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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 25 juil. 2013, n° 12/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/01031 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE Conseil des prud’hommes 2 […]
RG N° F 12/01031
AFFAIRE AM Z contre
S P
FRANCE
MINUTE ne
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
en Premicr ressort
Notification aux parties le
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le
à
Page |
S À RIMUS TÉLÉCOMMUNICATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Juillet 2013
Section Commerce
[…]
Dans l’affaire opposant
Madame AM Z
née le 04.05.1967
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
[…]
Assistée de Mc Amélie BLANC LAVAL (Avocat au barreau de PARIS – R132)
DEMANDERESSE
SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine CF (Avocat au barreau de PARIS – C1206)
DÉFENDERESSE – Composition du bureau de jugement :
Monsieur AZ BA, Président Conseiller (S)
Monsieur Alain SURAT, Assesseur Conseiller (S)
Madame DA DB Y-DC, Assesseur Consciller (E) Madame Gisèle LOISELET, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Mademoiselle BB BC, Greffier
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 17 Avril 2012
— Bureau de Conciliation du 20 Juin 2012
— Convocations envoyées le 20 Avril 2012
— Renvoi en Bureau de Jugement du 27 Novembre 2012
— Renvoi en Bureau de Jugement du 29 Avril 2013
— Débats à l’audience de Jugement du 29 Avril 2013
— Mise à disposition de la décision fixé à la date du 25 Juillet 2013
— L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2013, les parties en ayant été préalablement avisécs dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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—
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Avril 2012 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 20 Juin 2012 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même cn son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 27 Novembre 2012, lequel a renvoyé l’affaire devant le Bureau de Jugement du 29 Avril 2013 où les parties ont comparu et ont été cntenducs tel qu’indiqué en tête du présent jugement.
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande suivant(s : – Rupture du contrat de travail – Contestation d’un licenciement économique – Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ct séricuse (18 mois) 32 400,00 Euros – Article 700 du CPC 3 000,00 Euros – Intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes – Capitalisation des intérêts – Exécution provisoire de droit et totale (515 Codec de Procédure Civile)
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la misc à disposition de la décision au 25 Juillet 2013.
LE BUREAU DE JUGEMENT I – LES FAITS
— Madame AM Z était engagée par la société TÉLECONTINENT SA puis par A (venant aux droits de la société TELECONTINENT SA) par contrat écrit à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 en qualité d’opératrice de saisie, puis de chargée de clientèle, statut employé,
— Elle était rémunérée 1.800 € bruts par mois pour 151,67 heures,
— Madame AM Z exerçait ses activités à l’ancien siège social de l’entreprise à savoir au Parc d’affaires SILIC, […] à Nanterre,
— La Convention Collective applicable est celle des télécommunications,
— En décembre 2010, la société A TELECOMMUNICATIONS france, filiale française de A, était rachetée par le Groupe Y,
— Y est un opérateur en télécommunication dédié aux professionnels, installé à E,
— Neuf mois après l’acquisition de A France par Y, Madame Z était informée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 201 1 que son lieu de travail était transféré à compter du 2 janvier 2012 sur le site situé […], 11 place AN AO, 49100 E, compte tenu de difficultés économiques et d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
— Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2011, Madame Z refusait cette mutation géographique aux motifs que : «ma situation personnelle, l’emploi de mon époux à la RATP ct la scolarité de ses enfants ne peuvent me permettre à ce jour de répondre favorablement à une telle demande (..)",
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—
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— Par lettre en date du 24 novembre 2011, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE proposait à Madame Z plusieurs reclassements possibles au sein du Groupe Y,
— Madame Z ne pouvait accepter aucun des postes proposés dans la mesure où ils n’étaient pas situés en Ile de France,
— Par lettre remise en main propre en date du 12 décembre 2011, Madame Z était convoquéc à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 décembre 2011,
— Compte tenu de la qualité de salariée protégée de Madame Z (déléguée du personnel suppléante jusqu’au 21 juillet 2011), la SAS A TÉLECOMMUNICATIONS FRANCE sollicitait l’Inspection du travail pour unc autorisation de son licenciement,
— Par décision en date du 28 février 2012, l’Inspection du travail considérait que le motif économique du licenciement n’était pas établi mais que Madame Z n’était plus une salariée protégéc depuis le 21 janvier 2012,
— En conséquence, l’Inspection du travail rejctait pour incompétence la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de Madame Z,
— Par Icttre recommandée en date du 8 mars 2012, Madame Z recevait la notification de son licenciement,
— Madame Z conteste le bien-fondé de son licenciement ct sollicite du Conseil de Prud’hommes a condamnation de la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE à lui paycr les sommes ci-dessus cxposées.
Il – LES MOYENS DES PARTIES A) LE DEMANDEUR Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
— Madame Z a été licenciéc suite à son refus de mutation géographique imposé par la SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE du site de NANTERRE (92) au site d’E (49).
Sur le motif économique
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE est un opérateur international de télécommunications généraliste, spécialisé vers l’international,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE offre des AP de téléphonic fixe, J et voix sur IP aux entreprises, particuliers ettéléboutiques,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE estimant n’intervenir que sur le secteur propre des offres d’appels internationaux dits « 'ethnoculturels » considère que sa compétitivité est menacée depuis l’arrivée en 2010 de nouveaux acteurs internationaux comme le groupe BM ou l’opérateur I,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE fournit à l’appui de ses prétentions les résultats é économiques et financiers de l’activité de l’entreprise pour l’année 2011, qui font apparaître une baisse de son chiffre d’affaires et de son EBITDA (résultat d’exploitation avant dépréciation et amortissement) par rapport à l’année 2010, – Il ressort des différentes jurisprudences que les difficultés économiques ainsi que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise doivent être appréciées au regard du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée,
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— Ainsi, bien que le produit et la clientèle de la société A soient ciblés plus spécifiquement – mais pas uniquement – sur le segment des appels internationaux dits cthnoculturels. ils appartiennent au secteur plus général des télécommunications,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE est devenue depuis le mois de décembre 2010 filiale à 100% du groupe Y, opérateur en télécommunication,
— Ce développement est d’ailleurs confirmé par l’attitude même de la SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE qui lors de sa proposition de reclassement, a proposé à Madame Z des postes au scin de la société Y et de la société Y AQ,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE prétend qu’elle n’intervient pas sur le même secteur d’activité « télécoms » qu’AFONEF,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE prétend qu’elle a uniquement une clientèle composée de particuliers d’origine étrangère vivant en France,
— La SAS A TEÉLECOMMUNICATIONS FRANCE prétend qu’elle offre uniquement des terminaisons d’appels via les téléboutiques et un service d’appels à tarifs discount vers l’international, à partir de numéros surtaxés commercialisés via Internet,
— Mais ces affirmations sont fausses,
— Comme Y, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE développe ct commercialise également des solutions de téléphonie fixe locale à destination des entreprises,
— Il suffit de se référer à la plaquette commerciale de A pour s’en convaincre (pièce versée aux débats),
— Aïnsi qu’à la présentation de A cffectuéc par la société Y elle-même,
— Il résulte de cette présentation que 182 entreprises ct 2.000 particuliers étaient clients de A,
— D’ailleurs, dans le cadre du rachat par Y de A, les clients « entreprises » ont été transférés vers Y : "Pour toute nouvelle offre ou évolution de son offre, le client (entreprise) est transmis à l’équipe commerciale TELECOM ENTREPRISE d’Y.
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE avait donc également des entreprises comme clients et leur proposait des produits de même nature qu’Y,
— À contrario, comme la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE, le groupe Y commercialise également des minutes de télécommunications à des particuliers,
— En effet, le groupe Y est également opérateur de réseaux mobiles virtuels depuis 2007,
— Il fournit à la société E.LECLERC des AP de téléphonie J commercialisés par la SNC CQ-CR, filiale à 50% du groupe,
— Les Sociétés A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE et Y ont donc la même activité « télécoms » et la même clientèle,
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— A et Y interviennent donc sur le même secteur d’activité,
— Par conséquent, c’est au niveau du groupe O: que doivent s’analyser les prétendues difficultés économiques,
— Or, la SAS A TÉLECOMMUNICATIONS FRANCE, lors du licenciement de Madame Z n’a jamais produit le moindre élément concernant la situation économique du Groupe Y dont elle était pourtant devenue une filiale à 100 % depuis le mois de décembre 2010,
— Encore aujourd’hui, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE sc garde bien de communiquer les très bons résultats réalisés par Y,
— Pourtant, en 2011, Y a réalisé un chiffre d’affaires de 74.761.000 € et un bénéfice de 3.767.000 €,
— La société Y n’a pas déposé ses comptes en 2012,
— Par conséquent, rien n’atteste de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité télécommunications du groupe Y,
— Bien au contraire, à la lecture des résultats du groupe Y au I er semestre 2011, on peu lire: "Le chiffre d’affaire consolidé du groupe Y s’établit à 42 328 KE pour le ler semestre 2011 contre 33 689 K€ pour la même période de l’exercice précédent, représentant ainsi une croissance de 25,6% en données historiques.
Retraité de l’effet favorable correspondant à l’intégration de A TELECOMMUNICATIONS France, le niveau d’activité du groupe Y progresse de 5,5% pour s’établir à 35 535 K€"!
— «L’augmentation du résultat au premier semestre devrait nous permettre d’enregistrer, en année pleine, une croissance significative de la rentabilité du groupe"
— Contrairement à ce que prétend la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE, une solution était envisageable sans engager de frais de réinstallation,
— En effet, Madame Z aurait pu être transférée dans les locaux d’Y sur Paris, situés […],
— 14 autres salariés non visés à l’époque par cette mesure de licenciement (les commerciaux et les techniciens) et Îcs 2 salariés protégés (suite au refus de licenciement de l’inspection du travail) ont d’ailleurs été mutés dans lesdits locaux,
— La SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE pour tenter de se justifier, déclare dans ses conclusions « l’ensemble des AP administratifs et comptables, d’une part, et clients, d’autre part, sont regroupés à E, l’établissement parisien employant, quant à lui, uniquement des commerciaux, membres du service marketing et techniciens ».
— Mais cette affirmation est fausse,
— Unc pièce communiquée par la SAS A TEÉLECOMMUNICATIONS FRANCE elle-même dans le dossier de Madame Z montre au contraire, que les chargés de clientèle du Groupe Y travaillaient à Paris et non à E,
— Dans tous les cas et malgré ce que tente de nous faire croire la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE, cela n’a pas de sens de regrouper le service clients avec les AP administratif et comptable sur E ct non pas avec le service marketing sur Paris,
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— I convient à ce sujet de préciser, qu’à ce jour, soit un an après le licenciement économique des 8 salariés dont Madame Z, il ne reste plus qu’un scul salarié de la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE sur 22,
— La SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE a pris soin d’effectuer plusieurs vagues de licenciement par petits groupes de moins de dix salariés, des ruptures conventionnelles pour éviter d’avoir à informer la DIRECCTE des projets de licenciement cet des transactions pour que la décision du Ministère du travail confirmant la décision de l’Inspection du travail refusant d’autoriser les licenciements économiques des salariés protégés ne puisse pas être verséc aux débats.
— Le Conseil de céans devra déclarer le licenciement de Madame Z dépourvu de toute causc réelle ct sérieuse.
Sur la violation de l’obligation de reclassement
— L’offre de reclassement adressée à Madame Z le 24 novembre 2011 contient huit offres d’emplois au scin des sociétés, A, Y, Y AP et Y AQ dont six sur la ville d’E et un dans l’Est de la France,
— Le licenciement économique de Madame Z a été motivé par le refus de la salariée d’être mutéc en dehors de la région parisienne à cause de sa situation familiale, à savoir l’emploi de son époux à la RATP en qualité de conducteur de métros et la scolarité de ses enfants sur Paris,
— En proposant ces différents postes à Madame Z, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE a manifestement violé son obligation de loyauté étant donné qu’elle savait parfaitement que Madame Z allait refuser ces propositions,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE n’a pas proposé à Madame Z le poste de chargé de clientèle grands comptes (grandes cnscignes) sur Paris,
— Pourtant, ce poste était disponible ainsi qu’en atteste l’offre d’emploi qui figurait à l’époque sur le site de L’APEC,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE prétend que ce poste n’était compatible ni avec la formation de Madame Z, ni avec ses qualifications,
— Pourtant, elle a une expérience confirmée en tant de chargée de clientèle depuis Il ans,
— Dans tous les cas, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE aurait pu proposer une formation à Madame Z comme elle l’a fait pour la moitié des postes de reclassement proposés qui nécessitaient une formation,
— La Société lui a proposé le poste de « superviseur du service client », mais à E. – La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE n’avait manifestement
pas envie que Madame Z soit reclassée sur Paris.
— Sous couvert de respecter le principe de l’individualisation de la proposition de reclassement, l’ employeur a adressé à tous les salariés du service client, une liste identique de postes à pourvoir,
— La liste des postes proposés aurait dû être adaptée au regard des fonctions exercées par les salariés au scin de la société,
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— Le seul poste proposé sur Paris était un poste de technicien itinérant,
— Ce poste n’avait rien à voir avec les fonctions de Madame Z de chargée de clientèle,
— Par conséquent, il conviendra de déclarer le licenciement de Madame Z dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Sur le préjudice La moyenne des salaires – La moyenne brute mensuelle s’élève à la somme de 1.800 euros.
Le préjudice calculé selon les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail
— En raison de l’ancienneté de la salariée (11 ans), de son âge et de la grande difficulté dans laquelle elle sc trouve pour retrouver un emploi, lc Conscil de Prud’hommes fera droit à la demande formulée par Madame Z,
— Madame Z éprouve de très grandes difficultés pour retrouver un emploi malgré les formations effectuées depuis son licenciement dans le cadre du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP),
— Madame Z est toujours à la recherche d’un emploi depuis 1 an, – Madame Z a des charges élevées,
— Madame Z a deux enfants qui sont âgés de 13 et 20 ans, l’aînée habite encore chez ses parents et est étudiante en BTS,
— Son mari travaille à la RATP:; il est conducteur de métros, – Les revenus du foyer sont donc faibles comparé aux charges,
— Le seul préjudice financier de Madame Z sur cette période s’élève à la somme de 32.400 euros,
— Le (Conseil de Prud’hommes condamnera la SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE à verser à Madame AR Y une somme de 32.400 euros au titre des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail,
— [1 sera alloué au demandeur une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[…]
— Il est indéniable qu’eu égard à l’arrivée sur le marché de nouveaux MVNO et aux conditions tarifaires totalement exceptionnelles qu’eux seuls étaient en mesure de proposer, A, tout comme ses concurrents « historiques » d’ailleurs, n’a cessé de voir son chiffre d’affaires décroître tout au long de l’année 2011,
— Ainsi, son chiffre d’affaires net est tombé de 35 327 247, dont 16 millions pour l’activité dédiée à Y, (incluant 19,4 millions de CA sur unc activité de Wholesale non reprise par le Groupe Y (achat par A France, pour le compte de A INTERNATIONAL, de minutes en gros pour tous le marchés européens) à 12 194 186 euros, tandis que son résultat d’exploitation est passé d’un bénéfice de 2 735 000 € à une perte de 148 000 €,
— Encore convient-il d’observer que la situation a continué à s’aggraver depuis lors, et ce en dépit des différentes actions conduites afin de réduire les coûts d’exploitation de l’entreprise,
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— À fin juin 2012. le chiffre d’affaires de A, d’un montant de 4 210 000 €. était en recul de 37,4% par rapport à celui du premier semestre 2011 ; pour ce même semestre, le résultat d’ exploitation se concrétisait par une perte de 573 775 €, soit une perte nette de 335 000 € sur six mois d’activité,
— La SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE n’a eu d’autre choix que de décider la suppression de 6 emplois supplémentaires,
— Des solutions différentes ayant été trouvées pour trois salariés, ce sont trois salariés qui ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en octobre
,
— Ace jour, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE ne compte plus aucun salarié,
— Dans ses conclusions ct à défaut d’argument plus sérieux pour contester la mesure prise, Madame Z allègue que A appartiendrait au même secteur d’activité que sa société-mère Y et que la société Y AX, à savoir « le secteur des télécommunications »,
— Elle poursuit en soutenant que "rien n’atteste [rait] de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité télécommunications du groupe E",
— Cette affirmation repose sur deux fondements erronés,
Jout d’abord, on ne peut sérieusement considérer que la SAS A TÉLÉCOMMUNICA’ lIONS FRANCE s’inscrive dans le même secteur d’activité que les autres sociétés du groupe,
— Rappelons que la SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE :
— offrait des terminaisons d’appels via les téléboutiques et un service d’appels à tarifs discount vers l’international, à partir de numéros surtaxés commercialisés via Internet,
— s’adressait uniquement à une clientèle spécifique composée de particuliers d’origine étrangère vivant en France,
— avait une politique markcting exclusivement orientée vers cetic clientèle, consistant dans des supports de publicité directe dans les téléboutiques.
