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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 23 juil. 2021, n° 21/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle c/ Syndicat UNION LOCAL CGT, Fédération CGT SANTE ET ACTION SOCIALE, Syndicat CGT CENTRE JEAN MOULIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’EVRY
Pôle de proximité […]
[…]
N° minute : 21/01290
Références: R.G N° N° RG
[…]
DB3Q-W-B7F-NVTJ
JUGEMENT
DU: 23 Juillet 2021
Fédération CGT SANTE ET
ACTION SOCIALE
Mme G Y
C/
Syndicat CGT CENTRE B H
M. A Z
Syndicat UNION LOCAL CGT
Mutualité UNION
M U T U AL I STE
D’INITIATIVE SANTE
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Juillet
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 2021. DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
COURCOURONNES
DEMANDERESSES: Pôle de Proximité
Mutualité UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE
[…] représentée par Maître B-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS:
Madame G Y
[…]
[…] représentée par Me Alma BASIC, avocat au barreau de PARIS comparante en personne assistée de Me Alma BASIC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur A Z
[…]
[…] comparant en personne assisté de Maître Sandra
MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
Syndicat UNION LOCAL CGT […]
[…] non comparante, ni représentée
Syndicat CGT CENTRE B H […]
[…] représentée par Maître Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
Fédération CGT SANTE ET ACTION SOCIALE
[…]
[…] représentée par Me Alma BASIC, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura GUILHEM-DUCLEON,
Greffier: Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS:
MM T Audience publique du 09 Avril 2021 BYAVERO BAIMSIQUL JAMU31.17 11.
[…]
2MM JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Laura GUILHEM-DUCLEON,, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
L’Union Mutualiste d’Initiative Santé (UMIS) est une union de mutuelles dont il n’est pas contesté qu’elle emploie un effectif d’environs 420 salariés.
Au mois de février 2019, des élections au sein du Comité Social et Économique (ci-après « CSE ») central et au sein des CSE d’établissements ont eu lieu.
Par courrier en date du 15 mars 2019; l’Union locale CGT de Sainte Geneviève des bois a désigné
Madame G Y en qualité de représentante syndicale CGT au CSE central.
Par courrier en date du 18 mars 2019, le syndicat CGT UMIS Centre B H a désigné
Monsieur A Z en qualité de représentant syndical au CSE central en remplacement de Monsieur B-AA AB.
Par courrier du 18 avril 2019 portant le cachet de la Fédération CGT de la Santé et de l’action sociale et de l’Union fédérale de l’action sociale, il a été indiqué à l’UMIS qu’une assemblée générale du syndicat CGT UMIS s’était réunie le 1er avril 2019 et avait confirmé la désignation de
Madame G Y en qualité de représentant syndicale au CSE central.
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE le 02 avril 2019, l’UMIS
a sollicité l’annulation de la désignation de Monsieur A Z en raison de
l’antériorité de la désignation précédente.
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE le 26 avril 2019, le syndicat CGT UMIS Centre B H a saisi le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE en sollicitant l’annulation de la désignation de Madame G Y en invoquant notamment l’absence de compétence de l’Union locale CGT de Sainte Geneviève des bois pour désigner un représentant syndical au CSE central.
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE le 06 mai 2019, le syndicat CGT UMIS Centre B H a notamment sollicité l’annulation de l’ensemble des désignations de Madame G Y en qualité de représentante syndicale au CSE;
La Fédération CGT Santé et action sociale est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE statuant en matière de contentieux des élections professionnelles a : Ordonné la jonction des procédures n°11 19-580, 11 19-745 et 11 19-794 sous un seul et même
numéro ;
Déclaré les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS irrecevables à l’encontre de l’Union locale
CGT de Sainte Geneviève des bois, Mme G Y, M. U V W, en qualité de directeur de l’UMIS, Mme I D et M. J C-X en qualité de membre de la commission exécutive UL CGT de Sainte Geneviève des bois, Mme
K L, en qualité de secrétaire générale de la Fédération CGT Action Sociale, M.
