Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 avr. 2020, n° 2017055491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017055491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC D'ASSAINISSEMENT DU BOULONNAIS, SCA SADE - COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD EST DE LA FRANCE, SAS D EXPLOITATION D EAU DU BASSIN D ARCACHON SUD, COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS, SNC DES EAUX INDUSTRIELLES DE PORT JEROME, SNC CYO, SCA SADE - COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE L'EST DE LA FRANCE, SCA COMPAGNIE DES EAUX DE L OZONE PROCEDES m p otto, SCA COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE, SNC ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT, SCA SADE - COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU LANGUEDOC ROUSSILON, SAS VALYO, SAS ETABLISSEMENT MICHEL WEILL, SA ENTREPRISE RUAS MICHEL, SNC EAUX DE TOULON, SCS VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SCA D'ENTREPRISE ET DE GESTION - SEG, SCA COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITE, SCA REGIONALE DE DISTRIBUTION D'EAU, COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU, SA MERIDIONALE ENVIRONNEMENT, SA AUXILIAIRE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, sca sade - compagnie generale des exploitations de normandie, SARL VAROISE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION, SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU, SNC DES EAUX DE BOULONNAIS, SARL CEC COMPAGNIE D EXPLOITATION ET DE COMPTAGE, SCA SADE - COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE, SARL TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE, SOCIETE SADE - COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD OUEST DE LA FRANCE, SCA LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT, SA DES EAUX DE DOUAI, SA DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSIONS, SAS REGIONGAZ, SA D ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L ENVIRONNEMENT DU BASSIN D ARCACHON, SCA MACONNAISE D ASSAINISSEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE CHALEUR c/ Société de droit Luxembourgeois OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER |
Texte intégral
*1DE/05/78/78/36* LJ
*1DE/05/78/78/36*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie au demandeur TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS :1
1 ère chambre Copie au défendeur
JUGEMENT
PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/04/2020
oBis. RG: 2017055491
ENTRE:
SCS VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, […]
025 526, Société en commandite par actions, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Maîtres Emmanuel BROCHIER et X
PASTERNAK de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER avocats comparant par Maître HERNE Pierre (JB835)
intervenantes volontaires :
1. COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS, dont le siège social est […]
2. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES
D’EAU, dont le siège social est […]
[…]
3. SNC CYO, dont le siège social est […]
4. SCA EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE, dont le siège social est Avenue des Canuts 69120 Vaulx-en-Velin
5. SA ENTREPRISE RUAS MICHEL, dont le siège social est […]
6.SAS ETABLISSEMENT MICHEL WEILL, dont le siège social est lieu-dit […]
7. SCA LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT, dont le siège social est […]
8. SAS REGIONGAZ, dont le siège social est […]
9. SNC ROYAN EAU ET ENVIRONNEMENT, dont le siège social est […]
[…]
10. SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE
NORMANDIE, dont le siège social est […]. SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU
[…], dont le siège social est […]
[…]
12. SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU SUD
EST DE LA FRANCE, dont le siège social est […]
4
2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
[…]
13. SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE L’EST
DE LA FRANCE, dont le siège social est […]
14. SCA SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU
NORD DE LA FRANCE, dont le siège social est […]
15. SOCIETE SADE – COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU
SUD OUEST DE LA FRANCE, dont le siège social est […]
16. SA AUXILIAIRE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est […]
17. SCA AVIGNONNAISE DES EAUX, dont le siège social est […]
[…]
18. SA D ASSAINISSEMENT ET DE GESTION DE L ENVIRONNEMENT DU
[…], dont le siège social est […]
19. SCA D’ENTREPRISE ET DE GESTION – SEG, dont le siège social est […]
20. SAS D EXPLOITATION D EAU DU […] SUD, dont le siège social est […]
21. SNC D’ASSAINISSEMENT DU BOULONNAIS, dont le siège social est […]
22. SCA DES EAUX DE CORSE, dont le siège social est CENTRE
[…]
[…]
23. SA DES EAUX DE DOUAI, dont le siège social est […]
24. SCA DES EAUX DE L’AGGLOMERATION TROYENNE, dont le siège social est […]
25. SCA DES EAUX DE MELUN, dont le siège social est […]
