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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 18 sept. 2024, n° 23/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 23/00195 |
Texte intégral
CONSEIL DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024 Tél: 04.68.51.96.20
Fax: 04.68.34.05.00
Monsieur X Y
20 Rambla de l’Occitanie […]
Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O)
SECTION: Activités diverses DEMANDEUR
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE AFFAIRE
BALMA prise en la personne de son représentant légal en exercice X Y 15 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA contre Représentée par Me Célia MARTINEZ (Avocat au barreau des PO)
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ DEFENDERESSE
GARDIENNAGE ECLIPSE
SURETE BALMA
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré
Monsieur Julien COULOMB, Président Conseiller (E) Madame Carole GENDRE, Assesseur Conseiller (E) Madame Nathalie BOURDON, Assesseur Conseiller (S) JUGEMENT du
18 Septembre 2024 Monsieur Sébastien FORGET, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et du prononcé de Cathy BELVEZE, Greffier.
Qualification: Contradictoire
PROCÉDURE: premier ressort
- Date de la réception de la demande : 03 Mai 2023
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Janvier 2024 Expédition revêtue de la formule
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces exécutoire délivrée le :
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Mai 2024 à: Me Yann SANCERRY
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Août 2024
- Prononcé prorogé à la date du 18 Septembre 2024
+ copie à : Monsieur X Y 8
- S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ 1
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de le GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE civile en présence du Greffier BALMA e f f
-Me Célia MARTINEZ e r
G Septembre 2024 signée par Julien COULOMB, Président et Cathy u BELVEZE, Greffier
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SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées lors de l’audience des débats par les parties présentes ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
Faits, procédure, prétentions des parties
Monsieur X Y était recruté en CDI en tant qu’agent de sécurité en date du 04.01.2013.
Le 24.01.2023 il était convoqué en entretien préalable à licenciement en date du 07.02.2023.
Le 14.02.2023 son employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 03.05.2023 Monsieur X Y devait saisir le
Conseil aux motifs suivants :
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et annuler la mise à pied conservatoire Condamner l’employeur au versement de 18 905,83 € d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner l’employeur au versement de 4 844,62 € au titre de l’indemnité de licenciement
Condamner l’employeur au versement de 3 781,17 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis
- Condamner l’employeur au versement de 378,11 € au titre des indemnités de congés sur préavis Condamner l’employeur au versement de 1 357,94 € au titre du remboursement des jours de mise à pied Condamner l’employeur au versement de 135,79 € au titre des indemnités de congés payés sur mise à pied Condamner l’employeur au versement de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement
- Condamner l’employeur au versement de 90,74 € au titre de la journée du 28.11.2020 Condamner l’employeur au versement de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement et à communiquer les documents de cessation d’activité sous astreinte de 100€/jour de retard au delà de 48h passé la décision, en intégrant le paiement des intérêts moratoire à date de la requête en autorisant la capitalisation de ces derniers.
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l’audience du PRUD’HO5/05/2024 à laquelle, Me SANVERRY, conseil du demandeur et
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Me MARTINEZ, conseil de la défenderesse, ont été D
SE respectivement entendus en leur plaidoirie dont la teneur figure N O dans les conclusions régulièrement versées aux débats et visées par C
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le greffier. p
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Page 2
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 19 SEP. 2024 DE PRUD’H OM
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Motifs de la décision
Dans son courrier de licenciement, l’employeur acte le fait que Monsieur X Y avait entreposé plusieurs articles du magasin dont il assurait la sécurité au sein d’un placard dudit magasin.
Afin de justifier ces agissements, qu’il reconnaît, Monsieur X Y explique avoir suivi une pratique d’usage au sein du magasin à savoir la possibilité de sélectionner des articles en vente afin de les payer ultérieurement.
Si cette pratique n’est nullement reconnue par la société exploitant, elle est attestée par plusieurs collègues de Monsieur X Y.
En ce sens, il apparaît que Monsieur X Y n’a pas pris l’initiative de ce fonctionnement, mais a adopté une pratique en usage au sein des équipes.
Au demeurant, le nombre d’articles ainsi isolés par Monsieur X Y (plus de 40 pièces), ne peut être considéré comme raisonnable sans avoir fait l’objet d’une quelconque demande préalable auprès de son employeur. Et il est ainsi apparent que Monsieur X Y a abusé d’une tolérance
à des fins pécuniaires.
En conséquence, le Conseil retiendra la notion de faute de la part de Monsieur X Y et requalifiera son licenciement pour faute grave en licenciement pour faute.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Perpignan, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur X Y en licenciement pour faute;
CONDAMNE la S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ GARDIENNAGE
ECLIPSE SURETE BALMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes;
- 4 844,62 € au titre de l’indemnité de licenciement
- 484,45 € au titre des indemnités de congés payés
- 3 781,17 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
- 378,11 € au titre des indemnités de congés sur préavis ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE BALMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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