depuis avril 2016 soit la somme totale au jour des présentes conclusions d’ appel de 4 290,29 euros avec intérêt légal à compter des conclusions devant la cour du 12 avril 2019.
- Condamner L’EQUITE à lui rembourser la somme de 109,90 euros par mois à compter de novembre 2019 et jusqu’ au jour du paiement de la totalité des frais de réparations nécessaires et de la récupération du véhicule chez le réparateur, à titre de dommages et intérêts en compensation des primes mensuelles payées en pure perte depuis novembre 2019.
9°) Dans tous les cas, condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile outre tous les dépens de la présente instance dont distraction conformément à l’article 699 du même code.
La clôture est intervenue le 04 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler que les demandes de “dire et juger” ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Au regard des chefs d’appel principaux et incidents, l’application de la garantie souscrite par Monsieur X, et plus particulièrement les documents intitulés
“DISPOSITIONS GENERALES AUTOMOBILE”référence EQ3800E et “DISPOSITIONS PARTICULIERES Automobile”, au vol de son véhicule G est acquise, la réunion des conditions d’application de cette garantie n’étant pas remise en cause.
Il en est de même de la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 902,29 euros au titre des frais de remorquage, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017.
1) Sur l’indemnisation contractuellement due
Aux termes de l’ article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’ entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
L’article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci- dessus, dispose que “celui qui réclame l’ exécution d’ une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ extinction de son obligation”.
En l’espèce, Monsieur X sollicite “la somme minimum de 15 018,80 euros au titre des frais de réparation, sous réserve de démontage, de désordres plus graves non constatés
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à ce jour, ou d’augmentation des prix des pièces et de la main d’ œuvre, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017”, en invoquant un rapport qu’il a fait réaliser par le cabinet Z (Monsieur Y).
L’assureur réplique qu’en l’absence de garanties probatoires suffisantes du rapport du cabinet Z mandaté par Monsieur X, seul le rapport du cabinet D, qui comporte l’ accord du réparateur pour une réparation évaluée à 12 368,70 euros TTC doit être retenu, avec application d’une franchise contractuelle de 1/900 euros.
Le rapport du D, produit en pièce n° 3 par l’assureur, indique que le véhicule a été examiné avant travaux le 26 mai 2016 et précise ceci :“Etaient présents pour le réparateur Monsieur I, pour le D Monsieur J K”.
L’expert mentionne que “la remise en état consiste à:
- Remplacer les éléments cités précédemment
- Réparer le capot avant
- Effectuer un essai
- Contrôler mécanique mise en route
- Effectuer un contrôle de géométrie des trains roulants
- Peindre les éléments endommagés Le montant des réparations sur dommages apparents ressort à 12 368,70 euros TTC” .
Comme le soutient Monsieur X, dont la bonne foi demeure présumée à défaut pour l’ assureur de démontrer le contraire, la seule mention de la présence “pour le réparateur” de “ Monsieur I” lors de la visite de l’expert dans locaux, ne permet pas de caractériser un accord de celui-ci quant au chiffrage des réparations retenu par l’expert, voire même sa participation audit chiffrage, dès lors, notamment, qu’ aucun devis de réparation à l’entête du réparateur n’accompagne ce chiffrage, et qu’aucune signature de ce réparateur ne l’avalise .
Monsieur Y, l’expert du cabinet Z mandaté par Monsieur B a quant à lui évalué dans son rapport de 14 pages en date du 18 janvier 2017, que ce dernier produit en pièce n° 10, le montant de la remise en état du véhicule à la somme de 15 968,80 euros TTC, “à dire d’expert jointe en annexe”. Il précise que “la valeur du véhicule ressort au jour du sinistre à 28 000 euros TTC” et que “le véhicule est techniquement et économiquement réparable”.
Si le tribunal avait à juste titre relevé que cette somme ne pouvait être retenue dès lors qu’elle n’était assortie d’aucun détail, en l’absence de production des pièces annexes et en l’absence d’ avis du réparateur, Monsieur X produit en cause d’appel en pièces n°62 les annexes (numérotées 1 à 11) en question.