26. SCA DES EAUX DE PICARDIE, dont le siège social est […]
Q AUQUETIL 76260 EU
27. SCA EAUX DE SAINT OMER, dont le siège social est […]
28. SNC EAUX DE TOULON, dont le siège social est […]
[…]
29. SCA DES EAUX DE TROUVILLE DEAUVILLE ET NORMANDIE SETDN, dont le siège social est […]
30. SNC DES EAUX DE BOULONNAIS, dont le siège social est […]
31. SA DES EAUX DU TOUQUET PARIS PLAGE ET EXTENSIONS, dont le siège social est […]
32. SCA DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE L’OISE, dont le siège social est […]
33. SNC DES EAUX INDUSTRIELLES DE PORT JEROME, dont siège social est […]
34. SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, dont le siège social est […]
35. SCA MACONNAISE D ASSAINISSEMENT DE DISTRIBUTION D’EAU ET
DE CHALEUR, dont le siège social est […]
36. SA MERIDIONALE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est […]
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
[…]
37. SCA MOSELLANE DES EAUX, dont le siège social est […]
38. SCA REGIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU, dont le siège social est […]
39. SARL TECHNIQUE D’EXPLOITATION ET DE COMPTAGE, dont le siège social est […]
40. SARL VAROISE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION, dont le siège social est […]
41. SCA DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI, dont le siège social est […]
42. SAS VALYO, dont le siège social est 116 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 77400 Lagny-sur-Marne
43. SARL CEC COMPAGNIE D EXPLOITATION ET DE COMPTAGE, dont le siège social est […]
44. SCA COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE, dont le siège social est […]
45. SCA COMPAGNIE DES EAUX DE MAISONS LAFFITE, dont le siège social est […]
46. SCA COMPAGNIE DES EAUX DE L OZONE PROCEDES m p otto, dont le siège social est […] demanderesses : assistées de Maîtres Emmanuel BROCHIER et X
PASTERNAK de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER avocats comparant par Maître HERNE Pierre (JB835)
ET:
Société de droit Luxembourgeois I J SERVICE PROVIDER, dont le siège social est […] défenderesse assistée de Maître Marie FRISCH du Cabinet MLA avocats comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (JR285),
avocats.
PRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
Veolia Eau et ses filiales susvisées (ci-après « Veolia ») sont spécialisées dans la distribution d’eau potable et le traitement des eaux usées. Elle doit gérer la facturation, l’encaissement et le recouvrement auprès de 6,8 millions abonnés en France, ce qui représente des flux annuels de l’ordre de
5 milliards d’euros et 30 millions de transactions.
I Service J Provider (ci-après « Z ») est un prestataire de service de paiement.
Veolia est entrée en relation avec Z par l’entremise du président du fonds d’investissement HIG Capital, H D, qui la conseillait dans la commercialisation de sa plateforme de paiement SIO4, ayant pour fonction de permettre notamment de représenter automatiquement des paiements ayant fait l’objet d’impayés, de fractionner les montants à payer et d’encaisser des paiements sous une nouvelle forme dite « TIP-SEPA »>.
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
Par contrat qualifié de « Term Sheet », conclu le 23 décembre 2014, Veolia confiait à Z une mission d’encaissement et de recouvrement des factures des consommateurs d’eau, pour son compte et celui de 46 filiales, afin notamment d’en réduire les coûts, de réduire les impayés des factures dont l’augmentation était alors redoutée à raison de l’adoption de « loi Brottes »> interdisant aux distributeurs d’eau de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale, même en cas d’impayés, désormais sans conditions de ressources, enfin de faire face à la disparition des Titres
Interbancaires de Paiement (TIP) à partir du 1er février 2016.
Un article publié par Mediapart le 24 novembre 2016 a prétendu que pour obtenir la signature de ce contrat, Z aurait commis, de concert avec ses dirigeants, ses actionnaires et d’anciens collaborateurs du groupe Veolia, des malversations frauduleuses au préjudice de Veolia. Le 30 novembre 2016, Veolia Eau et Veolia Environnement ont déposé une plainte auprès du Parquet National Financier des chefs de corruption active et passive de personnes n’exerçant pas une fonction publique.
Par lettres du 14 février 2017, Veolia Eau et ses filiales ont notifié à Z la rupture immédiate du Term Sheet et des conventions accessoires.
Z a alors assigné Veolia à comparaître devant M. le Président du
Tribunal de commerce de Paris, en référé d’heure à heure, en lui demandant
d’ordonner la poursuite forcée des relations contractuelles.
Par ordonnance du 7 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Paris
a refusé d’ordonner la poursuite des relations contractuelles résultant du Term
Sheet et a condamné Z à restituer aux sociétés du groupe Veolia les sommes encaissées pour leur compte.