M N en qualité de membre du bureau fédéral de l’UFAS CGT Montreuil ;
Débouté l’Union locale CGT de Sainte Geneviève des bois de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Débouté la Fédération CGT Santé et Action Sociale de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Annulé la désignation de M. A Z en qualité de représentant syndical CGT au
CSE central UMIS;
Condamné le syndicat CGT CJM/ UMIS à payer à l’Union locale CGT de Sainte Geneviève des bois la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné le syndicat CGT CJM/UMIS à payer à la Fédération CGT Santé et Action sociale la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamné le syndicat CGT CJM / UMIS à payer à l’UMIS la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. E
Monsieur A Z et le syndicat CGT-UMIS centre B H ont formé un pourvoi à l’encontre de ce jugement (pourvoi 19-20.762).
Par arrêt du 02 décembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé sauf en ce qu’il ordonne la jonction des trois instances et déboute l’UL CGT de Sainte Geneviève des Bois et la Fédération CGT santé et action sociale de leurs demandes de dommages et intérêts pour « rupture » abusive, le jugement rendu le 23 juillet 2019 entre les parties par le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvois devant le tribunal judiciaire d’EVRY;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
-
La Cour de cassation a notamment considéré :
< 15. Aux termes de l’article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au comité social et économique central
d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
16. Sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Il en résulte, d’une part, que lorsque l’organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l’organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause et d’autre part, qu’il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des représentants syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu’à défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée.
17. Pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat CGT CJM/UMIS, le jugement retient que
Mme Q… a été désignée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central de l’UMIS par l’UL CGT de Sainte-Geneviève-des-Bois selon courrier daté du 15 mars 2019, remis le même jour à l’employeur, que M. V… a été désigné aux mêmes fonctions par le syndicat CGT CJM/UMIS selon courrier daté du 18 mars 2019, remis à l’employeur contre récépissé le 19 mars 2019, que l’introduction de l’instance le 2 avril 2019 par l’employeur pour faire annuler cette dernière désignation ne fait pas courir un nouveau délai de contestation pour le syndicat CGT CJM/
UMIS, que la contestation de ce syndicat par acte daté du 23 avril 2019 n’a été portée devant le tribunal que le 26 avril 2019, hors délai.
18. En statuant ainsi, alors qu’il était également saisi par une requête, datée du 2 mai 2019 et reçue au greffe le 6 mai 2019, aux termes de laquelle le syndicat CGT CJM/UMIS demandait l’annulation de l’ensemble des désignations de Mme Q… en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central et notamment d’annuler "la désignation de Mme Q… prise en date du 18 avril
2019 par l’UFAS« , de sorte qu’il lui appartenait de vérifier si cette »désignation", dernière en date, ne
faisait pas courir un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause faites pour représenter la CGT au comité social et économique central de l’UMIS, auquel cas il lui incombait alors de rechercher quelle désignation devait être reconnue valide, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés. »>
Par déclaration de saisine sur renvoi après cassation, la Fédération CGT Santé et Action sociale et
Madame G Y ont saisi la juridiction de céans.
Par dernières conclusions visées par le greffe, l’UMIS (ci-après « l’Employeur ») sollicite du tribunal de :
_Déclarer irrecevable l’action du syndicat CGT Centre B H ;
Dire et juger que la désignation de Madame Y est intervenue avant la désignation de
Monsieur Z ;
Annuler la désignation de Monsieur Z en qualité de représentant syndical au CSE central;
Condamner le syndicat CGT Centre B H à lui verser la somme de 3.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action du syndicat CGT
B H et de Monsieur A Z en contestation de la désignation de Madame
G Y ; l’Employeur soutient que l’action n’a pas été formée avant expiration du délai de 15 jours suivant la désignation de Madame G Y.