Parmi ces annexes, le procès-verbal d’examen contradictoire du 2 novembre 2016 atteste de l’ examen du véhicule “immobilisé non démonté” en présence de Monsieur Y expert en automobile, représentant Monsieur X, de celui-ci, propriétaire, et de Monsieur C, expert D, représentant Solly Azar.
L’estimation détaillée de la réparation conclut quant à elle à un coût total des pièces de rechange de 11 009,20 euros TTC, de la main d’oeuvre de 4 395,60 euros TTC et des
“ingrédients peinture” de 564 euros TTC, pour 5,5 jours de “durée technique”, observations faites qu’il s’agit d’une “estimation de la remise en état du véhicule établie sur dommages apparents et sous réserve d’éventuels dommages complémentaires après contrôles et démontage”. Le détail des diverses opérations à effectuer à la suite du choc figure sur 2 pages détaillées du rapport de l’ estimation à dire d’expert.
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Compte tenu de la production de ces éléments nouveaux, qui attestent tant de l’entretien régulier du véhicule, de sa révision à 58834 km pour les 60000 km et à 82000 km pour les 82500 km (factures Midas des 12 mai 2015 et 10 mars 2016) que du coût de sa remise en état au 2 novembre 2016, du taux d’usure des pneus, des divers dommages constatés et de l’ estimation du coût de remise en état au 17 décembre 2016, la cour retiendra le chiffrage proposé contradictoirement par l’expert mandaté par l’assuré, au moyen des pièces annexées qui ont pu être discutées par l’ensemble des parties, soit 15 968,80 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017, mais sous réserve de la franchise à déduire, l’ assureur ne pouvant être suivi lorsqu’il demande d’écarter cette évaluation au profit de celle de son propre expert, pour les motifs développés ci-dessus.
La cour ne suivra en revanche pas l’assuré en sa demande de condamnation telle que formulée dans le dispositif de ses dernières conclusions, à savoir “sous réserve de démontage, de désordres plus graves non constatés à ce jour, ou d’augmentation des prix des pièces et de la main d’ œuvre”, cette formulation, non chiffrée, ne constituant pas, en l’absence d’élément de nature à permettre à la cour d’en évaluer le montant, une prétention au sens du texte précité, demande au surplus distincte de celle formulée, sur un autre fondement juridique (article 1231-1 du code civil), au titre des frais de remise en route du véhicule, examinée ci-dessous.
Le jugement sera ainsi infirmé sur le poste de préjudice matériel, fixé à la somme de 15 968,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017.
S’agissant de la franchise contractuellement due, Monsieur X est fondé à invoquer sa réduction de 50 %.
En effet, il est expressément stipulé en page 3 des conditions particulières souscrites le 17 mars 2015 ce que suit :
“Franchise Fixe Vol, Incendie, Dommages tous accidents : Le montant de la franchise fixe applicable sur vos garanties au titre du tableau « garanties accordées » des présentes dispositions particulières est réduit de 50 % à l’ issue de la première année d’ assurance sans sinistre Vol et/ou dommages tous accidents, soit à compter du 8 janvier 2016”.
