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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 16 nov. 2020, n° R 20/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | R 20/00224 |
Texte intégral
Conseil de Prud’hommes de Bobigny 1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
A.B
REFERE
R.G. n° N° RG R 20/00224 – N° Portalis
DC2V-X-B7E-FJTN
FORMULE EXÉCUTOIRE
NOTIFICATION par L.R.-A.R. aux parties le: 16 NOV. 2020
Délivrée :
- au demandeur le :
- au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
HICHIRE (AU) le : 16 NOV. 2020
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.K.
- au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition le 30 Octobre 2020
Rendue par la formation de Référé du 28 Août 2020 composée de :
Monsieur Michel FROMONOT, Président Conseiller (S)
Monsieur Jacques GROSBOIS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Amélie BAUDET, Greffier
ENTRE:
Monsieur X HILAIRE
5 rue des Marnaudes
SAINT-DENIS
Profession: Peintre
Partie demanderesse assistée de Me Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.R.L. SPB
40 rue Hemet
93300 AUBERVILLIERS
Partie défenderesse représentée par Me Marie VOGT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Géraldine CHICAL (Avocat au barreau de PARIS)
Page 2 Aff. X HILAIRE c/ S.A.R.L. SPB Audience du 30 Octobre 2020 N° RG R 20/00224 – N° Portalis
DC2V-X-B7E-FJTN
PROCÉDURE
- Réception de la demande le 03 Juin 2020 par requête ayant donné lieu à convocation le 30 Juin 2020 es Débats à l’audience publique de référé du 28 Août 2020
- Prononcée à l’audience publique du30 Octobre 2020
- Décision rendue par Monsieur Michel FROMONOT, Président (S) par mise à disposition assisté de Madame Amélie BAUDET, Greffier
Chefs de la demande :
- Rappel de prime de panier pour les années 2019/2018 : 4 368,00 €
- Rappel de frais de transport pour les années 2019/2018 : 960,00 €
- Remise par l’employeur de l’attestation de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à la caisse primaire d’assurance maladie de Bobigny
- Dommages et intérêts pour retard de paiement de salaire : 3 000,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés : 8 291,91 €
- Congés payés afférents : 829,00 €
- Intérêts au taux légal
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
- Entiers dépens
Ordonner la communication de l’attestation des congés payés à hauteur de 96 jours à la caisse professionnelle du bâtiment.
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LA FORMATION DE RÉFÉRÉ DU CONSEIL REND L’ORDONNANCE SUIVANTE :
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur X HILAIRE a été embauché en qualité de peintre par la société SPB par contrat à durée déterminée du 1er avril 2010 à échéance au 31 verbal à compter du 31 décembre 2010.
Le contrat s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2011. Le 23 janvier 2020, Monsieur X HILAIRE écrivait à son employeur en ces termes. « … Le 03 janvier 2020, vous m’avez interdit de travailler me disant que vous m’appelleriez, depuis vous ne donnez de nouvelles, je suis en attente de reprendre mon travail, je vous rappelle que ce n’est pas la première fois que vous avez cette attitude envers nous, le paiement tardif de mon salaire alors que vous continuez à travailler et, à ce jour je n’ai toujours pas eu ma paie de décembre 2019. Rappelez-vous que c’est vous qui m’avez interdit de travailler, je veux reprendre mon travail… ».
Ce courrier est resté sans réponse de l’employeur.
Le 28 février 2020, la société SPB procédait au paiement du salaire du mois de janvier 2020 de Monsieur X HILAIRE.
A compter du 05avril 2020, Monsieur X HILAIRE est placé par son médecin traitant en arrêt maladie.
La société qui emploie moins de 11 salariés est soumise à la convention collective des entreprises du bâtiment Région Parisienne;
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MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse soutient à l’appui de ses demandes :
Que les salaires n’ont pas été versés de façon régulière. Cela a contraint Monsieur X HILAIRE à relancer plusieurs fois son employeur sur les paiements sans succès. Ce n’est que tardivement et par courrier simple que la société a remis à Monsieur X HILAIRE ses bulletins de salaire de Février, Mars et Avril 2020 .Puis par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, 4 chèques correspondant aux paiement des salaires dus. Ce paiement tardif des salaires a placé Monsieur X HILAIRE dans une situation particulièrement difficile financièrement, créant ainsi un préjudice qu’il convient de réparer.
Que les primes de panier et de transports pour les années 2018/2019 n’ont pas été versées en totalité et reste dues selon la Convention Collective applicable.