A titre subsidiaire, sur la date de désignation de Madame G Y, l’Employeur souligne qu’aucun élément ne vient contredire le fait qu’il aurait reçu la désignation de Madame
G Y le 15 mars 2019, soit à une date antérieure à celle de A Z et il souligne qu’il n’a pas à fournir de justificatif de la date de réception de la désignation car ceci reviendrait à inverser la charge de la preuve.
S’opposant à la demande du syndicat CGT Centre B H tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour complicité, l’Employeur soulève l’incompétence de la juridiction de céans au profit du conseil de prud’hommes en application de l’article L.1134-1 du code du travail. En tout état de cause, l’Employeur souligne que le syndicat CGT Centre B H et Monsieur A Z n’apportent aucun élément probatoire tandis que lui conteste avoir favorisé d’une quelconque manière la désignation de Madame G Y. A titre subsidiaire, l’Employeur souligne l’absence de préjudice des requérants.
Par dernières conclusions visées par le greffe, la Fédération CGT Santé et Action Sociale et Madame G Y sollicitent du tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action du syndicat CGT Centre B H/ UMIS et Monsieur A
Z:
Au fond,
Constater que la désignation de Madame Y est intervenue avant la désignation de Monsieur Z;
Annuler la désignation de Monsieur Z en qualité de représentant syndical au CSE central;
Débouter le syndicat CGT-Centre B H / UMIS et Monsieur A Z de
l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner le syndicat CGT-Centre B H / UMIS et Monsieur A Z à leur verser la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamner le syndicat CGT-Centre B H / UMIS et Monsieur A Z à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat CGT-Centre B H / UMI en raison de la prescription de l’action: la Fédération CGT Santé et Action Sociale et Madame G F
Y soulignent qu’en application des dispositions de l’article L.2143-8 du code du travail, le recours à l’encontre d’une désignation doit être introduit dans les 15 jours suivant la date où les salariés ou les organisations syndicales ont été informés de la désignation litigieuses. Ils ajoutent que le syndicat CGT-Centre B H et Monsieur Z ont été informés le 21 mars 2019 de la désignation de Madame G Y par courrier de l’employeur.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, ils ont nécessairement été informés au plus tard le 25 mars
2019 de cette désignation puisqu’à cette date, le syndicat CGT- Centre B H / UMIS a reproché à l’Union locale de Sainte Geneviève des bois d’avoir désigné Madame G Y.
Ils en concluent que le délai de 15 jours – qu’il ait démarré le 21 mars 2019 ou le 25 mars 2019 – est en tout état de cause expiré lors de la saisine le 26 avril 2019.
Ils ajoutent que le fait que les instances fédérales CGT Santé et Action sociale aient confirmé ladite désignation par courrier du 18 avril 2019 ne peut avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de
15 jours pour contester dans la mesure où la confirmation de la désignation dans des fonctions de représentation syndicale n’est pas constitutive d’une nouvelle désignation selon une jurisprudence constante.
Au fond, à l’appui de leur demande tendant à voir juger que la désignation de Madame G Y est antérieure à celle de Monsieur A Z et qu’il convient d’annuler cette dernière; ils soulignent que si le syndicat auquel adhérent les salariés a compétence pour désigner un délégué syndical, cette même compétence appartient aussi à une union locale, départementale ou une fédération de syndicats. Ils indiquent à ce titre qu’il ressort des statuts de l’union locale CGT de Sainte Geneviève des bois qu’elle est compétente pour désigner un représentant syndical sur le site de l’entreprise. Toutefois, ils ajoutent que les statuts du syndicat
CGT-Centre B H ne prévoient pas de compétence exclusive lui octroyant le droit de désigner un représentant syndical dans le même périmètre.