— tandis qu’Y :
— développe et commercialise des solutions de téléphonie fixe locale à destination du marché des entreprises (type SVA, IP Centrex, etc.), des solutions monétiques intégrées et du telecom professionnel sous la forme de systèmes de réseaux téléphoniques, ainsi que de la box Internet,
— s’adresse à une clientèle d’entreprises (£TAM, ZARA, AS AT …),
— ct applique une politique marketing essentiellement centrée sur la participation à des salons professionnels.
— Ces deux entreprises ne font donc pas partie du même sccteur d’activité, les critères caractérisant un tel secteur commun n’étant pas réunis,
— Pour prétendre Ie contraire, ct affirmer que la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE mentirait sur ses activités en réduisant artificiellement le champ, Madame B n’hésite pas à produire une plaquette publicitaire datant de 2005, soit S ans avant la cession partielle d’activité effectuée fin 2010 au profit d’Y, et plus de 6 ans avant la mesure de licenciement collectif en question,
— Il est bien évident que cette plaquette n’avait plus rien à voir avec la réalité 7 ans plus tard, l’actionnaire américain de A ayant conservé plus de la moitié des activités de la société et A n’ayant plus, après la cession, qu’une clientèle de particuliers souhaitant passer des appels à l’étranger, ainsi qu’elle est en mesure de le démontrer par une attestation de son expert-comptable,
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— Les autres sociétés du groupe exercent leur activité dans des secteurs totalement étrangers aux télécommunications, ce qui n’est nullement contesté :
— CARTE&SIRVICES commercialise en achat ou en location des solutions de terminaux de AV et a donc une activité monétique,
— Y SECURITE et AFONL AP assurent des prestations de télésurveillance à destination des entreprises ct des particuliers et ont donc une activité sécurité,
— Y AU assure le AU de la location de solutions monétiques par les clients et a donc une activité AU. Elle n’a pas d’effectif salarié,
— Y AQ est une société d’Assistance technique téléphonique qui assure ses prestations auprès des sociétés du Groupe et a donc une activité centre d’appel,
— CQ-CR et C sont des joint-ventures respectivement constituées avec LECLERC et LE TELEGRAMME DE BREST sur le marché de la téléphonie J. Ces sociétés assurent le suivi des prestations techniques (pannes, relations clients, etc.) de téléphonie J. Elles ne comportent pas d’effectifs,
— Y AV est une société nouvellement créée qui propose de gérer les flux d’encaissement carte bancaire, et qui n’avait aucun effectif non plus.
— C’est au niveau de la seule SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE que doit s’analyser la nécessité de sauvegarde de compétitivité. Or il a amplement été démontré que cette compétitivité était plus que compromise,
— Ensuite, et en toute hypothèse, le secteur des télécommunications dans son ensemble est soumis à une extrême concurrence faisant peser sur un groupe de la taille d’Y des risques majeurs de naturc à porter atteinte à sa pérennité même. Aussi, la décision prise de transférer à E les AP financiers et le service clients de la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE cl, dans ce cadre, de proposer une mutation à E des salariés affectés à ces AP, devrait de toutes façons être considérée comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette activité « télécoms »,
— Parmi les sociétés composant le groupe Y, dont la composition a été rappelée ci-dessus, seule Y avait une activité télécom. Bien qu’il ait été amplement démontré que tant par ses caractéristiques que par son mode d’organisation et de fonctionnement et sa clientèle, comme de ses méthodes de marketing, cette société différait en tous points de la SAS A TEÉLECOMMUNICATIONS FRANCE, il s’avère qu’en tout état de cause, Y cst également soumise à une féroce concurrence dans un secteur hautement compétitif, où clle n’occupe qu’une part de marché minime,
— le secteur des télécom est dominé par cinq opérateurs majeurs, à savoir ORANGE, SFR, BOUYGUES TELECOM, FRÉE (ILIAD) et, dans une moindre mesurc, NUMERICABLE, qui sc répartissent la quasi-totalité du marché de la téléphonie J,
— CI à ces géants, les MVNO, ou opérateurs mobiles virtuels achetant en gros des minutes de consommation aux opérateurs de réseau, se trouvent dans une situation extrêmement délicate ; leur part de marché, qui était de 11,43 % au total fin 2011, n’atteignait plus que 11, 35% fin juin 2012 du fait de l’arrivée de FREE sur le marché, début 2012, ce qui a d’ailleurs induit la sortie du marché de géants de la distribution tels que CARREFOUR,
— I cst en effet impossible de concurrencer les prix très bas pratiqués par un opérateur doté de la puissance de frappe de FREE quand on ne maîtrise pas les tarifs de gros imposés par l’opérateur,
— Dans ce marché excessivement concurrentiel dominé par de très grands opérateurs de réseau, Y ne détient que 0,88 % de parts de marché, ce qui est dérisoire,
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— Jmpêcher ce petit groupe, dont l’activité télécom cest soumise à des aléas majeurs, de s’organiser pour tenter de faire facc à une concurrence des plus féroces aboutirait à lui interdire de tenter de pérenniser son activité ct, au-delà de sauvegarder le plus grand nombre d’emplois possible,
— Au-delà même de la situation plus que périlleuse dans laquelle sc trouvait la SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE dans son créneau spécifique d’activité, à savoir les appels ethnoculturels, l’activité télécom au sens large, telle qu’excrcéc par Y, était elle-même -ct est plus que jamais- soumise à des risques majeurs, ce qui absolument la mesure de transfert prise et les propositions de modification de licu de travail des salariés concernés par ce transfert,
— Au regard des développements qui précèdent, il apparaît clairement que la mesure de transfert à E, des scrvices financiers et du service clients, était strictement conforme à l’objectif de sauvegarde d’une compétitivité gravement menacéc.
— Y, du fait même de cette concurrence, a subi une baisse de chiffre d’affaires de 17,8% entre 2011 et 2012, voyant son CA diminuer de 84 à 69 ME,
— Madame Z, reconnaissant l’aspect plus que préoccupant de la situation, allègue qu’une solution aurail été envisageable sans engager de frais de réinstallation« , dans la mesure où »les salariés concernés par cette mesure de licenciement auraient, selon elle, pu être transférés dans les locaux d’Y sur Paris."
— la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE entend démontrer qu’ une telle solution n’était pas envisageable, et ce pour des raisons objectives très précises,
— I’importe de rappeler que les salariés concernés par cette mesure faisaient tous partie des AP financiers (comptabilité) ou du service clients,
— L’ensemble des AP administratifs et comptables, d’une part, et clients d’autre part, sont regroupés à E, l’établissement parisien employant, quant à lui, uniquement des commerciaux, membres au service marketing et techniciens ainsi que les chargés de clientèle grands comptes (dont les clients grands comptes ont presque tous leur siège social à Paris),
— Pour cetic raison, s’il était possible de muter à Paris Ics commerciaux et les techniciens de la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE (ce qui a été fait), cela n’aurait eu aucun sens d’isoler à Paris les salariés affectés aux -AP financiers et au service clients, qui étaient appelés à travailler en étroite interaction et collaboration avec Iles équipes d’E,
— Il était en cffct très important de mutualiser les moyens humains au niveau relations clients, en donnant à la SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE la possibilité de bénéficier des renforts des AQ-center de Y (accucil et Administration des ventes 50 personnes) en cas de besoin temporaire, mais aussi de mettre en place une méthode de travail commune au niveau de la relation client,
— Il était évidemment nécessaire de regrouper les AP financiers à E afin d’optimiser les interactions entre ces AP (échanges, reporting, réunions décisionnelles), et eu égard à la nécessité de migrer sur des outils de gestion communs (logiciel compta, facturation, paye), ce qui devait être générateur d’une réelle économie en matière d’outils (+60 K€ par an),
— L’affirmation de Madame Z selon laquelle la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE aurait "pris soin d’effectuer plusieurs vagues de licenciement par petits groupes de moins de dix salariés, des ruptures conventionnelles pour éviter d’avoir à informer la DIRECCTE des projets de
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licenciement", ne repose sur aucun fondement sérieux, la DIRECCTE étant au contraire dûment informée de lout licenciement économique,
Sur le strict respect par la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE, de son obligation de formation et de reclassement
— Selon Madame Z, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE n’aurait pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait à son égard, ce qui priverait son licenciement de cause réelle ct séricuse,
— Madame Z soutient que les huit offres d’emploi qui lui ont été faites au sein des sociétés A, Y et Y AQ n’auraient pas à être prises en compte, aux motifs que :
— six de ces postes étaient situés à E, ville dans laquelle elle avait précisément refusé d’être mutée,
— la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE « savait parfaitement qu’elle allait refuser » ces propositions, ce qui, selon elle, les privaient de loyauté,
— Ja SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE a adressé une liste identique de postes à pourvoir à tous les salariés, ce qui, là encore, serait fautif,
— La SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE a agi dans le strict respect des obligations qui s’imposaient à clle en la matière et, contrairement à ce que semble croire Madame Z, a fait preuve d’une incontestable loyauté à son égard -comme à celui des autres salariés concernés par ce licenciement-, ainsi qu’elle entend s’attacher à le démontrer,
— La SAS A TÉLECOMMUNICATIONS FRANCE a procédé à une recherche approfondic des postes de reclassement disponibles de la catégorie de Madame Z ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, au scin de la société elle-même ct du groupe dans son ensemble,
— Elle à notamment adressé, le 17 novembre 2012, à chacune des cinq autres sociétés du groupe (Y, Y AW, Y SECURITE, Y SERVICE et CARTES&AP) une lettre recommandée avec accusé de réception :
— leur exposant la situation,
— leur communiquant le profil et le descriptif précis du poste occupé par chacun des salariés concernés par le licenciement,
— expliquant être à leur disposition pour toutes précisions complémentaires qui pouvaient leur être utiles sur les situations individuelles de chacun.
— Chacune de ces sociétés ayant répondu, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCÉ s’est appliquée à proposer à Madame Z tous les postes disponibles et compatibles avec ses qualifications,
— À cet égard, la production aux débats des offres de reclassement faites à chacun des salariés concernés par le licenciement illustre le fait que, contrairement à ce que soutient Madame Z, les mêmes postes n’ont pas été proposés à tous mais les propositions faites sur la base de l’aptitude de chaque salarié à occuper ou non un poste. Ainsi, par exemple, le poste « Superviseur de la relation clients », qui représentait une promotion pour Madame Z, lui a été proposé sur la base de ses compétences évaluées à occuper ce poste,
— , Comment sérieusement reprocher à la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE d’avoir proposé à Madame Z une liste de postes identique à ceux proposés aux autres membres du service clients, alors même que cela traduit sa volonté d’offrir aux salariés concernés par cette mesure l’éventail de propositions le plus large possible?
re
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— Par lettre du 24 novembre 2011, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE lui a proposé huit postes différents, sur lesquels des explications très détaillées étaient apporté,
— Plus précisément, il s’agissait de postes au sein de A, d’Y ou d’Y AX, dont six étaient situés à E (où sc trouve le siège du groupe), ct dont:
— un était basé à Paris,
— un à Marseille,
— et un dans la région Est (Chaumont, Nancy, Dijon et Troyes),
— La lettre de la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE se poursuivait de la façon suivante :
«Pour information, il est possible que les postes de reclassement mentionnés dans le présent courrier soient proposés à d’autres salariés de la société A dans le cadre de la procédure de reclassement. En cas d’acceptation de plusieurs salariés sur le même poste de reclassement, il serait fait application des critères d’ordre tels qu’ils ont été arrêtés par les représentants du personnel et la direction lors de la réunion du 10 novembre 2011,
Nous vous précisons que vous disposez d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la présente, pour nous faire connaître votre accord ou votre refus de telles propositions, étant souligné qu’en l’absence de réponse de votre part dans ce délai, vous serez irrévocablement considéré comme ayant refusé les reclassements en cause,
En cas de reclassement effectif sur un poste de travail dans la société, ou une autre société du groupe, un avenant à votre contrat de travail (avec, le cas échéani, changement d’employeur) reprenant les mêmes éléments que le descriptif relatif au poste accepté, vous sera proposé à la signature. Vous conserverez votre ancienneté acquise au sein de la société A,
Votre accord marqué dans le présent courrier quant à ce reclassement constituera à cet égard un engagement définitif et irrévocable de signer cet avenant à votre contrat de travail,
Nous vous rappelons en outre qu’en cas d’acceptation de l’une des propositions de reclassement mentionnées dans le présent courrier, nous avons mis en place des mesures d’aide au reclassement ci-jointes, qui vous permettront de bénéficier, dans le respect des conditions prévues, des avantages suivants :
— accompagnement à la prise de poste ;
— des aides à la mobilité géographique, notamment avec une prise en charge du déménagement dans la limite de 3000 euros, sur présentation préalable de trois devis,
Nous vous indiquons enfin qu’en cas de refus de votre part de tout poste de reclassement, nous serons contraints de poursuivre la procédure pour licenciement économique."
— Au regard de la jurisprudence, il s’agit bien là, incontestablement, d’offres de reclassement précises, écrites et individualisées, traduisant une recherche active et loyale de la SAS A TÉLECOMMUNICATIONS FRANCE quant à tout poste qui pouvait être disponible, compatible avec les qualifications de Madame Z,
— la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE produit aux débats tous éléments de nature à démontrer que tous les postes en question ont bien été proposés à Madame Z et que si certains postes ne l’ont pas été, c’est parce qu’ils étaient purement ct simplement incompatibles avec ses qualifications,
— Madame Z fait grief à la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE de ne pas lui avoir proposé le poste de chargé de clientèle grands comptes alors disponible sur Paris,
[…]
— [s’agissait d’un poste n’ayant strictement rien à voir avec celui occupé par Madame Z, nécessitant une expérience, des compétences et un profil totalement différents des siens,
— En effet, et ainsi que cela ressort de la fiche de poste « Chargé de clientèle » la SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE, Madame Z avait pour mission de :
— recharger en minutes les comptes des téléboutiques ;
— résoudre les problèmes d’ordre commercial, administratif et précontentieux rencontrés par les téléboutiques lors de l’utilisation des produits et AP de l’entreprise,
— réceptionner les incidents clients et les orienter, réaliser un premier diagnostic technique,
— traiter les appels, les courriers et courriel, procéder aux rappels des clients,
— Pour sa part, un chargé de clientèle grands comptes chez Y cst chargé, quant à lui, de se positionner comme un interlocuteur privilégié des clients Grands comptes (grandes enseignes) et de gérer et développer, administrativement et commercialement, un portefeuille composé d’une vingtaine de tels clients, répartis dans toute la France,
— Il est responsable du suivi de la relation commerciale et administrative avec des clients Grands Comptes ce qui suppose de traiter ou faire traiter par les AP du groupe Îles demandes des clients (ouverture d’un nouveau site, évolutions du matériel, évolutions des logiciels, ouvertures et fermetures de sites, problèmes techniques TPE ou télécom, etc.), de gérer le déploiement sur les sites des clients quand il y a une nouvelle commande (planification du déploiement avec la logistique, suivi du bon déploiement, traitement des aléas (retards, mauvaise adresse d’un site, etc.) … mais aussi d’avoir une démarche commerciale de vente de solutions additives, et ce au travers d’études de marché, de prise et de tenue de rendez-vous, puis d’établissement et de présentation de propositions commerciales,
— Il ressort de la fiche de posic afférent qu’un tel chargé de clientèle doit avoir :
— une formation de type bac +2 à bac +4 en marketing ou commerce, alors que Madame Z n’a qu’un brevet professionnel,
— unc expérience confirmée en gestion de portefeuille clients Grands comptes, ce qui n’est nullement son cas, Madame Z n’ayant jamais eu aucun client grands comptes ni jamais, d’ailleurs, eu la gestion d’un portefeuille de clients comme elle l’indique à tort dans son Curriculum vitae,
— Pour qu’il ne subsiste aucun doute sur ce point, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE produit aux débats, les curriculum vitae des personnes embauchées à ce poste,
— Limitons-nous à préciser, sur ce point, que le curriculum vitac produit aux débats par Madame Z, pour soutenir, semble-t-il, qu’elle était apte à occuper ce poste, est à tout le moins « valorisé », ainsi que cela ressort d’ailleurs de celui d’unc autre salariée ayant occupé les mêmes fonctions qu’elle, Madame D.
— Le fait est, au contraire, qu’il n’y avait absolument pas lieu de lui proposer ce poste, qui n’était compatible ni avec sa formation, ni avec ses qualifications, et aurait nécessité bien plus qu’une « courte formation », comme Madame Z tente de le soutenir.