Le vol ayant eu lieu en avril 2016, et Monsieur X n’étant pas utilement contredit par les pièces produites par l’assureur lorsqu’il soutient qu’il n’a pas eu de sinistre (“vol et/ou dommages tous accidents” au sens des dispositions contractuelles) avant le 8 janvier 2016, la franchise de 1 900 euros prévue en cas de vol en page 2 des conditions particulières est réduite à la somme de 950 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point et le préjudice matériel fixé à la somme de 15 018,80 euros, après déduction de la franchise contractuelle, étant observé qu’il n’est pas contesté que l’assureur a d’ores et déjà réglé la somme de 10 468,70 euros le 15 mars 2018 en exécution du jugement, que le montant précité sera alloué à titre définitif sans qu’il y ait lieu d’apporter les réserves mentionnées à savoir sous réserve de démontage de désordres plus graves , et d’augmentation du coût de la réparation;
2) Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur
Il est constant que l’article 8 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur X auprès de la société L’ÉQUITÉ (page 13) stipule une exclusion commune à toutes les autres garanties que la garantie de responsabilité civile, dont la garantie vol, concernant les “dommages indirects ,tels que frais de la carte grise, contrôle technique, privation de jouissance et dépréciation, aux frais de garage, de location de véhicule, de devis, de gardiennage…”
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Ce n’est donc que sur la base de la responsabilité contractuelle de l’ assureur, que l’assuré peut prétendre à l’ indemnisation des postes de préjudice suivants : préjudice de jouissance, frais de gardiennage, frais de remise en route du véhicule, et primes d’assurance payées depuis avril 2016, sous réserve de la recevabilité de cette dernière demande, contestée par l’assureur.
Selon l’article 1231 – 6 nouveau (ancien1153 alinéa 4) du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’ intérêt moratoire.
Ainsi, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l’indemnité d’ assurance n’obligent l’assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.
L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. La seule contestation de la garantie n’équivaut pas à une mauvaise foi sauf à démontrer que la résistance devient abusive quand l’assureur maintient un refus de mise en œuvre de la garantie, alors qu’il dispose d’informations révélant que le sinistre est effectivement couvert par l’assurance.
L’assureur soutient que la demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance consécutive au retard d’indemnisation, retenue par le tribunal, n’est pas fondée dès lors que le refus de garantie qu’il a initialement opposé n’est pas fautif et qu’il n’ a pas commis de résistance abusive ouvrant droit à réparation au titre du préjudice de jouissance allégué, en l’absence de trace d’effraction, condition de mise en jeu de la garantie.
L’assuré maintient sa demande, fondée sur la responsabilité contractuelle de l’assureur, professionnel particulièrement éclairé en la matière, pour avoir commis une faute en refusant la garantie vol, au regard de l’évolution technologique et de l’information communiquée à plusieurs reprises sur l’inexactitude de sa position de non garantie et de son caractère abusif (rapport de Monsieur Y, LRAR du conseil de l’assuré du 26 janvier 2017, assignation du 15 mars 2017, jurisprudence abondante en ce sens), garantie reconnue par la suite par le jugement dont appel, et que l’assureur “assume” désormais.
Il ajoute que l’assureur doit par ailleurs l’indemniser sur ce fondement des frais de gardiennage, des frais de remise en route du véhicule, et des primes d’assurance payées “en pure perte” depuis avril 2016, ainsi que des frais des deux expertises réalisées par le cabinet Z.
La cour ne saurait suivre l’assuré lorsqu’il soutient que l’appel limité du jugement par l’assureur aux seuls dommages et intérêts, “achève s’il en était besoin de démontrer sa duplicité et sa faute”, au motif que cet appel limité démontrerait que l’assureur ne croyait aucunement dans le bien-fondé de son argumentation et des jurisprudences désuètes citées,
“en réalité dans le seul but de tenter d’échapper à ses obligations en misant pour gagner son procès sur sa chance, et la maladresse ou l’épuisement de son assuré, par nature beaucoup moins aguerri et puissant”.
