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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2e ch., 21 sept. 2021, n° F 20/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/02311 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
GS
SECTION
Encadrement chambre 2
RG N° N° RG F 20/02311 – N° Portalis
3521-X-B7E-JMZGX
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n°
fait par:
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021
Débats à l’audience du : 15 juillet 2021 Composition de la formation lors des débats:
M. Placide ROY, Président Conseiller Salarié
Mme Sophie CHALMIN, Conseiller Salarié Mme Isabelle MAUJEAN, Conseiller Employeur Mme Christiane JOURDAIN, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Sylvie GAL, Greffier
ENTRE
Mme X Y
[…]
Assistée de Me Thibaut SAINT SERNIN P525
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS Représenté par Me Cécile MARTIN R034 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Mikerlange ALCIN R034 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
n
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil 07 Mai 2020.
-Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné.. au greffe avec signature en date du 27 Mai 2020
Audience de conciliation le 21 janvier 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 15 juillet 2021 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
-Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande
Mme X Y
-FIXER la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 10 024,88 €
- Réintégration dans l’entreprise dans son emploi de Risk Manager Moyens de Paiements Scripturaux GROUPE BPCE, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
-Dommages et intérêts pour préjudice moral causé par la violation par NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral 20 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral 20 000,00€
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Intérêts au taux légal Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Demande présentée en défense S.A. NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
Demandes reconventionnelles
Ordonner de signer l’avenant à son poste qu’elle occupe actuellement
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
ARGUMENTS EXPOSÉS À LA BARRE PAR LES PARTIES
Le demandeur
Par la voix de son conseil, Madame X Y expose avoir été embauchée par NATIXIS par contrat à durée indéterminée le 15 septembre 1986 en tant que stagiaire. A ce jour, elle occupe le poste de Risk Manager Moyens de Paiements Scripturaux Groupe BPCE, bénéficie d’une convention de forfait de 209 jours pour une rémunération mensuelle de 9.583,34 € la rémunération moyenne mensuelle brute des douze derniers mois s’établissant à 10.024,88 € au 31 mars 2020.
Par avenant du 12 février 2018 à effet du 1er avril 2018, Madame X Y a été promue au poste de Leader Risques; puis par avenant du 17 avril 2018 à effet du 1er mai 2018, au poste de Risk Manager Moyens de Paiements Scripturaux Groupe BPCE. Dans l’exercice de ces nouvelles fonctions, Madame X Y percevait une rémunération fixe annuelle de 115.000,00 € complétée d’une rémunération variable sur objectifs pouvant atteindre 10.000,00 €, encadrait 45 personnes, suivait un programme de coaching, était nommée membre de l’observatoire de la sécurité des moyens de paiement.
Quinze jours après sa prise de fonctions, Madame Z qui avait appelée Madame X Y auprès d’elle, quittait soudainement son poste pour être remplacée en septembre 2018 par Madame AA. A l’été 2019, Madame AA recrutait Monsieur AB et lançait concomitamment un audit suivi par des « ateliers de dysfonctionnements » sur le périmètre de responsabilité de Madame X Y. Début décembre 2019, Madame X Y apprenait de sources internes et externes que son remplacement était programmé et provoquait le 20 décembre 2019 un entretien avec Madame AA qui lui confirmait qu’elle
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devait laisser son poste à Monsieur AC à compter du 23 février 2020 et lui demandait de rencontrer Monsieur AD, RH, pour évoquer son avenir au sein de l’entreprise. A l’issue de cet entretien avec Monsieur AD, le 3 janvier 2020, aucune proposition ne lui était faite extrêmement déstabilisée, Madame X Y a vu son état de santé se dégrader au point de nécessiter de la placer en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 20 janvier. 2020.
Le 28 février 2020, Madame X Y a dénoncé auprès de Madame AA la situation de harcèlement moral démissionnaire à laquelle elle s’estimait confrontée: NATIXIS n’a procédé à aucune vérification quant au sérieux et à la matérialité de ses dénonciations.
Depuis, Monsieur AC remplace à son poste Madame X Y _rétrogradée au même niveau que ses anciens collaborateurs en dépit de la saisine du Conseil, la situation ne s’est pas améliorée et l’arrêt maladie a été prolongé jusqu’au 1er juillet 2020. Le 6 juillet 2020, à la demande de NATIXIS, une visite de reprise a eu lieu. Ce jour-là, Monsieur AD a reçu Madame X Y à 10h30 pour lui indiquer qu’elle aurait un choix à faire entre deux postes après avoir rencontré les responsables concernés, tandis qu’à 15h30 le médecin du travail l’a déclarée «< apte pour : son poste >>.
