Infirmation partielle 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 24 juil. 2019, n° 17/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00141 |
Texte intégral
S CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER
RG N° N° RG F 17/00141 – N°
Portalis DCVC-X-B7B-BSA7
SECTION Commerce
AFFAIRE
X A contre
Me G H mandataire liquidateur de la SARL RSO 34
CGEA AGS TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
MINUTE N° 534
JUGEMENT DU
24 Juillet 2019
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Prononcé le :
24 Juillet 2019
Notifié le
31 JUIL. 2019 copie exécutoire délivrée le :
1: Me D
APPEL du
Par:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
D
U
R
TESNO
*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 24 Juillet 2019
Monsieur X A […]
[…], […]
Assisté de Me C D (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEMANDEUR
Me G H mandataire liquidateur de la SARL RSO 34
[…]
Représenté par Me Marianne GIAUFFRET substituant Me François BERNON ( GRAPPIN ADDE SOUBRA – Barreau de MONTPELLIER)
DEFENDEUR
CGEA AGS TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel PIERCHON (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
PARTIE INTERVENANTE
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame Myriam AMARIT, Présidente Conseillère (S) en sa qualité de conseillère la plus ancienne, le Président étant absent, Monsieur Laurent SAVIO, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Stephane Marc André GIGOU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Cédric, Claude TORREGROSA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Pascal MINGHETTI, Greffier.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Christophe GUICHON greffier.
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PROCÉDURE:
-Date de réception de la demande :10 Février 2017.
-Date du bureau de conciliation et d’orientation : 21 Juin 2017.
-Ordonnance de clôture de la mise en état du bureau de conciliation et d’orientation du 31 janvier 2018.
-Jugement en date du 9 mai 2018 de réouverture des débats.
-Jugement en date du 10 octobre 2018 de réouverture des débats du fait d’une procédure de liquidation judiciaire intervenue en cours de procédure.
-Débats à l’audience de jugement du 17 Avril 2019.
A CETTE AUDIENCE:
Me D développe oralement ses conclusions écrites visées par le greffier d’audience et dépose un dossier après avoir pris connaissance qu’elle devra sous quinzaine produire les derniers contrats effectués, ce dans le respect du contradictoire;
Me GIAUFFRET, pour le mandataire liquidateur, développe également oralement ses conclusions écrites visée par le greffier d’audience et dépose un dossier après avoir pris connaissance qu’elle dispose d’un délai de quinze jours pour adresser une note en délibéré après celle de Me D;
Me PIERCHON, pour le CGEA AGS, développe à son tour ses conclusions écrites visées par le greffier d’audience et dépose un dossier après avoir pris connaissance qu’il dispose d’un délai de quinze jours pour adresser une note en délibéré après celle de Me D.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
LES FAITS:
Monsieur X A a été embauché au poste de conducteur véhicule poids lourds de plus de 19 tonnes, par contrat à durée indéterminée en date du 20 octobre 2014, par la société RSO 34 qui est une société de transports routiers disposant d’une flotte de 17 ensembles routiers et d’un réseau de distribution de 30 porteurs de 12 à 19 tonnes.
La flotte d'ensembles semi-remorques effectue une ligne quotidienne entre l’aire logistique d’Orléans et Toulouse, et la zone Sud-Est (Toulon-Marseille-Toulouse).
Monsieur X A indique avoir été contraint d’exercer des fonctions qui n’étaient pas celles pour lesquelles il avait été embauché, qu’il devait effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, jusqu’à travailler au-delà des limites maximales de travail, sans bénéficier des repos minima et dans des conditions de sécurité minimales.
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Monsieur X A a dans un premier temps cherché à faire valoir ses droits dans une optique amiable, soulignant oralement les différentes violations de l’employeur afin de convaincre ce dernier de revoir ses méthodes de management, de gestion du temps de travail et d’entretien des locaux et des véhicules.
Pour toute réponse, Monsieur X A s’est vu privé de ses paniers repas et a été régulièrement relégué à quai, sans pouvoir conduire.
Par courrier en date du 23 mai 2016, Monsieur X
A a dénoncé par écrit les manquements de l’employeur.
Monsieur X A indique qu’après réception de ce courrier, l’attitude de la Direction vis-à-vis de sa personne a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
Le 20 juin 2016, le nouveau Directeur de la société, Monsieur B Y, a reçu Monsieur X A dans son bureau.
Alors que Monsieur X A souhaitait utiliser son droit de retrait en raison de la dangerosité des véhicules, Monsieur Y lui a fermement répliqué qu’il devait continuer à utiliser les anciens camions.
Ne pouvant pas continuer à travailler dans ses conditions,. Monsieur X A a été placé en arrêt maladie à compter du 21 juin 2016 et n’a plus pu reprendre son poste après cette date.
Faute de réponse à son courrier recommandé du 23 mai 2016, Monsieur X A a été contraint d’adresser un second courrier le 19 août 2016, précisant notamment que ses bulletins de salaire devaient être envoyés à son domicile et qu’il revenait à l’employeur d’envoyer les attestations de salaire à la CPAM dans un délai raisonnable.