Ils arguent du fait qu’en cas de conflit de désignation, si les statuts ne permettent pas de régler la difficulté, il convient d’appliquer la règle chronologique et de considérer que seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée, celle en surnuméraire devant être annulée. Ils ajoutent qu’en l’espèce, ni les statuts du syndicat ni les statuts de l’union locale de Sainte Geneviève des bois ne régissant une telle difficulté, la seule règle chronologique doit trouver à s’appliquer. En application de règle chronologique, ils soulignent que la désignation de Madame G Y est antérieure à celle de Monsieur A Z.
Sur la licéité de la désignation de Madame G Y; ils soulignent que ladite désignation remplit les critères légaux et qu’à ce titre, il n’est nullement exigé par les textes que Madame G Y doive nécessairement cotiser auprès du syndicat CGT pour être désignée. Ils ajoutent qu’aucun formalisme n’est exigé par les textes pour la désignation du représentant syndical qui n’a pas à donner lieu à une assemblée générale ou à un vote et que le seul formalisme exigé – notamment la mention des noms et prénoms du représentant ne peut entacher la désignation et a pour seule conséquence de permettre au délai de contestation de 15 jours de courir. Ils en concluent que la désignation de Madame G Y remise en date du 15 mars 2019 est donc antérieure à celle de Monsieur A Z qui doit être annulée.
A l’appui de leur demande de condamnation du syndicat CGT-Centre B H et Monsieur
A Z à leur payer 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ils soulignent que ces derniers ont abusivement choisi d’ester en justice alors qu’il leur a été demandé à plusieurs reprises d’annuler la désignation de Monsieur A Z.
S’opposant à la demande du syndicat CGT-Centre B H et Monsieur A Z visant à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts; ils soulignent que ces derniers ne visent aucun fondement juridique à l’appui de leur demande, ni ne fournissent de pièce justificative.
Par dernières conclusions visées par le greffe, le syndicat CGT Centre B H – UMIS (ci après le syndicat CGT CJM/ UMIS ») et Monsieur A Z sollicitent du tribunal de :
Annuler la désignation de Madame Y en qualité de représentante syndicale du CSE central;
Dure et juger que la désignation de Monsieur Z en qualité de représentant syndical du
CSE central est régulière ;
Condamner l’UMIS à leur verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner l’UMIS à verser au syndicat CGT- Centre B H – UMIS la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Fédération CGT Santé et Action Sociale à verser au syndicat CGT- Centre B
H – UMIS la somme de 1 € symbolique ;
Condamner Madame G Y à verser la somme de 1.000 € au syndicat CGT
Centre B H – UMIS à titre de dommages et intérêts ;
Débouter l’UMIS, la Fédération CGT Santé et Action Sociale et Madame G Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner l’UMIS aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande tendant à voir juger son action en contestation de la désignation de Madame G Y recevable, le syndicat CGT CJM/UMIS souligne qu’il n’a reçu la désignation de Madame G Y que par courrier du conseil de l’UMIS du 15 avril 2019 de sorte que le délai de 15 jours n’était pas expiré lors de sa saisine le 22 avril 2019.
Ils ajoutent que l’Employeur ne justifie pas que la désignation aurait été effectuée sur un panneau d’affichage dès le 15 mars 2019 et qu’en tout état de cause, l’Employeur n’a fait qu’état dans son courrier de la désignation de Madame G Y sans la communiquer de sorte que le délai ne pouvait commencer à courir.
Sur la qualité à agir de Monsieur A O, ils ajoutent que ce dernier dispose bien
d’un mandat valable pour agir en justice pour le syndicat CGT CJM/UMIS.
À l’appui de leur demande visant à voir juger irrégulière la désignation de Madame G Y ; ils indiquent qu’un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ
d’application géographique et professionnel déterminé par ses statuts et qu’en l’espèce, l’Union locale ayant désigné Madame G Y ne justifie pas de sa compétence en ne communiquant notamment pas ses statuts certifiés puisqu’une incertitude règne sur les statuts communiqués puisqu’ils ne sont pas tamponnés et que l’attestation d’enregistrement, preuve du dépôt en Mairie, n’a pas été non plus communiquée.