— Ainsi apparaît-il clairement que la Société a strictement respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait en application des dispositions légales précitées, ayant proposé à Madame Z absolument tous les postes possibles, compatibles avec ses qualifications,
— Le Conseil mettra en parallèle l’attitude manifestement très constructive de la
SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE ct celle de Madame Z qui :
— refusé les huit offres de reclassement qui lui étaient proposées, y compris eclle localisée à Paris,
— a refusé une mutation à E, comme toutes les offres de reclassement,
— s’est abstenu de faire valoir sa priorité de réembauchage,
— Eu égard aux développements qui précèdent, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE est bien fondée à demander au Conseil de dire ct juger que le licenciement de Madame Z repose sur un motif économique réel et sérieux et qu’elle a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait à son égard et, en conséquence, de la débouter de sa demande en AV de 32 400 € à titre de dommages- intérêts, comme de ses autres demandes, et de la condamner aux dépens de la présentc instance.
[…]
— ATTENDU que Madame Z conteste le caractère économique de son licenciement,
— QU’eu égard à l’arrivée sur le marché de nouveaux MVNO et aux conditions tarifaires totalement exceptionnelles qu’eux seuls étaient en mesure de proposer, la SAS A TÉLECOMMUNICATIONS FRANCE, tout comme ses concurrents n’a cessé de voir son chiffre d’affaires décroître,
QUE le chiffre d’affaires de 2011 de la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS RANCE est tombé de 35 327 247,00 € (dont 16 millions pour l’activité dédiée à Y), à 12 194 186,00 C,
— QUE son résultat d’exploitation est passé d’un bénéfice de 2 735 000 € à une peric de 148 O00 €,
QU’à fin juin 2012, le chiffre d’affaires de la SAS A T ÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE, d’un montant de 4 210 000,00 €, était en recul de 37,4% par rapport à celui du premier semestre 2011,
— QUE pour ce même semestre, le résultat d’exploitation se concrétisait par une perte de 573 775 €, soit une perte nette de 335 000,00 € sur six mois d’activité,
— QU’à ce jour, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE ne compte plus aucun salarié.
— ATTENDU que Madame Z soutient que la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE appartiendrait au même secteur d’activité que sa société-mère Y et que la société Y AQ, à savoir « le secteur des télécommunications »,
— QU’elle soutient en outre que "rien n’atteste de l’existence d’une menace pesant
nt ot)
— QUE le Défendeur explique que la SAS A TELECOMMUNICATIONS FRANCE offrait des terminaisons d’appels via les téléboutiques et un service d’appels à tarifs discount vers l’international, à partir de numéros surtaxés commercialisés via Internet, s’adressait uniquement à une clientèle spécifique composée de particuliers d’origine étrangère vivant en France, et avait une politique marketing exclusivement orientée vers cette clientèle, consistant dans des supports de publicité directe dans les téléboutiques.
— QUE le Défcndeur explique que la Société Y développe ct commercialise des solutions de téléphonie fixe locale à destination du marché des entreprises, des solutions monétiques intégrées et du telecom professionnel sous la forme de systèmes de réseaux téléphoniques, ainsi que de la box Internet, s’adresse à une clientèle d’entreprises (ETAM, ZARA, AS AT … ), et applique une politique marketing essentiellement centrée sur la participation à des salons professionnels.
[…]
QU’on ne peut ainsi considérer que la SAS A TÉL ECOMMUNICATIONS FRANCE s’inscrive dans le même secteur d’activité que {es autres sociétés du groupe.
— ATTENDU que Madame Z verse aux débats une plaquette publicitaire datant de 2005, soit 5 ans avant la cession particlle d’activité effectuéc fin 2010 au profit de la Société Y, et plus de 6 ans avant la mesure de licenciement collectif en question,
— QUE cette plaquette n’a plus rien à voir avec la réalité 7 ans plus tard,
— QUE l’actionnaire américain de A ayant conservé plus de la moitié des activités de la société ct A n’ayant plus, après la cession, qu’une clientèle de particuliers souhaitant passer des appels à l’étranger, ainsi qu’elle est en mesure de le démontrer par une attestation de son expert-comptable.
— ATTENDU que les autres sociétés du groupe exercent leur activité dans des secteurs totalement étrangers aux télécommunications, ce qui n’est pas contesté
— QUE CARTE&AP commercialise en achat ou en location des solutions de terminaux de AV et a donc une activité monétique,
— QU’Y SECURITE et Y AP assurent des prestations de télésurveillance à destination des entreprises ct des particuliers et ont donc une activité sécurité,
— QU’Y AU assure le AU de la location de solutions monétiques par les clients et a donc une activité AU. Elle n’a pas d’effectif salarié,
— QU’Y AQ est unc société d’Assistance technique téléphonique qui assure ses prestations auprès des sociétés du Groupe et a donc une activité centre d’appel,
— QUE MEÉTA-CR ei C sont des joint-ventures respectivement constituées avec LECLERC ct LE TELEGRAMME DE BREST sur le marché de la téléphonie J. Ces sociétés assurent le suivi des prestations techniques (pannes, relations clients, etc.) de téléphonie J. Elles ne comportent pas d’effectifs,
— QU’Y AV est une société nouvellement créée qui propose de gérer les flux d’encaissement carte bancaire, ct qui n’avait aucun effectif non plus.
— ATTENDU que le secteur des télécom est dominé par cinq opérateurs majeurs, à savoir ORANGE, SFR, BOUYGUES TELECOM, FREE (ILIAD) ct, dans une moindre mesure, NUMERICABLE, qui se répartissent la quasi-totalité du marché de la téléphonie J,
— QUE les opérateurs mobiles virtuels achetant en gros des minutes de consommation aux opérateurs de réseau, se trouvent dans une situation extrêmement délicate ; leur part de marché, qui était de 11,43 % au total fin 2011, n’atteignait plus que 11, 35% fin juin 2012 du fait de l’arrivée de FREE sur le marché, début 2012, ce qui a d’ailleurs induit la sortie du marché de géants de la distribution tels que CARREFOUR,
— QU’il est en cffet impossible de concurrencer les prix très bas pratiqués par un opérateur doté de la puissance de frappe de FREE quand on ne maîtrise pas les tarifs de gros imposés par l’opérateur,
— QUE dans ce marché excessivement concurrentiel dominé par de très grands opérateurs de réseau, la Société Y ne détient que 0,88 % de parts de marché, ce qui est dérisoire.
[…]
— ATTENDU que Madame Z affirme que la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE n’aurait pas respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait à son égard, ce qui priverait son licenciement de cause réclle et séricuse,
— QUE la SAS A TÉLECOMMUNICATIONS FRANCE a procédé à une recherche approfondie des postes de reclassement disponibles de la catégorie de Madame Z ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, au sein de la société elle-même et du groupe dans son ensemble,
— QUE la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE a adressé, le 17 novembre 2012, à chacune des cinq autres sociétés du groupe (Y, Y AQ, Y SECURITE, Y SERVICE et CARTES&SER VICES) une lettre recommandée AR afin de leur demander s’ils avaient un poste disponible pour Madame Z,
— QUE chacune de ces sociétés ayant répondu, la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE s’est appliquée à proposer à Madame Z tous les postes disponibles et compatibles avec ses qualifications,
— QUE contrairement à cc que soutient Madame Z, les mêmes postes n’ont pas été proposés à tous mais les propositions faites sur la base de l’aptitude de chaque salarié à occuper ou non un poste. Ainsi, par exemple, le poste « Superviseur de la relation clients », qui représentait une promotion pour Madame Z, lui a été proposé sur la base de ses compétences évaluées à occuper ce poste,
— QU’au regard de la jurisprudence, il s’agit bien là d’offres de reclassement précises, écrites et individualisées, traduisant une recherche active et loyale de la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE quant à tout poste qui pouvait être disponible, compatible avec les qualifications de Madame Z,
— QUE la SAS A TEÉLECOMMUNICATIONS FRANCE produit aux débats tous éléments de nature à démontrer que tous les postes en question ont bien été proposés à Madame Z cet que si certains postes ne l’ont pas été, c’est parce qu’ils étaicnt purement et simplement incompatibles avec ses qualifications.
— ATTENDU que Madame Z reproche à la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE de ne pas lui avoir proposé le poste de chargé de clientèle grands comptes alors disponible sur Paris,
— QU’il ressort de la fiche de poste afférent qu’un tel chargé de clientèle doit avoir une formation de type bac +2 à bac +4 en marketing ou commerce, alors que Madame Z n’a qu’un brevet professionnel,
— QU’il fallait avoir expérience confirmée en gestion de poricfeuille clients Grands comptes,
— QUE cc n’est pas le cas de Madame Z qui n’a jamais eu aucun client grands comptes ni jamais, d’ailleurs, eu la gestion d’un portefeuille de clients,
— QU’il est prouvé que ce poste n’était compatible ni avec sa formation, ni avec ses qualifications, et aurait nécessité bien plus qu’une "courte formation».
— ATTENDU qu’il est établi que Madame Z a refusé les huit offres de reclassement qui lui étaient proposées, y compris celle localisée à Paris,
— QU’elle a refusé une mutation à E, comme toutes les offres de reclassement,
— QU’elle s’est abstenu de faire valoir sa priorité de récmbauchage,
Cr
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— QUE le licenciement de Madame Z repose sur un motif économique réel et SÉTICUX,
— QUE la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE a respecté l’obligation de reclassement qui lui incombait.
— ATTENDU que Ja SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE a bien proposé un accompagnement, contrairement aux affirmations de Madame Z dans son document du 24 novembre 2011. – ATTENDU que lc bail SILIC n’était pas renouvelé. – ATTENDU que l’activité de A a totalement disparu.
PAR CES MOTIFS Le Conscil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir
délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2013.
— CONFIRME le caractère économique du licenciement de Madame AM Z.
— DIT que la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE ne s’inscrit pas dans le même secteur d’activité que les autres sociétés du groupe.
— CONSTATE que Madame AM Z n’a pas fait valoir sa priorité de ré-cmbauchage.
— DIT que le poste que Madame AM Z convoitait n’était pas compatible avec ses qualifications, ni avec son niveau d’études.
— DIT que la SAS A TÉLÉCOMMUNICATIONS FRANCE a bien satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis de Madame AY Z.
— DÉBOUTE Madame AM Z de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.
— CONDAMNE Madame AY Z aux enticrs dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Monsieur AZ BA, Président (S)
ct par Mademoiselle BB BC, Grefficr.
Le greffier,
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTERRE Conseil de Prud’ Hommes 2, […]
si
+ VA. ns RG N° EF 12/00836 AFFAIRE Mme BD D contre A S A
TÉLÉCOMMUNICATION FRANCE
\ MINUTE N° 13 |?
JUGEMENT Contradictoire
en premier ressort
Notification aux pariies le
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le
à
Page ]
quo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Mai 2013
a Section Commerce
Dans l’affaire opposant :
Madame BD D
[…]
[…]
Représentéc par CU Amélie BLANC LAVAL (Avocat au barreau de PARIS) (loque R 132)
DEMANDEUR
SAS A TÉLECOMMUNICATION FRANCE
en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentéc par CU Sandrine CF (Avocat au barreau de PARIS) (Toque C 1206)
DEFENDEUR
— Composition du burcau de jugement
Madame BG BH, Président Conseiller (E) Monsicur BE BF, Assesseur Consciller (E)
Madame AE DEÉSPLAIN- GUION FIRMIN, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur AZ BA, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Isabelle TREGUILR, Greffier
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 28 Mars 2012
— Bureau de Conciliation du 30 Mai 2012
— (Convocations envoyées le 30 Mars 2012)
— Renvoi BJ avec délai de communication de pièces au 04 l’évrier 2013
— Débats à l’audience de Jugement du 04 Février 2013
— L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Décision mise à disposition par Mme BG BH, (E) conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Isabelle TREGUIER, Greffier
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2012 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 30 Mai 2012 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre fui par ledit burcau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 04 février 2013 pour statuer sur les chefs de demande suivants :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ct sérieuse 24 000,00 Euros – Article 700 du CPC 3 000,00 Euros
— Intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil
— Capitalisation des intérêts
— Exécution provisoire de droit et totale (article S15 du CPC)
— Enticrs dépens
A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues.
Le bureau de jugement a mis l’affaire en délibéré ct a fixé la mise à disposition de la décision au 14 Mai 2013.
EXPOSE DES FAITS
La société A est un opérateur international de télécommunications généraliste, spécialisé vers l’international.
Créé en 1994 aux Etats Unis, le groupe s’est rapidement développé à travers le monde avec l’implantation de filiales dans 12 pays. A cest devenu le deuxième opérateur alternatif au Canada et Île troisième en Australie.
En France, A exerce son activité depuis 1999 (suite à l’obtention des licences opérateurs L33 – 1 et L34 – 1) et offre des AP de téléphonie fixe, J ct voix 1 P (internet Provider : appels via un fournisseur d’accès internct) aux entreprises. particuliers et téléboutiques.
La Société A exerçant son activité presque exclusivement dans le domaine des AP de téléphonie à destination des communautés ethniques, à savoir ceux s’adressant essenticllement aux personnes d’origine étrangère résidant en france ct souhaitant contacter les personnes de Icur famille demeurécs dans leur pays d’origine (notamment ceux du Maghreb).
Madame BI D à été engagée par la société A par contrat écrit à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2008 en qualité de chargée de clientèle, statut employé, catégorie C, elle excrçait ses activités à l’ancien siège social de l° entreprise à savoir au parc 15, ruc des Sorins à Nanterre.
Sa rémunération était de 2 000 euros mensuels pour 1511167.
La Convention Collective applicable est celle des télécommunications.
En décembre 2010, la société A TELECOMMUNICATIONS France, filiale française de A, était rachetée par le groupe Y. un opérateur en télécommunications dédié aux professionnels, installé à E.
Neuf mois après l’acquisition de A France par Y, Madame D était informée par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 septembre 2011 que son licu de travail était transféré à compter du 2 janvier 2012 sur le site 11 place AN BJ à E, compte tenu des difficultés économiques et d’unc réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Par courrier recommandé avec accusé réception cn date du 19 octobre 2011 Madame D refusait cette modification géographique.
Par lettre du 24 novembre 2011, la société A proposait à Madame D plusieurs reclassements possibles au sein du groupe Y.
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Le 12 décembre 2011. par lettre remise en main propre. Madame D était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 décembre 2011
Le 3 janvier 2012 Madame D recevait la notification de son licenciement économique
Le dernicr jour travaillé était le 12 janvier suit à l’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Madame D conteste le bien-fondé de son licenciement et sollicite du Conseil des Prud’hommes Îla condamnation de A TÉLECOMMUNICATIONS.
DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens ct prétentions des parties, le Conseil conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues, conformément à l’article 15 du CPC, par elles à l’audience ainsi qu’aux prétentions et observations orales exposées en plaidoirie et telles qu’elles sont rappelées ci-après.
Madame D a été licenciée suite à son refus de mutation géographique imposé par son employeur du site de Nanterre au site d’E. Madame D soutient que le motif économique de son licenciement n’est pas établi et que l’obligation de reclassement à laquelle la société A Télécommunications France est astreinte, n’a pas été respectée.
Les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise lorsque celle-ci ne fait pas partic d’un groupe. Si au contraire elle appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au regard du secteur d’activité de ce groupe. La société A TELECOMMUNICATIONS France cest un opérateur international de télécommunications généralistes, spécialisé vers l’intcrnational. La société A estimant intervenir que sur le secteur propre des offres d’appels internationaux dits « ethnoculturels » considère que sa compétitivité est menacée depuis l’arrivée en 2010 de nouveaux acteurs internationaux comme le groupe L.cbara ou l’opérateur I.
La société A fournit à l’appui de ses prétentions les résultats économiques ct financiers de l’activité pour l’année 2011, qui font apparaître unc baisse de son chiffre d’affaires et de son EBITDA (résultat d’exploitation avant dépréciation et amortissement) par rapport à l’annéc 2010.
La société A est devenue depuis le mois de décembre 2010 filiale à 100 % du groupe Y, opérateur en télécommunication.
Cependant la société A prétend qu’elle n’intervient pas sur le même secteur d’activité « télécoms » qu’Afonc.
La société A prétend qu’elle a uniquement une clicnièle composée de particuliers d’origine étrangère vivant en France.
Elle prétend qu’elle offre uniquement des terminaisons d’appels via les téléboutiques et un service d’appels à tarifs discount vers l’international, à partir de numéros surlaxés commercialisés via internet. En fait ces affirmations sont fausse
Comme Y, la société A développe et commercialise également des solutions de téléphonie fixe locale à destination des entreprises.
Les sociétés A ct Y ont donc la même activité « télécoms » et la même clientèle.
A ET Y interviennent donc sur le même secteur d’activité. En conséquence c’est au niveau du groupe Y que doivent s’analyser les prétenducs difficultés économiques.
Or, la société A, lors du licenciement de Madame D n’a jamais produit le moindre élément concernant la situation économique du groupe Y dont elle était pourtant devenue une filiale à 100 % depuis le mois de décembre 2010.
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En conséquence rien n’atteste de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité télécommunications du groupe AlONE.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le motif économique n’est pas établi. L’inspection du travail à elle-même abouti à cette solution.