L’employeur y a répondu en rejetant les demandes de Monsieur X A sans plus d’argumentation.
Les arrêts de travail de Monsieur X A se sont prolongés jusqu’au 06 janvier 2017.
Monsieur X A a fait l’objet d’une première visite auprès de la médecine du travail le 05 janvier 2017: le médecin l’a déclaré temporairement inapte.
Par avis du 19 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Monsieur X A inapte à son poste de travail de façon définitive.
Compte tenu du lien entre sa pathologie et ses conditions de travail, Monsieur X A a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude pour accident du travail et maladie professionnelle.
Monsieur X A a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier en date du 03 février 2017. Monsieur X A était assisté de M. Z, conseiller du salarié, qui a dressé un compte rendu de cet entretien, par l’a ensuite adressé pour validation à l’employeur.
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Le 10 février 2017, Monsieur X A a saisi le Conseil de Prud’hommes, sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 25 février 2017, Monsieur X A a reçu la notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, le 19 janvier 2017.
C’est dans ces conditions que Monsieur X A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Montpellier avec les demandes suivantes reprises dans ses conclusions le jour de l’audience de jugement : 1. A titre principal: Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur
A; Condamner en conséquence l’employeur au paiement de : Indemnité compensatrice de préavis: 4573,80 € Congés payés afférents 10%: 457,38 €
Reliquat d’Indemnité de licenciement (Conventionnelle) : 785,92 € Reliquat d’Indemnité compensatrice de Congés payés (34 jours) : 1007,91 €
Dommages intérêts licenciement abusif (10 mois): 22 868,99 € 2. A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur A est sans cause réelle et sérieuse
Condamner en conséquence l’employeur au paiement de : Indemnité compensatrice de préavis : 4573,80 € Congés payés afférents 10%: 457,38 €
Reliquat d’Indemnité de licenciement (Conventionnelle) : 785,92 € Reliquat d’Indemnité compensatrice de Congés payés (34 jours) :: 1007,91 € Dommages intérêts licenciement abusif (10 mois): 22 868,99 € En tout etat de cause : Constater le non versement des indemnités conventionnelles de
repas ;
Constater l’absence de paiement des heures supplémentaires réalisées par
Monsieur A;
Constater les multiples violations à l’obligation de sécurité ; Constater l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ; Constater l’absence de recherches loyales et effectives reclassement;
En conséquence
Condamner en conséquence l’employeur au paiement de : Rappel de salaire au titre des indemnités repas garanties par la convention collective: 4 442,72 € Congés payés afférents : 442,72 €
Rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur :15 549,71 € dont congés payés afférents aux heures supplémentaires 10% : 906,81 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois): 13 721,40 € Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité (2 mois): 4573,80 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois): 4573,80 € Article 700 CPC (Frais de procédure) : 3 840,00 €
Dire que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, jour de la citation en justice du défendeur.
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Direque les créances indemnitaires son productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et s’entendent pour un montant net versé à Monsieur A déduction faite de toute cotisation et notamment CSG CRDS.
Condamner l’employeur à relever et garantir Monsieur A de toute procédure ou réclamation diligentée à son encontre par Pôle Emploi en raison des condamnations résultant de l’arrêt à intervenir
Ordonner la SARL RSO 34 à rembourser au POLE EMPLOI les allocations chômage dans la limite de 6 mois en application de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 150 par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte.
Prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations Condamner la SARL RSO aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur l’ensemble des condamnations.
Demandes reconventionnelles :
Pour la société RSO :
Juger que Monsieur A a déjà perçu les sommes de 814,91 € à titre d’indemnité de licenciement et 1 584,91 € à titre
d’indemnité de congé payé;
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’UNEDIC Délégation AGC CGEA : 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LE FOND:
Lors de l’audience de jugement du 17 avril 2019, il a été demandé à Maître C D de transmettre sous quinzaine au Conseil, par note en délibéré, la situation professionnelles de Monsieur A.
Maître C D s’est exécuté et a envoyé copie des pièces aux parties défenderesses.
Sur les heures supplémentaires:
Attendu l’article L. 3171-4 du Code du travail qui dispose que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
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Il a été maintes fois jugé qu’il appartient au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande sur lesquels l’employeur est en mesure de répondre. Si tel est le cas, l’employeur doit alors présenter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. La charge de la preuve ne reposant sur aucune des parties, le juge se prononce au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande. En tout état de cause il ne peut pas faire reposer la preuve des
heur supplémentaires sur le seul salarié. Dès lors que celui-ci apporte des éléments de preuve, ils doivent être examinés: La jurisprudence est fluctuante sur le degré de précision de ces éléments : elle peut estimer que le salarié doit produire un décompte faisant apparaître pour chaque jour de chaque semaine les horaires accomplis ou bien juger qu’un relevé des heures dépourvu de la moindre explication suffit, de même pour un simple décompte des heures complémentaires, calculé mois par mois, sans autre explication, ni indication supplémentaire.
Le juge peut, en cas de besoin, ordonner toutes les mesures d’investigation qu’il estime utiles.
