Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 25 oct. 2023, n° 23/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01999 |
Texte intégral
CONSEIL DE AC’AB
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 7
MM
N° RG F 23/01999 –
N° Portalis 3521-X-B7H-JN2QJ
NOTIFICATION par
LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 25 octobre 2023 par Monsieur Eric DARRAS, Président, assisté de Madame Angharad Z,
Greffière.
Débats à l’audience du 28 septembre 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Eric DARRAS, Président Conseiller (E) Madame Laurence DORSEUIL, Assesseure Conseillère (E)
Madame Rafia MEDJBER, Assesseure Conseillère (S)
Monsieur Marc CORREAS, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Myriam MADOURI, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] à MEKLA (ALGERIE)
5 RUE SAINT MAUR
75011 PARIS
Assisté de Maître Carine MARCELIN avocate au barreau de PARIS
(E0574)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. BOUCHERIE ATEK
N° SIRET 823 835 616 […]
25 RUE D’ALIGRE
75012 PARIS
Représentée par Maître Kylian GOUD avocat au barreau des HAUTS
DE SEINE
DEFENDEUR
N° RG F 23/01999 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN2QJ
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 14 mars 2023 par courrier recommandé posté le 10 mars 2023.
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 31 mai 2023 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 20 mars 2023.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de jugement du 28 septembre 2023.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées oralement des modalités du prononcé de la décision, fixé au 25 octobre 2023.
CHEFS DE LA DEMANDE
Rappel de salaire que la BOUCHERIE ATEK reconnaît devoir à M. Y
-
6 598,46 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 156.00 €
1 107,00 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
- Indemnité de licenciement légale 562.95 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 589,50 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 158.95 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 6 642,00 €
- Rappel de salaire pour non-respect de l’horaire contractuel 8 448,95 €
A titre subsidiaire si le Conseil ordonne la condamnation à la somme de 6598,46 €.
- Rappel de salaire pour non-respect de l’horaire contractuel 1 850,35 €
- Congés payés afférents 845,00 € A titre subsidiaire si le Conseil ordonne la condamnation à la somme de 6598,46 €.
- Rappel de salaire pour non-respect de l’horaire contractuel 185,00 €
- Rappel de salaire pour non-paiement des salaires mentionnés sur les bulletins de paie 12 289,45 €
- Congés payés afférents 1 229,00 €
2 000,00 €- Article 700 du code de procédure civile
- Remise de bulletin(s) de paie, d’un certificat de travail, de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 €, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte. Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
DEMANDES RECONVENTIONNELLES
- Sursis à statuer jusqu’à l’obtention de pièces constatant le caractère frauduleux de la pièce d’identité présentée par le demandeur auprès du procureur de la République.
- Admettre la demande de rappel de salaire pour non-respect de l’horaire contractuel pour 6598.46 €
- Indemnité pour procédure abusive 3 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile 2 200,00 €
- Dépens
2
N° RG F 23/01999 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN2QJ
EN FAITS
EXPOSÉ DU DEMANDEUR
Monsieur Y a été engagé dans un premier temps suivant contrat à temps partiel à compter du 13 octobre 2020.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie à temps plein dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du 1er décembre 2020.
Monsieur Y n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche et a toujours donné pleine satisfaction.
Monsieur Y n’a pas perçu sa rémunération prévue dans son contrat et a été licencié verbalement sans motif le 15 mars 2022.
Monsieur Y a, par l’intermédiaire de son conseil demandé si un rapprochement était envisageable. Cette démarche étant restée vaine, il n’a pas eu d’autre choix que de saisir le Conseil de prud’hommes.
Par courrier officiel, la SAS BOUCHERIE ATEK adressait un chèque de 2096,27 euros en règlement du solde de tout compte le 29 juin 2023.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
EXPOSÉ DE LA DÉFENDERESSE
La SAS BOUCHERIE ATEK confirme avoir engagé Monsieur Y par un contrat à temps partiel le 14 octobre 2020 qui s’est poursuivi par un contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2020.
Par dénonciation anonyme, la SAS BOUCHERIE ATEK a fait l’objet d’un contrôle URSSAF en date du 20 octobre 2021, diligenté par le procureur de la République de Paris.
Le but de ce contrôle était de déterminer si la SAS BOUCHERIE ATEK avait bien porté sur la DSN l’ensemble de ses salariés.
La lettre de contrôle mentionne que le demandeur avait bel et bien été porté sur la DSN dès le 14 octobre 2020, excluant ainsi tout fait de travail dissimulé.
C’est à la suite de ce contrôle et des auditions que la représentante de la SAS BOUCHERIE ATEK a subi devant la Préfecture de Police, qu’il a été découvert que Monsieur Y a présenté une fausse carte d’identité française à la boucherie afin de se faire embaucher.
Ainsi, Monsieur Y n’a que la nationalité algérienne et non française.
