Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2005, n° 04/18442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 oct. 2005, n° 04/18442
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/18442
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2002, N° 200017289

Sur les parties

Texte intégral

M

12 OCT. 2005 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Grosses délivrées

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS aux parties le :

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème Chambre – Section B

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2005

(n° 249 ,7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 04/18442

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2002 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 200017289

APPELANTE

S.A. NICE MATIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 214, […]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour,

1 ayant pour avocat Maître DEL RIO, avocat au Barreau de Nice,

INTIMÉES

Mademoiselle Y X demeurant Perioulok

[…]

MOSCOU

RUSSIE

représentée par la SCP E – F, avoués à la Cour, assistée de Maître Frédéric GRAS, avocat au Barreau de Paris E1051.

Association CENTRE DE FORMATION DES JOURNALISTES

C.F.J.

Agissant poursuites et diligences de son président, dont le siège est […]

[…],

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour, sans avocat

(7 9



INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître Z A demeurant […],

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour, sans avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1 septembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT:

- contradictoire.

- prononcé en audience publique par Madame PEZARD, président.

signé par Madame PEZARD président et par L.MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. 9

La cour est saisie de l’appel interjeté par la société anonyme NICE MATIN du jugement contradictoire de la troisième chambre (1ere section) du tribunal de grande instance de Paris ère du 14 mai 2002 qui a :

- dit qu’en reproduisant dans le journal NICE MATIN du 31 janvier 2000 ainsi que sur son site internet http://www.pressed.com des articles de presse rédigés par Mademoiselle B X sans l’autorisation de celle-ci, la société NICE MATIN a porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,

en conséquence, condamné la société NICE MATIN à payer à Mademoiselle X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, autorisé Mademoiselle X à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou entier, dans un journal ou une revue de son choix, aux frais de la société NICE MATIN, le coût total de cette insertion ne pouvant excéder à sa charge la somme H.T. de

2.100 euros,

- débouté la société NICE MATIN de ses demandes formulées à l’encontre de la société anonyme RUE DU LOUVRE, exerçant sous l’enseigne CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES JOURNALISTES (CFPJ) et de l’association CENTRE

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 7/10/2005 4ème Chambre, section B

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DE FORMATION DES JOURNALISTES (ci-après l’association CFJ),

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement,

condamné la société NICE MATIN aux dépens ainsi qu’à payer à Mademoiselle X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande ;

*

Il convient de rappeler que Mademoiselle X, étudiante au Centre franco-russe de journalisme, a effectué un stage, en 1999, au sein de la publication NICE MATIN et procédé notamment à une enquête sur la prostitution des filles de l’Est à Nice ;

Ayant appris par un confrère, tiers au journal, que ses articles avaient fait l’objet d’une publication dans le quotidien NICE MATIN en date du 31 janvier 2000 et que son matériel rédactionnel avait été repris dans un article de C D diffusé au surplus contre paiement sur le site internet http://www.pressed.com Mademoiselle X a assigné la société NICE MATIN en contrefaçon;

*

Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 22 avril 2003, la société NICE MATIN, appelante, prie la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

déclarer recevable l’intervention forcée du CFPJ dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 00/17289,

- constater que les fonctions de Mademoiselle X de stagiaire en journalisme impliquaient un abandon pur et simple des éventuels droits à la propriété intellectuelle,

- constater que Mademoiselle X percevait au cours de sa formation une bourse substantielle l’indemnisant de sa collaboration,

- débouter Mademoiselle X de l’intégralité de ses demandes,

Très subsidiairement,

- prendre acte, en vertu de l’article 2 de la convention de stage en date du 30 juin 1999 établie entre la société NICE MATIN et le CFPJ INTERNATIONAL par lequel les requis se sont engagés à ce que la société NICE MATIN n’ait à verser aucune rémunération à Mademoiselle X, de ce que le CFPJ la garantit de toutes condamnations découlant de l’assignation délivrée par Mademoiselle X, par l’absence de réaction contraire aux divers courriers expédiés par la société NICE MATIN,

