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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 24 nov. 2025, n° 24/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04908 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél: 01.40.38.52.00
JL
SECTION
Encadrement chambre 8
RG N° N° RG F 24/04908-N° Portalis 3521-X-B71-JOJOU
Notification le :
Date de réception de l’A.R.: par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 Débats à l’audience du : 24 novembre 2025 Composition de la formation lors des débats.
Mme Catherine DAVICO-HOARAU, Présidente Conseillère Employeur Mme Nathalie DALIN-CROS-COITTON, Conseillère Employeur Mme Sophie MAZZOLA, Conseillère Salariée Mme Frédérique THIOLLIER, Conseillère Salariée Assesseurs
assistée de Monsieur Joris LABOURAYRE, Greffier ENTRE
Mme X Y […] Représentée par Me Pétra LALEVIC D1757 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
à:
RECOURS n°
fait par :
S.A. SOCIETE GENERALE 29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
Représenté par Me Benjamin DUROCHER L0115 (Avocat au barreau de PARIS)
le:
DEFENDEUR
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil : 06 Juin 2024. -Mode de saisine: demande déposée au greffe
— Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 20 juin 2024
— Audience de conciliation le 14 octobre 2024.
— Débats à l’audience de jugement du 24 novembre 2025 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
— Les parties ont déposé des pièces et écritures. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande – Salaire fixe: 3 334,62 euros. – Rappel de salaires -Rappel d’indemnité de congés payés
-1 421,73 €
142,17 €
— Dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du dispositif de retraite progressive
— Dommages et intérêts pour résistance abusive – Article 700 du Code de Procédure Civile – Intérêts au taux légal -Capitalisation des intérêts – Exécution provisoire
24 083,30 € 10 000,00 €
4 000,00 €
— Remise de l’attestation pour la caisse de retraite (retraite progressive) sous astreinte journalière de 100
euros. – Dépens
Demandes présentées en défense S.A. SOCIETE GENERALE
— Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes Article 700 du Code de Procédure Civile
Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE:
2 500,00 €
Madame X Y a été engagée par la société Générale à compter du 1er juillet 2008 en qualité de Conseiller en gestion du patrimoine suivant un contrat écrit à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu la fonction de banquier patrimonial. Sa rémunération mensuelle de base était de 4446,15 € brute. Le 13 mars 2019 la société Générale et les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT et SNB signaient un accord sur l’évolution des métiers, des compétences et de l’emploi prévoyant un dispositif d’accompagnement des salariés en fin de carrière. Cet accord d’une durée de 3 ans a été prorogé par avenant du 28 mars 2022.
Madame Y, née le […], a demandé, par lettre du 26 juillet 2022, à bénéficier du mi-temps senior rémunéré à 75% lui permettant d’exercer une mission dans le cadre de mécénat de compétences et a informé la société de sa décision de partir à la retraite à taux plein au 1er mars 2024. Par courrier du 8 novembre 2022, la société retenait sa candidature à ce dispositif.