Qu’en l’espèce, Monsieur X A indique qu’il réalisait de très nombreuses heures supplémentaires et que, non seulement une partie de ces heures ne lui a jamais été payée, mais en outre, les majorations appliquées par l’employeur ne respectent pas les dispositions légales et conventionnelles.
Sur les majorations à appliquer:
Selon les dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures » ;
L’article L. 3121-15 du Code du travail dispose que « les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale » Que l’article L. 3121-20 du Code du travail souligne que « les heures supplémentaires se décomplent par semaine civile »
Que l’article 12, 2. de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 mentionne que les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale sont majorées de 25 %;
Et que l’accord du 23 avril 2002; article L. 3121-22 du Code du travail dispose que le salarié a droit à une majoration de salaire de 25% de la 36ème à la 43 ème heure par semaine incluse, et de 50% à compter de la 44ème heure par semaine.
Qu’en l’espèce, les bulletins de paie de Monsieur X A Z apparaître:
Des heures supplémentaires majorées de 25 % Des heures supplémentaires majorées de 50% 17,33 heures mensuelles sous l’intitulé « heures d’équivalence »
Il ressort ainsi que Monsieur X A réalisait à minima 169 heures par mois, et que les heures dites « d’équivalence
», sont en réalité les premières heures supplémentaires qui peuvent être majorée de 25%.
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En revanche, toutes les heures au-delà de cette limite auraient dues être majorées de 50% (et non pour partie de 25%).
A ce titre, et à la seule lecture des bulletins de paie établis par l’employeur, il est dû à Monsieur X A la somme de 1 106,43 euros bruts outre 110,06 euros de congés payés afférents tel que mentionné dans le tableau récapitulatif des heures et majorations applicables produit.
Sur la preuve du nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées :
Il a été maintes fois jugé que si la demande en paiement d’heures supplémentaires du salarié est étayée, les juges peuvent se fonder sur les seuls éléments produits par le salarié en l’absence d’élément contraire fourni par l’employeur.
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au dit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés tel que mentionné dans l’article L. 3121-33 3° du code du travail).
L’ARTT, accord du 18 avril 2002 dispose en son article 5.3.: Contingent d’heures supplémentaires, le contingent des heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour le personnel roulant.
En l’espèce, Monsieur X A étaye sa demande des éléments suivants :
Ses bulletins de paie – personnel roulant ; Ses feuilles de prépaie;
Les relevés d'heures non comptabilisées par le chronotachygraphe fournis par l’employeur; Ses relevés d’infraction tirés des données du chronotachygraphe; Un décompte rempli de manière manuscrite et jour par jour de ses journées de travail, informatiquement avec le nombre d’heures réalisées et les montants correspondants en euros.
Force est de constater que l’employeur ne s’est pas acquitté de l’ensemble de ses obligations car il ressort du décompte réalisé par Monsieur X A à l’aide des documents comptabilisant sa durée du avail que :
Pour l’année 2014 (taux horaire de base 9,791€): Monsieur X A a réalisé 19,41 heures supplémentaires qui doivent être majorées au taux de 50%, soit la somme de 285,06 €.
Pour l’année 2015(taux horaire de base 9,791€): Monsieur X A a réalisé 380,13 heures supplémentaires qui doivent être majorées au taux de 50%, soit la somme de 5 582,73 euros.
Pour l’année 2016 (taux horaire de base 10,00 €): Monsieur X A a réalisé 139,59 heures supplémentaires qui doivent être majorées au taux de 50%, soit la somme de 2 093,90 € euros.
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Il reste donc dû à Monsieur X A la somme totale de 7 961,70 euros au titre des heures supplémentaires non payées.
Sur les repos compensateurs :
Monsieur X A a dépassé le contingent d’heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016: il lui est donc dû la somme de 5 574,77 € au titre des repos compensateurs non pris.
En réponse, l’employeur indique que Monsieur X A
aurait dû utiliser un coefficient d’amplitude et n’a pas pris en compte < les heures d’équivalence ».
Force est de constater que ce régime de l’équivalence n’est cependant pas applicable pour le temps de travail effectif, mais uniquement pour le temps de service.
Le décompte de Monsieur X A comptabilise le temps durant lequel il était à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles : ce temps de travail effectif doit intégralement être rémunéré comme tel et ne peut être compensé par le mécanisme de l’équivalence.
Par ailleurs, l’employeur ne fournit pas le moindre élément objectif permettant au Conseil de se prononcer sur la réalité du temps de travail et les sommes qui seraient dues à Monsieur X A.
Monsieur X A indique qu’à l’inverse de ce que prétend la société RSO 34, il a pris en compte le contingent qui lui est applicable celui du personnel roulant qui correspond à son contrat de travail : conducteur véhicule poids lourd +19 Tonnes.
Monsieur X A a donc décompté la rémunération de base déjà perçue pour ses 35 heures de travail hebdomadaires et ne sollicite que le paiement des heures travaillées non rémunérées.