- condamner par application de l’article 1134 du Code civil le CFPJ à la relever et à la garantir de toutes éventuelles condamnations pécuniaires découlant de l’action initiée par Mademoiselle X,

- condamner toute partie succombant à l’action initiée par Mademoiselle X

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à lui verser une somme de 2.286,74 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel;

*

Mademoiselle X, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées en date du 15 mai 2003, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société NICE MATIN pour contrefaçon,

- le réformer sur les mesures de réparation ordonnées, et en conséquence,

condamner la société NICE MATIN à lui verser la somme de

7.500 euros à titre de dommages et intérêts, ordonner en sus de la publication judiciaire du jugement, la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société NICE MATIN, sans que le coût total de cette insertion puisse excéder la somme de 2.500 euros H.T., condamner la société NICE MATIN à lui verser la somme de

4.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société NICE MATIN aux entiers dépens de première instance et d’appel;

*

Par conclusions signifiées en date du 15 septembre 2004, la société NICE MATIN, appelante, s’est désistée de son appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris, mais uniquement à l’encontre de la société RUE DU LOUVRE ;

Par ordonnance en date du 16 décembre 2004, le magistrat de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l’appel de la société NICE MATIN à l’encontre de la société RUE DU LOUVRE, tout en constatant que la cour demeurait saisie de l’appel relevé par la société NICE MATIN à l’encontre de Mademoiselle X et l’association CFJ;

Par conclusions en date du 20 mai 2005, l’association CENTRE DE FORMATION DES

[…], intimée, et Maître BARONIE, intervenant volontaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de cessation de l’association CFJ, ont sollicité de la cour que soient déclarées irrecevables les demandes de la société NICE MATIN à son encontre, ladite société n’ayant pas produit sa créance au redressement judiciaire de l’association CFJ dans les délais impartis ni obtenu un relevé de forclusion, et que la société NICE MATIN soit condamnée en tous les dépens de première instance et d’appel

Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 30 juin 2005;

Par conclusions en date du 15 juillet 2005, la société NICE MATIN, appelante, s’est désistée de son appel uniquement à l’encontre de l’association CFJ, l’instance se poursuivant entre la société NICE MATIN et Mademoiselle X ;

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CELA ETANT EXPOSE

SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE NICE MATIN A L’ENCONTRE DE

L’ASSOCIATION CFJ

Considérant que la société NICE MATIN s’est désistée de ses demandes en appel à l’encontre de l’association CFJ;

Considérant qu’en l’absence de réponse de l’association CFJ, il convient de constater l’irrecevabilité des demandes de la société NICE MATIN à son encontre ;

Que le jugement sera réformé sur ce point;

SUR LA CONTREFAÇON

Considérant que la société NICE MATIN, appelante, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée pour contrefaçon ; qu’elle soutient à l’appui de sa prétention que les articles de Mademoiselle X s’intégreraient dans le journal publié, lequel constituerait une oeuvre collective dont elle serait titulaire des droits

d’auteur, que les journalistes ne seraient pas autorisés à revendiquer une quelconque propriété littéraire sur les articles rédigés pour le compte de leur employeur, qu’en vertu de la convention de stage conclue entre la société NICE MATIN et le CFPJ INTERNATIONAL, ni Mademoiselle X ni la société NICE MATIN ne devaient recevoir de rémunération dans le cadre du stage de celle-là, qu’au surplus la publication de ses articles aurait été effectuée dans l’intérêt exclusif de Mademoiselle

X et aurait participé à l’enrichissement de son expérience professionnelle, enfin, que la diffusion commerciale des articles litigieux sur internet aurait été établie par une société qui lui serait étrangère et que le prix d’acquisition de ces articles ne lui reviendrait pas ;

