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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 22 déc. 2020, n° 19/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02143 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Fort-de-France (Mque)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FORT DE FRANCE
Minute : 20/571 N° RG 19/02143 – N° Portalis DB3X-W-B7D-TGY2P
X Y Z
C/
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MARTINIQUE CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
Compagnie d’assurance MAAF
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 01 Décembre 2020 par Anne KLEIN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Gladys AUGIER, dans l’instance N° RG 19/02143 N° Portalis DB3X-W-B7D-TGY2P;
ENTRE:
Madame X Y Z […]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de
MARTINIQUE
ET
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MARTINIQUE
[…] BP 1194
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE LA CHAMBRE DES
METIERS ET DE L’ARTISANAT
[…]
Représenté par Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE
Compagnie d’assurance MAAF IMMEUBLE […] – RUE DU CAPITAINE PIERRE ROSE
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
1
L
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon actes d’huissier signifiés le 16 octobre 2019, Madame X Y Z a fait assigner La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région Martinique, le Centre de formation d’apprentis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la compagnie d’assuranceMAAF devant le Tribunal de grande Instance, devenu Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, sur le fondement de l’articles 1927 et suivants du code civil, aux fins d’entendre dire et juger que le Centre de formation d’apprentis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en qualité de dépositaire du véhicule de la requérante est responsable des dégradations de celui-ci et obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum des défendeurs lui payer les sommes de 12 990 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions communiquées le 09 mars 2020, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat demande au juge de la mise en état de :
-dire et juger que le sinistre du 18 octobre 2017 est prétendument – selon la demanderesse – survenu à cause d’un ouvrage public, l’atelier de carrosserie du garage de formation du CFA de Rivière Salée,
- dire et juger que la convention oralement conclue le 09 octobre 2017 entre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Martinique et Madame X Z est un contrat administratif,
- en conséquence, dire et juger que le Tribunal Judiciaire est incompétent pour connaître du litige relatif au sinistre survenu le 18 octobre 2017,
- dire et juger que le Tribunal Administratif de la Martinique est le seul compétent pour connaître du litige,
- condamner Madame X Y Z à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le Centre de Formation de Rivièe-Salée est une structure non pourvue de la personnalité juridique qui dépend de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, laquelle, conformément à l’article 5-1 du code de l’artisanat, constitue un établissement public à caractère administratif.
Affirmant, sans admettre sa responsabilité dans l’origine du sinistre, que Madame X Z indique dans son assignation que le sinistre trouverait son origine dans l’atelier de formation du CFA, elle soulève que le garage du CFA constitue un ouvrage public, c’est à dire un immeuble,ayant subi certains aménagements et affecté à un but d’utilité public à savoir la formation professionnelle initiale et continue et que l’action en responsabilité en raison du dommage résultant de cet ouvrage public, dépendant en outre du domaine public, relève de la seule compétence du Tribunal Administratif.
Elle soutient en outre que le contrat passé entre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Madame Z est un contrat administratif, car associant une personne privée et une personne de droit public, dans l’exercice d’une activité relevant de ses missions de service public.
Dans ses écritures en réplique communiquées par la voie électronique le 12 mai 2020, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : dire et juger que la question de la compétence ne saurait être tranchée indépendamment du fond
-
du litige,
- dire et juger la loi du 5 juillet 1985 applicable au sinistre avec toutes conséquences en matière de compétence juridictionnelle, Au fond,
- dire et juger que la garantie de la concluante n’est pas mobilisable,
- débouter Madame Z de toute demande indemnitaire à l’encontre de la concluante qui sera mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que Madame Z ne saurait prétendre à une somme supérieure à 4 000 € TTC en réparation de son préjudice matériel,
- la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires, en tout état de cause, la condamner à payer à la MAAF la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2
N
Il affirme que le juge de la mise en état ne peut pas statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat sans juger le fond du litige, qu’en effet, il resulte du rapport d’expertise que le feu a pris naissance dans le véhicule de Madame Z qui était sous la garde du centre, que la cause exclusive de l’incendie est donc à rechercher dans un organe interne du véhicule.
Il ajoute qu’il est constant en matière de communication d’incendie que seule la loi du 5 juillet 1985
a vocation à régir les responsabilités.
Madame X Y Z n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire appelée à l’audience du Juge de la Mise en Etat du 06 octobre 2020 a été mise en délibéré au 17 novembre 2020, prorogé au 1er décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire il sera relevé que le Centre de formation d’apprentis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, est une émanation de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et ne dispose pas d’une personnalité juridique propre.
Madame X Y Z a assigné la Chambre des Métiers et de l’Artisanat sur le fondement de l’article 1917 du code civil. Elle invoque que son véhicule a été détruit par un incendie survenu au centre de formation des apprentis de Rivière-Salée, à qui elle avait déposé son véhicule aux fins de réalisation de travaux de carrosserie.
Il est constant que le dépositaire tenu à une obligation de moyen peut s’exonérer de sa responsabilité en cas de détérioration de la chose confiée s’il démontre qu’il n’a commis aucune faute.
Il sera rappelé que l’article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 fait défense aux juridictions judiciaires de troubler les opérations des corps administratifs.
La chambre des Métiers et de l’Artisanat est un établissement public à caractère administratif. Elle exerce une mission de service public de formation initiale et continue. Les travaux par les apprentis qu’elle forme sur des véhicules confiés par des personnes privées s’inscrivent dès lors dans cette mission de service public. Le centre de formation de Rivière-Salée, immeuble, affecté à ce but d’utilité public et aménagé à cette fin, constitue un ouvrage public
Or il est de jurisprudence constante qu’en vertu de cette séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, l’action en réparation des dommages que Madame Z, usager du service public, impute à l’exploitation de l’ouvrage public que constitue le CFA de Rivière-Salée, ne peut être rattachée qu’à un dommage de travaux public qui relève de la compétence exclusive du juge administratif en application de la loi du 28 pluviose an VIII.
Par ailleurs, la loi du 05 juillet 1985 dont se prévaut la SA la MAAF n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux règles de répartition enre les deux ordres de juridictions.
En effet, la dérogation de compétence au profit du juge judiciaire pour statuer sur les actions en responsabilité tendant à la réparation de toute nature causée par un véhicule est énoncée par la loi du 31 décembre 1957 et non par la loi du 05 juillet 1985.
Or aux termes de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1957, les tribunaux judiciaires ne sont compétents que si le préjudice trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule appartenant à une personne publique ou gérant un service public et non, dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
3
4
Aussi, aucun véhicule appartenant à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat n’étant en cause, et l’action contre celle-ci ne pouvant qu’être rattachée à un dommage de travaux publics, il convient, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le fond du litige, de déclarer le Tribunal de Grande Instance, devenu Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE incompétent pour connaître de l’action engagée par Madame X Y Z contre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et d’inviter la demanderesse à mieux se pourvoir.
Les dépens de la procédure incidente seront supportés par Madame X Y Z.
L’équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de contredit,
Déclare le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE incompétent pour statuer sur l’action dirigée contre la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Martinique,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X Y Z aux dépens de la procédure incidente.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Anne KLEIN, 1ère Vice Présidente, et Gladys AUGIER, Greffier.
Le Greffier POUR EXPÉDITION CONFORME Le juge de la Mise en Etat LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
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Martique
22 DEC. 2020
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