À l’inverse, ils soulignent qu’il ressort de l’article 3 des statuts du syndicat CGT CJM /UMIS que ce dernier recouvre l’ensemble des établissements de l’UMIS et notamment l’hôpital Saint B à
GENNEVILLIERS et l’ITEP l’audronnière à FAVEROLLES SUR CHER ce qui n’est pas le cas de
l’Union Locale dont le champ ne couvre pas ces deux établissements. Ils en tirent comme conséquence que dès lors que l’Union Locale ne peut pas désigner un délégué syndical au sein du CSE de l’UMIS, il y a lieu pas d’annuler la désignation de Monsieur A Z.
Sur le fond, ils ajoutent que même si l’Union Locale parvenait à justifier de sa compétence pour désigner un représentant syndical, la désignation de Monsieur A Z reste antérieure
à celle de Madame G Y puisqu’il ressort notamment des échanges de courriers que ce n’est que le 17 mars 2019 que Madame G Y a envoyé un courriel pour E
conformer sa candidature et son intention d’être représentante syndicale au CSE central alors que
Monsieur A Z a été désigné au terme de l’Assemblée Générale du 18 mars 2019.
Ils soulignent la position incohérente de l’Employeur qui indique le 21 mars 2019 avoir reçu le 15 mars 2019 la désignation de Madame G Y, ce qui aboutirait à ce que celle-ci ait été désignée sans convocation, sans tenue d’une assemblée générale et que ceci est en contradiction avec les termes mêmes d’un courrier de Madame G Y du 12 mars 2019 aux termes duquel elle indique qu’elle espère que « (nous) serons nombreux lundi 18 mars pour exiger que les syndiqués aient la parole avant toute décision » ce qui sous entend que la désignation ne peut avoir eu lieu le 15 mars 2019. Ils indiquent qu’aucun élément ne vient accréditer les propos des parties indiquant qu’il y aurait eu la réunion d’une commission exécutive de l’Union Locale le 15 mars 2019 pour procéder à la désignation alors de surcroît que Monsieur C, membre de la commission exécutive de l’Union Locale a attesté n’avoir jamais été convoqué pour la dite réunion.
En conséquence, ils considèrent que les parties n’apportent aucun élément tendant à démontrer que la désignation a bien eu lieu le 15 mars 2019.
Ils ajoutent qu’il n’y a aucune preuve que la désignation litigieuse ait été signée par Madame D – puisque la désignation ne comporte aucune signature – ni que celle-ci ait pouvoir pour procéder à une telle désignation.
Ils font état également du fait que si Madame G Y indique avoir remis sa désignation à Madame E, ceci n’est pas possible puisque cette dernière ne fait plus partie des effectifs de l’UMIS depuis la fin 2017.
A l’appui de leur demande de condamnation de l’UMIS au paiement de la somme de 9.000 € pour complicité; ils soulignent que l’entreprise a eu un comportement discriminant envers Monsieur
A Z dont elle a contesté la désignation en qualité de conseiller prud’homal et qu’elle a sciemment favorisé la désignation de Madame G Y qui ne présente pas de risque à son égard. Sur le montant, ils soulignent que celui-ci correspond à 15 heures de délégation par mois pendant 24 mois.
Le dossier a été appelé à l’audience du 09 avril 2021 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Après un autre renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 25 juin 2021.
À cette audience, l’ensemble des parties visées ci-avant, représentées par leurs conseils, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
L’Union Locale CGT de Sainte Geneviève des Bois, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA FORCLUSION DE L’ACTION DU
SYNDICAT CGT CJM/UMIS ET DE MONSIEUR A Z
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L2314-32 du code du travail dispose que les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Article L2143-8 du code du travail dispose que : « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants
l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7. »
L’article R2314-24 du code du travail dans sa version applicable lors de la saisine précise lui aussi que « Le tribunal d’instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe (…) Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. »
Toutefois, ce délai de 15 jours ne court pour les syndicats et les salariés que du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance, notamment par l’affichage sur les panneaux syndicaux.