Son entrée dans ce dispositif était formalisée par un contrat signé entre les parties stipulant la durée du mi-temps senior (1er mars 2023 – 29 février 2024), avec une retraite débutant le 1er mars 2024, ainsi que les conditions de sa rémunération. La convention de mécénat de compétences était également signée. Alors qu’elle était en mi-temps senior depuis le 1er mars 2023, Madame Y demandait en septembre 2023 à la société de lui remplir un formulaire lui permettant de bénéficier d’une retraite progressive, par une liquidation provisoire de sa retraite Sécurité Sociale. La société Générale refusait de lui retourner le document puisqu’elle ne pouvait pas cumuler le mi-temps senior et la liquidation provisoire de sa retraite. Malgré une mise en demeure du 28 novembre 2023 faite par la protection juridique dont bénéficiait Madame Y, la société a maintenu son refus. Madame Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris le 6 juin 2024 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Madame Y s’étant désistée à l’audience de jugement du 24 novembre 2025 de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné la délivrance de l’attestation employeur au soutien de sa demande de retraite progressive formulée auprès de la CNAV sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Conseil en prend acte. 1. Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif de retraite progressive Madame Y sollicite la somme de 24.083,30 euros correspondant à la fraction de retraite égale à 50% de son salaire mensuel, soit la somme de 2408,33 € par mois, dont elle a été privée et qu’elle aurait dû, selon elle, percevoir sur la période de novembre 2023, date à laquelle la CNAV a rejeté sa demande de retraite progressive faute d’avoir reçu l’attestation de la Société Générale, à la date de son départ à la retraite effective au 1er septembre 2024. Elle soutient en effet qu’elle aurait dû pouvoir cumuler le mi-temps senior qui est un dispositif de préretraite conventionnel et la retraite progressive qui est un dispositif légal prévu à l’article L.161-22-1-5 du code de la Sécurité sociale. Elle indique que si l’article L. 161-22-1-5 du code du travail exclut du bénéfice de la retraite progressive les salariés qui bénéficient d’un avantage de préretraite, le mi-temps senior n’est pas un avantage de préretraite mais un simple dispositif puisqu’il n’entraîne ni la rupture du contrat de travail, ni substitution d’employeur, ni allocation spécifique de préretraite. Enfin elle indique que la demande de retraite progressive n’a pas pour effet de líquider la pension à taux plein de sorte que ce dispositif n’est pas incompatible avec l’accord conventionnel qui lui impose de liquider ses droits à la retraite au terme du mi-temps senior. La Société Générale réplique que l’article L.161-22-1-5 du code de la Sécurité Sociale exclut expressément du bénéfice de la retraite progressive les salariés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur. Le mi-temps senior étant un avantage de pré-retraite, Madame Y ne pouvait donc pas prétendre au régime de retraite progressive. De plus l’accord du 13 mars 2019 stipule que les « dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec des mesures légales ou conventionnelles de même nature»: or le mi-temps senior et la retraite progressive obéissent tous deux au même objectif qui est d’accompagner la fin de carrière de salariés. Enfin les conditions du bénéfice du mi-temps senior aboutissent à exclure l’accès à la retraite progressive puisque les salariés s’engagent à ne partir à la retraite qu’au terme du dispositif conventionnel. Sur le quantum de la demande, la Société Générale indique que la réparation de la perte de chance ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et qu’en tout état de cause le calcul établi est erroné.
Sur ce, l’Accord collectif du 13 mars 2019 prévoit en son article 2.1: «Deux dispositifs d’aménagement de fin de carrière sont mis en place: le mi-temps senior, le congé de fin de carrière. Sont éligibles les salariés remplissant les conditions suivantes: avoir une ancienneté de plus de 10 ans dans l’entreprise, être en mesure d’obtenir la liquidation à taux plein de leur pension de retraite sécurité sociale dans un délai de 36 mois et au plus tard le 1er décembre 2024, s’engager formellement à partir volontairement à la retraite au terme du dispositif et à liquider leur retraite Sécurité Sociale dès que les conditions de liquidation de cette pension à taux plein sont réunies. Le bénéfice d’un mi-temps senior ou d’un congé de fin de carrière, s’il est accepté, est soumis à la signature d’un avenant au contrat de travail définissant les modalités-notamment de durée et de rémunération- applicables pendant ce mi-temps ou ce congé, ainsi que la formalisation de la décision du salarié de partir volontairement à la retraite à effet du terme de ces dispositifs. » L’article 2.2 Mi-temps senior stipule : « Sous réserve de remplir les conditions mentionnées à l’article 2.1. les salariés peuvent exercer dans la limite de 36 mois des missions d’experts, de formateurs ou de management dans le cadre de mécénat de compétence entre Société Générale et des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général au sens du code général des impôts. Les salariés qui exercent ces missions le font dans le cadre d’un temps partiel à 50%. Ils bénéficient d’un maintien à 75% de leur rémunération contractuelle annuelle globale brute (RAGB). Ils bénéficient pendant toute la durée du mi-temps senior d’un complément versé en 12 mensualités correspondant à 75% de la moyenne des parts variables versées les deux années précédant la mise en œuvre du dispositif plafonnée à 80.000 € bruts.