Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 juillet 2019, n° 17/00141
CPH Montpellier 24 juillet 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 5 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    Le Conseil a constaté des manquements graves et répétés de l'employeur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis était due, compte tenu de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à la rupture

    Le Conseil a évalué le préjudice subi par Monsieur X A et a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    Le Conseil a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ouvrant droit à réparation.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    Le Conseil a constaté que l'employeur avait agi de manière déloyale, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de repas

    Le Conseil a jugé que l'employeur devait payer les indemnités de repas reconnues.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Montpellier a jugé un litige opposant Monsieur X A à son employeur, la SARL RSO 34, en liquidation judiciaire, concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de repas, des repos compensateurs, des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Monsieur X A a également demandé la réparation du préjudice subi suite à son licenciement pour inaptitude. Le Conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a accordé à Monsieur X A diverses indemnités, dont des rappels de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs non pris, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes de l'employeur en reconvention ont été rejetées. La décision s'appuie sur des dispositions du Code du travail (articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 3141-22, L. 8223-1, L. 8221-5, L. 4121-1, R. 323-10) et du Code civil (articles 1382, 1383, 1184).

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montpellier, 24 juil. 2019, n° 17/00141
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montpellier
Numéro(s) : 17/00141

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 juillet 2019, n° 17/00141