Contrairement à ce que prétend la société A, une solution était envisageable sans engager de frais de réinstallation. En effet Madame D ct les 7 autres salariés concernés par cette mesure de licenciement auraient pu être transférés dans les locaux d''Y sur Paris, situés rue Lincoln dans le 8 ème arrondissement.
Concernant l’offre de reclassement adressée à Madame D Île 24 novembre 2011, elle contient huit offres d’emplois au sein des sociétés A, Y, BK AP, et Y BL dont six sur la ville d’E ct un dans l’est de la France.
Or le licenciement économique de Madame D a été motivé par le refus de la salariée d’être mutée en dchors de la Région Parisienne.
En proposant ces différents postes à Madame D la société A TÉLECOMMUNICATIONS l’rance a manifestement violé son obligation de loyauté étant donné qu’elle savait parfaitement que Madame D allait refuser sa proposition.
En outre, la société A n’a pas proposé à Madame D le poste de chargé de clientèle grands comptes sur Paris.
La société A prétend que ce poste n’était pas compatible ni avec la formation de Madame D, ni avec ses qualifications. Cependant il ressort clairement du CV de Madame D qu’elle a un Master en management et commerce international.
La Société A exposc qu’elle a été rachetée en décembre 2010 par la Société Y, opérateur de AP en télécommunications sur réseau ouvert au public, procurant à ses clients plusieurs types de prestations consistant notamment dans la mise en place de numéros spéciaux et AP à valeur ajoutéc et la mise en œuvre de serveurs vocaux interactifs. Outre cette activité liée aux télécommunications, Y est également prestataire de solutions monétiques au profit de clients professionnels (terminal de AV électronique, lecteur de carte bancaire, lecteur de chèque), en vente ou location, et auxquelles peut- être combinée une offre télécom.
À la fin de l’année 2011, l’activité de A était, pour l’essenticl, composée de :
L’offre de terminaison d’appels téléboutiques (62 % du chiffre d’affaires), consistant à permettre aux téléboutiques, commerces indépendants situés dans les quartiers à forte afflucnce de personnes d’origine étrangère), d’acheminer les appels de leurs clients vers l’étranger à partir de leurs cabines téléphoniques ;
L’offre Téléplanète (29 %) du chiffre d’affaires, consistant en un service d’appels à tarif discount vers l’international, a partir de numéros surtaxés commercialisés via internet.
L’absence d’une durée minimum d’engagement des clients sur ce type de AP est génératrice d’une forte volatilité de la clientèle, sur un marché potentiel limité, ce qui entraîne unc très importante sensibilité à la concurrence.
Or, ct outre les concurrents « historiques » de A, à savoir la société KEYYO, F, G et H, l’année 2011 a vu l’arrivée sur le marché de nouveaux opérateurs étrangers fortement implantés dans plusieurs pays d’Europe avec plusieurs millions de clients européens et, par voie de conséquence, ayant des capacités d’achat de volumes de minutes à des tarifs très inférieurs : I J opérateur néerlandais, BM J, opérateur basé à Londres, et K d’origine néerlandaise.
I s’agit d’opératcur de réseau J virtuel (dits MVNO), à savoir des opérateurs de téléphonie J ne possédant pas de concession de spectre de fréquences ni d’infrastructure, et fonctionnant sur La base d’accords conclus avec des opérateurs de téléphonie J disposant d’un tel réseau. Ils ont noué des accords dans de
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nombreux pays avec les grands opérateurs nationaux (tels qu’ORANGE, SFR. BOUYGULS TELECOM pour la France).
Les MVNO tels que I. J, K, et BM. ciblant une clientèle composée de particuliers vivant en France mais appelés à téléphoner régulièrement à létranger, se différencient en commercialisant des caries prépayées dites «ethniques » à tarifs extrêmement attractifs, tarifs que des sociétés françaises ne sont pas en mesure de pratiquer.
En quelques mois leur arrivée sur lc marché a rendu totalement obsolète l’usage des cabines téléphoniques destinées aux personnes d’origine étrangère souhaitant contacter leur famille dans leur pays d’origine (Afrique Subsaharienne, Maghreb, Asie).
Les quelques deux millions de clients potentiels de téléboutiques sc sont alors détournés de ce service au profit de celui beaucoup plus souple et attractif, proposé par ces nouveaux opérateurs cc qui a gravement mis en péril l’activité de A (dont rappclons-le, 62 % du chiffre est rattaché à cette activité), comme de ses concurrents ; ainsi F a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à la fin de l’annéc 2011, tandis que M, TELECOM et G se sont vus contraintes de cesser leur activité.
C’est dans ce contexte extrêmement concurrentiel et constituant une grave menace pour sa pérennité que A, dont le chiffre d’affaires se réduisait de jour en jour (pour atteindre d’ailleurs une situation déficitaire à fin 2011, avec unc perte d’exploitation de 148 123 curos) a décidé de mettre en œuvre diverses mesures pour tenter de sauvegarder la compétitivité et, au-delà, son existence.
Ainsi la société A a réuni les délégués du personnel à plusieurs reprises à l’automne 2011 (notamment les 12 septembre, 10 et 17 novembre 2011) pour les aviser ct leur donner toutes explications sur la nécessité dans laquelle elle se trouvait, d’adapter, et d’optimiser ses coûts fixes et dans ce cadre, de transférer au siège de sa société-mère, sise à E, les AP financiers ct le service client, jusqu’alors situés à NANTERRE.
LE CONSEIL APRÈS EN AVOIR DELIBERE IL RESSORT DES DEBATS :
Vu les articles L1233 – 3 & 1233 – 4 du Code du Travail, 4,6,9 du Code de Procédure Civile,
Le Conscil après avoir entendu soigneusement les parties, étudié les pièces fournies à l’appui des déclarations relève :
Sur le motif économique
Attendu que l’Article 9 du Code de Procédure Civile impose « 1{ incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu que l’article L 1233 – 3 du Code du travail dispose : « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusicurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément cssentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
Aticndu que la jurisprudence en a déduit que d’autres causes économiques pouvaient être invoquées à l’appui d’un licenciement économique et a ainsi ajouté parmi ces causcs valables : « la réorganisation de l’entreprise lorsqu’elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ».
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Aucendu que la nécessité de prendre une telle mesure s’apprécie au regard :
— Du contexte concurrentiel dans lequel se trouve Pentreprise en cause.
— De l’évolution de ses résultats, de son chiffre d’affaires et de sa marge brute. tant passée que prévisionnelle ;
— De ses perspectives en terme d’activité, et donc de chiffre d’affaires.
En l’espèce, il est évident qu’eu égard à l’arrivée sur le marché de ces nouveaux MVNO ct aux conditions tarifaires totalementexceptionnelles qu’eux seuls étaient en mesure de proposer, A TELECOMMUNICATIONS tout comme ses concurrents historiques, n’a cessé de voir son chiffre d’affaires décroître tout au long de l’année 201 1. (étude économie des télécoms Arthur D LITTLE – dressant un constat accablant de la situation des opérateurs français – pièce 27 du défendeur).
La société A TELECOMMUNICATIONS produit ses bilans 2011-2012 (pièces 22 & 66) où il convient d’observer que son chiffre d’affaires cest tombé de 35 327 247 (incluant 19.4 millions de CA sur une activité Wholesale non reprise par le Groupe Y (achat par A france, pour le compte de A international. de minutes en gros pour tout le marché européen) à 12 194 186 euros, tandis que son résultat d’exploitation est passé d’un bénéfice de 2 735 000 euros à une perte de 148 000 curos.
Ainsi à fin juin 2012, le chiffre d’affaires de A, d’un montant de 4 210 000 était en recul de 37,4 % par rapport à celui du premier trimestre 2011. Pour ce trimestre le résultat d’exploitation concrétisait une perte de 573 775 curos soit une perte nette de 335 000 euros sur six mois d’activité.
En conséquence, 1l est indéniable que le secteur des télécommunications est soumis à une extrême concurrence et fait peser des risques majeurs de nature à porter atteinte à la pérennité du groupe.
Le Conseil DIT justifié le licenciement pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
La Société A appartiendrait au même secteur d’activité que la société Y et Y AQ
Attendu que les autres sociétés du Groupe exercent leur activité dans des secteurs différents aux télécommunications :
— CARTES & AP commercialise en achat ou en location des solutions de
terminaux de AV et a donc une activité monétique ;
— Y SECURITE ET Y AP assurent des prestations de télésurveillance à destination des entreprises et des particuliers et ont donc une activité de sécurité ;
— Y AU assure le AU de la location de solutions monétiques par les clients et a donc une activité AU ;
— Y AQ est une société d’assistance technique téléphonique, donc une activité de centre d’appel ;
— CQ-CR et C sont des joint-ventures respectivement constituées avec LECLERC et LE TELEGRAMME DE BREST sur le marché de la téléphonie J. Elles assurent le suivi des prestations techniques (pannes, relations clients, de téléphonie J. Elles ne comportent pas d’effectifs ; Y AV est une société nouvellement créée qui propose de gérerles flux d’encaissement carte bancaire, sans effectif.
Ainsi attestés par Monsieur N pièce N° 47 du défendeur et pièce N° 5 du demandeur « Y propose des prestations à valeur ajoutée grâce à son réseau pour optimiser : monétique, sécurité téléphonie fax, internet… »
En conséquence, c’est au niveau de la seule société A que doit s’analyser la nécessité de sauvegarde de compétitivité.
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Sur l’obligation de formation et de reclassement de la société A
L’article L1233 – 4 du Code du travail dispose : « Ie licenciement pour motif économique d’un salarié nc peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectuc sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l''accord exprès du salarié le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inféricure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Le licenciement pour motif économique ne pouvant intervenir que si le reclassement du salarié s’est avéré impossible, il en résulte que les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant la notification du licenciement
En Pespèce la société A a adressé le 17 novembre 2012 à chacune des cinq autres sociétés du groupe une lettre recommandée : Leur exposant la situation,
Leur communiquant le profil et le descriptif précis du poste occupé par chacun des salariés concernés par le licenciement ;
Expliquant être à leur disposition pour toutes précisions complémentaires qui pouvaient leur être utiles sur les situations individuelles de chacun.{pièces jointes lettres adressées aux sociétés du groupe) ;
Chacune de ces sociétés ayant répondu, A a proposé à Madame D tous les postes disponibles etcompatibles avec ses qualifications. Le 24 novembre 2011, la société A a proposé huit postes différents à Madame D. Précisément il s’agissait de postes au sein de A, d’O, Y AQ dont six étaicnt situés à E, un basé à Paris, un à Marseille, et un dans le région est.
En conséquence la société A a satisfait à ses obligations, les offres de
reclassement sont précises, écrites et individualisées traduisant une recherche
active quant à tout poste disponible compatible avec les qualifications de Madame P.
Le grief de Madame D à l’égard de la société A de ne pas lui avoir proposé le poste de chargé de clientèle « grands comptes » disponible sur Paris s’explique par le fait qu’il s’agissait d’un poste n’ayant rien à voir avec celui occupé par Madame D, nécessitant une expérience, des compétences ct un profil totalement différents des siens. La lecture des fiches de poste de chargé de clientèle A ct de chargé de clientèle Grands Comptes sont explicites.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire ct en premicr ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2013.
DIT le licenciement de Madame BD D justifié,
DEBOUTE Madame BD D de l’ensemble de ses demandes
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REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties
CONDAMNE Madame BD D aux éventuels dépens.
La présente décision a été signée par Madame BG BH,. Président (E) et par Madame Isabelle TREGUIER, Greffier. -
Le greffier,
POUR COPIE CERTIFIEE
RG N° 98/04266 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° Minute er COUR D’APPEL DE GRENOBLE
HAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 27 MARS 2002
Appel d’une décision (N° RG 97300452 – troisième chambre) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 18 septembre 1998
suivant déclaration d’appel du 08 Octobre 1998
APPELANTES :
SA GESTION VENDOME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SCP GRIMAUD), avoués à la Cour assistée de Me MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS
SARL CIBIL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE : Grosse délivrée SA ICM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et anciennement dénommée R le: INFORMATIQUE S.CP. CALAS 29, […]
Me RAMIL.LON représentée par la SELARL DAUPHIN & U, avoués à la Cour $-C.P. POUGNAND assistée de Me CF DEVRIENDT, avocat au barreau de PARIS et de Me -) S.E.LA.R.L. DAUPHIN & U DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE
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MPOSITION DE LA KR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur CZ-Louis BERNAUD, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2002, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour,
Le 15 décembre 1990, une convention dénommée «contrat cadre» est signée entre la société CHAPPET, aux droits de laquelle vient désormais la SA GESTION VENDOME, et la société R INFORMATIQUE, devenue la SA ICM, ayant pour but l’informatisation des cabinets immobiliers du Groupe BILLION.
Une filiale commune, la SARL CIBIL, est ensuite constituée pour acheter le matériel informatique vendu par la société R INFORMATIQUE au Groupe BILLION, pour être l’interlocuteur informatique des sociétés participant au contrat cadre, ainsi que pour concéder aux cabinets immobiliers les licences des logiciels nouvellement créés.
Le contrat cadre prévoit, dans un premier temps, pour les années 1991 et 1992, l’utilisation d’un logiciel déjà mis au point par la société R INFORMATIQUE, et, dans un deuxième temps, à partir de fin juin 1992, ie développement d’un logiciel d’administration des biens (syndic et gérance) s’adaptant aux besoins des cabinets immobiliers de la SA GESTION VENDOME, tout cela après l’exécution de tests d’exploitation dans un cabinet immobilier pilote.
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Ensuite de la survenance de retards dans les différentes mises au point du nouveau logiciel, la société R INFORMATIQUE propose à la SA GESTION VENDOME un avenant au contrat cadre, afin de fixer au 3e trimestre 1992 le test par un cabinet immobilier pilote, pour installation dans les autres cabinets immobiliers du Groupe BILLON au plus tard à fin octobre 1992.
Fin octobre 1992, le nouveau logiciel n’est toujours pas finalisé, aux dires de la SA GESTION VENDOME, alors que pour la société R INFORMATIQUE, il est opérationnel, sauf deux fonctionnalités (calcul de la pointe de trésorerie et centralisation cabinet comptabilité). En novembre 1992, la SA GESTION VENDOME saisit un expert informatique, M. Q, d’une consultation qui révèle, en substance, que l’état du développement du logiciel R se situe entre 75 et 80 %.
C’est dans ces conditions de fait que, par lettre en date du 30 décembre 1992, la SA GESTION VENDOME résilie le contrat cadre du 15 décembre 1990.
La société R INFORMATIQUE fait l’objet, le 5 mars 1993, d’un jugement de redressement judiciaire, et elle sera admise au bénéfice d’un plan de redressement le 30 juillet suivant.
La SA GESTION VENDOME assigne alors la société R INFORMATIQUE en référés pour obtenir la désignation d’un séquestre pour conserver les codes sources dont elle craint la disparition. Par ordonnance du 23 juin 1993, le Juge des référés se déclare incompétent, et relève que la SA GESTION VENDOME n’a pas mis en demeure l’administrateur au redressement judiciaire de la société R INFORMATIQUE de continuer ou de renoncer au contrat cadre.
La présente Cour d’appel, le 20 avril 1994, infirme la décision susvisée parce que la SA GESTION VENDOME était fondée à demander directement à la société R INFORMATIQUE, qui poursuit son activité, de mettre en oeuvre une mesure de protection.
La société R INFORMATIQUE facture ensuite à la SARL CIBIL et la SA GESTION VENDOME le coût de ses interventions selon le contrat cadre, soit la somme de 1 950 377 F, et, n’ayant pas été réglée, assigne celles-ci en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce de LYON, lequel, par jugement en date du 17 juin 1996, rejette la demande en raison de la production d’une caution bancaire.
La SA GESTION VENDOME et la SARL CIBIL assignent alors la société R INFORMATIQUE devant la juridiction commerciale pour obtenir la résiliation du contrat cadre à la date du 30 décembre 1992, la restitution des acomptes perçus au titre de la licence de distribution et du matériel, soit la somme de 2 070 345,34 F outre intérêts au taux légal, ainsi que des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
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Par jugement en date du 18 septembre 1998, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE déboute la SA GESTION VENDOME et la SARL CIBIL de toutes ses demandes, et, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle de la société R INFORMATIQUE (devenue la SA ICM en cours de procédure), les condamnent solidairement à payer à cette dernière les sommes suivantes :
— 1950 377 F TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1995,
— 14 714 680 F à titre de dommages et intérêts, – 15 000 F par application de l’article 700 du N.C.P.C.,
ainsi qu’aux dépens de la procédure.
La SARL CIBIL et la SA GESTION VENDOME, qui ont formé appel de ce jugement, sollicitent, par dernières conclusions en date du 4 juillet 2001 et par réformation, le débouté des demandes de la SA ICM, l’institution d’une expertise pour vérifier, notamment, que la nouvelle version du logiciel R se trouvait encore en fin d’année 1992 en phase de développement, la constatation de la résiliation du contrat cadre au 30 décembre 1992 en application de la clause résolutoire, subsidiairement, la résolution du contrat cadre aux torts de la SA ICM pour manquement à l’obligation de délivrance.