En ce qui concerne le tableau des repos compensateurs, la société RSO indique elle-même que Monsieur X A n’en a pas bénéficié tel qu’indiqué dans les conclusions de la partie défenderesse « l’employeur n’a pas eu l’opportunité de les faire purger ».
La SARL RSO 34 verse au débat un tableau issu des heures décomptées dans la carte du conducteur.
Il s’ensuit que ce décompte n’est pas recevable car la carte ne prenait pas en compte l’intégralité des heures travaillées qui étaient en revanche répertoriée dans les relevés d’heures non comptabilisées par le chronotachygraphe.
A la lecture des explications et éléments divers produits par les parties, il est dû à Monsieur X A la somme de 5 574,77 € au titre des repos compensateurs non pris ainsi que la somme totale de 9 068,13 euros bruts (7 961,70 € + 1 106,43 €) au titre des heures supplémentaires outre la somme de 906,81 euros de congés payés y afférent.
Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes fait droit à la demande de Monsieur X A et condamne la SARL RSO 34 à lui payer la somme de 5 574,77 euros bruts au titre des repos compensateurs et la somme de 9 068,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 906,81 euros de congés payés y afférent.
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Sur la dissimulation d’emploi :
Attendu que l’article L. 8223-1 du Code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Que l’article L. 8221-5 du Code du travail dispose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Qu’en application de l’article 121-3 du Code Pénal, le délit de travail dissimulé n’est constitué qu’à condition de démontrer, comme tout délit, l’intention de l’individu de commettre le délit.
Qu’ainsi, la jurisprudence faisant une stricte et nécessaire application de ces principes, a décidé que la dissimulation ne peut être retenue lorsqu’il n’est pas établi que l’employeur avait agi intentionnellement.
Qu’en l’espèce, Monsieur X A n’apporte pas la preuve que son employeur avait agi intentionnellement puisque ce n’est qu’à compter du 23 mai 2016 qu’il se plaint officiellement par écrit auprès de la SARL RSO 34 et a été ensuite placé en arrêt maladie à compter du 21 juin 2016, entretemps a eu lieu un changement de directeur, à savoir Monsieur Y, qui n’a pu procéder aux vérifications sur les diverses demandes salariales de Monsieur X A.
De plus, il ressort que l’employeur semblait ignorer que concernant les heures supplémentaires, le régime de l’équivalence n’était pas applicable pour le temps de travail effectif, mais uniquement pour le temps de service, tel que cela a été développé pour le paiement erroné et/ou le non-paiement des heures supplémentaires à Monsieur X A.
Qu’en conséquence, en l’absence de démonstration sur l’intentionnalité de l’employeur de dissimuler les heures réellement accomplies, le Conseil de Prud’hommes ne fera pas droit à la demande de Monsieur X A.
Sur les indemnités repas :
Attendu que Monsieur X A sollicite la somme de 4 442,72 euros au titre des indemnités repas pour la période d’octobre 2014 à juin 2016 conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers.
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La SARL RSO dans son courrier du 17 août 2016 indique à
Monsieur X A que la convention collective ne prévoit aucun cumul des primes « casse-croûtes» ni avec l’indemnité de repos, ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit.
L’employeur indique avoir procédé aux vérifications nécessaires entre le nombre de nuits avancé par Monsieur X A et celles qui ont effectivement été réalisées et verse aux débats les synthèses des frais et des primes pour les périodes considérées et précise que l’ensemble des données produites n’ont pas été retravaillées afin qu’elles reproduisent fidèlement les avantages réellement dues au salarié. Ces éléments provenant des données
contenues dans la carte-conducteur de Monsieur X A et retranscrit par le logiciel de lecteur de carte SOLID.
A la lecture des diverses pièces produites par les parties, il s’avère que Monsieur X A semble avoir opéré une mauvaise lecture de la convention collective en soutenant qu’il n’y aurait pas une absence de cumul des indemnités : l’article 12 qui prévoit l’octroi d’une indemnité de casse-croûte en cas de service de nuit précise bien qu’une « une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité ».
Force est de constater qu’au cas présent, Monsieur X A n’a pas intégré dans ses calculs toutes les fois où l’employeur lui a versé l’indemnité de repas en lieu et place de l’indemnité de repas de nuit car le montant de celui-ci est plus avantageux: 7.98 € = 13.32€ et omet de déduire les sommes déjà perçues par lui à ce titre
Dans ces conditions et au vu des explications apportées par les parties, la demande de Monsieur X A ne saurait prospérer hormis la somme de 314,44 € que la SARL RSO 34 reconnait devoir.
Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes ordonne à la SARL
RSO 34 à payer à Monsieur X A la somme de 314,44 euros au titre des indemnités de panier repas.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la part de l’employeur :
Attendu que l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
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L’obligation de sécurité ne se limite pas à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle est beaucoup plus étendue et concerne tous les risques auxquels le salarié peut être exposé au travail, y compris les risques psychosociaux. Il s’agit d’une obligation de résultat, et non pas simplement d’une obligation de moyens.
Pour respecter son obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il doit :
Conduire des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, Mener des actions d’information et de formation de ses salariés sur la santé et la sécurité,
Mettre en place une organisation et des moyens de travail adaptés.