Que selon le code de la Sécurité Sociale, l’employeur doit, à réception de l’arrêt de travail, transmette une attestation de salaire afin de déterminer le salaire journalier. Or Monsieur X HILAIRE a transmis son arrêt de travail par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 avril 2020 et l’employeur n’a pas retiré le pli, ni transmis l’attestation à la partie demanderesse pas plus qu’à la CPAM.
La partie défenderesse réplique quant à elle :
Que les salaires ont été versés tardivement suite à des difficultés de trésorerie mais qu’au jour de l’audience aucune somme n’est due.
Que la société n’a pas été destinataire de la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2020. Ce n’est qu’a la fin du confinement relatif à la situation sanitaire de la France, que la société a été informée par la médecine du travail de l’existence de la prolongation. Que les primes de panier et de transport ont été versés conformément à la convention collective.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article R. 1455-5 du Code du Travail que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (Article R1455-7).
Attendu que l’article R. 1455-6 du Code du Travail dispose la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de rappel de prime de panier pour la période 2018/2019 :
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Attendu l’article R1455-7 du Code du Travail.
Attendu l’article 5 chapitre 3 titre 3 de la convention collective applicable.
Attendu que l’article 1353 du Code Civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire versés aux débats que le nombre de jours travaillés pour l’année 2018 ou la prime de panier n’a pas été versée est de 132 jours et pour l’année 2019 celui-ci 78. Cette prime journalière étant de 8,30€.
En conséquence, le Conseil ordonne le versement d’une provision de 1700€ au titre de la demande et dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur la demande de rappel de prime de transport:
Attendu l’article R1455-7 du Code du Travail.
Attendu l’article 6 chapitre 3 titre 3 de la convention collective applicable.
En l’espèce il apparait à la lecture des bulletins de salaire que pour les années 2018 et 2019 aucun remboursement de frais de transport (Pass Navigo) n’a été versé et ce en violation de l’article suscité.
En conséquence, le Conseil ordonne le versement d’une provision de 960€ au titre de la demande
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
Attendu que l’affiliation à une Caisse de congés payés est obligatoire pour toute entreprise ayant pour activité principale le Bâtiment.
En l’espèce, d’une part il n’est pas contesté que l’activité principale de la société SPB est le Batiment et d’autre part la société SPB n’apporte pas la preuve qu’une attestation été fournie à Monsieur X HILAIRE afin que ce dernier puisse disposer de ses congés payés.
En conséquence, ordonne à la société SPB, la remise d’une attestation de congés payés Pro BTP conforme (96 jours) et dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de paiement.
Sur la demande de Dommages et Intérêts pour remise tardive de salaire :
Attendu que l’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est constant que les salaires des mois de février et mars 2020 ont été versés tardivement à Monsieur X HILAIRE. Que c’est envoi tardif lui a créé un préjudice financier qu’il convient de réparer.
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal, et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts, ceux-ci devant être souverainement évalués par le juge du fond.
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En conséquence, dit n’y avoir lieu à référé pour la demande et invite la partie demanderesse à se pourvoir devant les juges du fond si elle le souhaite.
Sur la demande de remise d’une attestation de salaire destinée à la CPAM:
Attendu l’article R323-10 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il est constant que la société SPB n’a pas fourni l’attestation se rapportant aux horaires effectués pendant la période de référence et devant servir de base de calcul pour l’établissement des indemnités journalières.
En conséquence, ordonne la remise d’une attestation destinée à la CPAM conforme sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la société SPB succombe dans la présente audience.
En conséquence, le Conseil ordonne à la société SPB le versement à titre de provision 1000€ à Monsieur X HILAIRE pour la demande d’article 700 et déboute la société de sa demande reconventionnelle.
EN CONSÉQUENCE
Le Conseil en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition par décision Contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L. SPB à payer à Monsieur X HILAIRE à titre de provision les sommes suivantes :
- 1 700,00 € à titre de rappel de prime de panier pour la période 2018/2019
- 960,00 € à titre de rappel de prime de transport
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE la S.A.R.L. SPB de remettre à Monsieur X HILAIRE une attestation de salaire conforme destinée à la CPAM ainsi que d’une attestation de congés payés conforme PRO BTP;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. SPB de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SPB aux dépens.
En conséquence la République Française mande et ordonne à LE PRÉSIDENT LE GREFFIER tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre le présent jugement
ヨ à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République E D près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main : L
A
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. Y PE B OBION
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