En effet, le fait que l’assureur choisisse de ne faire appel que de certains des chefs du jugement déféré, ne saurait caractériser en soi de fautive l’argumentation développée en défense jusqu’au prononcé de ce jugement, peu important que ce jugement ne fasse qu’appliquer une jurisprudence rendue préalablement par la présente cour, elle même portée préalablement à la connaissance de l’assureur et que ce jugement “n’apporte rien de nouveau qui puisse soudainement lui imposer de revoir sa position en acquiesçant à sa garantie”, comme l’invoque l’assuré dès lors que l’ application de la garantie a été retenue in fine dans le contexte contractuel et factuel suivant :
- les conditions générales EQ3800E non signées mais auxquelles renvoient les dispositions particulières prévoient la garantie du vol survenu “avec effraction des moyens de fermeture
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du véhicule assuré (du mécanisme de mise en route et du système d’immobilisation exigé s’il s’agit d’un 2 roues à moteur ou assimilés)”, ou “sans cette effraction : à l’intérieur d’un garage privé avec effraction des moyens de fermeture de ce garage ; avec vol des clés du véhicule par agression ou effraction du local les renfermant” ;
- le rapport d’expertise du16 juin 2016 du cabinet D EXPERTISE désigné à la demande du courtier d’assurances SOLLY AZAR, mentionnait qu’il n’ avait pas relevé de traces d’effraction sur les éléments habituellement sollicités lors d’un vol, permettant l’accès à l’intérieur du véhicule (aucune trace d’effraction à l’extérieur du véhicule ayant permis l’accès dans l’habitacle de ce dernier et aucune effraction sur la colonne et l’anti-vol de direction permettant la mise en route et le déplacement du véhicule) ;
- le rapport d’expertise diligenté contradictoirement le 2 novembre 2016 à la requête du propriétaire, par le cabinet Z mentionne ce que suit :
. en page 9/14, qu’ il “n’ y a pas de traces visuelle d’effraction sur les six ouvrants et les entrées de porte ainsi que sur la serrure de porte avant gauche” ;
. en page 11/14, que les constatations techniques visuelles réalisées ne lui apportent “pas la matérialisation du vol”, sans que cela puisse lui permettre de confirmer que ce véhicule n’a pas été volé, dès lors que “les techniques modernes permettent aujourd’hui de produire des clés permettant l’ouverture des ouvrants sans effraction puisque l’ouverture se réalise directement par le barillet de la porte gauche en introduisant un fourreau présentant les caractéristiques d’ un pêne identique”, d’autant plus que “le véhicule de Monsieur X est équipé d’un système de colonne de direction dont le verrouillage est électro- mécanique” de sorte que “dans ces conditions, aucune effraction ne peut-être constatée en cas de piratage du boîtier électronique”, lequel peut permettre de déverrouiller les calculateurs du véhicule sans laisser de trace s’il émet un algorithme identique à la clé d’origine ;
- en réponse à un questionnaire de l’assureur du 25 mai 2016, l’assuré a déclaré que le véhicule était garé à son emplacement habituel, fermé à clé et il a reconnu avoir perdu antérieurement un trousseau de clés (à une date non précisée).
En outre, l’assureur n’est pas contredit lorsqu’il soutient avoir le jour même de la réception de la déclaration de sinistre de son assuré, procédé à l’ouverture d’un dossier de sinistre sous le n° 00L6Y11503.
Après avoir été retrouvé par la police le 9 avril 2016, le véhicule a été restitué le 27 avril 2016, transféré au garage ETABLISSEMENTS G H II le 2 mai et examiné le 26 mai 2016 par le cabinet D précité, lequel a conclu à l’ absence d’effraction du véhicule et en conséquence à l’absence de mobilisation de la garantie vol.
Arguant d’une part des constatations de l’expert, qui ont mis en évidence l’absence d’ effraction à l’extérieur du véhicule ayant permis l’accès dans l’habitacle de ce dernier, et l’absence d’effraction sur la colonne de l’antivol de direction permettant la mise en route et le déplacement du véhicule, et d’autre part du fait qu’une des clés du véhicule avait été perdue une semaine auparavant sans prendre de mesures conservatoires, le courtier, agissant par délégation de la compagnie d’assurance, a par courrier du 18 août 2016; informé l’assuré de l’absence de mise en jeu de la garantie Vol.
L’assureur a accepté, dans ce contexte bien particulier, néanmoins de participer à la réunion d’ expertise sollicitée par Monsieur X, qui s’est tenue le 2 novembre 2016, alors que la police d’assurance soumettait la garantie vol à l’existence, notamment d’une effraction des moyens de fermeture du véhicule assuré, et sinon, du vol survenu “à l’intérieur d’un garage privé avec effraction des moyens de fermeture de ce garage” ou
“avec vol des clés du véhicule par agression ou effraction du local les renfermant”, vol qui n’était en l’espèce pas caractérisé de cette manière par l’expert mandaté par l’assureur.
