Confirmation 25 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 10 nov. 2020, n° 18/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01519 |
Texte intégral
.
Extrait des minutes 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE du Greffe
TRIBUNAL JUDICIAIRE de 36000 CHATEAUROUX DE CHATEAUROUX
MINUTE N° 2020/
DU: 10 Novembre 2020
AFFAIRE N° : N° RG 18/01519 – N° Portalis DBYE-W-B7C-C4Q6
-JUGEMENT
AFFAIRE:
X-C Y
C/
A Z, B Z, […]
ENTRE:
Monsieur X-C Y Le Regain 4C allée X Giono
[…]
Ayant constitué pour avocat plaidant Maître CHEKROUN, de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE-CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat postulant la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de CHATEAUROUX, plaidant par Maître VAIDIE
ET:
Madame A Z
-
[…]
[…]
Ayant constitué pour avocat Maître CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX, plaidant par Maître WAUTIER
- Monsieur B Z
[…]
[…]
Ayant constitué pour avocat la SCP PATUREAU DE MIRAND-LE GALLOU, avocats au barreau de CHATEAUROUX, plaidant par Maître GIBAULT
- S.C.I. […] […]
[…]
Ayant constitué pour avocat la SCP PATUREAU DE MIRAND- LE GALLOU, avocats au barreau de CHATEAUROUX, plaidant par Maître GIBAULT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, Vice-Président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier Madame SELMANE
DEBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Janvier 2020, renvoyée au 18 Février 2020; l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2020, ce jugement ordonnait la comparution personnelle des parties et un renvoi à l’audience du 16 Juin 2020 puis à celle du 15 Septembre 2020 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2020
JUGEMENT:
Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2000, Madame A Z et Monsieur X-C Y, son concubin, ont institué une société civile immobilière (SCI) LES PUYLAMBOURGS dont le capital de 1 000 francs était divisé en 10 parts, 6 étant attribuées à la première et 4 au second, et dont la gérance était attribuée à la première.
Cette SCI a acquis en 2001, au prix de 245 000 francs, payé par le biais d’un prêt bancaire, un immeuble sis […] […] à LE BLANC.
Ont été déposés le 31 décembre 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de
CHATEAUROUX :
- un acte en date du 23 août 2014 par lequel M. Y et Mme Z auraient cédé, au prix de 15, 25 euros la part, respectivement quatre et une parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS à Monsieur B Z, frère de Mme Z;
- des statuts actualisés de la SCI LES PUYLAMBOURGS en date du 24 décembre 2013 mentionnant les consorts Z comme associés à hauteur de la moitié chacun.
M. Y et Mme Z ont cessé la vie commune en juillet 2018.
M. Y a, selon actes d’huissier délivrés les 24 et 30 octobre 2018, fait assigner les consorts Z et la SCI LES PUYLAMBOURGS devant le Tribunal de Grande
Instance de CHATEAUROUX en nullité de la cession précitée et dissolution de la société.
Dans des dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2019, M. Y a sollicité entendre :
- rejeter les demandes des consorts Z;
- annuler la cession de parts du 23 août 2014;
- prononcer la dissolution de la SCI LES PUYLAMBOURGS ;
- désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’actif de cette dernière ;
- condamner les consorts Z à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. Y a soutenu :
- que la SCI LES PUYLAMBOURGS avait pour seul objet de mettre un logement à la disposition de ses associés ; que Mme Z l’en avait fait expulser par des tiers, sous la menace, en juillet 2018, en lui indiquant qu’il n’avait plus aucun droit dans la SCI ; qu’intrigué par ses propos, il avait effectué des recherches et découvert l’existence de
-
l’acte du 23 août 2014, qui n’avait pas été signé, lui semblait-il, ni paraphé par lui;
- qu’il devait être tiré toutes conséquences de l’absence de production de l’original de cet acte par la SCI LES PUYLAMBOURGS et son gérant malgré sommation ;
- que la forme étrange de cet acte (rédaction sur une antique machine à écrire), l’apparence douteuse des statuts actualisés (premières pages tapées à la machine à écrire et dernière page plus récente, surcharges) et la discordance de date entre ceux-ci, l’acte de cession et l’acte de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce confirmaient qu’il s’agissait d’un faux;
- que devait ainsi s’appliquer la sanction prévue par l’article 1108 du Code Civil en cas d’absence de consentement;
