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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 7 juil. 2022, n° F 21/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 21/00869 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes […] EXTRAIT DES […] CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
JUGEMENT du 05 Juillet 2022 EXPÉDITION COMPORTANT LA Section Commerce FORMULE EXÉCUTOIRE
Dans l’affaire opposant N° RG F 21/00869 – N° Portalis
DC2U-X-B7F-DWB3 Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : MANDIANA (CÔTE D’IVOIRE) AFFAIRE
Chez Mr Z X Y
[…] contre
[…] Me SCP BTSG mandataire liquidateur Représenté par Me Nathalie DAHAN AQUATE (Avocat au barreau de la S.A.R.L. HELIATHY’S de HAUTS DE SEINE – PN484) CGEA IDF OUEST
DEMANDEUR
MINUTE N° 22/297 à
Me SCP BTSG mandataire liquidateur de la S.A.R.L. HELIATHY’S Mission conduite par Maître AA AB JUGEMENT Réputé contradictoire 15 rue de l’Hôtel de Ville en premier ressort […]
Absent
DÉFENDEUR Notification aux parties le 07 JUIL. 2022 AGS CGEA IDF OUEST
[…]. […]
Représentée par Me Capucine BOYER CHAMMARD (Avocat au AR déf. barreau de PARIS – C2348)
Copie exécutoire délivrée, le 07 JUIL. 2022 PARTIE INTERVENANTE
à Monsieur X Y
- Composition du bureau de jugement Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Président Conseiller (S) Monsieur Wahid BENLACHGAR, Assesseur Conseiller (S) Madame Michèle TONNELLIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Gaëlle Henriette CORNET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Nathalie BISMUTH, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Avril 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Avril 2022 (convocations envoyées les 28 avril 2021 et 6 avril 2022)
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 5 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure
Civile.
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Nathalie BISMUTH,
Greffier
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2021 et du 6 avril 2022, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la partie défenderesse à comparaître devant le bureau de jugement du conseil siégeant le 21 Avril 2022.
A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur, assistée par son conseil, développe à la barre les derniers chefs de demande suivants :
- Condamner les AGS à garantir le paiement correspondant au solde de tout compte dû 4 985,60 Euros Net
2 000,00 Euros
- Article 700 du CPC
- Dépens
- Exécution provisoire de la décision à intervenir (515 CPC)
L’AGS CGEA IDF OUEST, représentée par son conseil, conclut, à titre principal, à la prescription des demandes, à titre subsidiaire, au débouté des demandes adverses et enfin rappelle les limites de sa garantie.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 5 Juillet 2022 par voie d’affichage.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Monsieur Y a été engagé par la société HELIATHY’S selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016,en qualité de chauffeur livreur, moyennant un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
Le 24 mai 2019, la société HELIATHY’S a informé son salarié sa fermeture prochaine.
Afin de ne pas être privé de revenu, Monsieur Y a retrouvé un emploi de chauffeur livreur le 01 juin 2019.
Par courrier en date du 06 décembre 2019,le salarié a été informé de l’ouverture
d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société HELIATHY’S et de la désignation de la SCP BTSG en la personne de Maitre AA AB en qualité de liquidateur par jugement du 04 décembre 2019 au tribunal de commerce de Nanterre.
Le même jour, le salarié a réceptionné une convocation préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Lors de l’entretien préalable, le salarié s’est vu remettre en main propre une lettre lui notifiant la potentielle rupture de son contrat en raison d’un licenciement pour motif économique.
Puis par courrier en date du 18 décembre 2019, Monsieur Y a été informé de son licenciement pour motif économique.
Le 16 janvier 2020, Monsieur Y a réceptionné ses documents de fin de contrat à savoir le certificat de travail, l’attestation Pole Emploi et ses bulletins de paie.
Son solde de tout compte à hauteur de 4 985,60 euros nets ne lui a cependant pas été réglé.
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Le 14 février 2020, Monsieur Y a réceptionné un courrier du mandataire liquidateur lui demandant de bien vouloir justifier de sa situation professionnelle depuis le mois de juin 2019,date de cessation d’activité de la société HELITHY’S.
Le 21 janvier 2021,le conseil de ce dernier a pris contact avec le mandataire liquidateur afin de se renseigner sur le non paiement de ce solde de tout compte.
Par réponse en date du même jour, le mandataire liquidateur indique que le paiement du solde de tout compte aurait été suspendu par les AGS au motif d’une déclaration d’embauche dans une société tierce pendant l’exécution de son 11
contrat chez HELIATHY’S "
C’est ainsi que Monsieur Y a saisi le Conseil de céans.
MOYENS DES PARTIES
La SCP BTSG bien que valablement convoquée n’est pas comparante à l’audience du bureau de jugement.
Quant aux parties présentes, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère aux conclusions déposées en date du 21 avril 2022, telles qu’elles ont été présentées, soutenues et sur lesquelles les parties ont été invitées à en débattre pour être amplement entendues.
CE SUR QUOI
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
L’article L 3253-8 du code du travail dispose:
་་L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant: a) Pendant la période d’observation; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d’observation; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce;
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d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts. 11
L’AGS couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure(Cass.soc;12 juin 2002,n°00-41.153 ;Cass.soc ;30 oct.2002,n°00-46.779).