A la suite de ce contrôle URSSAF, Monsieur Y a craint qu’un nouveau contrôle soit diligenté mais cette fois sur la régularité des titres présentés par les salariés.
Ce dernier a démissionné de la SAS BOUCHERIE ATEK le 14 janvier 2022.
3
N° RG F 23/01999 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN2QJ
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 25 octobre 2023, le jugement suivant :
Attendu
Qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Attendu
Qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
IN LIMINE LITIS, SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
Cette demande a été formulée par la SAS BOUCHERIE ATEK à fin d’obtenir par le procureur de la République la transmission des éléments prouvant que Monsieur Y a présenté une pièce d’identité frauduleuse.
La SAS BOUCHERIE ATEK produit les pièces prouvant sa demande auprès du procureur. La SAS BOUCHERIE ATEK informe le Conseil que ces pièces sont strictement nécessaires au succès de ses prétentions.
Monsieur Y par la voix de son conseil, constate que la demande est très tardive et infondée.
Alors que la saisine est du 10 mars 2023, les courriers fournis par la défenderesse datent du mois de juillet 2023, soit 2 mois avant le bureau de jugement.
Le Conseil, après en avoir délibéré, dit qu’il est saisi pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une partie et d’une démission pour l’autre partie.
La validité de la carte d’identité présentée au moment de l’embauche de Monsieur Y ne présente aucun intérêt dans la présente instance et n’a aucune incidence.
Le Conseil déboute la SAS BOUCHERIE ATEK de sa demande de sursis à statuer.
SUR LES DIFFÉRENTES DEMANDES DE MONSIEUR Y
Après étude des différentes pièces, le Conseil fixe le salaire de Monsieur Y à la somme de 1589,50 euros par mois.
Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect de l’horaire contractuel
Monsieur Y a été engagé dans un premier temps sur la base d’un temps partiel qui s’est poursuivi par un contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2020.
La SAS BOUCHERIE ATEK a continué de fournir à Monsieur Y des bulletins de salaire à temps partiel et non à temps plein comme ils auraient dû le faire.
Monsieur Y aurait dû percevoir la somme de 24238,40 € du mois de décembre 2020 au mois de mars 2022.
N° RG F 23/01999 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN2QJ
Dans le même temps. Monsieur Y a perçu la somme de 15789.45 €. Le différentiel entre les deux est de 8448.95 €.
La SAS BOUCHERIE ATEK admet que son cabinet comptable a fait une erreur en continuant d’établir des bulletins de salaire ainsi que des versements sur la base du temps partiel.
La SAS BOUCHERIE ATEK reconnaît devoir la somme de 6598.46 €.
En l’espèce, la différence entre les deux sommes vient de la différence des dates de fin de contrat soit le 15 mars 2022 pour Monsieur Y et janvier 2022 pour la SAS
BOUCHERIE ATEK.
N’ayant aucune pièce venant corroborer réellement la date de fin du contrat, le Conseil se range à la date avancée par Monsieur Y soit le 15 mars 2022.
En conséquence, le Conseil condamne la SAS BOUCHERIE ATEK à verser à Monsieur
Y la somme de 8448,95 € à titre de rappel de salaire et 845,00 € de congés payés afférents.
Le Conseil ordonne la remise d’un bulletin récapitulatif conforme ainsi que l’attestation destinée au Pôle Emploi conforme.
Sur le non-paiement des salaires correspondant aux bulletins établis
Monsieur Y dit qu’il n’a pas perçu les salaires figurant sur les fiches de paie. Il affirme n’avoir touché en tout et pour tout que la somme de 3500,00 € en liquide durant toute la relation de travail.
Le Conseil s’étonne que Monsieur Y ait travaillé durant 18 mois sans percevoir le moindre euro.
Par ailleurs, il a saisi le Conseil en mars 2023 soit un an après la rupture des relations.
Pourquoi attendre aussi longtemps ? La SAS BOUCHERIE ATEK a établi des fiches de paie et aux dires des contrôleurs de l’URSSAF a payé les cotisations sur ces salaires.
Comment vivre tout simplement durant 30 mois sans revenu?
Monsieur Y pour fonder sa demande dit qu’il n’existe aucune trace de règlement, mais aucune demande de sa part en 18 mois.
Monsieur Y n’est titulaire d’aucun compte en banque français et ne pouvait donc recevoir son salaire en chèque. C’est ainsi que la position de la SAS BOUCHERIE ATEK paraît la plus plausible au Conseil, à savoir que son salaire lui a été versé en espèces tous les mois.
A l’appui de ses affirmations, la SAS BOUCHERIE ATEK communique son livre de caisse où il apparaît tous les mois des lignes avec le nom de Monsieur Y et des sommes qui correspondent à des salaires.