Ces mesures doivent être adaptées en cas de changement de. circonstances ou pour améliorer les situations existantes.
L’employeur doit, en fonction des activités de son entreprise, évaluer les risques pour ses salariés.
Dès lors, il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile, même s’il n’en est résulté ni accident de travail, ni maladie professionnelle.
Le fait que l’altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail, il y a manquement à l’obligation de sécurité de résultat ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le salarié. Qu’en l’espèce, Monsieur X A reproche à son employeur d’avoir violé son obligation de sécurité dans la mesure où il n’a pas respecté : La réglementation relative au temps de travail; Avoir imposé à ses salariés des locaux insalubres ; Avoir fourni des véhicules non conformes aux règles de sécurité.
Sur le dépassement des durées maximales de travail et minimale de repos et le non-respect de la réglementation sur le travail de nuit :
Il est constant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union Européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Concernant les durées maximales de travail pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder 12 heures conformément à l’article 7 Décret n° 83-40 du 26 janvier 1938 modifié par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005.
Concernant les durées minimales de repos : le repos quotidien pour le personnel roulant est fixé à 10 heures consécutives conformément au décret n° 83-40 du 26 janvier 1938 modifié par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005. Les salariés ont également droit à un repos de 48 heures en moyenne et au minimum de 35 heures au domicile (Annexe 1, article
8 bis). Concernant le travail de nuit : les durées maximales quotidiennes du travail de nuit sont en principe de : 8 heures pour les personnels sédentaires
10 heures pour les personnels roulants.
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Les durées maximales du travail de nuit hebdomadaire sont de :
- 40 heures pour les personnels sédentaires 48 heures pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance »
- 46 heures pour les autres personnels roulants.
L’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit dispose que le salarié qui accomplit au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif de nuit doit bénéficier, en complément de la compensation pécuniaire, d’un repos compensateur d’une durée égale à 5% du temps de travail accompli de nuit.
De plus il est constant que si le salarié n’a pas été mis en mesure de prendre ses repos compensateurs, du fait que son employeur ne l’ait pas informé de ses droits, l’employeur doit lui verser des dommages et intérêts.
A la lecture des pièces produites par les parties, en particulier les relevés d’infraction émis par l’employeur lui-même, il est incontestable que la SARL RSO 34 a violé l’ensemble des dispositions concernant les durées maximales de travail et minimale
derepos ainsique la réglementation sur le travail de nuit.
Force est de constater que Monsieur X A a souvent travaillé :
Plus de 12 heures par jour; Avec une amplitude journalière supérieure à 15 heures; Un repos hebdomadaire inférieur à 24 heures; Un repos journalier inférieur à 9 heures.
De plus Monsieur X A n’a jamais bénéficié du repos compensateur de 5% auquel il avait droit au titre de ses heures de travail de nuit.
Il est indéniable que sa santé s’en est trouvée fragilisée et qu’à ce titre Monsieur X A est bien fondé à demander des dommages et intérêts pour le manquement de la SARL RSO 34 à son obligation de sécurité de résultat.
Sur la vétusté et la saleté des installations et le caractère insalubre qui en découle nécessairement.
Attendu que l’article 13 de la convention collective nationale des transports routiers dispose que : « Dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d’aisance en nombre suffisant compte tenu de l’effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, le cas échéant, des douches. »
Qu’en l’espèce, Monsieur X A a averti son employeur par courrier recommandé en date du 23 mai 2016 du caractère insalubre des locaux et non aménagés.
L’employeur a répondu par courrier daté du 17 août 2016 que les locaux n’avaient « rien d’insalubre ».
Sans produire aucune pièce, la société RSO 34 indique pour sa défense que « les locaux disposent bien de sanitaires hommes et femmes séparés et ont été équipés du dernier système de ventilation/climatisation ».
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Monsieur X A, quant à lui, a photographié les locaux réservés aux employés et les produit au Conseil la chaudière est cassée, les radiateurs sont rouillés, le sol est sale et entravé par des gravats, certaines parties des murs sont couvertes de moisissures, le papier peint se décolle à cause de l’humidité et de
l'absence de ventilation Monsieur X A a d’ailleurs mentionné qu’il n’avait pas accès aux locaux réservés à la direction.
Au vu du caractère insalubre des locaux mis à la disposition des employés et en l’absence de démonstration de la partie défenderesse, le Conseil constate que la SARL RSO 34 à effectivement manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Sur la non-conformité des véhicules:
Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer de toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (art. L. 4131-1 du code du travail). Est légitime le retrait du salarié qui invoque une défaillance de la direction du camion qu’il devait conduire pour se rendre sur un chantier, tout comme un salarié peut refuser de conduire un camion dont il considère les freins défectueux et mal réglés.
L’employeur peut être condamné pour manquement à son obligation de sécurité, du seul fait du « sentiment d’insécurité » ressenti par les salariés sur leur lieu de travail.
Qu’en l’espèce, Monsieur X A a averti son employeur des graves dysfonctionnements, notamment celui d’une remorque d’un camion dont la porte ne se fermait plus et s’ouvrait pendant les trajets et de pneus trop usés tel que le démontre l’échange de sms et la photographie du pneu ayant explosé.