Le 20 juillet 2020, Madame X Y indiquait à Monsieur AD ne pouvoir
< formellement ni refuser ni accepter l’un des deux postes », expliquant : « un.refus m’exposerait mécaniquement à un licenciement », « une acceptation serait interprétée (…) comme un accord de ma part de renoncer à mes fonctions de Risk Manager (…) et m’exposerait à coup sûr à un risque de licenciement, puisque je serai poussée à la faute dans l’exercice de fonctions qui ne correspondent pas à mon contrat de travail » et concluait : « je vous fais savoir que sans les accepter, j’exercerai les fonctions de Directeur Offre Flux entreprises du mieux que je pourrai, jusqu’à ce que décision de justice. soit rendue ».
Le 22 juillet 2020, Monsieur AD répliquait que son remplacement avait été envisagé « conformément aux obligations conventionnelles » de NATIXIS du fait de l’identification de
< nombreux.dysfonctionnements » parallèlement au coaching dont elle avait bénéficié.
Le 4 août 2020, Madame X Y fut reçue par Monsieur AE, qui, au prétexte de détailler le poste de Directeur Offres Flux entreprises, s’est permis d’évoquer sans détour son dossier RH et sa saisine du Conseil.
Le 1er septembre 2020, un courrier fut remis à Madame X Y, indiquant qu’elle avait fait montre d’une «< insuffisance résultant d’une mauvaise adaptation » à ses fonctions de Risk Manager, qu’elle avait accepté le nouveau poste de Directeur Offres Flux entreprises et qu’il lui fallait signer l’avenant avant le 9 septembre 2020.
Le 4 septembre 2020, Madame X Y a écrit à son employeur pour « dénoncer formellement les propos de Monsieur AE» et «rappeler qu’elle n’avait en aucun cas accepté les fonctions de Directeur Offres Flux entreprises ».
Le 15 septembre 2020, par courrier recommandé NATIXIS a contesté ce courrier de Madame X
Y dans toutes ses dispositions.
Sans autre raison que le harcèlement moral subi et la dégradation de ses conditions de travail l’avenir professionnel de Madame X Y s’est trouvé compromis: elle n’a plus d’équipe et n’exerce aucun rôle de management de sorte que son contrat de travail a été unilatéralement modifié. Pour ces raisons, le Conseil ne pourra qu’accéder à sa demande de la réintégrer à son poste de Risk Manager Moyens de Paiements Scripturaux Groupe BPCE.
Le défendeur
Par la voix de son conseil, NATIXIS expose que Madame X Y a été recrutée à compter du 15 septembre 1986 par la Caisse Centrale des Banques Populaires. Le 1er mai 2001, le
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contrat de travail a été transféré au sein de NATIXIS pour y occuper le poste de Responsable de programme.
A compter du 1er avril 2018, Madame X Y a été promue au poste de Leader Risques au sein de la direction Risk Management et Lutte contre la fraude. Puis un mois après, le 1er mai 2018, Madame X Y a été promue au poste de Risk Manager Moyens de Paiements Scripturaux Groupe BPCE.
Dans le contexte de cette prise de poste qui représentait une évolution importante pour Madame X Y, un programme de coaching de 6 à 8 mois était prévu pour accompagner la prise de fonctions. Initié le 4 juillet 2018 par une rencontre préliminaire, ce coaching débutait le 27 novembre 2018. A l’été 2019, une mission d’analyse était mise en œuvre dans le contexte de l’arrivée de Madame AA, à l’issue de laquelle 151 dysfonctionnements étaient identifiés.
Le 3 janvier 2020, au terme de sa rencontre avec Monsieur AD, Madame X Y se voyait proposer une mission à laquelle elle n’a jamais répondu, étant d’autre part placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2020.
Le 28 février 2020, Madame X Y écrivait à sa responsable hiérarchique Madame AA pour l’informer qu’elle se considérait victime d’une situation de «< harcèlement moral démissionnaire » et avait l’intention de saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir réparation du préjudice subi. Pour autant, ni dans ce courrier ni dans ses conclusions, les agissements de harcèlement moral auxquels Madame X Y fait référence ne sont précisés.
Le 9 mars 2020, NATIXIS demandait à Madame X Y de préciser les agissements subis qu’elle qualifiait de «< harcèlement moral démissionnaire » pour pouvoir y apporter une réponse appropriée Madame X Y ne répondit pas à cette demande, non plus qu’à l’invitation de la société d’échanger par téléphone. De sorte que, contrairement à ce qu’affirme Madame X Y dans ses conclusions, NATIXIS a donné suite à son courrier mais en l’absence de toute précision n’a pas été en mesure de mener une enquête interne. Etant souligné qu’avant son courrier du 28 février 2020, Madame X Y n’avait jamais alerté qui que ce soit au sujet d’un prétendu harcèlement moral et qu’à cette date elle était en arrêt de travail.
Son arrêt de travail terminé, le 1er juillet 2020, Madame X Y effectuait le 6 juillet 2020 la visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail la déclarait apte à exercer ses fonctions. Le même jour, Madame X Y rencontrait Monsieur AD qui lui proposait deux postes pour sa réintégration, lui indiquait qu’elle rencontrerait les responsables de ces deux postes et lui précisait que l’acceptation de l’un ou l’autre de ces deux postes n’aurait aucun impact sur sa rémunération ou sa classification.
