Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 27 mai 2020, n° R 20/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro : | R 20/00047 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier – BP 140
38019 GRENOBLE Cedex 1
RG N° N° RG R 20/00047
No Portalis 3UNP-X-B7E-BTKG
RÉFÉRÉ
AFFAIRE
X Y contre
SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S)
ORDONNANCE DU
27 Mai 2020
Qualification: Réputée contradictoire premier ressort
Aide Juridictionnelle provisoire accordée par le Conseil de prud’hommes
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
COFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2020
M. X Y 9 Allée de la Résidence Saint Mury
38240 MEYLAN
Profession Agent de sécurité
DEMANDEUR Représenté par Me Adeline HURON (Avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Z AA (Avocat au barreau de GRENOBLE)
SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE
(S.A.G.S) Centre MBE
129 Avenue de Genève
74000 ANNECY
DÉFENDEUR Absent
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Jean-Pierre IRUELA, Président Conseiller Salarié M. Francis BOUVIER, Conseiller Employeur, Assesseur
Assistés lors des débats de Mme Martine BALTHAZARD, Greffier
PROCÉDURE
Enregistrement de l’affaire : 11 Mars 2020 Avis au demandeur : 11 Mars 2020 Citation du défendeur : 19 Mars et 28 Avril 2020 Audience de référé : 29 Avril 2020 Décision prise : Affaire mise en délibéré pour une ordonnance être prononcée le 27 Mai 2020
2
Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Grenoble en référé à l’encontre de SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) afin
d’obtenir :
- 305,97 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 17 septembre 2018, 30,60 € brut à titre de congés payés afférents par provision, La remise sous astreinte de 100,00 € par jour de retard : des bulletins de paie de septembre à décembre 2018, de juillet à décembre 2019 et de janvier à mars 2020,
- du bulletin de salaire du mois d’août 2018, à défaut de remise spontanée,
- d’un bulletin de paie rectifié pour le mois de janvier 2019 mentionnant une absence pour maladie,
- la transmission à la CPAM, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, d’une attestation de salaire pour l’arrêt de travail du 18 septembre 2019 au 31 janvier 2020
- à défaut pour la Société de justifier avoir réalisé les démarches auprès d’AG2R pour que Mr Y bénéficie d’un complément de salaire au titre de la prévoyance :
- 2 904,55 € brut à titre de complément de salaire du 21 septembre 2018 au 6 septembre
2019,
290,45 € brut à titre de congés payés afférents,
- 5 074,11 € brut à titre de complément de salaire du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2020,
- 507,41 € brut à titre de congés payés afférents.
- 2 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) n’est ni présente, ni représentée bien que dûment convoquée.
LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société LEADER SÉCURITÉ en qualité d’agent de sécurité le 1er novembre 2015.
A compter du 1er février 2018, Monsieur X Y s’est vu proposer un contrat à durée indéterminée à temps plein.
La société LEADER SECURITE a été placée en redressement judiciaire le 31 août 2017 puis elle en liquidation judiciaire le 17 août 2018.
Par jugement du 17 août 2018, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la cession de la société LEADER SECURITE au bénéfice de la société groupe SAG et le transfert des 81 contrats de travail en cours dont celui de Monsieur X Y.
Comme indiqué par courrier du 5 août 2019 de Maître Dominique MASSELON, lors de la cession de SARL LEADER SÉCURITÉ au profit de la SAS GROUPE S.A.G., le contrat de Monsieur X Y a été transféré par application de l’article L.1224-1 du code du travail à la société S.A.G.S.
Ayant des difficultés pour faire valoir ses droits, Monsieur X Y a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 11 mars 2020.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments du demandeur
A la barre, Monsieur X Y, représenté par son conseil, expose avoir les plus grandes difficultés pour obtenir ses bulletins de salaire, le paiement de ses heures de travail réellement effectuées ainsi que la régularisation de sa situation par son employeur auprès de la C.P.A.M. et de l’assurance AG2R.
Son courrier en date du 29 novembre 2019 est à ce jour resté sans réponse.
Arguments du défendeur
La SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S). n’est ni présente, ni représentée, qu’il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu qu’au terme de l’article R1455-5 du Code du Travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Sur les rappels de salaire et conges payes afférents
Attendu qu’à la lecture du planning pour la période du 1er au 30 septembre 2018, Monsieur X Y démontre avoir effectué 30 heures du 14 au 30 septembre 2018.
Aussi le Conseil fera droit à la demande à hauteur des sommes réclamées de ce chef.
Sur la remise des bulletins de paie
Attendu qu’en application de l’article L.3243.2 du code du travail «< Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243.1 une pièce justificative dite « bulletin de paie ».>>.
Qu’en l’espèce la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S). sollicitée par courrier du 29 novembre 2019 tant sur son adresse de PONT DE CLAIX qu’à son adresse d’ANNECY n’a apporté aucune réponse.
En conséquence le Conseil fera droit à la demande et condamnera la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) à remettre à Monsieur X Y les bulletins de paie de septembre à décembre 2018, de juillet à décembre 2019 et de janvier à mars 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
4
Sur la rectification du bulletin de paie de janvier 2019
Attendu qu’à la lecture du bulletin de salaire, Monsieur X Y est déclaré en absence injustifiée pour la période du 1er au 31 janvier 2019.