Le terme de « notamment » implique que le point de départ du délai de forclusion de 15 jours constitue l’instant où les requérants ont eu connaissance de la désignation litigieuse, que ce soit par
l’affichage sur des panneaux ou par tout autre moyen.
1) Sur la recevabilité de la requête reçue au greffe le 26 avril 2019:
En l’espèce, il convient de déterminer à quelle date le syndicat CGT CJM/UMIS et Monsieur A Z ont eu connaissance de la désignation de Madame G Y datée du 15 mars 2019.
À cet égard, l’Employeur produit un courrier sans la preuve d’envoi en recommandé – en date du
-
21 mars 2019 par lequel il informe Monsieur A Z et le syndicat CGT UMIS de la désignation antérieure de Madame G Y par le syndicat CGT en date du 15 mars
2019 en l’informant que sa propre désignation ne peut donc être retenue.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du mail du 25 mars 2019 adressée par le syndicat CGT CJM/UMIS à l’Union Locale de Sainte Geneviève des Bois ce dernier a bien été destinataire du courrier précité daté du 21 mars 2019 puisqu’il indique dans son mail «qu’au vu des informations qui nous ont été communiquées, vous avez nommé Madame G Y représentante syndicale CGT ».
En tout état de cause, il ressort de ce mail qu’à tout le moins à cette date du 25 mars 2019, le syndicat CGT CJM/ UMIS avait connaissance du fait que l’Union Locale avait désigné Madame
G Y en qualité de représentante syndicale et que cette désignation entrait en contradiction avec celle effectuée le 18 mars 2019 au profit de Monsieur A Z.
Le fait que le syndicat n’ait pas eu à sa disposition le courrier de désignation à proprement parler est indifférent puisque le syndicat était en possession à cette date des éléments lui permettant d’élever une contestation, à savoir : de l’entité ayant procédé à la désignation : Union Locale CGT de Sainte Geneviève des
bois ;
- du mandat en question : représentant syndical ;
#
de l’identité de la personne désignée : Madame G Y.
Dès lors, il doit être jugé que la date du 25 mars 2019 constitue le point de départ du délai de forclusion de 15 jours de sorte que l’action en contestation matérialisée par la requête reçue au greffe du tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE le 26 avril 2019 est irrecevable.
2) Sur la recevabilité de la requête reçue au greffe le 06 mai 2019:
Il est rappelé que la Cour de cassation a statué en ces termes :
« 18. En statuant ainsi, alors qu’il était également saisi par une requête, datée du 2 mai 2019 et reçue au greffe le 6 mai 2019, aux termes de laquelle le syndicat CGT CJM/UMIS demandait
l’annulation de l’ensemble des désignations de Mme Q… en qualité de représentante syndicale au comité social et économique central et notamment d’annuler « la désignation de Mme Q… prise en date du 18 avril 2019 par l’UFAS », de sorte qu’il lui appartenait de vérifier si cette « désignation », dernière en date, ne faisait pas courir un nouveau délai de contestation de l’ensemble des désignations en cause faites pour représenter la CGT au comité social et économique central de
I’UMIS, auquel cas il lui incombait alors de rechercher quelle désignation devait être reconnue valide, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés. »
Par courrier du 18 avril 2019 portant le cachet de la Fédération CGT de la Santé et de l’action sociale et de l’Union fédérale de l’action sociale, il a été indiqué à l’UMIS qu’une assemblée générale du syndicat CGT UMIS s’était réunie le 1er avril 2019 et avait confirmé la désignation de Madame G Y en qualité de représentant syndicale au CSE central.
Néanmoins, cette lettre de confirmation ne constitue pas une nouvelle désignation de nature à faire courir un nouveau délai de 15 jours pour contester la désignation de Madame G Y.