Monsieur X A indique qu’il a dû exercer sa prestation de travail dans des conditions particulièrement angoissantes, qui, lorsqu’elles ont été dénoncées par écrit, ont eu raison de sa santé et l’ont conduit à la perte de son emploi.
Monsieur A indique qu’il a mis sa vie en danger en raison de la non-conformité des véhicules et du fait que l’employeur refusait d’y pallier : son sentiment d’insécurité est incontestable et justifié.
Par courrier du 23 mai 2016, Monsieur X A indiquait que les camions n’étaient pas aux normes et mettaient en danger les usagers de la route et lui-même et en plus de dénoncer le fait que la porte de la remorque s’ouvrait en roulant il indiquait que les hayons n’étaient pas vérifiés depuis des années alors que l’article R. 4323-23 du code du travail et l’Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage les bras et hayons (situés au niveau de la porte arrière des camions) doivent faire l’objet d’une vérification générale périodique tous les 6 mois. En défense, l’employeur fournit les « dernières attestations de contrôle des hayons ».
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A la lecture des fiches produites par l’employeur, il est indiqué que les véhicules peuvent être maintenus en services sous réserve de remédier aux observations consignées dans chaque rapport. Le rapport du 19 juillet 2016 indique « détérioration, fuite externe, défaut de fixation, mauvais fonctionnement '> ;
Le rapport du 21 mars 2017 précise : « les vérifications réalisées (…) ont fait apparaître des anomalies ou défectuosités ci-dessus auxquelles il y a lieu de remédier » : Le rapport du 15 juin 2016 indique : « fuite externe, défaut de fixation mauvais fonctionnement ».
Force est de constater que les contrôles n’ont commencé à être diligentés qu’après réception du courrier recommandé dénonçant les dangers que Monsieur X A avait constatés.
Lorsque Monsieur X A a voulu exercer son droit de retrait le 20 juin 2016, le Directeur de la société lui a invectivé d’occuper son poste indépendamment des problématiques de sécurité tel que le confirme l’attestation de Madame E F datée du 24 juin 2016.
Monsieur X A a été placé en arrêt maladie à compter du lendemain de cette discussion houleuse.
Au vu de tout ce qui précède, l’employeur a donc sciemment violé son obligation légale de sécurité, malgré les alertes de Monsieur X A dont l’état de santé s’est dégradé en raison de ces manquements.
Les éléments produits par Monsieur X A sont suffisants pour démontrer que l’altération de sa santé résulte de la dégradation de ses conditions de travail et qu’il y a effectivement un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de la part de l’employeur ouvrant droit à réparation du préjudice qu’il a subi.
Qu’en conséquence le Conseil de Prud’hommes de Montpellier fait droit à sa demande et condamne la SARL RSO 34 payer a Monsieur X A la somme nette de 4 573,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi pour non-respect de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Sur l’exécution déloyale:
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Que l’exécution loyale du contrat de travail implique que l’employeur n’abuse pas de ses pouvoirs de direction et d’organisation et permette aux salariés d’exécuter leur contrat de travail dans les meilleures conditions. En particulier, l’employeur doit organiser le travail en prenant en considération les intérêts du salarié ou, du moins, en évitant de lui causer un préjudice.
Il est constant que le salarié peut demander au Conseil des Prud’hommes des dommages-intérêts si l’employeur ne respecte pas ses obligations. Qu’en l’espèce, en plus du non-respect des obligations de son employeur concernant la règlementation des heures supplémentaires et de tout ce qui a trait au repos, Monsieur X A indique qu’il a été embauché au poste de conducteur de véhicule, ses bulletins de salaire indiquent : « Conducteur Véhicule PI de
+19T »>, < Personnel Roulant Groupe 7 ».
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Son contrat en son article 2 précise également que : « compte tenu des mouvements du parc, des disponibilités ou des besoins de l’entreprise, Monsieur A X pourra être amené à conduire des véhicules d’un tonnage inférieur à 19T ».
Son contrat de travail n’indique pas que Monsieur A pourrait être amené à exercer des fonctions administratives ou de surveillance pour lesquelles il devrait rester à quai, sans conduire et c’est notamment la raison pour laquelle l’article 8 de ce même contrat de travail indique que M. A doit avoir en sa possession son permis de conduire Poids Lourds en cours de validité.
Suite à ses revendications relatives à ses conditions de travail, la société RSO 34 a imposé à Monsieur X A de rester à quai pendant plusieurs de ses journées de travail tel que le mentionne la pièce 18: Décompte quotidien des heures travaillées et les pièces 2 à 5 Relevé d’heures non comptabilisées par le chronotachygraphe.
Monsieur X A a signalé cette irrégularité par courrier du 23 mai 2016 : « C’est à vous de me fournir le travail nécessaire de sorte que je ne reste pas à quai ».
Force est de constater que c’est en toute déloyauté et en violation du contrat de travail que Monsieur X A a signé que la SARL RSO 34 a imposé à une modification de ses fonctions.