Par acte du 15 septembre 2017, Veolia assignait Z devant le présent tribunal. A l’instance ainsi engagée, ses 46 filiales susvisées sont intervenues volontairement.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a:
Dit irrecevable dans la présente instance enrôlée sous le O numéro RG 2017055491 la demande reconventionnelle formée par I J Service Provider par laquelle elle demande au tribunal de « dire et juger que Veolia Eau et Payboost ont commis des actes de parasitisme à l’encontre d’Z » et en conséquence « condamner in solidum Veolia Eau et Payboost à payer 36.000.000 € à Z au titre de dommages et intérêts » ;
O Disjoint cette demande et l’a jointe à l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 2019030378 ;
O Renvoyé la présente affaire enrôlée sous le numéro RG
2017055491, après cette disjonction, à l’audience publique de mise en l’état du 28 octobre 2019, pour solution;
O Renvoyé l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2019030378, après jonction de la demande reconventionnelle susvisée, à
l’audience publique de mise en état du 28 octobre 2019;
H
5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
L’action engagée par Veolia tend à l’annulation du contrat conclu avec
Z et à la restitution des sommes qu’Z a encaissées en son nom et en celui de 46 de ses filiales intervenues volontairement à la présente instance, selon Veolia abusivement retenues par Z depuis le 10 février 2017.
Procédure
A l’audience du 2 décembre 2019 du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ont demandé à celui-ci de renvoyer l’affaire pour plaidoirie devant une formation collégiale à la date, fixée d’un commun accord, du lundi 17 février
2020 à 14H0O.
VEOLIA demande au tribunal de : Vu les articles L. 225-38 et suivants et L. 226-10 et suivants du code de
commerce,
Vu les articles 6 et 1108, 1131 et 1382 anciens du code civil,
Vu les articles 325 à 329 du code de procédure civile,
Vu le principe fraus omnia corrumpit, Sur l’annulation du Term Sheet signé le 23 décembre 2014 et de ses trois avenants des 7 juillet 2015, 21 mars 2016 et 13 juillet 2016 Prononcer la nullité du Term Sheet signé le 23 décembre 2014 par la société I J Service Provider et la société Veolia Eau
Compagnie Générale des Eaux, ainsi que ses trois avenants des 7 juillet 2015, 21 mars 2016 et 13 juillet 2016;
En conséquence de la nullité de ces conventions, condamner la société I J Service Provider à payer à Veolia Eau
-
Compagnie Générale des Eaux la somme de 19,5 millions d’euros, au titre des restitutions réciproques ;
Condamner la société I J Service Provider à payer à Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux la somme de 3 millions d’euros
à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles d’I J
Service Provider:
Dire et juger que la résiliation du Term Sheet signé le 23 décembre
-
2014, notifiée le 14 février 2017, n’est pas fautive ; Débouter I J Service Provider de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
Déclarer recevable l’intervention volontaire des 46 filiales de Veolia
Eau – Compagnie Générale des Eaux, numérotées 2 à 47 en tête des présentes ; Condamner I J Service Provider à payer à la société Veolia
Eau Compagnie Générale des Eaux, la somme de 10.566.806,29 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la date de signification de l’assignation, à charge pour les demanderesses de répartir ces sommes entre elles; assortir cette condamnation d’une astreinte de
100.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; se réserver tout pouvoir de liquider cette astreinte ;
Débouter I J Service Provider de toutes les demandes, fins et prétentions; Condamner la société I J Service Provider à payer à Veolia
6 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
-Eau Compagnie Générale des Eaux et ses filiales la somme de 250.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Z demande au tribunal de :
Vu l’article 6 du Code civil, ainsi que les articles 1108, 1131 et 1133 anciens du Code civil,
Vu les articles L. 225-38, L. 225-42 et L. 226-10 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du Code civil,
A titre principal : Ordonner à Veolia Eau et les Filiales la production des conclusions de
l’audit interne, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Débouter Veolia Eau de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
Dire et juger que la résiliation du Term Sheet et des Avenants par
Veolia Eau est fautive,
En conséquence, Condamner Veolia Eau à payer 70.000.000 €, à parfaire à Z au titre du préjudice subi du fait de la résiliation des Contrats,
Condamner Veolia Eau à payer 500.000 €, à parfaire à Z au titre du préjudice d’image, Condamner Veolia Eau à payer 9.000.488 € à Z au titre du solde du compte de paiement. A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert ayant pour mission d’évaluer le montant des prestations réalisées par Z aux termes du Term Sheet.