En effet, les termes de la désignation de Madame G Y en date du 15 mars 2019 sont explicites et ne laissent nulle place au doute : cette dernière est désignée représentant syndical et une telle désignation est effective dès sa désignation sous réserve de contestations éventuelles dans le délai, lesquelles contestations n’ont pas été élevées.
La tenue d’une assemblée générale ultérieure que ce soit pour entériner un tel choix ou pour débattre d’un tel choix – ne peut avoir pour conséquence de revenir sur le caractère effectif de la désignation déjà effectuée et seule la désignation éventuelle d’un nouveau salarié à l’issue de
l’assemblée générale peut avoir pour conséquence de voir débuter un nouveau délai de contestation de 15 jours.
Ainsi, il sera jugé que le courrier de « confirmation » de Madame G Y en date du 18 avril 2019 ne constitue pas une nouvelle désignation faisant courir un nouveau délai de contestation de 15 jours.
En conséquence, la date du 25 mars 2019 précitée constitue le point de départ du délai de forclusion de 15 jours de sorte que la seconde action en contestation matérialisée par la requête reçue au greffe du tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE le 06 mai 2019 est irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée par l’UMIS, Fédération CGT Santé et Action Sociale et Madame G Y est accueillie et l’action en contestation du syndicat CGT CJM/UMIS et de Monsieur A Z est jugée irrecevable car forclose.
II – SUR LES DEMANDES D’ANNULATION DE LA DÉSIGNATION DE MONSIEUR
A Z
Une confédération syndicale représentative et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent pas ensemble désigner un nombre supérieur de délégués syndicaux à celui prévue par la loi ou par un accord collectif plus favorable et en pareil cas, il appartient à la juridiction de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération en application des règles statutaires ou, à défaut de la règle chronologique.
En l’espèce, ni les statuts fédéraux de la FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE; ni les statuts de l’Union Locale de Sainte Geneviève des Bois, ni les statuts du syndicat CGT-CJM/UMIS versés aux débats ne contiennent de dispositions permettant de trancher une dualité de désignation.
En l’absence de règlement par les statuts, il revient donc à la juridiction saisie d’appliquer un critère purement chronologique.
En premier lieu, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le périmètre d’intervention de
l’Union Locale ne couvrirait pas 2 établissements couverts par les statuts du syndicat CGT CJM /
UMIS (à savoir l’hôpital Saint B et l’ITEP) dans la mesure où aucune disposition légale ou statutaire ne donne qualité au seul syndicat ayant un périmètre d’action totale ni même le plus large périmètre d’action pour désigner le représentant syndical.
Ensuite, le fait que le syndicat CGT CJM/ UMIS verse notamment aux débats des extraits de la charte de l’élu et mandaté CGT faisant état de la nécessité sans que celle-ci ait un caractère impératif ou soit assortie de sanction – de débattre des candidatures au préalable avec les syndiqués ne constitue pas un moyen de nature à permettre l’annulation de la désignation litigieuse.
En l’espèce et indépendamment du point de savoir à quelle date la désignation de Madame G Y à été portée à la connaissance du syndicat CGT CJM/UMIS – il ressort des éléments du dossier que cette désignation a eu lieu le 15 mars 2019 ainsi qu’en atteste le tampon de
l’UMIS en haut à gauche avec la mention « Reçu en main propre le 15/03/2019 ».
Cet élément est conforté par le courrier de l’Inspectrice du travail Madame Q R en date du 10 mai 2019 attestant « avoir reçu par mail de Mme F le 18 mars 2019 à 14h15 le courrier de désignation daté du 15 mars 2019 de Mme G Y (…) ».
Si la copie du mail n’est pas versé aux débats, il est permis d’accorder un crédit certain aux propos de l’Inspectrice du travail dont le syndicat CGT CJM/ UMIS ne démontre pas l’intérêt personnel qu’elle pourrait avoir à produire une fausse déclaration.