Monsieur X A reproche à son employeur le retard dans la délivrance des bulletins de salaire, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 3243-2 du Code du travail et fournit un exemple au Conseil en produisant l’enveloppe contenant son bulletin de salaire de juillet 2016 postée que le 24 août 2016.
Monsieur X A reproche aussi à son employeur une exécution déloyale en particulier lors de l’envoi des attestations de salaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui l’a contraint d’écrire le 19 août 2016 un courrier recommandé établi en ces termes : « De plus les attestations de salaire doivent être envoyées dans un délai raisonnable et non 3 mois après … N’ayant pas de maintien de salaire, les attestations de salaires envoyées en temps et en heures pour la CPAM me permettant d’être payée normalement… »
Force est de constater que l’employeur ne respecte pas l’article R. 323-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que : « En vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie. L’attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : 1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales;
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2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations. »
A défaut, le salarié est parfaitement fondé à en solliciter la délivrance en référé, dès lors que sans ces attestations, la CPAM
n'indemnise pas le salarié qui, ne travaillant pas, se trouve privé de toute ressource.
L’employeur a tardé dans l’envoi des attestations de salaire, ce qui a contraint Monsieur A à adresser à la SARL RS0 34 ce courrier recommandé pour lui faire part de ses difficultés à percevoir ses indemnités journalières. Ce retard a engendré des difficultés financières pour le salarié, uniquement nées de la mauvaise foi et de la déloyauté de l’employeur qui transmettait les attestations avec plusieurs semaines de retard.
Au vu de tout ce qui a été développé, la déloyauté de la SARL RSO 34 est flagrante et Monsieur A est en droit d’obtenir réparation de cette mauvaise exécution de son contrat de travail, d’autant plus que ce manque-à-gagner lui causera un préjudice financier certain car ses allocations Pôle emploi seront calculées sur une base erronée.
Qu’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes fait droit à sa demande et condamne la SARL RSO 34 à payer à Monsieur X A la somme nette de 4 573,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi pour exécution déloyale de la part de son employeur.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que l’article L. 1231-1 du Code du travail dispose que: « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. »>
Monsieur X A saisit le Conseil de Prud’hommes le 12 mars 2018 d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant les manquements aux torts de son employeur.
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans le cas contraire, la relation contractuelle continue.
Cependant, le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s’il estime que les manquements de l’employeur ne sont pas établis.
Qu’en l’espèce Monsieur X A fonde sa demande de résiliation du contrat de travail sur plusieurs manquements de son employeur qu’il estime suffisamment graves développés précédemment, à savoir : L’employeur n’a pas versé la totalité des primes dues et garanties par la convention collective;
Non-rémunération de la totalité des heures supplémentaires conformément aux obligations légales et conventionnelles et donc privé Monsieur X A d’une partie de son salaire ;
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Non-respect des repos compensateurs; Violation de l’employeur à son obligation légale de sécurité ; Exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. Force est de constater que le Conseil a constaté que les manquements graves et répétés en cours d’exécution de la relation contractuelle sont établis et d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X A aux torts exclusifs de l’employeur.
Qu’en conséquence le Conseil de Prud’hommes de Montpellier prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur X A aux torts de l’employeur, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que le Conseil fixe à la date du licenciement prononcé postérieurement soit le 25 février 2017.
Sur l’articulation entre la demande de résiliation judiciaire et le licenciement :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si demande de résiliation du contrat était justifiée et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Qu’en l’espèce, Monsieur X A a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail par saisine du Conseil de Prud’hommes de Montpellier en date du 10 février 2017. Il a ensuite été licencié par courrier daté du 24 février 2017.
Il convient donc d’examiner dans un premier temps la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences, puis, le cas échéant, le licenciement notifié à Monsieur X A.
Attendu quele Conseil a fait droit à la demande de Monsieur X A et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans ces conditions, le Conseil n’a pas à se prononcer sur le licenciement intervenu postérieurement à cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que l’article L. 1234-1 du code du travail dispose que : « – Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
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Qu’en l’espèce le Conseil de Prudhommes a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Monsieur X A aux torts exclusifs de l’employeur, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X A a une ancienneté de 2 ans et quatre mois au moment de la rupture de son contrat de travail.
Qu’en conséquence, Monsieur X A a droit à un préavis de deux mois.
Que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que cette inexécution, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprise, selon l’article L. 1234-5 du code du travail.
Qu’en l’espèce Monsieur X A percevait un salaire mensuel brut de 2 221,36 euros.
Que compte tenu du licenciement requalifié sans cause réelle et sérieuse, et du préavis non effectué du fait de l’employeur, l’indemnité compensatrice de préavis sera systématiquement due à Monsieur X A
Qu’en conséquence, le Conseil de Prudhommes fera droit à la demande de Monsieur X A et condamne la SARL RSO 34 à lui régler la somme de 4 442,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les congés payés sur préavis :
Attendu que l’article L. 3141-22 du code du travail dispose que : « Le congé annuel prévu par l’article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçu par le salarié au cours de la période de référence. »
Qu’en l’espèce il est dû un préavis de deux mois à Monsieur X A.