>> Pendant le mi-temps senior, le salarié reste sous contrat de travail SOCIETE GENERALE et est donc éligible à la participation, à l’intéressement, à l’épargne salariale sous réserve d’en remplir les conditions et sur la base du montant de la rémunération maintenue pendant cette période. Le chapitre IV en sa partie 1 sur le cadre légal et conventionnel stipule : « Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec les accords, usages et engagements unilatéraux d’accompagnement social d’opérations de structures et/ou de réorganisations déjà mises en œuvre ainsi qu’avec des mesures légales ou conventionnelles de même nature. » L’article L.161-22-1-5 du code de la Sécurité Sociale dispose: «Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2. déterminé par décret, et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’Etat, à: 1° L’assuré qui exerce une activité salariée ou non salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’Etat; Le bénéfice de la retraite progressive entraine la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires. >> Il ressort tant de l’Accord que du code de la Sécurité Sociale que chacun des deux dispositifs tend à permettre aux salariés qui n’ont pas encore atteint l’âge légal leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, mais qui répondent à certains critères d’âge et de durée d’assurance, de réduire leur temps de travail et de bénéficier jusqu’à la liquidation de leur retraite d’avantages de préretraite : ces deux régimes sont donc de même nature. L’accord collectif stipule expressément que les salariés ne peuvent pas cumuler des mesures conventionnelles et légales de même nature de sorte que Madame Y s’étant portée volontaire pour bénéficier du mi-temps senior ne peut pas cumuler ce mi-temps senior conventionnel avec la retraite progressive légale. " De plus elle s’est engagée dans son courrier du 26 juillet 2022 à partir à la retraite « à taux plein le ler mars 2024, date à laquelle j’aurai rempli les conditions pour liquider ma retraite Sécurité Sociale à taux plein conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent document. »
Par avenant du 6 janvier 2023 qu’elle a signé sans réserve il était rappelé : « nous acceptons votre demande de mi-temps senior rémunéré à 75% à compter du 1er mars 2023 et jusqu’au 29 février 2024, date à laquelle vous avez fixé votre départ à la retraite et êtes en mesure de liquider votre retraite Sécurité Sociale à taux plein conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent document. » L’intention des parties est d’autant plus incontestable qu’en raison de la réforme des retraites du ler septembre 2023 modifiant les conditions de départ à la retraite, la Société Générale a établi un avenant de prolongation en date du 7 décembre 2023, prolongeant son mi-temps senior jusqu’au 31 août 2024, date à laquelle elle pouvait liquider sa retraite Sécurité Sociale. Enfin la retraite progressive consiste à liquider provisoirement la retraite Sécurité Sociale, ce qui est contraire à l’Accord qui impose une liquidation de la retraite à l’issue du mi-temps senior. En tout état de cause le mi-temps senior et la retraite progressive sont bien des avantages de préretraite qui conventionnellement et légalement ne peuvent pas se cumuler. La demande de Madame Y n’étant pas fondée il n’y a pas lieu de discuter de son quantum. Néanmoins le montant réclamé par Madame Y démontre s’il en était besoin qu’elle ne peut pas cumuler les avantages conventionnels et légaux: en effet Madame Y dont la durée du travail était réduite à 50% prétend qu’elle aurait dû bénéficier d’une retraite progressive égale à une fraction de pension de retraite égale à 50% de son salaire mensuel compensant ainsi sa perte de revenus, ce qui est l’application du régime légal. Or elle omet de rappeler que si sa durée de travail était réduite à 50%, son salaire quant à lui n’était réduit que de 25% puisque sa rémunération lui était maintenue à hauteur de 75%, de sorte qu’elle ne peut pas revendiquer une perte de chance de ne pas avoir bénéficier d’une pension de retraite progressive correspondant à la réduction de son temps de travail, alors qu’elle a bénéficié d’un régime de préretraite conventionnel lui maintenant un salaire supérieur à la réduction de sa durée de travail. En conséquence le Conseil déboute Madame Y de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif de retraite progressive. 2. Dommages-intérêts pour résistance abusive Madame Y considère avoir subi un préjudice résultant du refus de la société de lui fournir une attestation lui permettant de percevoir une fraction de sa pension de retraite progressive. Sur ce le Conseil ayant débouté Madame Y de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif de retraite progressive, la déboute de sa demande pour résistance abusive, ces deux demandes tendant à la réparation d’un même préjudice, inexistant au cas d’espèce. 3. Sur la demande de rappels de salaire et de congés payés sur rappel de salaires 3.1 Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour l’année 2023 Madame Y prétend être éligible à l’augmentation collective de salaire prévue par l’accord salarial de 2023, effective au 1er avril 2023, qui est égale à 3% de la RAGB pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 60.000 € brut €. Elle indique que son augmentation aurait dû être de 1734 € brut pour l’année 2023, ramenée à 75% soit 1300,5 €, soit sur une période de 9 mois (avril à décembre) 975,33 €, et 97,53 € à titre de congés payés y afférents.