Monsieur X a assigné son assureur en indemnisation le 15 mars 2017, après l’avoir vainement mis en demeure par l’intermédiaire de son conseil le 26 janvier 2017.
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Le principe de la mise en jeu de la garantie a été définitivement reconnu par le jugement rendu le 6 novembre 2018, ce chef de jugement n’étant pas remis en cause devant la cour.
Il s’en déduit, nonobstant la persistance dans le temps des préjudices allégués par l’assuré et la qualité de professionnel de l’assurance de l’appelant, que l’assureur a pu, jusqu’à cette date, se méprendre sur l’étendue de ses obligations contractuelles en refusant de manière réitérée de mettre en jeu sa garantie vol, dans les circonstances bien particulières rappelées ci-dessus, sans faire preuve de mauvaise foi et commettre de ce fait une faute caractérisée par une résistance abusive.
Dès lors, il ne peut être tenu de verser à son assuré, en sus des intérêts moratoires, des dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance allégué.
Les demandes subséquentes suivantes :
- en réparation des préjudices allégués au titre d’un préjudice de jouissance du véhicule (28 euros par jour à compter du 26 mai 2016, jusqu’à parfait règlement de l’indemnisation des frais de réparations du véhicule et parfaite prise en charge des frais de gardiennage, avec intérêts légal à compter du 26 janvier 2017, et les frais de location d’un véhicule de remplacement durant un mois, de 459,99 euros),
- à être relevé et garanti des frais de gardiennage réclamés par le garage G, ne peuvent en conséquence qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu dès lors d’examiner les moyens développés de part et d’autre concernant ces demandes, et plus particulièrement la preuve du préjudice de jouissance allégué, le lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et la faute reprochée à l’assureur, et le montant de l’indemnisation sollicitée à ce titre, ainsi que sur les conditions de conservation du véhicule et de l’éventuel disproportion du montant à ce jour revendiqué par G au regard du service de gardiennage rendu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre des frais de gardiennage et infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 18 699,90 euros de dommages et intérêts pour privation de jouissance consécutive au retard d’indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, somme incluant des frais de location pendant un mois de 699,90 euros, alors qu’ils avaient été sollicités dans le cadre du préjudice de jouissance à hauteur de 459,99 euros.
Quant aux demandes subséquentes concernant les frais complémentaires de remise en route du véhicule réclamés à hauteur de 8 312,17 euros (sous réserve de démontage, de désordres plus graves non constatés à ce jour, ou d’augmentation des prix des pièces et de la main d’œuvre, avec intérêt légal) et de prise en charge de la somme de 750 euros concernant les honoraires du second rapport d’expertise, réalisé par le cabinet Z, outre les intérêts, elles ne sauraient être qualifiées de nouvelles comme l’objecte l’assureur.
Il en est de même des demandes concernant le remboursement des primes d’assurance payées depuis avril 2016, à hauteur de 4 290,29 euros avec intérêt légal à compter des conclusions devant la cour du 12 avril 2019, outre la somme de109,90 euros par mois à compter de novembre 2019 et jusqu’au jour du paiement de la totalité des frais de réparations nécessaires et de la récupération du véhicule chez le réparateur, à titre de dommages et intérêts en compensation des primes mensuelles payées en pure perte depuis novembre 2019.
En effet, elles constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au tribunal, au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu’elles résultent de l’écoulement du temps et sont en lien avec le préjudice matériel réclamé dès le début de la procédure.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes, qualifiées à tort de nouvelles par l’assureur, sera ainsi rejeté.