Le 20 juillet 2020, Madame X Y répondait dans les termes suivants : < Dans ce contexte, je ne peux formellement ni refuser ni accepter l’un des deux postes qui me sont proposés : un refus m’exposerait mécaniquement à un licenciement, une acceptation serait interprétée (…) comme un accord de ma part de renoncer à mes fonctions de Risk Manager (…) et m’exposerait à coup sûr à un risque de licenciement, puisque je serai poussée à la faute dans l’exercice de fonctions qui ne correspondent pas à mon contrat de travail (…) je vous fais savoir que sans les accepter, j’exercerai les fonctions de Directeur Offre Flux entreprises du mieux que je pourrai, jusqu’à ce que décision de justice soit rendue ».
Le 22 juillet 2020, Monsieur AD proposait à Madame X Y de rencontrer à nouveau le responsable du poste de Directeur Offre Flux entreprises pour qu’il réponde à ses questions : cet entretien eut lieu le 4 août 2020.
Le 4 septembre 2020, Madame X Y adressait un courrier à la société dans lequel elle réitérait son refus d’accepter formellement le poste de Directeur Offre Flux entreprises mais sa volonté d’exercer ces fonctions malgré tout.
Le 15 septembre 2020, NATIXIS prenait acte de son refus de signer l’avenant à son contrat de travail en lui souhaitant du succès dans ses nouvelles fonctions.
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и
DISCUSSION ET MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixer la rémunération moyenne des douze derniers mois à la somme de 10.024,88 €
Attendu que se fondant sur le relevé des rémunérations perçues par Madame X Y entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 la partie en demande sollicite du Conseil qu’il fixe la rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois à la somme de 10.024,88 €;
Attendu que la partie en défense ne conteste pas cette somme;
En conséquence, le Conseil fixe la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 10.024,88 €;
Sur la demande de prononcer la réintégration dans l’emploi de Risk Manager Moyens de Paiements Scripturaux Groupe BPCE
Attendu qu’il apparaît des pièces et des échanges que l’existence de faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral qu’aurait subi Madame X Y n’est pas prouvée ; qu’au soutien de ses allégations, Madame X Y produit ses propres écrits et assertions depuis le 28 février 2020 ; que cependant aucun élément ne permet de présumer que ses conditions ou relations de travail auraient pu avoir un impact sur sa santé ; que la décision d’aptitude du médecin du travail du 6 juillet 2020 n’est pas contestée ; que le fait que NATIXIS ait procédé à une modification des fonctions de Madame X Y ne saurait s’analyser en sanction ou rétrogradation aucun des éléments essentiels du contrat de travail n’ayant été modifié d’une part, le contexte et les raisons de cette modification ayant été partagés entre les parties d’autre part; qu’il apparaît des circonstances de la cause, des faits et de leur chronologie que NATIXIS a exercé les prérogatives de son pouvoir de direction; qu’enfin la demande de réintégration à un poste précis, identifié, défini et désigné est sans fondement ;
En conséquence, le Conseil dit et juge les demandes sans fondement ni objet et déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que Madame X Y a succombé à l’action;
En conséquence, le Conseil déboute Madame X Y de sa demande, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle à titre principal d’enjoindre Madame X Y à signer l’avenant à son contrat de travail formalisant la prise de ses fonctions en qualité de Directeur Offre Flux Entreprises, à titre subsidiaire d’ordonner sa réintégration sur un poste équivalent au poste de Risk Manager Moyens de Paiements Scripturaux Groupe BPCE
Attendu que la partie en défense sollicite du Conseil qu’il enjoigne à la salariée de signer l’avenant à son contrat de travail formalisant sa prise de poste en qualité de Directeur Offre Flux entreprises exposant que la demande de repositionnement sur le poste de Risk Manager Moyens de Paiements Scripturaux Groupe BPCE n’étant pas fondée, le refus de signer cet avenant n’est pas justifié ;
Attendu cependant qu’il n’entre pas dans les attributions du Conseil de s’immiscer dans les conventions prises entre les parties _ sauf à les dire irrecevables au regard des textes applicables; qu’en l’espèce la demande d’enjoindre la salariée à signer un avenant à son contrat de travail est sans fondement ;
En conséquence, le Conseil dit qu’il n’a pas à en connaître et en déboute.
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Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’au regard de la disparité des situations sociales des parties en dépit du fait que Madame X YU ait succombé à l’instance, il n’apparaît pas équitable de lui faire supporter des frais irrépétibles de la procédure ;
En conséquence, le Conseil déboute NATIXIS de sa demande reconventionnelle, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SA NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS de ses demandes reconventionnelles
Condamne Mme X Y aux dépens.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
PRUD’HOMMES E
D
Placide ROYEXPÉDITION CERTIFIÉE Sylvie AL
I
S
P
R
A
D
E
CONFORME POUR NOTIFICATION
Le directeur des services de greffe 2020-00
-6-
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