Considérant que Mademoiselle X, intimée, sollicite quant à elle la confirmation du jugement sur ce point; qu’elle fait valoir qu’elle n’a jamais été signataire de la convention de stage intervenue entre la société NICE MATIN et le CFPJ INTERNATIONAL, laquelle ne peut s’interpréter comme une cession de ses droits de reproduction sur ses articles sur support papier du quotidien ou sur internet, qu’en tant que stagiaire, il ne peut pas lui être opposé l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, que la formation qu’elle a reçue durant son stage ne peut valablement s’analyser en une contrepartie de l’exploitation de ses articles ;

Considérant qu’il résulte de la convention de stage en date du 30 juin 1999, intervenue entre le CFPJ INTERNATIONAL et la société NICE MATIN, que cette dernière s’engageait à recevoir en son sein Mademoiselle X dans le cadre d’un stage dit « d’observation » du 1er septembre au 31 octobre 1999 ; qu’à l’issue de ce stage, la société NICE MATIN a procédé à la publication d’articles ayant été rédigés par Mademoiselle X; qu’il n’est pas contesté par les parties que Mademoiselle X n’a reçu aucune rémunération en contrepartie de cette publication;

Que la convention de stage en cause, dont Mademoiselle X n’est pas signataire, et qui ne répond en aucune manière aux exigences de formalisme requises par l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne saurait être interprétée comme un contrat de cession des droits d’auteur de l’intimée ;

Que l’argumentation de l’appelante selon laquelle la convention de stage litigieuse (article

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2) excluait une rémunération de la stagiaire ne saurait être retenue dans la mesure où elle ne prévoyait pas l’exploitation des travaux de l’intéressée mais concernait uniquement un stage dit « d’observation » devant permettre à celle-ci « de se familiariser avec les habitudes, les modes de travail et l’organisation de l’entreprise »;

Que l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle s’oppose également à ce qu’il soit fait droit à l’argumentation de l’appelante selon laquelle la formation reçue par Mademoiselle X dans le cadre de son stage devrait être analysée comme une contrepartie à la cession implicite de ses droits, la circonstance de ce que la publication litigieuse aurait été faite dans l’intérêt exclusif de Mademoiselle X étant sans incidence au regard du droit d’auteur ;

Qu’au surplus, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, Mademoiselle X n’ayant pas la qualité de journaliste professionnel, la société NICE MATIN ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit de reproduction, serait-il limité à la première publication, dans les termes de l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle ;

Qu’en conséquence, en procédant sans autorisation à la publication des articles de Mademoiselle X, la société NICE MATIN a commis des actes de contrefaçon; qu’il convient dès lors de condamner la société NICE MATIN à réparer le préjudice subi par Mademoiselle X en raison tant de la publication de ses articles dans l’édition du journal NICE MATIN en date du 31 janvier 2000 que de leur diffusion et de leur offre à la vente sur le site internet http://www.pressed.com, qui trouvent nécessairement leur cause dans l’acte fautif de publication ; que le jugement sera confirmé sur ce point;

Qu’eu égard aux faits de l’espèce, il y a lieu de confirmer l’exacte appréciation que les premiers juges ont fait du préjudice subi par Mademoiselle X en condamnant la société NICE MATIN à lui verser la somme de 1.000 euros;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que Mademoiselle X sollicite la publication de l’arrêt à intervenir;

Considérant que la société NICE MATIN s’oppose à cette demande ;

Considérant que Mademoiselle X a été autorisée et a procédé à la publication du jugement dont appel ; qu’eu égard aux faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette nouvelle mesure de publication;

Considérant que l’équité commande de condamner la société NICE MATIN, qui succombe, à payer à Mademoiselle X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé sur ce point;

Considérant que la société NICE MATIN sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Déclare irrecevables les demandes de NICE MATIN à l’encontre de l’association CFJ;

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Dit qu’il n’y a pas lieu à publication de l’arrêt ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société NICE MATIN aux dépens d’appel et admet la SCP E F et la SCP BOMMART-FORSTER au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

?? J

DEPOUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le Greffier en Chef

P

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A

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 7/10/2005 4ème Chambre, section B

RG n°2004/18442 – 7ème page2004/2

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