Elles sollicitent également la condamnation de la SA ICM à leur verser la somme de 2 070 345,34 F, outre intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées au titre des licences de distribution ainsi que du montant de la valeur nette comptable des matériels vendus par la société R INFORMATIQUE, celle de 11 729 430 F (à la SA GESTION VENDOME) à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive par la société R INFORMATIQUE de ses obligations contractuelles, outre l’allocation de la somme de 80 000 F à chacune d’elles par application de l’article 700 du N.C.P.C.
La SA ICM, par ses dernières écritures en date du 15 octobre 2001, demande au principal, par confirmation du jugement déféré, la constatation du caractère abusif de la résiliation du contrat cadre par la SA GESTION VENDOME, parce que les appelantes ont différé le choix du site pilote jusqu’au mois de décembre 1991, car elles ont rencontré des difficultés majeures dans la collecte des données et la saisie de leurs fichiers, et parce qu’elles ont elles-mêmes différé à la fin du ler trimestre 1993 {a validation des tests sur site pilote.
Elle demande ainsi le débouté des demandes des appelantes, et la confirmation de la décision déférée ayant condamné les appelantes à lui payer les sommes de 1 950 377 F TTC, outre intérêts au taux légal, et de 14 714 680 F.
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Subsidiairement, elle demande :
— si elle devait être considérée comme défaillante, l’allocation de la marge nette réalisée par elle, soit la somme de 9 670 680 F à titre de dommages et intérêts,
— le débouté de la demande en remboursement des licences et du matériel formée par les appelantes qui ont utilisé ledit matériel et exploité les logiciels R pendant plusieurs années, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, demande nouvelle formée en cause d’appel,
— le débouté de la demande de remboursement des frais, non justfiés par les appelantes.
Elle conclut encore à la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 100 000 F sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
MOTIFS DE LA DECISION :
TI – Sur les obligations contractuelles des parties telles que prévues au contrat cadre
Attendu que, pour les appelantes, le nouveau logiciel standard d’administration des biens, syndic et gérance, qui devait développer la nouvelle version du logiciel (utilisant sous UNIX un système de base de données UNIFY et un langage de la 4e génération ACCELL) était en fait un «progiciel» devant être développé sans que la SA GESTION VENDOME n’intervienne, pour ensuite, dans le courant du deuxième semestre 1991, subir des tests uniquement dans le but de vérifier, en site réel, les possibilités d’une exploitation «acceptable» compte tenu des spécificités des cabinets immobiliers :
Attendu que la SA ICM prétend, au contraire, que le logiciel objet du contrat cadre n’était pas un «progiciel», même s’il était doté d’un noyau standard, dans la mesure où il devait posséder de nombreuses spécificités destinées à s’adapter à la structure particulière des cabinets immobiliers du Groupe GESTION VENDOME, que ces spécificités du logiciel impliquaient, dans un esprit de partenariat et de collaboration, la participation active de la SA GESTION VENDOME à la mise en oeuvre du projet, en fournissant à l’intimée les informations nécessaires (saisie de fichiers notamment) à la réalisation de jeux d’essais (ou Bêta-tests, sorte de modèle réduit) sur le site pilote, pour lui permettre de finaliser le logiciel en adéquation avec les besoins des cabinets immobiliers ;
Attendu que la Cour observe que le contrat cadre ne mentionne nulle part que la «nouvelle version des logiciels» faisant l’objet de l’accord des parties était en fait un «progiciel» (mais que la consultation de M. Q lui donne pourtant ce nom), non plus qu’il ne détaille (en tout cas pas de manière aussi claire que les conclusions
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de la SA ICM pages 14 à 19) les différentes phases de développement d’un logiciel spécifique, y compris la notion de «Bêta-test», (d’ailleurs, selon la consultation de M. Q, et contrairement à ce que prétend la SA ICM, la phase dite de «Bêta- test» doit s’effectuer chez l’éditeur et non sur le site pilote) étant entendu qu’il n’est pas possible de reprocher à la SA GESTION VENDOME, non spécialisée en matière informatique, de ne pas connaître ces notions techniques ;
Attendu, cependant, que le contrat cadre prévoit expressément dans son article 18 que la «nouvelle version des logiciels devra être testée par un cabinet pilote», lequel devait constater, au 31 décembre 1991, s’il était exploitable «dans des conditions acceptables», en sorte que les appelantes concluent avec une certaine logique que, lors de son installation dans le site pilote, le logiciel devait quand même présenter une certaine finition ;
Attendu que, si la SA GESTION VENDOME peut parfaitement n’avoir aucune idée des différentes phases du développement d’un logiciel -et la société R INFORMATIQUE aurait été avisée de proposer la mention de celles-ci dans le contrat cadre avec des dates de réalisation- elle ne peut ignorer que la confection d’un logiciel exige la participation active du client -et ce, d’autant que le contrat cadre mentionne expressément «le partenariat» établi entre les deux sociétés, «leur collaboration» (article ler), et la nécessité l’information réciproque des deux parties sur l’évolution respective de leurs projets et besoins, en fonction de l’évolution technique» (article 17), étant entendu, de plus, que la SARL CIBIL, avait, entre autre objet, celui d’être «l’interlocuteur informatique de BILLION à l’égard de R, dans le but de procéder à «l’élaboration du cahier des charges des logiciels spécifiques» (articles 2 et 6) aux cabinets immobiliers du Groupe BILLON ;
Attendu qu’ainsi l’examen des reproches formés par la SA GESTION VENDOME et la SARL CIBIL à la société R INFORMATIQUE, savoir sa défaillance totale dans la fourniture, aux dates stipulées au contrat cadre, d’un logiciel finalisé dans son développement, ou, subsidiairement, les manquements de celle-ci à ses obligations de conseil et d’information, doivent être analysés à la lumière des déclarations susvisées sur la participation active qui était prévue et même institutionnalisée entre les parties par le contrat cadre, ainsi que sur le développement qui devait être celui du logiciel avant même son installation en site pilote ;
II – Sur l’exécution du contrat cadre
Attendu que les appelantes, pour justifier la résiliation du contrat cadre par lettre du 30 décembre 1992, invoquent l’important retard de la société R INFORMATIQUE dans la réalisation du nouveau logiciel, lequel n’avait, à cette date, pas encore été installé ailleurs que sur le site pilote (l’agence ANDREOLETY), où, de plus, il fonctionnait imparfaitement (sur 219 fonctions prévues pour l’ensemble des 3 modules «Gérance et Syndic" – «Gérance» – Syndic», 89 posent problème ou ne fonctionnent pas) ;
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Attendu que la SA ICM, qui ne conteste pas ce retard dans la réalisation du nouveau logiciel, l’explique par le propre retard des appelantes, d’une part dans le choix du site pilote, ce qui a entraîné le report des délais initialement fixés au contrat cadre, d’autre part, une fois le site pilote choisi, dans la saisie des fichiers, préalable nécessaire à la réalisation de la phase de «Bêta-Test» ;
1° – les obligations à la charge du Groupe BILLON
Attendu qu’une des étapes essentielles de «la mise au point d’une nouvelle version des logiciels» devait se dérouler sur le site
pilote, puisque, selon l’article 18 de la convention du 15 décembre 1990 :
— d’une part, le logiciel devait être livré «après avoir été testé en cabinet pilote dans le courant du second semestre 1991",
— d’autre part, ce site pilote avait jusqu’au 31 décembre 1991, pour vérifier si le logiciel permettait «une exploitation dans des conditions acceptables» (certaines imperfections sont admises) sous peine, notamment, d’une pénalité d’au moins 300 000 F ;
Attendu que, même si aucune date n’est précisée, il est évident que ce choix -dont il n’est pas contesté qu’il incombait à la SA GESTION VENDOME- devait intervenir au plus tard fin juin 1991, alors que l’appelante reconnaît dans ses écritures (page 26), sans en expliciter les raisons, qu’il est intervenu en fait seulement en janvier 1992 (et a porté sur le cabinet immobilier ANDREOLETTY) ;
Attendu que la SA ICM justifie à son dossier que, par fax en date du 25 novembre 1991, «concernant le site pilote», le représentant de la SARL CIBIL (M. S), reconnaissait que l’effet de l’article 18 devait être reporté dans le temps, auquel elle-même répondait, par fax du 9 décembre suivant, prendre note de ce «qu’à votre demande, le site pilote ANDREOLETTY ne pourra démarrer qu’à compter du 15 janvier 1992", et que ce dernier point sera discuté le 16 décembre 1991 ;
Attendu qu''ainsi, même si les appelantes n’ont pas signé l’avenant (lequel aurait été négocié lors de la réunion du 16 décembre 1991 susvisée), qui repoussait le test en site pilote au troisième trimestre 1992 et une mise en fonction dans les autres cabinets immobiliers du Groupe BILLON à fin octobre 1992, en sorte qu’il n’est pas possible de considérer ces dates comme contractuelles, il apparaît qu’elles étaient au moins d’accord sur le principe (rappel : demandé par la SARL CIBIL) d’un report des dates initialement prévues au contrat cadre ;
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Attendu que ce report étant essentiellement dû à la carence des appelantes dans la désignation d’un site pilote à la date prévue au contrat cadre (juin 1991), elles ne peuvent dès lors en faire grief à la SA ICM, ni invoquer le fait que le logiciel mis au point par la société R INFORMATIQUE n’aurait pas été «opérationnel» à ce moment là, puisque, à supposer cette affirmation exacte, cela n’a pu représenter aucune conséquence pour elles, dans la mesure où, selon le contrat cadre, les derniers tests, avant mise en fonction générale, ne pouvaient intervenir qu’en site pilote ;
2° – les obligations à la charge de la société R INFORMATIQUE
Attendu que, même si l’on se fonde sur l’argumentation des appelantes (il est vrai, confirmée par le consultant informatique M. Q), selon laquelle le logiciel serait en fait un «progiciel», il n’en demeure pas moins -ainsi qu’il vient d’être déterminé- que les appelantes ayant été d’accord pour un report des dates initialement prévues, la qualité du travail produit par la société R INFORMATIQUE doit être examinée au plus tard à la date de la résiliation du contrat cadre (décembre 1992), et non pas à celle initialement prévue du second semestre 1991, d’autant que -ainsi qu’il vient d’être dit- même si la confection du logiciel de la société R INFORMATIQUE n’avait pas été terminée à cette date, ce fait serait resté sans conséquence pour la SA GESTION VENDOME, puisque les dernières mises au point avant livraison dans l’ensemble des cabinets immobiliers du Groupe BILLON ne pouvaient, selon le contrat cadre, se faire autrement qu’en site pilote ;
Attendu que la SA ICM, fait valoir qu’en fait, à partir de juin 1992, le logiciel était prêt à subir les «Bêta-Tests» en site pilote, et, en produisant plusieurs attestations d’aädministrateurs de biens-syndics qui témoignent avoir acquis semblable logiciel (base de données «Thétra») dans le courant de l’année 1992, dont ils ont été satisfaits du fonctionnement, le justifie au moins pour cette période et pour la partie «syndic» ;
Attendu que Mlle BN T, employée de la SA GESTION VENDOME détachée au sein du Cabinet ANDREOLETTY (dont elle ne connaissait apparemment pas le fonctionnement) pour procéder à la mise au point du logiciel R, rapporte essentiellement les difficultés matérielles auxquelles elle a dû faire CI dans le courant de l’année 1992 pour procéder à la saisie des fichiers, puisqu’elle relate, notamment :
— qu’elle a mis 4 jours pour préparer le tableau de travail concernant un immeuble (lettre du 9 mars 1992),
— qu’elle rencontre autant de problèmes pour la préparation des fichiers régie que pour les fichiers syndic (lettre du 18 juin 1992),
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— qu’elle a commencé les traitements gérance (lettre du 2 juillet 1992), mais la saisie des fichiers «s’avère lente, suite au problèmes rencontrés lors de la recherche des renseignements»,
— qu’elle n’a pu chronométrer la saisie des fichiers gérance sur lesquels elle passe beaucoup de temps, suite à un problème de recherches d’éléments (lettre du 7 juillet 1992),
— qu’elle pense essayer de faire comprendre «d’une façon douce» au personnel de l’agence ANDREOLETTY que ce «nouveau logiciel peut leur apporter une rapidité dans les tâches fastidieuses et pas vraiment intéressantes» (lettre du 28 juillet 1992),
— que la saisie des fichiers «au kilomètre» ne pourra se faire qu’à la condition d’avoir des «fichiers propres» sur l’ancien système informatique. «ce qui n’est pas le cas sur notre site pilote» (lettre du 5 août 1992),
— qu’elle terminera (fin août 1992) les tests sur les traitements syndic (elle demande, d’ailleurs, de «l’aide pour la saisie des fichiers»), et entamera ensuite ceux de la gérance (lettre du 27 août 1992),
— qu’elle terminera «sous peu» (septembre 1992) la saisie du fichier syndic, car «les problèmes sont simples, à condition de posséder des fichiers clean» (lettre du 14 septembre 1992),
— que le fichier gérance du Cabinet ANDREOLETTY «a largement besoin d’une remise à neuf, puisque, à l’heure actuelle, ce dernier est loin d’être clean» (lettre du 8 janvier1993, donc après la rupture du contrat cadre) ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’ensemble du courrier adressé par Mile T à son employeur, que celle-ci a avant tout et essentiellement rencontré de nombreuses difficultés matérielles pour doter le logiciel R des renseignements nécessaires à son installation dans le site pilote et aux tests subséquents, à tel point que le 14 septembre 1992 (soit avec 1 année de retard sur la date contractuelle du 2e semestre 1991) la saisie du fichier syndic n’était pas complètement terminée, et que 66 dossiers gérance seulement avaient été saisis :
Attendu, en conséquence, que la SA GESTION VENDOME et la SARL CIBIL ne peuvent reprocher à la société R INFORMATIQUE le fait qu’à la fin mars 1992 les premiers tests de fonctionnement de leur logiciel n’avaient pas été effectués, puisque, ainsi qu’il résulte des lettres de Mile T, la collecte complète des renseignements au Cabinet ANDREOLETTY (qui incombait aux appelantes) n’était pas encore terminée au mois de septembre de cette même année ;
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Attendu que, de l’examen de l’ensemble des lettres de Mlle T, il résulte encore :
— d’une part, que les appelantes ne peuvent pas reprocher à la société R INFORMATIQUE de s’être complètement reposée sur elles de la saisie des renseignements au Cabinet ANDREOLETTY, puisqu’elle même a effectué au moins deux stages chez R (courant janvier 1992 ainsi que du 2 au 15 février 1992 selon une lettre du 7 juillet 1992), de même que (lettre du 30 mars 1992), l’intimée leur a «attaché» une personne pour une semaine (BO BP), deux autres personnes ont encore été détachées depuis le 26 mai (lettre du 11 juin 1992), et à compter du 26 juin 1992, elle leur a détaché un formateur pour expliquer chaque séance de traitement, procéder à une formation concernant les traitements Syndics, ainsi que pour installer une nouvelle version du logiciel (lettre du 2 juillet 1992), et Mlle T rajoute d’ailleurs (lettre du 3 septembre 1992) que «maigré tout, R met les moyens pour que tous les modules fonctionnent, qu’ils sont présents et tentent de résoudre les problèmes rencontrés au plus vite»,
— d’autre part, que le manque de documentation et de fiches techniques (bon nombre de fiches techniques se trouvent au dossier, mais il n’est pas possible de dire si elles émanent de la société R INFORMATIQUE ou des appelantes, sauf les «grilles de codification» rédigées par R), qui est reproché par les appelantes à la société R INFORMATIQUE, n’est jamais invoqué par BQ T, laquelle se plaint avant tout des difficultés matérielles de saisie des fichiers du Cabinet ANDREOLETTY, et non pas de la mise en oeuvre des renseignements à partir du logiciel, ce qu’elle confirme d’ailleurs en précisant (lettre du 3 septembre 1992) sa «première impression sur le logiciel», savoir : «un besoin réel d’avoir des fichiers «clean», et à partir de ce moment là les traitements me semblent très simples»,
— enfin, que, s’il y a effectivement eu «un problème sur ACCELL», cela «n’était pas directement dû à R» (lettre du 14 septembre 1992), si Mlle T à demandé à effectuer une formation «dépannage» (lettre du 29 Juillet 1992), c’était pour «avoir le maximum d’atouts lors de la mise en place du logiciel», et si une «nouvelle base a été installée» (en juillet 1992, cf les lettres des 2 et 7 juillet 1992) }), cette nouvelle installation, qui a nécessité de reprendre les traitements gérance, l’a été, cependant pour «constater les anomalies restantes», le tout étant accompagné d’une «formation concernant les traitements syndic», problème qui entre dans le cadre des difficultés normales d’adaptation d’un logiciel aux données propres au client ;
Attendu que la consultation de M. Q, demandée par les appelantes, contient des observations intéressantes, et ce, même si elle est (en partie) contestée par la SA ICM, même si elle n’a pas été établie sur des constatations effectuées contradictoirement, et même si elle n’a duré que deux jours, puisqu’elle relève (fin novembre 1992) en conclusion que :
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— «le progiciel R» est «particulièrement complet, puissant et souple», «les mises à jour en temps réel et les fonctions de «zoom» devraient en faire un instrument de gestion efficace»,
— il est cependant «complexe à mettre au point et nécessite des ressources «matériel» importantes (processeur et capacité disques),
— le progiciel est en phase «Bêta-Test» et n’est pas opérationnel en l’état, puisqu’il présente des dysfonctionnements et des anomalies bloquantes, lesquelles surviennent quotidiennement et au fur et à mesure de l’approfondissement des tests,