Enfin, Monsieur Y qui dit ne pas avoir été payé par la boucherie a sollicité la direction afin que son frère soit engagé. C’est ainsi que le frère de Monsieur Y
a été engagé quelques mois plus tard.
5
N° RG F 23/01999 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN2QJ
En l’espèce, la société apporte assez d’éléments probants sur le versement régulier de salaires en espèces.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande liée aux salaires non payés.
Sur la demande liée au travail dissimulé
En droit,
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche:
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ».
En l’espèce,
Monsieur Y a bien fait l’objet d’une déclaration à l’embauche.
L’entreprise a bien établi des bulletins de paie de façon mensuelle, et l’entreprise a bien réglé les charges correspondant aux fiches de paie établies.
Monsieur Y n’établit aucun préjudice lié à cette supposée infraction.
Monsieur Y va percevoir la somme de 8448,95 € à titre de rappel de salaire.
L’URSSAF, à l’occasion de son contrôle n’a relevé aucune infraction de travail dissimulé ;
Elle a pu constater au contraire que les fiches de paie étaient conformes aux déclarations et aux charges payées.
En conséquence le Conseil déboute Monsieur Y de sa demande d’indemnités liées au travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
En droit, il existe trois formes de rupture du contrat de travail soit le licenciement soit la démission soit la rupture conventionnelle.
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de ww
l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai ".
En l’espèce, Monsieur Y dit qu’il a été licencié de façon verbale le 15 mars 2022.
La SAS BOUCHERIE ATEK de son coté affirme que Monsieur Y a démissionné le 15 janvier 2022.
6
N° RG F 23/01999 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN2QJ
A l’appui de ses dires, la société se base sur l’absence de titre de séjour de Monsieur Y expliquant ainsi qu’il a démissionné afin de se soustraire à un éventuel retour de l’URSSAF aux fins de vérification des titres et papiers de l’ensemble des salariés.
La SAS BOUCHERIE ATEK dit que comme Monsieur Y a présenté une fausse carte d’identité, tous les actes antérieurs sont nuls et qu’il ne peut y avoir rupture puisque le contrat de travail est entaché de nullité.
Mais en l’espèce, la société aurait dû porter cette mention sur les documents de Pôle
Emploi. L’entreprise a porté la mention démission.
La démission ne peut se présumer. Même si toutes les formes sont admises par le code du travail, la forme écrite est la plus courante. Elle permet de fixer les dates et éventuellement le motif.
Dans le cas où Monsieur Y aurait démissionné de façon orale, l’entreprise aurait dû lui envoyer un courrier de confirmation.
En l’absence de faits venant étayer une démission, la seule forme de rupture est le licenciement.
En l’espèce, en l’absence de lettre de licenciement, de convocation à un entretien préalable, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, le Conseil qualifie la rupture du contrat de travail de Monsieur Y de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil condamne la SAS BOUCHERIE ATEK à payer à Monsieur Y, 562,95 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1589,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 158,95 € au titre des congés payés afférents.
Le Conseil condamne la SAS BOUCHERIE ATEK à la somme de 1000,00 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil déboute Monsieur Y du surplus de ses demandes. lop
Le Conseil condamne la SAS BOUCHERIE ATEK aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
FIXE le salaire de Monsieur Y X à la somme de 1589,50 €.
CONDAMNE la SAS BOUCHERIE ATEK à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
- 1107,00 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 562,95 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 1589,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
- 158,95 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
7
N° RG F 23/01999 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN2QJ
- 8448.95 € à titre de rappel de salaire :
- 845.00 € au titre des congés payés afférents ;
- 1000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
étant rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
DEBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS BOUCHERIE ATEK de ses demandes reconventionnelles et la
CONDAMNE aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, Angharad Z AA
AB AC Copie certifiée conforme à la minute
E
D
pto B.M L
Le greffier
I
E
S
N
O
C
FRANÇAISE
2018-004
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile conjugal ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Devoir de secours ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
- Transport collectif ·
- Vol ·
- Métro ·
- Territoire national ·
- Voyageur ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Auteur ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Patrimoine ·
- Police générale ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Ville
- Facture ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Exigibilité ·
- Renvoi
- Exequatur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Public ·
- Mariage ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contribution ·
- Étranger ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Père ·
- Charges ·
- Accord
- Eaux ·
- Siège social ·
- Conflit d'intérêt ·
- Contrats ·
- Actionnaire ·
- Filiale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Convention réglementée ·
- Conseil de surveillance
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Établissement stable ·
- Royaume-uni ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Fraudes ·
- Convention fiscale ·
- Location saisonnière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Diplôme ·
- Certificat d'aptitude ·
- Carrelage ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Certificat
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Courrier électronique ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Ouvrage
- Brevet ·
- Invention ·
- Électrolyse ·
- Inventeur ·
- Technique ·
- Convention collective ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Usine ·
- Technologie ·
- Commission nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.