Le Conseil a fait droit à la demande de Monsieur X
A du paiement du préavis à hauteur de 4 442,72 euros. Qu’en conséquence, le Conseil fera droit à sa demande et condamne la SARL RSO 34 à payer à Monsieur X A la somme de 444,27 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Attendu que l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que : « – Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à T’Article L. 1234 9. »
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Qu’en l’espèce le Conseil de Prud’hommes prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur X A aux torts exclusifs de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des articles 1382 et 1383 du code civil un préjudice peut être réparé suivant son étendue, par celui qui en est la cause, pour autant que ce préjudice soit personnel, direct et certain.
La rupture anticipée cause nécessairement un préjudice de fait qui doit être réparé.
Qu’en conséquence Monsieur X A a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi que le Conseil de Prudhommes évalue à la somme nette de 14 000,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile:
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Qu’en l’espèce, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la SARL RSO 34 à payer à Monsieur X A une indemnité de 1 500,00 euros, correspondant au moins pour partie, aux frais irrépétibles que cette instance a pu lui occasionner pour faire valoir ses droits.
Sur les intérêts légaux :
Toute somme due par une personne, à la suite d’une décision de justice, doit être majorée par des intérêts légaux si elle est versée en retard. Le calcul des intérêts varie en fonction des conditions prévues par le jugement, de la date du paiement effectif de la somme due et du taux en vigueur. La somme due est majorée d’un taux d’intérêt simple et, sous conditions, d’un taux majoré.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X A aux torts exclusifs de la SARL RSO 34.
DIT que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la date de la rupture du contrat de travail à la date du licenciement de Monsieur X A soit le 25 février 2017.
CONSTATE l’absence de paiement des heures supplémentaires.
CONSTATE les multiples violations à l’obligation de sécurité.
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CONSTATE l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
FIXE les créances de Monsieur X A au passif de la SARL RSO 34 à hauteur des sommes suivantes :
4 573,80 € (quatre-mille-cinq-cent-soixante-treize euros et quatre-vingt centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
457,38 € (quatre-cents-cinquante-sept euros et trente-huit centimes) bruts au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
785,92 € (sept-cents-quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du reliquat d’indemnité de licenciement.
1 007,91 € (mille-sept euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre du reliquat de congés payés.
14 000,00€ (quatorze-mille euros) nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
314,44 € (trois-cents-quatorze euros et quarante-quatre centimes) bruts au titre des indemnités de repas.
5 574,77 € (cinq-mille-cinq-cent-soixante-quatorze euros et soixante-dix-sept centimes) bruts au titre des repos compensateurs non pris.
9 068,13 € (neuf-mille-soixante-huit euros et treize centimes) bruts au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires.
906,81 € (neuf-cents-six euros et quatre-vingt-un centimes) bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires.
4 573,80 € (quatre-mille-cinq-cent-soixante-treize euros quatre-vingt centimes) nets au titre des dommages et intérêts pour et violation de l’obligation de sécurité.
4 573,80 € (quatre-mille-cinq-cent-soixante-treize euros et quatre-vingt centimes) nets au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
1 500,00 € (mille-cinq-cents euros) nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 15 février 2017, jour de la citation en justice du défendeur.
DIT que les créances indemnitaires son productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et s’entendent pour un montant net versé à Monsieur X A déduction faite de toute cotisation et notamment CSG CRDS.
ORDONNE à Maître G H ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL RSO 34 à relever et garantir Monsieur X A de toute procédure ou réclamation diligentée à son encontre par Pôle Emploi en raison des condamnations résultant de l’arrêt à intervenir.
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ORDONNE à Maître G H ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL RSO 34 à rembourser au POLE EMPLOI les allocations chômage dans la limite de 1 mois en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
ORDONNE à Maître G H ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL RSO 34 à délivrer à Monsieur X A l’attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaires récapitulatif et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
DIT qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur la base d’un salaire moyen brut de 2 221,36 euros. DEBOUTE les parties défenderesses de leur demande d’article 700 du Code de Procédure civile.
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
DIT que ces sommes doivent être portées par Maître G H ès qualités de mandataire liquidateur sur l’état des créances de la SARL RSO 34 et ce au profit de Monsieur X A
DIT qu’à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du Code du travail.
MET les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL RSO 34 et DIT qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître G H ès qualité de mandataire liquidateur.
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE PRÉSIDENT,LE GREFFIER,
9.
Signée à la minute par le Président et le Greffier La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre à exécutior la présente décision.
Aux Procurcurs géraux et aux Procureurs de la République près les triburur de Grasc leciance d’y tunic la main.
A tous commandants et officiers de force Publique d’y prêter main-forte lerrils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente forme exécutoire certifiée a été signée scclée et délivrée par le greffier sous-signé. MES Pour copie exécutore l Lo DE A MAZ
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Textes cités dans la décision
- SALAIRES Techniciens et agents de maitrise Avenant n° 75 du 14 novembre 2001
- Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2005-306 du 31 mars 2005
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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