— du point de vu fonctionnel, et au stade où se trouve le progiciel, les programmes ne sont pas encore stabilisés, car des rubriques changent de signification au fur et à mesure des versions, des libellés sont ambigus, et des parties de l’application (gestion des entrées-sorties des locataires, par ex.) sont moins avancées que d’autres,
— en l’absence de manuels utilisateurs, l’état actuel du développement du progiciel R se situe entre 75 et 80 % :
Attendu, qu’à propos de ce rapport, le dossier contient les éléments suivants, permettant de dire que :
— certaines des affirmations du consultant, par exemple sur l’absence de manuels sont peut-être en contradiction avec Mlle T qui relate dans sa lettre du 20 juillet 1992 disposer d’un «classeur de notes concernant le logiciel»,
— si, le 2 novembre 1992, la société R INFORMATIQUE reconnaissait qu’il manquait au logiciel deux modules, dont M. Q ne parle d’ailleurs pas, (calcul de la pointe de trésorerie et centralisation comptabilité cabinet), même si ces modules sont d’une particulière importance, ainsi que le font valoir les appelantes, il n’en demeure pas moins, d’une part, qu’il s’agit de 2 modules sur les 200 mentionnés dans l’annexe 5, en sorte qu’il est difficile de parler d’un logiciel «non opérationnel», d’autre part, les modules en question ont été effectivement livrés les 6 novembre et 27 novembre 1992 ;
Attendu que l’examen auquel il vient d’être procédé amène à tirer les conclusions suivantes :
— d’une part, le report de la date des tests (finaux ou pas, mais, en tout cas indispensables à la «finalisation» et au caractère «opérationnel» du logiciel) en site pilote n’est aucunement du fait de la société R INFORMATIQUE, mais de celui de là SA GESTION VENDOME, en raison du retard dans le choix de ce site, et en raison de la difficulté de saisie des données devant être incorporées au logiciel, '
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étant, de plus, observé que le personnel consacré à la mise au point et au suivi du logiciel avec la SA GESTION VENDOME n’a pu, après décembre 1992, qu’être affecté aux autres clients (lesquels étaient au nombre de 13 en 1993 et de 19 en 1994, selon le commissaire aux comptes) ;
b) le manque à gagner sur les prestations liées à la reprise des fichiers dans le cadre du transfert des données de l’ancien au nouveau
système
Attendu que, conformément aux dispositions du contrat cadre (annexe 1.2), «le coût de transfert ancien/nouveau produit par cabinet» était prévu à la somme de 50 000 F HT, soit un chiffre d’affaires de 2 000 000 F HT pour les 40 cabinets mentionnés audit contrat ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation du Commissaire aux comptes de la société R INFORMATIQUE (en date du 30 novembre 2000) que «les coûts liés à la mise en adéquation de l’infrastructure de R avec les exigences du contrat cadre ont été engagés dès 1991. Dans ces conditions, et au vu de ce qui est indiqué ci-dessus, il est comptablement justifié de retenir comme base d’évaluation du préjudice 100 % du chiffre d’affaires qui n’a pas été réalisé» ;
Attendu, en conséquence, que, pour dédommager la SA ICM
de ce chef de préjudice, il lui sera alloué la somme de 2.000.000 F HT ;
c) le manque à gagner sur les prestations liées à l’installation, au paramétrage et à l’assistance à la mise en route du nouveau logiciel
Attendu, que l’annexe 2 du contrat cadre prévoyait :
— une durée d’installation de 9 jours par cabinet,
— un coût de 3 500 F HT par jour, en sorte qu’il ÿy a lieu de retenir un chiffre d’affaires de :
9 jours X 3 500 F HT X 40 cabinets = 1 260 000 F HT ;
Attendu que, conformément à l’attestation susvisée du
Commissaire aux comptes, il sera alloué à la SA ICM, pour la dédommager de ce chef de préjudice, la somme de 1 260 000 F HT ;
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d) le manque à gagner sur la maintenance corrective
Attendu que l’article 3.2 du contrat cadre prévoyait un coût forfaitaire de maintenance à hauteur des sommes suivantes :
— 200 000 F HT en 1992, – 300 000 F HT en 1993, – 400 000 F HT en 1994, – 400 000 F HT en 1995,
soit un chiffre d’affaires total de 1 300 000 F HT, sur lequel la SA ICM
reconnaît qu’il lui a été réglé la somme de 600 000 F HT ;
Attendu que, conformément à l’attestation susvisée du Commissaire aux comptes, il sera alloué à la SA ICM, pour la dédommager de ce chef de préjudice, la somme de 700 000 F HT ;
e)le man à ner sur la vente des matériel
Attendu que, des dispositions combinées des articles 3.1 et 6.1 du contrat cadre, la société R INFORMATIQUE aurait dû équiper 40 cabinets immobiliers dotés en moyenne de 20 postes (pour un coût de 232 700 F HT pour 20 postes),
soit un chiffre d’affaires total de 40 X 232 700 F HT = 9.308.000 F HT ;
Attendu que, conformément
— d’une part à l’attestation susvisée du Commissaire aux comptes, selon laquelle la marge réalisée par R sur la vente de
matériels s’élève en moyenne à 30 % du chiffre d’affaires
— d’autre part, à la remise supplémentaire de 30 % prévue à l’article 3.3 du contrat cadre
il sera alloué à la SA ICM, pour la dédommager de ce chef de préjudice, la somme de :
9 308 000 F HT X 30 % X 30 % = 1 954 680 F HT ; Attendu qu’en dédommagement des manques à gagner qui viennent d’être examinés, il sera, au total alloué à la SA ICM, par
réformation partielle du jugement déféré, la somme de
5 284 680 F HT ou 6 267 630,48 F TTC (TVA à 18,50 %)
Ou encore : 955 494 09 € TIC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ICM la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu’il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 7 622,45 € (50 000 F) sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l’appel recevable en la forme,
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 18 septembre 1998 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en ce qu’il a :
— dit que la SA GESTION VENDOME a résilié abusivement le contrat cadre du 15 décembre 1990,
— débouté en conséquence, la SA GESTION VENDOME et la SARL CIBIL de toutes leurs demandes,
— condamné solidairement la SA GESTION VENDOME et la SARL CIBIL à verser à la SA ICM les sommes suivantes :
— 297.333,06 € TTC, soit 250.702,41 € HT (ou 1.950.377 F TTC) au titre de la licence de distribution,
— 2.286,74 € (15.000 F) au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
— condamné la SA GESTION VENDOME aux dépens de l’instance, RÉFORME ledit jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau, ET Y RAJOUTANT, CONDAMNE solidairement la SA GESTION VENDOME et
la SARL CIBIL à verser à la SA ICM les sommes supplémentaires suivantes :
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— 955.494,09 € TTC (ou 6 267 630,48 F) à titre de dommages et intérêts en réparation des divers manques à gagner,
— 7.622,45 € (50 000 F) par application de l’article 700 du N.C.P.C.
CONDAMNE solidairement la SA GESTION VENDOME et la SARL CIBIL aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN et U, Avoués, qui pourra recourir aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.
PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.
M | U
COUR D’APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 26 FÉVRIER 2003 (N°, pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/17408 Pas de jonction
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/07/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n° : 2002/57081
Date ordonnance de clôture : 29012003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION
APPELANT :
S.N.A.V. SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES De Voyages prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté par CU SELNET, avocat, T 700
INTIME :
ASSOCIATION I.A.T.A. TRANSPORT CT INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 43 repose 753010 Paris
\
représenté par CU KIEFFER-JOLY, avoué assisté par CU MALKA, avocat, E 930
INTIME :
CU CV CW ET CV BUGGENHOUT Pour La Sa Sabena agissant en leur qualite de curateurs à la faillite de la société SABENA
ayant son siège […], […]
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué assisté par CU CF DEVRIENT, avocat, C 1206
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :
Président : M. BR BS : M. V et M. W
GREFFIER :lors des débats : Madame AA Lors du prononcé de l’arrêt, Madame AB
DÉBATS : à l’audience publique du 29 janvier 2002 ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par M. BR, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec le greffier, Madame AB.
Vu l’appel formé le 8 août 2002 par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES d’une ordonnance rendue le 19 juillet 2002 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a déclaré irrecevable sa demande de séquestre de sommes dues par la SABENA,
Vu les conclusions du 23 janvier 2003, par lesquelles le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES demande à la cour d’ordonner à l’ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL de
COUR D’APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 26 FÉVRIER 2003 (N°, pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/17408 Pas de jonction
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 19/07/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS. RG n° : 2002/57081
Date ordonnance de clôture : 29012003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION
APPELANT :
S.N.A.V. SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES De Voyages prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté par CU SELNET, avocat, T 700
INTIME :
ASSOCIATION I.A.T.A. TRANSPORT CT INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
séquestrer entre ses mains la somme de 900.000 euros et de dire que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES devra engager une procédure au fond pour voir statuer sur l’affectation définitive de cette somme,
Vu les conclusions du 28 janvier 2003, par lesquelles les curateurs à la faillite de la SABENA demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 18 décembre 2002, par lesquelles l’ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL s’en rapporte à la cour sur les demandes présentées,
Considérant que, par dérogation aux conventions générales régissant les rapports financiers entre les transporteurs aériens et les agences de voyages, le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES et la SABENA ont conclu le 25 octobre 200 lun accord selon lequel le prix des billets vendus par les agences, au lieu d’être reversé mensuellement à la compagnie aérienne, serait mis en réserve auprès de l’ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL et payé au transporteur après la réalisation effective des vols ; que la SABENA a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bruxelles le 7 novembre 2001, sans que cet accord soit remis en cause ; que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES, se prétendant créancier de commissions calculées sur la partie du prix du billet représentant les taxes d’aéroport, estimées à la somme arrondie de 900 .000 euros pour la période du 1° avril 1997 au 31 décembre 2001, a saisi le juge des référés pour voir ordonner le séquestre de cette somme entre les mains de L’ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur affectation et sur leur répartition entre les agences de voyage adhérentes du syndicat ; que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant que, pour contester cette décision, le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES soutient que sa demande, recevable en vertu des dispositions internes de droit français et des conventions internationales applicables en l’espèce, est justifiée, dès lors que les sommes détenues par l''ASSOCIATION DU TRANSPORT AÉËRIEN INTERNATIONAL, qui ne sont pas la propriété de la SABENA, restent dans l’attente d’une affectation définitive, que, contrairement à ce que prétendent les curateurs à la faillite de la SABENA, le droit belge n’interdit pas son action ct, qu’en tout état de cause, l’accord du 25 octobre 2001, qui n’a pas été dénoncé, a précisément pour objet d’éviter que la procédure collective de la SABENA n’empêche la liquidation des comptes et le AV des sommes dues aux agences de voyage ;
séquestrer entre ses mains la somme de 900.000 euros et de dire que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES devra engager une procédure au fond pour voir statuer sur l’affectation définitive de cette somme,
Vu les conclusions du 28 janvier 2003, par lesquelles les curateurs à la faillite de la SABENA demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions du 18 décembre 2002, par lesquelles F ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL s’en rapporte à la cour sur les demandes présentées,
Considérant que, par dérogation aux conventions générales régissant les rapports financiers entre les transporteurs aériens et les agences de voyages, le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES et la SABENA ont conclu le 25 octobre 2001un accord selon lequel le prix des billets vendus par les agences, au lieu d’être reversé mensuellement à la compagnie aérienne, serait mis en réserve auprès de l’ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL et payé au transporteur après la réalisation effective des vols : que la SABENA a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bruxelles le 7 novembre 2001, sans que cet accord soit remis en cause ; que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES, se prétendant créancier de commissions calculées sur la partie du prix du billet représentant les taxes d’aéroport, estimées à la somme arrondie de 900 .000 euros pour la période du 1° avril 1997 au 31 décembre 2001, a saisi le juge des référés pour voir ordonner le séquestre de cette somme entre les mains de l’ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur affectation et sur leur répartition entre les agences de voyage adhérentes du syndicat ; que le premier juge a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant que, pour contester cette décision, le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES soutient que sa demande, recevable en vertu des dispositions internes de droit français et des conventions internationales applicables en l’espèce, est justifiée, dès lors que les sommes détenues par l''ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL, qui ne sont pas la propriété de la SABENA, restent dans l’attente d’une affectation définitive, que, contrairement à ce que prétendent les curateurs à la faillite de la SABENA, le droit belge n’interdit pas son action et, qu’en tout état de cause, l’accord du 25 octobre 2001, qui n’a pas été dénoncé, a précisément pour objet d’éviter que la procédure collective de la SABENA n’empêche la liquidation des comptes et le AV des sommes dues aux agences de voyage ;
Considérant, en premier lieu, que les curateurs de la SABENA ne peuvent valablement contester la faculté offerte au SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES, avec lequel la compagnie aérienne a signé l’accord du 25 octobre 2001, d’agir en justice sur la basc de cette convention ; que la demande est donc recevable, indépendamment des droit du travail invoquées et des dispositions régissant la faillite de la SABENA ;
Considérant, sur le fond du référé, qu’à l’appui de sa demande invoque à titre principal l’urgence et le risque d’un dommage imminent ;
Considérant, cependant, que le protocole du 25 octobre 2001, en vertu duquel ASSOCIATION DU TRANSPORT CT INTERNATIONAL détient les sommes litigieuses, n’est remis en cause par aucune des parties signataires ; qu’il en résulte que le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES, qui n’allègue pas de circonstances actuelles menaçant, sans justification de droit, le recouvrement des sommes litigieuses, n’établit pas l’existence de l’urgence requise par l’article 808 du nouveau code de procédure civile, ni celle d’un dommage imminent entrant dans les prévisions de l’article et 809, alinéa 1, du même code ; que, par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il convient de rejeter sa demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens des parties ; qu’il sera fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, comme indiqué au dispositif de l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Déclare recevable l’appel du SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES.
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 19 juillet 2002.
Statuant à nouveau,
Déclare le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES recevable, mais mal fondé en ses demandes, et dit n’y avoir lieu à référé.
Condamne le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES à payer aux curateurs à la faillite de la SABENA, es-qualités, la somme de 3000 © en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne le SYNDICAT NATIONAL DES AGENCES DE VOYAGES aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
s – \ : | Le Greflier f F | [ 4 TAN
[…]
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 FÉVRIER 2003 14è chambre, section À RG N° : 2002/17408 – 4e page
N° Répertoire Général : S 00/32457
Sur appel d’un jugement
rendu le 19 Janvier 2000
par le Conseil de Prud’hommes BOBIGNY Section encadrement
RG n°99/02393
REPUTE CONTRADICTOIRE
lère page
de
COUR D’APPEL DE PARIS 21e ch. B ARRET DU 21 Mars 2002
(N°, pages)
PARTIES EN CAUSE :
SAS PORCHER DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentée par la CABINET J. BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Michel PAGNON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Madame BT BU
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine CF-DEVRIENDIT, avocat au barreau de PARIS
ASSEDIC DE LA SEINE SAINT DENIS Tour Essor 93
[…]
[…]
non comparant
INTIMEES
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale
Délibéré : PRESIDENT : M. MARC (loi du 7 janvier 1988) BS : M. LEO
Mme BV BW
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2002, M. MARC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas
opposé. Il en a rendu compte à la Cour M
GREFFIER : Mme AC), lors des débats
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE – prononcé publiquement par M. MARC lequel a signé la minute avec M. CLUZEL
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société PORCHER DISTRIBUTION d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 19 janvier 2000 qui l’a condamnée à payer à Mme AE BU les sommes de 100 000 F au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , débouté Mme AE BU du surplus de ses demandes et ordonné le remboursement à l’organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mme AE BU dans la limite de six mois.