Sont également couvertes les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail ou d’apprentissage, intervenue antérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Cass.soc ;6 juin 2000,n°98-42.083 ;Cass.soc ;24 sept. 2002,n°00-42.187 ;Cass.soc ;ler oct.2003,n০01-40.125).
Il découle des pièces versées aux débats que Monsieur Y a été licencié verbalement le 31 mai 2019.
Si le liquidateur ne pouvait, fort justement,licencié à nouveau un salarié qui a déjà fait l’objet d’une procédure, il n’en demeure pas moins que le liquidateur a adressé à Monsieur Y, par courrier, en date du 16 janvier, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie.
Le solde de tout compte est parfaitement valable puisque la société s’est contentée de licencier son salarié verbalement sans s’acquitter d’une quelconque procédure ni des indemnités dues au salarié.
A cet effet, le liquidateur a régularisé la procédure.
C’est ainsi que le liquidateur a établi la créance de Monsieur Y.
Monsieur Y ne conteste d’ailleurs nullement son licenciement, demandant simplement à ce que les AGS couvrent la somme arrêtée au titre du solde de tout compte auquel cas, en effet, l’action du salarié aurait été prescrite au bout de 12 mois.
L’article L 1471-1 du Code du travail dispose:
"Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. "
Il s’agit bien d’une action portant sur l’exécution d’une créance relative à l’exécution du contrat de travail dont le salarié a eu connaissance par le courrier en date du 16 janvier 2020.
L’action ne se trouve donc pas prescrite puisque cette dernière peut être introduite dans un délai de deux ans.
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Les AGS ne sauraient se prévaloir du fait que Monsieur Y ait retrouvé un emploi à compter du 1er juin 2019 puisqu’à cette date le salarié ne faisait plus partie de l’entreprise.
Monsieur Y est donc bien fondé à demander la condamnation des AGS
à garantir le règlement du solde de tout compte à hauteur de 4 985,60 euros net.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC EN DEMANDE ET LES DEPENS
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la demanderesse l’intégralité des sommes exposées et non comprises dans les dépens pour assurer sa défense.
En conséquence, le Conseil fait partiellement droit à cette demande à hauteur de
1 000 euros.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’AGS CGEA IDF QUEST.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.
Condamne l’AGS CGEA IDF OUEST à garantir le règlement du solde de tout compte à hauteur de 4 985,60 euros net (quatre mille neuf cent quatre vingt cinq euros et soixante centimes).
Condamne l’AGS CGEA IDF OUEST à payer à Monsieur X Y la somme de
1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge à la charge des AGS en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Président (S) et par Madame Nathalie BISMUTH, Greffier.
AC Le greffier, Le Président,
u
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de En Conséquence justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
DE NAN Nanterre, le 07 JUIL. 2022 Le Greffier
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Conseil de prud’hommes REPUBLIQUE FRANCAISE […]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél. 0140971669
Demandeur R.G. N° N° RG F 21/00869 – N° Portalis DC2U-X-B7F-DWB3
SECTION Commerce
M. X Y
Chez Mr Z AFFAIRE:
[…]
[…] X Y
CZ Me SCP BTSG
Me SCP BTSG mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Mission conduite par Maître AA AB
15 rue de l’Hôtel de Ville HELIATHY’S
[…] CGEA IDF OUEST mandataire liquidateur de la S.A.R.L. HELIATHY’S Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mardi 05 Juillet 2022.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
Voie de recours ouverte à former devant :
□ Appel sur compétence : A porter dans le délai de 15 jours à compter de la présente notification (Article 84 CPC) devant la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, 5 rue Carnot, RP1113, 78011 Versailles Cedex France
☑Appel : A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, 5 rue Carnot, RP1113, 78011 Versailles Cedex France
Opposition : A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE.
☐ Pourvoi en cassation : A porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la Cour de cassation: 5 quai de l’Horloge, 75055 PARIS
CEDEX 01
La tierce opposition : A porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile :
Art. 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528 : Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé
à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à
La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin. à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 : (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à NANTERRE, le 07 Juillet 2022 Le Greffier
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence
Extraits du code de procédure civile :
Art. 83 Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art.84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85 Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applica bles à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contrair e, comme il est dit à l’article 948.
Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas
d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente
à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi
s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et ju gés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaît re. Appel
Extraits du Code de procédure civile :
Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour. en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948. selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise
Art. 272: du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé. instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition
Extraits du code de procédure civile :
Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction quí a rendu la décision (…).
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Extraits du code du travail :
Art. R.1463-1 al 1 : L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable. Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
:1° Pour les demandeurs personnes physiques l’indication des nom, prénoms et domicile ;
Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom. prénoms et domicile :
Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise. le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation.
Extraits du code du travail :
Art. R1462-1: Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise. même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce q ue l’employeur est tenu de délivrer. à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Tierce opposition
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement
à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse. elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification. sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée. Art. 587 La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588 La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition
l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Extraits du Code du travail :
R. 1454-26: Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence de Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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