En tout état de cause, cet élément – qui constitue un élément de preuve à l’appréciation du tribunal – ne constitue pas l’unique élément permettant au tribunal de retenir une date de désignation au 15 mars 2019.
En effet, dans son attestation en date du 26 juin 2019, Madame S T, juriste atteste également que « le vendredi 15 mars 2019 après-midi, Mme Y est venue au siège de l’UMIS et cherchait M. V-W, le Directeur Général. Étant absent ce jour-là, Mme Y m’a remis sa désignation en tant que représentant syndical UMIS. J’ai donc daté et signé ledit document et lui en ai remis un exemplaire ». La signature de Madame S T sur l’attestation est semblable à celle figurant sur le cachet apposé par l’UMIS sur le courrier de désignation.
La désignation de Monsieur A Z, datée du 18 mars 2019 est donc nécessairement postérieure à celle de Madame G Y de sorte qu’en application du critère chronologique, elle doit être annulée.
Ainsi, il y a lieu de prononcer l’annulation de la désignation par le syndicat CGT CJM / UMIS de Monsieur A Z en date du 18 mars 2019 en qualité de représentant syndical au
CSE.
F
III – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
1) Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la
FEDERATION CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE et Madame G Y
Il est rapellé que par arrêt en date du 02 décembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation, chambre sociale a:
Cassé et annulé sauf en ce qu’il (….) déboute l’UL CGT de Sainte Geneviève des Bois et la
Fédération CGT santé et action sociale de leurs demandes de dommages et intérêts pour
< rupture » abusive, le jugement rendu le 23 juillet 2019 entre les parties par le tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE ».
Ainsi, le rejet de la demande de dommages et intérêts des requérantes n’a pas été censuré par la
Cour de cassation et a autorité de chose jugée.
En tout état de cause, il est rappelé que l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et qu’aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Or en l’espèce, les requérants ne démontrent ni la mauvaise foi des succombants, ni un préjudice propre.
2) Sur les demandes de dommages et intérêts formées par le syndicat CGT CJM / UMIS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat CGT CJM/ UMIS qui se contente d’alléguer une complicité de l’Employeur avec l’Union Locale et Madame G Y échoue à démontrer le fait que l’Employeur aurait privilégié sciemment Madame G Y et aurait inversement sciemment défavorisé Monsieur A Z.
Au surplus, le syndicat CGT CJM/ UMIS n’invoque aucun fondement ni aucun moyen au soutien de sa demande de condamnation de la FEDERATION CGT SANTE ET ACTION SOCIALE à lui payer 1 € symbolique.
Ainsi, le syndicat CGT CJM UMIS sera débouté de l’intégralité de ses demandes de condamnation.
IV SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas licu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, il a lieu de condamner le syndicat CGT CJM / UMIS à payer à l’UMIS la somme de 400 € et à la Fédération CGT Santé et Action Sociale et Madame G Y la somme de 200 € chacune.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, et susceptible d’un pourvoi en cassation,
DÉCLARE IRRECEVABLE car forclose l’action du syndicat CGT Centre B H -
-
UMIS (CGT CJM / UMIS) et Monsieur A Z en contestation de la désignation de Madame G Y ;
ANNULE la désignation de Monsieur A Z en date du 18 mars 2019 en qualité de représentant syndical du syndicat CGT Centre B H – UMIS au comité social et économique central;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat CGT Centre B H – UMIS (CGT CJM/ UMIS) à payer à
l’Union Mutualiste d’Initiative Santé (UMIS) la somme de quatre cents euros (400 €), à la FEDERATION CGT SANTÉ ET ACTION SOCIALE la somme de deux cents euros (200
€) et à Madame G Y la somme de deux cents euros (200 €) au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
-
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE ur EXPEDITION CONFORME délivrée par nous, soPo Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES
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