- qu’en tout état de cause, la nullité de cet acte était encourue pour vileté de son prix, assimilable à une absence de cause, au sens de l’article 1591 du même code, puisque le dit prix était sans commune mesure avec la valeur de l’immeuble social (qui était de 200 000 euros au minimum), alors même qu’aucune contrepartie n’avait été stipulée, qu’il avait assumé seul les charges, qu’il restait 47 000 euros à régler au titre du prêt et que le bail dont Mme Z faisait état correspondait uniquement à l’amortissement de celui-ci; que les défendeurs ne justifiaient pas des situations fiscale et comptable de la SCI;
-
que les agissements de Mme Z et la cessation de leur vie conjugale ne pouvaient que paralyser ou soumettre à un abus de majorité le fonctionnement de la SCI, justifiant d’y mettre fin pour mésentente grave en application de l’article 1844-7 du code précité ;
- que la responsabilité délictuelle des consorts Z à son égard était engagée du fait de la fraude qu’ils avaient commise et qui avait nui à ses intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Dans des dernières écritures notifiées le 10 décembre 2019, M. Z et la SCI LES
PUYLAMBOURGS ont sollicité le rejet des demandes de M. Y et sa condamnation à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. Z et la SCI LES PUYLAMBOURGS ont soutenu : que l’immeuble social, divisé en deux appartements, avait été acquis comme
-
investissement locatif;
- que ce n’était qu’à compter de juillet 2010 que Mme Z et M. Y
s’étaient installés dans l’un de ces appartements, en souscrivant un bail au nom du demandeur seul le 30 juin 2010;
- que ce dernier ne démontrait pas que la signature portée sur l’acte de cession des parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS n’était pas la sienne, alors même qu’elle correspondait à celle figurant sur l’acte de constitution de la société et sur le bail du 30 juin 2010 et qu’il n’avait jamais déposé plainte;
- qu’il ne démontrait pas plus la vileté du prix de cette cession, faute d’élément sur la valeur de l’immeuble social à l’époque qui pouvait difficilement être de 20 000 euros;
- qu’il avait en tout état de cause bénéficié d’une sérieuse contrepartie en ne payant plus de loyer entre février 2015 et juillet 2018;
- qu’il n’établissait pas que le fonctionnement de la société était paralysé ;
- qu’il ne prouvait pas que M. Z avait commis une faute ni qu’un préjudice avait été causé par celle-ci.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 18 juillet 2019, Mme Z a sollicité le rejet des demandes de M. Y et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens avec distraction au profit de la SELARL AVELIA.
Au soutien de ses prétentions, Mme Z s’est associée aux moyens soulevés par M. Z et la SCI LES PUYLAMBOURGS et a fait en outre valoir :
- que M. Y était parti de son plein gré du logement familial le 6 juillet 2018;
- qu’il n’avait pas qualité à agir en dissolution de la SCI LES PUYLAMBOURGS puisqu’il
n’en était plus associé ;
- qu’il ne démontrait par ailleurs pas l’existence d’une mésentente ni d’un abus de majorité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020 par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 14 avril 2020, le Tribunal a :
- ordonné la vérification de l’écriture et de la signature de l’acte du 23 août 2014 attribuées
à M. Y ;
- ordonné aux consorts Z et à la SCI LES PUYLAMBOURGS de produire un original de cet acte ; invité M. Y à produire toute pièce signée et/ou parapahée de sa main contemporaine du 23 août 2014;
- ordonné la comparution personnelle des parties devant un de ses membres ;
- sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente ;
- dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2020.
La comparution personnelle des parties est intervenue le 2 juillet 2020.
Dans des conclusions signifiées le 4 septembre 2020, M. Y fait valoir :
- que le Tribunal devra tirer toutes conséquences de l’absence de production de l’original de l’acte du 23 août 2014 par les défendeurs qui ne veulent ou ne peuvent pas verser aux débats un faux grossier ;
- que la comparution personnelle des parties a confirmé la fraude dont il excipe ;
- que le fait qu’il n’y ait eu aucune discussion sur le prix de la cession ne peut qu’interpeller
- que si ce prix lui avait été réellement proposé, il l’aurait refusé.
Dans des écritures signifiées le 10 septembre 2020, Mme Z soutient :
- qu’elle a produit l’original de l’acte du 23 août 2014 ;
- que M. Y, en contradiction avec ce qu’il faisait écrire dans ses dernières conclusions, a reconnu lors de sa comparution personnelle que les paraphes figurant sur cet acte étaient les siens et qu’il avait appris l’existence de cette cession en janvier 2015 ; que le prix de cette cession a été fixée selon un critère choisi par les parties à l’acte, à
-
savoir le montant du capital initial.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 septembre 2020, à laquelle son examen avait été renvoyé.