En tout état de cause :
Condamner Veolia Eau à payer 250.000 euros à Z en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Veolia Eau aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience collégiale du 17 février 2020, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2020 reporté au 17 avril 2020 dans les conditions prévues à
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera succinctement les principaux moyens de la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
R
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
VEOLIA, demanderesse, prétend que :
1/ Sur la validité du contrat et des avenants :
Des intérêts financiers, par le biais d’une augmentation de capital, ont été pris dans Z par W-Y B – alors salarié de Veolia Eau et demi-frère d’G B, cogérant de Veolia Eau et Y
✔
A – alors directeur général adjoint de la Zone Eau France de Veolia Eau. De l’aveu d’Z (Pièce 66: Assignation en référé d’heure à heure délivrée par Z, page 9), les modalités de cette augmentation de capital ont été prévues avant le début des négociations avec Veolia. Ces conventions ont permis à Z, ses dirigeants et actionnaires d’obtenir une rémunération exorbitante et injustifiée, payée par Veolia, au préjudice de cette dernière. Les contrats, ainsi entachés de fraude, sont dépourvus de cause licite. Veolia Eau a payé une rémunération de 26,3 millions € à Z pour des prestations dont la valeur s’élève en réalité
à 6,8 millions €, ce qui a été rendu possible par le conflit d’intérêts notamment de Monsieur A, qui a été l’un des négociateurs du Term Sheet: Ceci fonde la demande de restitution de la somme de 19,5 millions €.
Z (ses conclusions du 19 mars 2018) indiquait que la participation prise par M. A s’expliquerait par son « intention » d’avoir « accès à
5,5 % du produit de cession de l’intégralité du capital d’Z », à la suite de la lettre du 11 juin 2015 par laquelle K C a proposé à Veolia d’acquérir Z pour 100 millions €. C’est « à cette fin » qu’une action dite traçante aurait été émise au bénéfice de la société de Monsieur A, en contrepartie du paiement d’une somme de 124.911 €.
Messieurs A et B ne sont pas parties à la présente instance, laquelle porte sur le seul comportement d’Z qui a permis à deux anciens collaborateurs de Veolia de s’enrichir illicitement. En outre, le caractère fautif de leurs participations prises dans Z, à l’insu de Veolia, a déjà été établi par deux décisions distinctes du Conseil des
Prud’hommes de Paris.
2/ Sur la violation de la procédure des conventions réglementées : Le co-gérant de Veolia Eau, G B, était indirectement intéressé au Term Sheet et à ses avenants, qui auraient donc dû être soumis à
l’autorisation préalable du conseil de surveillance de Veolia Eau, puisque son demi-frère, W-Y B, a investi dans Z, par
l’intermédiaire de la société Digital Transaction Services, en mars 2015, à l’occasion d’une augmentation de capital d’Z et que la prise de participation de W-Y B a été organisée avant et « en contrepartie » de la signature du Term Sheet. G B s’est ainsi trouvé intéressé aux résultats de cette société, lesquels dépendaient quasi-exclusivement du Term Sheet. Les emails échangés entre les dirigeants d’Z démontrent que des réunions relatives à la préparation de l’augmentation de capital de mars 2015 se sont déroulées entre Z et G B avant la signature du Term Sheet.
C’est parce que l’intérêt indirect du co-gérant de Veolia Eau a été dissimulé et n’a été révélé qu’à la fin de l’année 2016, que la procédure des conventions réglementées n’a pas pu être respectée, ce dont il résulte que les contrats sont entachés de nullité.
3/ Sur la résiliation du contrat
Lors du comité de pilotage du 3 septembre 2015 (p. 5 – Pièce adverse
19
8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
en capacité jusqu’à80), Veolia relevait « qu’Z n’a pas été maintenant de programmer, planifier et sécuriser ses activités liées au projet Veolia » ; que « les dates de livraison annoncées sont très rarement tenues » et qu’il « se ressent un manque de ressources côté
Z qui ne permet pas de faire face à la charge de travail ». Z reportait sans cesse le lancement du TIP-SEPA et les autres moyens de paiement n’ont jamais pu être mis en place. Au cours de l’année 2016, c’est un flux de 453 millions qui a transité par la plateforme, sur les 5 milliards envisagés (conclusions adverses, § 105 – pièce adverse 19).
Enfin, le fractionnement, qui avait été présenté par Z comme une innovation majeure, n’a jamais été instauré. L’intervention dans le projet de Payboost, filiale de Veolia, d’ailleurs prévue dès l’origine, s’est révélée indispensable, compte-tenu des carences d’Z dans la mise en place de la plateforme et ne constitue pas une stratégie de Veolia pour se substituer à Z. Enfin, Z organise son insolvabilité en utilisant les sommes encaissées pour le compte de Veolia, dans le rachat en juillet 2018 de ses propres actions auprès de Paymap, société du dirigeant d’Z pour un montant de 1.813.431,80 €, et en mettant à la disposition de cette société une somme de 7.175.262,63 € au titre d’une « convention de compte courant ».