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Cependant, pour les motifs exposés ci-dessus quant à l’absence de responsabilité contractuelle de l’assureur, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même de la demande concernant la première expertise réalisée par le cabinet Z, formulée à hauteur de 650 euros (avec intérêt légal à compter du 26 janvier 2017), expertise réalisée certes contradictoirement, mais à la seule initiative de l’assuré, ce poste de préjudice étant par ailleurs expressément exclu de la garantie vol, par l’article 20 des conditions générales de la garantie, qui stipule que “chaque partie supporte les honoraires et les frais de nomination de son expert ainsi que la moitié des honoraires et des frais de nomination du tiers expert”.
3) Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
Monsieur X demande la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral avec intérêt légal en exposant notamment que la mauvaise volonté et la résistance abusive de L’EQUITE, ajoutées au sentiment d’être en proie à une machine qui le dépasse, ont engendré l’obligation pour lui de mobiliser toute son énergie, ses peines et soins pour faire prospérer ses droits, et qu’il subit du fait de la faute dolosive de l’assureur, une atteinte à son intégrité morale depuis 2016.
La société L’ÉQUITÉ s’y oppose en exposant notamment que :
- le préjudice moral, notion réservée à l’indemnisation du dommage corporel subi par une personne physique, vient réparer un véritable retentissement affectif dans la vie de la victime, qui n’existe en l’espèce pas puisqu’il s’agit uniquement d’un dommage matériel subi par un véhicule automobile ;
- la résistance abusive suppose une faute dolosive, laquelle n’est en l’espèce pas caractérisée.
Monsieur X ne justifie pas du préjudice moral allégué, faute de démontrer subir un préjudice personnel, direct et certain du fait d’une faute de l’assureur, autre que les pertes et tracas inhérents à la procédure, indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’assureur une faute de nature à faire dégénérer en abus, le fait de ne pas avoir fait droit aux demandes de son assuré, dans l’attente d’une décision définitive sur ce point, la cour ayant au surplus in fine, écarté la responsabilité contractuelle invoquée.
En l’absence de preuve du préjudice moral allégué, et d’une résistance abusive de l’assureur, la demande de Monsieur X ne peut qu’être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante partiellement en ses prétentions, la société L’EQUITE sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3 500 euros, en sus de la somme de 2 500 euros allouée par le tribunal sur ce fondement.
La société L’EQUITE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
- jugé que l’application de la garantie souscrite par Monsieur X, et plus particulièrement les documents intitulés “DISPOSITIONS GENERALES AUTOMOBILE” référence EQ3800E et “DISPOSITIONS PARTICULIERES Automobile”, au vol déclaré était acquise ;
- débouté Monsieur X de ses demandes de dommages-intérêts pour frais de gardiennage et pour préjudice moral et résistance abusive ;
- condamné la SA L’ Equité à payer à Monsieur E X les sommes suivantes :
. 902,29 euros de frais de remorquage, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017,
. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
Condamne la société L’EQUITE à payer à Monsieur E X la somme de 15 018,80 euros au titre des frais de réparation, déduction faite de la franchise contractuelle, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 ;
Déclare recevables mais mal fondées les demandes en dommages-intérêts formulées par Monsieur E X au titre des frais complémentaires de mise en route du véhicule réclamés à hauteur de 8 312,17 euros, des honoraires du second rapport d’expertise réalisé par le cabinet Z à hauteur de 750 euros et des primes d’assurance payées depuis avril 2016 à hauteur de 4 290,29 euros et de 109,90 euros par mois à compter de novembre 2019, outre les intérêts réclamés et en conséquence l’en déboute ;
Déboute Monsieur E X de ses demandes en dommages-intérêts formulées pour les frais complémentaires de mise en route du véhicule, pour les deux rapports d’expertise réalisés à sa demande par le cabinet Z, ainsi que pour les primes d’assurance payées depuis avril 2016 ;
Déboute Monsieur E X de toutes ses autres demandes en ce compris de celle formée au titre de la privation de jouissance consécutive à un retard d’indemnisation;
Condamne la société L’EQUITE aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’EQUITE à payer à Monsieur E X en cause d’appel la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur ce fondement par le tribunal ;
Déboute la société L’EQUITE de sa demande formée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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