La société réplique que l’Accord sur l’évolution des métiers, des compétences et de l’Emploi du 13 mars 2019 exclut les salariés qui sont en mi-temps senior du bénéfice des augmentations collectives puisque ces salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération calculée par référence à la rémunération perçue avant l’entrée dans le dispositif. C’est au regard de ces règles que la convention individuelle de mi-temps senior conclue le 6 janvier 2023 a fixé les conditions de rémunération applicables pendant la durée du dispositif.
Sur ce, l’Accord sur l’évolution des métiers, des compétences et de l’Emploi du 13 mars 2019 stipule en son article 2.2. « Mi-temps senior»: « Les salariés qui exercent ces missions, le font dans le cadre d’un temps partiel à 50% Ils bénéficient d’un maintien à 75% de leur rémunération contractuelle annuelle globale brute. Ils bénéficient également pendant toute la durée du mi-temps senior, d’un complément versé en 12 mensualités correspondant à 75% de la moyenne des parts variables versées les deux années précédant la mise en œuvre du dispositif, plafonnée à 80.000 € bruts. Pendant le mi-temps senior, le salarié reste sous contrat de travail Société Générale et est donc éligible à la participation, à l’intéressement, à l’épargne salariale sous réserve d’en remplir les conditions et sur la base du montant de la rémunération maintenue pendant cette période. »> La rémunération perçue par les salariés à l’entrée dans le dispositif est déterminée par des règles de calcul énoncées dans l’accord: cette rémunération une fois calculée est applicable pendant la durée du dispositif, cette rémunération est ainsi maintenue jusqu’au terme du congé de mi-temps senior. Madame Y en a été informée dans l’avenant du 6 janvier 2023 qu’elle a signé : «<Compte tenu de votre rémunération annuelle brute actuelle base temps plein qui s’établit à 57,800 €, ainsi que de votre durée du travail à compter du 01/03/2023, votre rémunération brute mensuelle ressortira à partir du 01/03/2023 à 3334,62 €. Conformément à l’accord du 13 mars 2019 précité, cela correspond à 75% de votre rémunération annuelle brute actuelle base temps plein. Vous percevrez également chaque mois un montant de 381,25 € bruts, à compter du 01/03/2023 et jusqu’à la fin de votre mi-temps senior, correspondant à 75% de la moyenne des parts variables qui vous ont été versées les deux années précédant la mise en œuvre de ce dispositif, calculé sur une base 1/12ième.>> La Société Générale n’avait donc pas à faire bénéficier Madame Y pendant la durée du dispositif de mi-temps senior des augmentations collectives, prévues par l’accord du 21 octobre 2022. Il convient d’ajouter que les salariés en mi-temps senior ne perçoivent plus de RAGB mais une rémunération de référence qui n’a plus vocation à évoluer. En conséquence le Conseil déboute Madame Y de sa demande de rappel de salaire pour l’année 2023 et des congés payés y afférents. 3.2 Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour l’année 2024 Madame Y réclame également une augmentation collective de salaire de 1.5% pour l’année 2024 ressortant de l’accord salarial 2024 dont elle a été privée qu’elle chiffre à la somme de 446,40 € ainsi que 44,64 € à titre de congés payés. La société réplique que l’accord salarial du 11 décembre 2023 reprenant la référence à la RAGB pour apprécier le taux d’augmentation de salaire consentie, excluait de fait les salariés en congé de fin de carrière dont la rémunération annuelle de référence avait été calculée de façon définitive à leur entrée dans le dispositif.