MOTIFS DE LA DECISION
I/Sur la validité de la cession de parts sociales
A/Sur la vérification d’écriture
Il résulte des articles 287 du Code de Procédure Civile et 1324 devenu 1373 du Code
Civil que lorsqu’une partie déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, le juge a l’obligation de vérifier l’écrit ainsi contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, M. Y affirme formellement ne pas reconnaître ses paraphes ni sa signature sur l’acte du 23 août 2014 et émet ainsi l’hypothèse que celles figurant sur cet acte sont l’oeuvre d’un tiers et que cet acte est donc un faux.
Si sa demande en nullité de cet acte n’est pas exclusivement fondée sur cette falsification, sa demande de dommages et intérêts l’est, de sorte que pour statuer sur celle-ci, le Tribunal doit au préalable statuer sur la validité de cet acte.
Le Tribunal ne peut donc se dispenser de la vérification de l’écriture et de la signature attribuées par les défendeurs à M. Y que l’acte du 23 août 2014 comporte.
Il résulte des articles 288 et 292 du Code de Procédure Civile qu’il appartient au juge de procéder lui-même à la vérification d’écriture, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
La vérification doit en principe être faite au vu de l’original, le juge pouvant néanmoins se contenter d’une copie de celui-ci si sa production se heurte à un obstacle légitime.
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction, et peut entendre l’auteur de l’écrit contesté.
En application des principes généraux du droit de la preuve posés par l’article 1315 devenu 1353 du même code, le risque de la preuve pèse sur la partie qui fonde ses prétentions sur l’acte dénié par l’autre, et le juge doit en conséquence débouter la première si la vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte.
En l’espèce, l’acte du 23 août 2014 a bien été produit en original par les défendeurs.
Alors que M. Y avait affirmé dans ses dernières conclusions qu’il ne reconnaissait pas son écriture dans les paraphes et qu’il ne comprenait pas « comment sa signature – ou une imitation de celle-ci – a pu être portée sur cet acte », il a à l’inverse, lors de sa comparution personnelle, reconnu expressément ses paraphes comme étant les siens et émis un doute sur l’auteur de la signature qui ressemblait à la sienne.
Il n’y a donc plus de contestation quant à l’auteur de l’écriture des paraphes portés sur l’acte de cession.
Quant à la signature, force est de constater que celle de M. Y a grandement évolué entre le 30 juin 2010 (date de conclusion d’un contrat de bail entre lui et la SCI LES PUYLAMBOURGS qu’il ne conteste pas avoir signé) et le 2 juillet 2020.
Celles qu’il a portées sur la page d’écriture qu’il lui a été demandé de faire lors de la comparution personnelle des parties et qui a été annexée au procès-verbal dressé à cette occasion ne sauraient donc constituer des éléments de comparaison pertinents.
Sera donc seule prise en compte comme élément de comparaison celle figurant sur le contrat de bail du 30 juin 2010, qui est la plus proche temporellement de la signature litigieuse, étant précisé que M. Y avait été invité à produire d’autres éléments de comparaison mais qu’il n’en a rien fait.
Le Tribunal considère, compte tenu :
- de la ressemblance importante entre ces signatures ;
- des variations et de l’absence de certitude de M. Y dans ses dénégations;
- des propos qu’il a tenus lors de sa comparution personnelle selon lesquels « on » lui faisait signer des documents et qu’il ne les lisait pas ; Que M. Y a bien signé l’acte de cession du 23 juin 2014.
Enfin, l’éventuel changement de date sur cet acte n’affecte aucunement sa validité, étant précisé que son enregistrement lui a donné date certaine.
Cet acte ne saurait donc être annulé pour les motifs tenant à l’écriture et à la signature soulevés par M. Y.
B/Sur le prix
L’article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Le prix est ainsi une condition d’existence de la vente.
Le prix doit être sérieux, et s’il est vil ou dérisoire, cela équivaut à une absence de prix, laquelle est sanctionnée par la nullité de la vente.
Ainsi, une vente peut être annulée même lorsque son prix en a été librement convenu par les parties, étant précisé que le caractère vil ou dérisoire de ce prix s’apprécie uniquement en fonction d’éléments objectifs (comparaison avec la valeur vénale du bien ; existence ou non de contreparties sérieuses).