Il convient pour un exposé des faits de la cause de se reporter au jugement déféré. Il suffit de rappeler ce qui suit : Mme AE BU a été embauchée le 5 septembre 1988 en qualité d’adjointe de chef d’agence par les ÉTABLISSEMENTS PORCHER. Le ler janvier 1993 son contrat de travail a été transféré à la société PORCHER DISTRIBUTION. En 1999 elle était devenue Crédit Manager à ROISSY. À la suite du rachat de la société PORCHER DISTRIBUTION par la société BTI par une lettre du 22 février 1999 faisant état d’une réorganisation de la société et précisant « Dans le cadre d’une mesure collective de licenciement économique nous vous avons proposé 1°) en date du 26 janvier 1999 en présence de M. AD secrétaire du Comité d’Entreprise, M. BX BY du Comité d’Entreprise, le transfert de votre emploi à LYON siège de PORCHER DISTRIBUTION . Ceci constituait une modification de votre contrat de travail au regard du lieu de travail, nous officialisons en conséquence par la présente cette proposition. À défaut de réponse dans un délai d’un mois soit avant le 24 mars 1999 la présente lettre de licenciement sera CJ, votre accord sera réputé acquis. Nous vous avons proposé par ailleurs dans le cadre du plan social un poste de chef d’agence en région parisienne pour lequel vous n’avez manifesté aucun intérêt, 2°) en date du 8 février 1999 d’adhérer à une convention de conversion ».
Appelante la société PORCHER DISTRIBUTION fait valoir que même si le secteur d’activité envisagé du nouveau groupe auquel elle appartient ne connaissait pas de difficultés économiques, sa réorganisation avait été nécessaire pour maintenir sa propre compétitivité, qu’elle avait par ailleurs pleinement exécuté son obligation de recherche de reclassement. Elle demande donc à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme AE BU de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au AV d’une somme de 1525 EUR au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
RG n°00/32457 | Ch.21e B Date : 21/03/2002
2e page
Mme AE BU intimée et appelante incidente demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de porter à 29 727,55 euros le montant de l’indemnité allouée et de le confirmer en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure et de condamner à ce titre son ex employeur au AV de la somme de 2477,29 EUR. Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 2200 EUR sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un énoncé plus complet des demandes et moyens des parties il est fait référence aux conclusions visées le 6 février 2002.
Sur ce.
Considérant qu’il résulte de l’expression « à défaut de réponse dans un délai d’un mois la présente lettre de licenciement sera CJ » que le courrier du 22 février 1999 est bien une notification de licenciement.
Considérant que l’employeur ne peut s’en prendre qu’à lui-même de ne pas avoir respecté la procédure de l’article L 321 -- 1 -- 2 du code du travail qui exclut toute décision immédiate de licenciement.
Considérant qu’à juste titre Mme AE BU fait observer que la notion de licenciement sans condition résolutoire ou à titre conservatoire n’a pas d’existence légale ;
qu’en effet la rétractation de licenciement ne pas avoir lieu sans l’accord du salarié.
Considérant qu’il s’induit par ailleurs des termes mêmes du premier paragraphe de la lettre de licenciement qu’aucune proposition ferme de mutation ou de reclassement n’a été faite avant le 25 février 1999 même si le problème a été préalablement invoqué ;
qu’à cet égard l’appelante n’explique pas pourquoi elle écrit dans la lettre de rupture : « nous officialisons en conséquence par la présente proposition ».
Considérant qu’un licenciement économique ne peut être notifié qu’ après qu’ait été totalement étudié les possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise et dans les sociétés du groupe auquel elle appartient dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’envisager des permutations de toute ou partie du personnel ;
que les propositions faites à Mme AE BU dans l’entreprise en cours de préavis sont inopérantes.
RG n°00/32457 | Ch.21e B Date : 21/03/2002
3e page
Considérant que par ailleurs l’appelante ne justifie pas avoir à un quelconque moment effectué une recherche individualisée de reclassement de Mme AE BU au niveau du groupe ;
que dès lors de licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la réorganisation de l’entreprise était
ou non imposée par le souci de maintenir sa compétitivité.
Considérant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare pleinement le préjudice Mme AE BU ;
qu’à juste titre les premiers juges ont rappelé qu’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement n’était pas cumulable avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Considérant que le jugement sera dès lors intégralement confirmé
que l’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
que l’équité commande que sur ce même fondement elle paye à Mme AE BU une somme complémentaire de 1000 EUR pour frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’appelante aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
La condamne sur ce même fondement à payer à Mme AE
BU la somme complémentaire de 1000 EUR (mille euros) pour frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
KE
[…]
RG n°00/[…]
Date : 21/03/2002
4e page
COUR D’APPEL DE PARIS 2è chambre, section B ARRET DU 30 AVRIL 2003 (N° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/07128 Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 14/12/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SENS RG n° : 2000/01271
Date ordonnance de clôture : 13 Février 2003 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
de la COUR d’APSEL do FAMS COPIE DÉLIVRÉE à {fire de simpie mot
APPELANT :
Monsieur AH BZ
[…] représenté par la SCP M. GARNIER, avoué
assisté de CU HADDAD, Avocat au Barreau de ESSONNE, substituant CU Sophie BATTISTI, avocat au barreau de l’Essonne
INTIME :
Madame CF VEUVE CB CE
[…]
représentée par la voué: assistée de CU CF DEURIENDT, Toque C 1206, Avocat au Barreau de PARIS
C ND Lors des débats et du délibéré
Madame KAMARA, Président Monsieur BP-ATTHALIN, Conseiller Madame DOS REIS, Conseiller
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2003
GREFFIERS :
Lors des débats
Madame AF
et du prononcé de l’arrêt Madame AG
ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par Madame KAMARA, Président, laquelle a signé la minute avec Madame AG, Greffier.
De l’union de CX-CE CY et CA CB sont nés deux enfants :
— CC CB épouse de M. AH,
— CD CB.
CD CB, qui s’était CX avec CE CF, en juin 1990, sous le régime de la séparation de biens, est décédé le 26 août 1997, laissant à sa survivance son épouse et sa mère.
CC CB épouse AH est décédée le […], laissant comme seul héritier son fils BZ AH.
CX-CE CY, qui avait divorcé de CA CB, est décédée le […], laissant comme seul héritier son petit-fils BZ AH, venant en représentation de sa mère.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 30 AVRIL 2003
2è chambre, section B RG N° : 2002/07128 – 2e page
M. BZ AH a assigné Mme CE CF pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de CD CB et de CX-CE CY et ordonner le rapport par Mme CE CF à la succession de CD CB de la somme de 756.986 F et à celle de CX-CE CY de la somme de 107.000 F.
Par jugement du 14 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Sens a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de CD CB et de CX-CE CY,
— désigné le président de la chambre des notaires de 1' Yonne avec faculté de délégation pour y procéder,
— débouté M. BZ AH de ses demandes,
— débouté Mme CE CF de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. BZ AH à lui verser 7.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné M. BZ AH aux dépens.
M. BZ AH 2 relevé appel. Il conclut à l’infirmation du jugement.
Il fait valoir que sa grand-mère avait vendu, en 1997, un bien immobilier pour le prix de 750.000 F et donné 400.000 F à son fils et 300.000 F à sa fille et que CD CB a donné à son épouse la somme de 356.968 F. Il ajoute que le mobilier d’une valeur de 400.000 F qui se trouvait dans la maison de sa grand-mère a été enlevé par CD CB et conservé par son épouse.
Il en déduit que celle-ci doit rapporter à la succession de son mari la somme de 756.968 F.
Il ajoute que CX-CE CY a remis à Mme CE CF un chèque de 100.000 F et que celle-ci a reversé 50.000 F à CC CB, qu’elle a reçu pendant dix-sept mois 1.000 F de CX-CE CY pour de prétendus travaux de comptabilité et, enfin, que CD CB à tiré sur le compte de sa mère un chèque de 40.000 F à l’ordre de son épouse.
Il demande, en conséquence, que l’intimée soit tenue de rapporter la somme de 107.000 F à la succession de CX-CE CY.
Il sollicite, enfin, 500 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme CE CF conclut à la confirmation du jugement. Elle réclame 7.622 euro à titre de dommages-intérêts et 3.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET) DE 30 AVRIL 2003 2è chambre, section B RG N° 72 /07128 – 3e page
CECI EXPOSE, LA COUR : Sur le rapport à la succession de CD CG :
Considérant que c’est par une analyse exacte de la portée des attestations produites par Mme CE CF, que les premiers juges ont retenu que ces témoignages établissaient que CD CB, dès lors qu’il avait connu la gravité de sa maladie au début du mois de juillet 1997, et avant son décès survenu deux mois plus tard, avait entendu compenser le déséquilibre des contributions respectives de Mme CE CF et de lui-même aux dépenses du couple, pendant le temps où ils avaient vécu ensemble sans être mariés puis au cours de leur mariage, soit vingt-quatre années pendant lesquelles il n’avait pas exercé d’activité professionnelle et était sans ressources régulières, par le versement au profit de son épouse d’une partie de la somme qui lui avait été donnée par sa mère ;
Que c’est donc à bon droit que Mme CE CF soutient que les donations à hauteur de 300.000 F environ que lui a faites son mari pendant les derniers mois de sa vie constituaient la contrepartie des dépenses engagées par elle pendant vingt-quatre ans, en faveur de son mari qui n’avait jamais travaillé;
Que ces sommes versées par CD CB rémunéraient l’activité déployée par son épouse au-delà de son obligation de contribuer aux charges de la vie commune et du mariage et ne constituaient donc pas, en l’absence d’intention libérale, des donations ;
Considérant, au surplus que CX-CE CY n’ayant pas exigé, de son vivant, le rapport, par Mme CE CF, des donations que lui avait faites son mari, manifestant ainsi son intention de renoncer à l’exiger, M. BZ AH n’est pas fondé à demander à Mme CE CF le rapport de ces donations ;
Considérant que M. BZ AH n''établit nullement que CD CB se serait approprié le mobilier de sa mère, alors, au surplus que Mme CE CF fait valoir que CC CB épouse AH CH l’immeuble mitoyen de celui de sa mère tandis que CD CB demeurait à plus de 200 km de chez celle-ci ;
Que le jugement qui a débouté M. BZ AH de sa demande de ce chef sera confirmé ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 39 AVRIL 2003 2è chambre, section B RG N° : 2002/0728 – 4e page
VU
Sur le rapport des donations à la succession de CX-CE CY :
Considérant, en droit, que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ;
Que, CX-CE CY ayant laissé comme seul héritier son petit- fils venant en représentation de sa mère et Mme CE CF n’étant pas héritière de CX-CE CY, M. BZ AH n’est pas fondé à réclamer le rapport des donations dont elle a bénéficié ;
xx
Considérant que les demandes injustifiées formées par M. BZ AH à l’encontre de Mme CE CF, par les tracas et soucis qu’elles ont entraînés, lui ont causé un préjudice moral certain qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 euro à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d’allouer à Mme CE CF la somme de 2.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de la somme qui lui a été équitablement allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIES :
Confirme le jugement
Condamne M. BZ AH à verser à Mme CE CF 3.000 euro à titre de dommages-intérêts et 2.000 euro en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure’civile.
LE GREFFIER, | LE PRÉSIDENT, Cour d’Appel de Paris T DU 30 AVRIL 2003
2è chambre, section B RG : 2092/07128 – 5e page
«CI CJ»
CP
LE 24 JANVIER 2017
Minute n°
N° 14/03873
Société BIO-DYNAMICS C/
CZ-CP AI
Société AI ENERGIE, intervenante volontaire, représentée par Sa gérante, Madame CK AI
AI, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire 1 copie certifiée conforme
délivrées le ou ao
à: ? & FAN. 7017
— la SELARL INTER BARREAUX NANTES E ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – 111
1CCC à:
Me André RAIFFAUD – 74
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal 3e Grande Instance de Nantes (Loire-Atlantique)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL DIX SEPT
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : AE BILLARD, Vice-Présidente, Assesseur : CL CM, Premier vice-président,
Assesseur : CZ-AN ZEDDA, Vice-Président,
GREFFIER : AE PERRAULT
Débats à l’audience publique du 08 DECEMBRE 2016 devant Monsieur CL CM, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 JANVIER 2017.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Monsieur CL CM, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Société BIO-DYNAMICS, dont le siège social est sis […]
Rep/assistant : CU Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES E ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sandrine CF, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE. D’UNE PART ET :
Monsieur CZ-CP AI, demeurant […]
Rep/assistant : CU Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Rep/assistant : Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
Société AI ENERGIE, intervenante volontaire, représentée par sa gérante, Madame CK AI, dont le siège social est sis "La Mortière» – […]
Rep/assistant : CU Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Rep/assistant : Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
AI, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun, dont le siège social est […] Non comparant
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de clôture du 08 NOVEMBRE 2016 ; PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. AL a confié à la société de droit belge BIO- DYNAMICS des travaux de construction d’une préfosse, d’un digesteur et d’un post-digesteur suivant devis du 15 mars 2013 dans le cadre d’un projet plus global conduit par cette société à SAINT ETIENNE DE LA MER MORTE.
Le Tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. AL par jugement du 5 mars 2014.
La société BIO-DYNAMICS a déclaré une créance de 203 884,22 € au titre de ses factures, intérêts et indemnités compris, par lettre recommandée du 10 avril 2014 adressée à Me AN AK
Soutenant qu’elle bénéficie d’une action directe contre le CU de l’ouvrage qui a été vainement mis en demeure, la société de droit belge BIO- DYNAMICS a fait assigner M. CZ-CP AI devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes par acte d’huissier du 6 juin 2014 pour solliciter, au visa de l’article 1382 du Code civil et de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de :
— 165 352,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013,
— 6 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.
Suivant acte du 6 janvier 2016, la société BIO-DYNAMICS a appelé en intervention forcée le CN AI pour solliciter sa condamnation in solidum avec M. CZ-CP AI et la société AI ENERGIE intervenue volontairement dans l’instance à lui payer les sommes de :
— 165 352,70 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013,
— 10 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.
Les dossiers ont été joints par le juge de la mise en état.
La société de droit belge BIO-DYNAMICS fait valoir aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2016 que : – elle a réalisé les travaux en sous-traitance de la S.A.R.L. AL sur la propriété et en présence de M. AI entre septembre et octobre 2013, – des contacts directs ont été pris avec M. AI de sorte que sa présence sur le chantier était connue de celui-ci, – une lettre de mise en demeure du 17 décembre 2013 a été adressée à M. AI et est restée sans réponse, sachant que celle envoyée le 26 novembre 2013 à AL avait connu le même sort, – elle a engagé la présente procédure contre le seul CU de l’ouvrage dont elle avait connaissance, M. AI,
— la société AI ENERGIE est intervenue volontairement dans l’instance par conclusions du 13 janvier 2015 en se déclarant CU de l’ouvrage ayant contracté avec AL,
— après communication intégrale du contrat qui avait été initialement tronqué, elle a découvert que le CN AI était mentionné comme CU de l’ouvrage,
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, loi de police, poursuit le double objectif de protéger le sous-traitant et de lutter contre la sous-traitance occulte,
— Si la charge de la procédure d’agrément prévue par cette loi incombe en priorité à l’entrepreneur principal, le CU de l’ouvrage a aussi une responsabilité dès lors que les travaux en cause sont ceux du bâtiment, notamment en vertu de l’article 14-1 de la loi et la jurisprudence en application de cette disposition,
— l’obligation de demande d’agrément est ainsi partagée entre l’entrepreneur principal et le CU de l’ouvrage, dès lors que le CU de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de respecter ses obligations de faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de AV,
— cette obligation est d’ordre public selon l’article 15,
— la jurisprudence considère que le CU de l’ouvrage engage sa
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responsabilité quasi délictuelle envers le sous-traitant s’il a eu connaissance du sous-traitant et qu’il a manqué à ses obligations résultant de l’article 14-1, et il doit indemniser le sous-traitant à hauteur du prix des travaux demeurés impayés,
— après l’intervention volontaire de la société AI ENERGIE et la confusion entretenue par M. AI, puis la communication intégrale du contrat, les défendeurs doivent être considérés comme maîtres de l’ouvrage solidairement tenus son égard,
— AL s’est abstenue de demander son agrément par les maîtres de l’ouvrage,
— les maîtres de l’ouvrage avaient parfaitement connaissance de son intervention sur le chantier, avant même son démarrage,
— pour répondre à la demande complémentaire de M. AI, elle lui a adressé un devis relatif à une cuve de digestat qu’il envisageait de lui commander, par mail du 23 août 2013,
— par courriel du 27 août 2013, elle a adressé à M. AI un plan de terrassement modifié et M. AI lui a répondu directement le 28 août en employant des termes caractérisant des relations directes soutenues et fréquentes,
— d’autres échanges, la signature de bons de livraison et la présence de ses camions et engins floqués à son nom corroborent cette connaissance de sa présence sur le chantier,
— en dépit de cette connaissance avérée, à aucun moment, les maîtres de l’ouvrage n’ont mis AL en demeure de leur faire agréer BIO- DYNAMICS,
— les relevés téléphoniques témoignent de conversations directes le 9 octobre 201 3 et le 9 décembre 2013, lesquelles ont concerné que le AV de ses actures,
— en dépit de ses réclamations, les maîtres de l’ouvrage ont préféré payer AL le 13 décembre 2013,
— il n’est pas nécessaire de démontrer un agrément tacite,
— elle a été volontairement écartée d’un accord passé avec AL le 13 mai 2014, lequel était destiné à obtenir la poursuite des travaux en cours au détriment du sous-traitant,
— la prétendue limitation des obligations des maîtres de l’ouvrage à ce qui était dû à l’entrepreneur principal n’est pas un argument pertinent en matière de travaux du bâtiment,
— il importe peu de savoir à quelle date la mise en demeure adressée à AL a été envoyée en copie aux maîtres de l’ouvrage, dès lors que leur responsabilité quasi-délictuelle était engagée bien en amont pour ne pas avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de faire accepter le sous- traitant.