Néanmoins, un nouvel accord sur l’accompagnement social relatif à la réorganisation et l’adaptation des effectifs a été conclu le 25 mars 2024.
Ce nouvel accord contenait des mesures d’accompagnement de la transition d’activité à destination des salariés en fin de carrière et prévoyait que « les salariés dans un dispositif de fin de carrière à la date du 1er juin 2024 bénéficieront, s’ils n’en ont pas bénéficié avant leur entrée dans un des dispositifs, de la mesure d’augmentation collective prévue par l’article 1 de l’accord salarial du 11 décembre 2023. Madame Y étant toujours dans le dispositif de mi-temps senior puisque sa date de liquidation de retraite fixée initialement au 1er mars 2024 avait été repoussée au 1er septembre, a bénéficié de cette augmentation à compter du 1er juin puisque son salaire de référence est passé de 3334,62 € à 3417,98€. En conséquence la société demande au Conseil de débouter Madame Y de sa demande. Sur ce l’accord sur l’évolution des métiers des compétences et de l’emploi conclu le 13 mars 2019 qui avait été prolongé a pris fin le 13 mars 2024.
-6-
Un nouvel accord intitulé «Accord sur l’accompagnement social relatif à la réorganisation et l’adaptation des effectifs » a été conclu le 25 mars 2024. Cet accord prévoyait également des mesures d’accompagnement de la transition d’activité à destination des salariés en fin de carrière. Parmi ces mesures l’article 3 stipule : « Les salariés dans un dispositif de fin de carrière (mi-temps senior, congé de fin de carrière et transition d’activité) à la date du 1er juin bénéficieront, s’ils n’en ont pas déjà bénéficié avant leur entrée dans un des dispositifs, de la mesure d’accompagnement collective prévue par l’article 1 de l’Accord salarial du 11 décembre 2023. » De cet article, il convient de déduire que seuls bénéficiaient d’une augmentation collective jusqu’à la signature de cet Accord les salariés qui n’étaient pas placés dans un régime de fin de carrière. Les partenaires sociaux ont décidé par l’accord du 25 mars 2024, non pas d’accorder rétroactivement les augmentations de salaires au 1er janvier 2024, ce qui aurait eu pour effet d’appliquer l’accord salarial du 11 décembre 2023, mais de faire bénéficier aux salariés qui n’avaient pas eu d’augmentation collective puisqu’ils étaient dans un dispositif de fin de carrière et n’étaient donc pas éligibles à l’accord salarial, de la mesure d’augmentation salariale fixée à l’article 1 de l’accord salarial, et ce à la date du 1er juin 2024. En conséquence, Madame Y n’est pas fondée à réclamer d’augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2024 puisque l’accord salarial ne lui est pas applicable et elle n’est pas fondée à réclamer l’augmentation collective pour les mois de juin, juillet et août 2024 puisqu’elle en a bénéficié en vertu du nouvel accord du 25 mars 2024. En conséquence le Conseil déboute Madame Y de sa demande. 4. Sur la demande au titre de l’article 700 CPC Le Conseil laisse à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagés. En conséquence, le Conseil déboute Madame Y et la Société GENERALE de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort:
Prend acte du désistement de la demande de Mme Y en ce qu’il soit ordonné la délivrance de l’attestation employeur au soutien de sa demande de retraite progressive formulée auprès de la CNAV sous astreinte de 100 € par jour de retard Déboute Mme Y X de l’ensemble de ses demandes Déboute la S.A SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X Y aux dépens.
LE GREFFIER M Joris LABOURAYRE
PRUD
HOMMEST
LA PRÉSIDENTE Alvorce
EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME POUR NO CAT Le crear des services de grek
Catherine DAVICO-HOARAU
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