Qu’en l’espèce à la lecture de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 19 décembre 2019 Monsieur X Y est en arrêt maladie pour la période du 18 septembre 2018 au 6 septembre 2019.
En conséquence le Conseil condamnera la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) à rectifier le bulletin de paie de janvier 2019 sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur la transmission du bulletin de salaire août 2018
Attendu que Monsieur X Y sollicite la remise d’une copie de son bulletin de salaire d’août 2018.
Que la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S)., sollicitée, n’a à ce jour apporté aucune réponse.
En conséquence le Conseil condamnera la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) à transmettre à Monsieur X Y copie de son bulletin de paie d’août 2018.
Sur la transmission à la C.P.A.M. de l’attestation de salaire pour la période du 18 septembre 2019 au 31 janvier 2020
Attendu qu’à la lecture du relevé de compte AMELI, il est établi que Monsieur X Y a été en arrêt de travail du 18 septembre 2019 au 31 janvier 2020 (pièce n° 17).
Attendu qu’à la lecture de l’attestation de paiement des indemnités journalières de la C.P.A.M. (pièce n° 11) il est établi que Monsieur X Y n’a perçu aucune indemnité journalière de la C.P.A.M.
En conséquence le Conseil condamnera la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) à régulariser la situation de Monsieur X Y auprès de la C.P.A.M. pour la période du 18 septembre 2019 au 31 janvier 2020 sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur le complément de salaire au titre de la prévoyance
Attendu qu’en application de l’article 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité l’employeur doit procéder aux formalités d’inscription de son salarié auprès d’un organisme de prévoyance.
En cas d’arrêt maladie sur déclaration de l’employeur, le régime de prévoyance maintient un complément de rémunération du salarié à hauteur de 80 % de son brut.
A la lecture des contrats de travail à durée indéterminée en date des 1er novembre 2015
(pièce n° 1) et 1er février 2018 (pièce n° 2) le Conseil note que Monsieur X Y est inscrit par son employeur au régime complémentaire retraite et prévoyance AG2R.
En l’espèce Monsieur X Y n’a perçu aucune indemnité de l’organisme de prévoyance.
5 En conséquence la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) se doit de justifier des démarches effectuées auprès de son co-contractant AG2R au bénéfice de Monsieur X Y.
A défaut en application de la jurisprudence de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 30 avril 2019 (RG n° 18/03535) le Conseil condamnera la SARL AGENCE ALPINE
GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S) à payer à Monsieur X Y X les compléments de salaire à hauteur des sommes réclamées pour les périodes du 28 septembre 2018 au 6 septembre 2019 et du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2020 outre les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Attendu qu’en application de l’article L.1222-1 du code du travail « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi «.
Attendu qu’il est démontré que la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE
(S.A.G.S) n’a pas :
- payé en temps et heure les salaires, effectué les démarches auprès de la C.P.A.M. au bénéfice du demandeur,
-
- remis les bulletins de salaire,
- effectué les démarches auprès de AG2R au bénéfice du demandeur.
Le Conseil fera droit à titre de provision sur dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500,00 euros.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Attendu que Maître Z AA a effectué les diligences nécessaires pour défendre les intérêts de son client Monsieur X Y ; que celui-ci justifie ne pas avoir les ressources nécessaires pour subvenir à ses frais d’avocat.
Le Conseil lui accordera l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil fera droit à la demande, à hauteur de la somme de 1 000,00 euros sous réserve que Monsieur X Y renonce à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
La formation de référé du Conseil de prud’hommes de Grenoble statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE (S.A.G.S.) à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes
305,97 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 au 17 septembre 2018. 30,60 € brut à titre de congés payés afférents,
6 1
0
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à remettre à
Monsieur X Y :
- les bulletins de salaire de septembre à décembre 2018, de juillet à décembre 2019 et de janvier à mars 2020,
- le bulletin de salaire de janvier 2019 rectifié, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente ordonnance,
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à remettre à
Monsieur X Y une copie de son bulletin de salaire d’août 2018,
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à transmettre
à la C.P.A.M. de l’Isère l’attestation de salaire de Monsieur X Y pour l’arrêt de travail du 18 septembre 2019 au 31 janvier 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du 16ème jour suivant la notification de la présente ordonnance.
SE RÉSERVE le droit de liquider lesdites astreintes en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
A DÉFAUT pour la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE de justifier avoir réalisé les démarches nécessaires au bénéfice de Monsieur X Y auprès d’AG2R pour que celui-ci bénéficie d’un complément de salaire au titre de la prévoyance,
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à titre de provision sur complément de salaire à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 2 904,55 € brut du 21 septembre 2018 au 6 septembre 2019, 290,45 € brut à titre de congés payés afférents,
- 5 074,11 € brut du 21 septembre 2019 au 31 janvier 2020, 507,41 € brut à titre de congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur X Y :
500,00 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
ACCORDE à Maître Z AA l’aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de
Monsieur X Y,
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE à payer à Monsieur X Y :
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Monsieur X Y renonce à l’aide juridictionnelle provisoire.
CONDAMNE la SARL AGENCE ALPINE GARDIENNAGE SECURITE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2020.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Martine BALTHAZARDBALTHA Jean-Pierre IRUELA
Surch
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