Elle conclut en maintenant ses prétentions à l’encontre des défenderesses.
Par des écritures notifiées le 28 juillet 2016, M. CZ-CP AI et la S.AR.L. AI ENERGIE, intervenante volontaire, répliquent que : – la S.A.RL. AI ENERGIE a été constituée en 2010 entre les membres de la famille AI, agriculteurs spécialisés dans l’élevage de vaches laitières, avec pour objet la production d’électricité, – après un premier investissement concernant des panneaux solaires, elle a envisagé la réalisation d’une installation de méthanisation sur une parcelle de terre dépendant du CN AI, – le 15 mars 2012, elle a conclu un marché de travaux avec la société AL d’un montant de 1 514 998 € hors taxes, qui ne fait référence
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à aucune possibilité de recours à un sous-traitant, – la société AI a elle-même procédé au terrassement, – les digesteur et prodigesteur ont été construits par BIO-DYNAMICS en peu de temps entre septembre 2013 et le 7 octobre 2013, date de la facture, – ce n’est que le 17 décembre 2013 qu’ une réclamation a été transmise au nom de BIO-DYNAMICS, à laquelle elle n’a pas donné suite du fait que le chantier était abandonné par AL enraison de difficultés financières, et que la somme de 765 460,04 € TCC avait déjà été versée à celle-ci, somme qui couvrait largement les travaux exécutés, – M. CZ-CP AI doit être mis hors de cause, dès lors que le CU de l’ouvrage est la S.A.R.L. AI ENERGIE représentée par sa gérante, Mme CK AI, – une copie du contrat signé par M. AI en qualité de co-gérant est produite, – le sous traitant impayé doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de le régler et en adresser copie au CU de l’ouvrage, – c’est à la réception de cette copie que le CU de l’ouvrage doit indiquer au sous-traitant les paiements effectués auprès de l’entrepreneur principal, – en infraction avec l’article 12 de la loi du 31 décembre 2013, copie de la mise en demeure ne lui a pas été adressée, – l’envoi ultérieur d’une mise en demeure ne peut suppléer l’absence d’envoi de la copie de la mise en demeure, – si elle avait reçu plus tôt copie de la mise en demeure, elle aurait pu payer ce qu’elle restait devoir entrre les mains de BIO-DYNAMICS – au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 2013, la demande d’agrément d’un sous-traitant ne peut émaner que de l’entrepreneur principal, – la simple connaissance de l’identité du sous-traitant ne suffit pas à répondre aux exigences de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 2013, – l’existence et l’intervention de BIO-DYNAMICS n’ontpas été révélées parles documents contractuels et cette société n’a pas demandé son agrément, – [a société BIO-DYNAMICS n’était donc pas dans le cadre de ce marché un sous-traitant agréé par le CU de l’ouvrage, – n’ayant pas connaissance que cette société intervenait en tant que sous- traitante, AI ENERGIE ne pouvait pas mettre en demeure AL de s’acquitter de ses obligations, de sorte que BIO-DYNAMICS a perdu le bénéfice du AV direct de ses factures, – la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un agrément tacite, – les travaux ont été exécutés très rapidement entre le 13 septembre et le 7 octobre 2013, alors que le gérant de AI ENERGIE exerce le métier d’agriculteur et qu’il ne passait que très occasionnellement sur le chantier, – les factures de béton n’ont pas été signées par le gérant de AI ENERGIE mais sans doute par un employé de AL, – aucun compte rendu de chantier n’a été établi et plusieurs entreprises ont été commanditées par AL sans que AI ENERGIE n’ait été tenue informée de ces interventions, – une photographie révèle la présence d’un camion portant le logo BIO- DYNAMICS mais également d’une grue à l’enseigne DURANTEAU dont elle n’a pas su qui l’avait commandée, – l’agrément tacite ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté du CU de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant et non d’un simple défaut de protestation, – elle n’a appris le véritable rôle de la société BIO-DYNAMICS et l’existence de sa créance qu’en décembre 2013 avec la réception de sa lettre de mise en demeure, – à réception de celle-ci, elle avait réglé à la société AL l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, – l’article 13 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975 limite les obligations du
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CU de l’ouvrage à ce qui est dû à l’entrepreneur principal,
— si BIO DYNAMICS avait respecté les dispositions de l’article 12 et adressé à AI ENERGIE une copie de sa mise en demeure du 26 novembre 2013, cette société aurait pu prétendre être payée de sa créance, puisqu’à cette date le troisième acompte réclamé par facture du 13 novembre 2013 n’avait pas été réglé, ce qui a été exécuté le 13 décembre 2013,
— le procès-verbal de réception établi contradictoirement le 13 mai 2014 entre AI ENERGIE et AL ne l’a pas été en fraude des droits de BIO-DYNAMICS, le montant des travaux réalisés ayant été évalué par des professionnels dont il n’y a pas lieu de douter de l’honnêteté,
— le Tribunal de commerce a rendu une décision le 8 avril 2015 sur la validité de ce procès-verbal,
— la société AL, dont l’activité était la réalisation d’ouvrages de génie civil ou de bâtiment gérait la totalité des tâches administratives et financières concernant ses marchés et n’a à aucun moment évoqué la présence de sous-traitants,
— |a société de droit belge BIO-DYNAMICS, spécialisée dans la réalisation des cuves en béton, a un établissement secondaire et une adresse en FRANCE et est habituée à intervenir en qualité de sous-traitant, si bien qu’elle ne peut prétendre ignorer les risques liés à une intervention dans ce cadre,
— pour autant, BIO-DYNAMICS n’a pas demandé à être agréée en qualité de sous-traitante pour bénéficier des dispositions protectrices du AV direct et n’a pas demandé à AL une délégation de AV par le CU de l’ouvrage,
— BIO-DYNAMICS n’a pas profité de sa présence sur le chantier pour signaler son rôle de sous-traitant ni oralement, ni par écrit,
— BIO-DYNAMICS n’a pas respecté la loi en omettant de communiquer une copie de sa lettre de mise en demeure,
— la société PARIS ENERGIE est constituée de jeunes agriculteurs, qui ne sont ni promoteurs immobiliers, ni architectes, ne disposent d’aucune formation juridique et ont fait une totale confiance à AL,
— il est évident que si BIO-DYNAMICS s’était manifestée en temps utile, elle lui aurait réglé des sommes dues,
— la preuve n’est pas rapportée d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice,
— les courriers produits ne démontrent pas que AI ENERGIE avait conscience qu’une partie des travaux avaient été commandés à une tierce entreprise,
— a faute alléguée n’est pas établie, dès lors que la société BIO-DYNAMICS ne s’est manifestée par écrit que le 17 décembre 2013 et a révélé sa qualité de sous-traitante,
— il est malhonnèête de tenter de faire croire que la copie de la mise en demeure du 26 novembre 2013 adressée à AL lui aurait été transmise,
— l’article 14-1 ne peut donc pas recevoir application, puisque le courrier du 17 décembre 2013 est arrivé après le AV du 13 décembre 2013.
lls concluent à la mise hors de cause de M. CZ-CP AI, au donné acte de l’intervention volontaire de la S.A.R.L. AI ENERGIE, au débouté de la demanderesse, avec condamnation de celle-ci à payer 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, dont distraction au profit de leur avocat.
Le CN AI, cité à son co-gérant, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 8 novembre 2016. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2016 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 24 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en AV de facture :
Il ressort de l’acte sous seing privé du 15 mars 2012 que la construction d’une unité de méthanisation agricole a été confiée à la S.A.R.L. AL.
Dans cet acte, figure comme client « porteur de projet » le CN AI et comme signataire M. CZ-CP AI en qualité de co- gérant, sans plus de précision.
La demande de permis de construire a été déposée par M. AI au nom de la S.A.R.L. AI ENERGIE.
Les factures ont été émises au nom de AI ENERGIE et payées par cette société.
Le procès-verbal de réception du 13 mai 2014 a été signé par la S.A.R.L. AI ENERGIE et la S.A.R.L. AL.
Il en résulte que si le porteur initial du projet était le CN AI, c’est seulement la S.A.R.L. AI ENERGIE qui figure officiellement comme CU de l’ouvrage, M. CO AI n’étant intervenu qu’en qualité de co-gérant du CN et de la S.A.R.L. AI ENERGIE.
La demande en AV n’est donc recevable qu’à l’égard de la S.A.R.L. AI ENERGIE.
Les travaux confiés à la S.A.R.L. AL sont des travaux de bâtiment au sens de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, puisqu’ils concernent la construction d’un ouvrage immobilier.
Ce texte impose au CU de l’ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6 ainsi que celles définies à l’article 5, de mettre en demeure l’entrepreneur principal ou le sous-traitant de s’acquitter de ses obligations.
En l’espèce, la société BIO-DYNAMICS est intervenue comme sous- traitant en vertu d’un devis signé par AL le 21 juin 2016.
Aucune formalité n’a été accomplie vis à vis du CU de l’ouvrage.
Cependant, la preuve estrapportée que M. CZ-CP AI avait connaissance de l’intervention de la société BIO-DYNAMICS sur le chantier puisque dès le 23 août 2013 M. CP AJ lui a transmis directement par courriel un devis au nom de la société belge concernant une option de station de vidange complète pour le stockage d’effluents agricoles faisant suite à un échange téléphonique.
Quelques jours plus tard, il est établi que M. CP AJ et M. 7
CZ-CP AI ont de nouveau échangé des courriels à propos du terrassement et du début de l’intervention concernant la préfosse et les digesteurs, alors que le message du 27 août 2013 de M. AJ se termine par « si cela peut être réalisé assez vite, nous pourrions démarrer le chantier à partir de la semaine 36. N’hésitez pas à m’appeler pour tout complément d’information. Salutations. » suivi de la signature de l’intéressé comportant le logo et les références de BIO-DYNAMICS.
Le 13 septembre 2013, le directeur technique de AL a adressé un courriel à plusieurs intervenants du chantier, notamment M. AJ, ainsi qu’à M. CZ-CP AI pour rappeler à tous la nécessité d’informer AL de toutes livraisons à destination de ce chantier suite à un « problème de livraison survenu ce jour avec Biodynamics et l’expédition UTS d’août ». Il précise notamment que : « Le client peut accepter de nous aider, mais en aucun cas il ne peut accepter de prendre la responsabilité des réceptions par une signature de bonne réception ».
llest donc parfaitement établi que M. CZ-CP AI, co-gérant de la S.A.R.L. AI ENERGIE, CU de l’ouvrage, avait connaissance de l’intervention de la société BIO-DYNAMICS sur le chantier pour réaliser certaines des prestations confiées à AL dès avant le début de cette intervention.
Une photographie versée aux débats montre que pendant le chantier un camion siglé au nom de BIO-DYNAMICS était présent, sachant que la prestation a été réalisée pendant plusieurs semaines.
La réception de matériaux pour le compte de BIO-DYNAMICS, les échanges à propos du planning et des modalités d’intervention de cette société, la discussion à propos d’une éventuelle prestation optionnelle ainsi que la présence d’un véhicule sur le chantier pendant plusieurs semaines ne pouvait donc laisser aucun doute au CU de l’ouvrage sur l’intervention en qualité de sous-traitant de celle-ci.
Il importe peu qu’une grue siglée au nom d’une entreprise tierce ait été présente en même temps dès lors que la question n’est pas posée concernant celle-ci.
I n’est pas contesté que le CU de l’ouvrage n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal ou le sous-traitant de s’acquitter des obligations prévues aux articles 3 ou 6 et 5 de la loi du 31 décembre 1975, puisque la société BIO-DYNAMICS n’a pas été présentée pour acceptation avecle détail de son intervention.
Le non respect de cette obligation a participé à la production du préjudice de la société BIO-DYNAMICS consistant dans le non AV de ses prestations, dès lors que trois factures ont été émises les 13/09/13, 30/09/13 et 07/10/13 pour des montants respectifs de 40 584,80 €, 121 754,40 € et 3 013,50 € ; qu’une mise en demeure a été adressée à la S.AR.L. AL le 26 novembre 2013 ; que la S.A.R.L. AI ENERGIE a réglé une somme de 236 922,28 € à la S.A.R.L. AL le 13 décembre 2013 au titre d’une facture du 13 novembre 2013 ; que la mise en demeure envoyée directement à la S.AR.L. AI ENERGIE le 17 décembre 2013 est restée sans effet ; et que le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 5 mars 2014 convertie en liquidation judiciaire le 2 mai 2014.
Il y a lieu même d’observer que depuis la fin du mois d’août 2013, date
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oùil est acquis que le CU de l’ouvrage avait connaissance de l’intervention de BIO-DYNAMICS comme sous-traitant, non seulement le AV du 13 décembre 2013 était intervenu mais également un autre le 15 octobre 2013 d’un montant du 306 978,76 € correspondant à une facture AL du 26 septembre 2013.
La faute du CU de l’ouvrage a privé le sous-traitant d’une chance de pouvoir exercer son action directe tirée de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
La loi du 31 décembre 1975 n’impose aucune obligation à la charge du sous-traitant de se manifester auprès du CU de l’ouvrage, de sorte que l’absence de preuve d’envoi d’une copie de la mise en demeure adressée à la S.A.R.L. AL au CU de l’ouvrage ne peut constituer une cause exonératoire, d’autant plus que cette preuve ne résulte que de l’absence de transmission en recommandé d’un courrier qui figure pourtant en copie dans le dossier de la demanderesse et qu’il est difficile d’imaginer que les conversations téléphoniques dont il est attesté par les factures détaillées de téléphone le 9 décembre 2013 n’ait pas été l’occasion d’aborder le sujet des factures impayées.
Fort opportunément, et sans appeler BIO-DYNAMICS à leurs discussions M. AI et l’ancien dirigeant de AL, alors qu’il n’avait plus aucun pouvoir dans cette société, se sont réunis le 13 mai 2014 pour convenir, par un document privé de tout effet juridique, que les travaux réalisés par cette société correspondaient aux sommes déjà payées afin de tenter de priver le sous-traitant de la rémunération de son travail.
La preuve n’est pas rapportée que le recouvrement resterait possible dans le cadre de la procédure collective, dès lors que simultanément à la liquidation judiciaire un plan de cession a été adopté, ce qui laisse présumer que la société AL n’a plus d’actif pour faire CI à son passif et que la déclaration de créance adressée le 10 avril 2014 à Me AK, liquidateur de cette société, sera vouée à l’échec.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute commise par le CU de l’ouvrage est à l’origine de la perte de chance totale d’obtenir le règlement de ses prestations, puisque AL a été payée d’une dernière somme de plus de 230 000 € le 13 décembre 2016 alors que l’exécution de la mise en demeure par le CU de l’ouvrage aurait permis l’exercice de l’action directe avant cette date pour une somme inférieure.
Néanmoins, il y a lieu de souligner que la facture du 7 octobre 2013 de 3 013,50 € correspond à des travaux supplémentaires, dont il n’est pas établi qu’ils avaient été commandés.
Seules le non AV des factures de 40 584,80 et 121 754,40 € est donc la conséquence inéluctable de la faute commise, de sorte qu’il convient de condamner la S.A.R.L. AI ENERGIE à payer à la société BIO- DYNAMICS la somme de 162 339,20 €.
Sur les demandes accessoires :
Les intérêts seront dus au taux légal sur cette somme à compter de la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2013 à titre de complément d’indemnisation de son préjudice résultant du retard de AV.
L’exécution provisoire est nécessaire pour permettre un règlement
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rapide des sommes dues, la prestation étant exécutée depuis plus de trois ans et grevant la trésorerie de la demanderesse depuis cette date.
Etant la partie perdante, la S.A.R.L. AI ENERGIE devra supporter la charge des dépens conformément au principe de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
ll est équitable de fixer à 3 000 € l’indemnité due par la S.A.R.L. AI ENERGIE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de la S.A.R.L. AI ENERGIE,
Condamne la S.A.R.L. AI ENERGIE à payer à la société de droit belge BIO-DYNAMICS la somme de 162 339,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013 et celle de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. AI ENERGIE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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En Consécuence, la Républi fous huissiers de justice, su À exécution, aux Procureurs près les Tribunau
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