En l’espèce, il n’est pas soutenu que le prix de 245 000 francs d’acquisition de son immeuble par la SCI LES PUYLAMBOURGS ne correspondait pas à sa valeur vénale.
A la lecture des différents baux versés aux débats, cet immeuble est composé d’au moins deux appartements, un premier comprenant une salle de séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle d’eau et d’un WC, et un deuxième avec une salle de séjour, un coin cuisine, deux chambres, une salle d’eau et un WC d’une surface de 130 m².
Il apparait également qu’il y a un parking et un espace vert.
Compte tenu de l’évolution du marché de l’immobilier entre 2001 et 2014, la valeur de
l’immeuble à la date de la cession de parts sociales contestée ne pouvait être devenue inférieure à celle à la date de l’acquisition de l’immeuble.
A la date de la cession de parts sociales contestée, la SCI LES PUYLAMBOURGS restait devoir 7 180, 65 euros au titre du prêt immobilier, soit les échéances d’août 2014 à juillet 2016 d’un montant mensuel de 325,59 euros selon le tableau d’amortissement produit.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de déterminer la valeur exacte des parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS lors de la cession litigieuse, le Tribunal ne peut que relever que le prix de cette cession lui était nécessairement très inférieur.
Quant au fait que M. Y n’ait pas réglé, de février 2015 à juillet 2018, le loyer mensuel de 300 euros stipulé dans le bail du 1er janvier 2010 qu’il avait signé avec la SCI LES PUYLAMBOURGS, il sera relevé que cette dispense de paiement est postérieure à la cession, n’a pas été mentionnée comme contrepartie à la franche et nette infériorité du prix des parts à leur valeur et apparaît plutôt en lien avec le remboursement total du prêt immobilier.
Il sera en outre pris en compte que si le bail était au seul nom de M. Y, Mme Z, associée de la SCI LES PUYLAMBOURGS, vivait aussi dans les lieux, de sorte que l’occupation de M. Y n’était pas exclusive.
Aussi, le prix auquel les parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS ont été vendues à M.
Z était dérisoire, de sorte que cette cession de parts doit être annulée.
II / Sur la dissolution anticipée de la société
Il résulte de l’article 1844-7 du Code Civil que le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée d’une société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
L’acte de cession du 23 août 2014, ayant été annulé, M. Y est toujours associé de la SCI LES PUYLAMBOURGS de sorte que sa demande en dissolution de celle-ci est
recevable.
Cependant, la fraude à ses droits alléguée par M. Y n’a pas été retenue par la présente décision, et ce dernier ne justifie pas que sa mésentente avec Mme Z, son ex-compagne, soit de nature à entraîner une paralysie du fonctionnement de la société ou de difficulté dans sa gestion courante, étant précisé : que des décisions peuvent et pourront être prises à la majorité, Mme Z étant toujours titulaire de six des dix parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS ;
-
que s’il n’est justifié d’aucune tenue d’assemblée générale après la cession de parts sociales annulées, il ne s’en tenait pas plus avant.
En conséquence, M. Y sera débouté de cette demande de dissolution anticipée de la SCI LES PUYLAMBOURGS.
III / Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cession de parts sociales a été annulée pour vileté du prix, soit un motif objectif, et non pour fraude, l’allégation de M. Y à ce titre ayant été écartée.
Par ailleurs, du fait de l’annulation de l’acte de cession du 23 août 2014, M. Y ne subit aucun préjudice financier.
Il sera par suite débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV / Sur les demandes accessoires
A / Sur les dépens
Les consorts Z, qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
B/Sur les frais irrépétibles
Tenus aux dépens, les consorts Z seront condamnés à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties,
ANNULE l’acte de cession de parts sociales de la SCI LES PUYLAMBOURGS du 23 août 2014 conclu entre Monsieur X-C Y, Madame A Z et
Monsieur B Z,
DECLARE recevable la demande de Monsieur X-C Y de dissolution anticipée de la SCI LES PUYLAMBOURGS,
REJETTE la dite demande et celle de dommages et intérêts formée par Monsieur X
C Y,
CONDAMNE Madame A Z et Monsieur B Z aux dépens ;
CONDAMNE Madame A Z et Monsieur B Z à payer à Monsieur X-C Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et mis à la disposition du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX, les jour, mois et an susdits ;
Et Nous avons signé avec le Greffier
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
[…]
Pour copie certifiée conforme
à l’original Directeur de Greffe CHAT
Lep° DE EA E UR IR O IA IC U
D X
JU
INDRE
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