Z, défenderesse, réplique que : 1/ Sur la validité du contrat et des avenants :
Z n’avait aucune raison de douter de la déclaration de Monsieur
A d’absence de violation ou de conflit avec ses obligations contractuelles, lorsqu’il l’a rejointe dans la perspective de sa prochaine mise à la retraite.
Veolia disposait, depuis 2011 d’un système de détection des conflits
d’intérêt lui permettant de surveiller les suivis juridiques et administratifs des personnes physiques et morales du groupe. L’absence d’intégration d’un prestataire comme Z (contrat de 100 M€) dans cette plateforme est fort peu probable. Veolia ne peut donc se prévaloir d’une méconnaissance des conflits d’intérêts qu’elle invoque.
Les opérations capitalistiques incriminées intervenues après la signature
-
du contrat, en mars 2015 (augmentation de capital) et en novembre 2015
(émission d’une action traçante) ne sont en rien la cause « impulsive et déterminante » des obligations contractées par les deux parties aux termes des contrats.
Le Term Sheet n’a pas été conclu dans des conditions exorbitantes et déséquilibrées au détriment de Veolia Eau, alors qu’au contraire Veolia reconnaissait être dans une situation où la solution Z devait lui apporter un bénéfice substantiel; que le cabinet L M parvenait à des conclusions similaires et qu’Z a consenti aux demandes de
Veolia de modifier certaines stipulations du Term Sheet.
Le 7 juillet 2015, un avenant au Term Sheet, rédigé par Veolia était signé, après huit versions successives présentées par Z et refusées par Veolia.
2/ Sur la violation de la procédure des conventions réglementées : Le Term Sheet ne constitue pas pour Veolia une convention réglementée au sens de l’article L. 225-38 du Code de commerce et n’avait pas à être soumis à l’approbation préalable du conseil de surveillance de Veolia.
9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
L’intérêt indirect d’G B aux conventions ne saurait résulter de ce
-
que son demi-frère W-Y B a indirectement investi dans Z à l’aide du prêt qu’il lui a consenti; G B n’est ni actionnaire ni dirigeant d’Z; il en est de même de son demi-frère, puisque c’est la société Digital Transactions Services qui est actionnaire, non dirigeant, à hauteur de 9,90%, d’Z; aucun des frères n’exerce une influence sur Z; G B n’a tiré aucun profit personnel du Term Sheet ou des avenants et n’a perçu aucune rétribution ni
d’Z, ni de son demi-frère.
En outre, W-Y B n’a pris une participation indirecte dans Z que postérieurement à la signature du Term Sheet.
3/ Sur la résiliation du contrat :
Le Term Sheet a été conclu pour une durée initiale de 5 ans, portée à 7 ans par l’avenant n°1. Veolia Eau et Z étaient donc engagées réciproquement « jusqu’au 1er janvier 2023 ». La clause « conditions de sortie anticipée » stipule que le Term Sheet ne pouvait être résilié qu’aux conditions suivantes : ouverte à
O « La plateforme SIO4 d’Z n’est pas
Veolia/Schuss d’ici au 31/12/2015
O Les services fournis par la plateforme d’Z sont illégaux
O Défaillance majeure non corrigée après période de remédiation ».
Alors que le premier comité en juillet 2016 fait état d’une amélioration significative du taux de recouvrement des prélèvements impayés, la résiliation du contrat n’a pas été motivée par l’une des « conditions de sortie anticipée », mais par une stratégie de Veolia. Celle-ci en effet, dans le projet conçu par sa filiale Payboost, visait à se substituer à Z, après avoir pris connaissance de toutes les caractéristiques de ses solutions techniques, pour les proposer à la vente.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des 46 filiales de Veolia Eau
Compagnie Générale des Eaux, numérotées 2 à 47 en tête des présentes
La recevabilité des interventions volontaires n’est pas contestée. Les filiales concernées directement par les contrats en cause ont un intérêt à agir. Le tribunal dira recevable l’intervention volontaire des 46 filiales de Veolia.
Sur la cause du contrat
Veolia prétend que les conventions litigieuses ont permis à Z, ses dirigeants et actionnaires d’obtenir une rémunération exorbitante et injustifiée, payée par Veolia, au préjudice de cette dernière ; qu’ainsi les contrats, entachés de fraude, sont dépourvus de cause licite. Z rétorque que les opérations capitalistiques incriminées sont intervenues après la signature du contrat, en mars 2015 (augmentation de capital) et en novembre 2015 (émission d’une action traçante); qu’elles ne sont en rien la cause < impulsive et déterminante » des obligations contractées par les deux parties aux termes des contrats.
Le tribunal relève que le litige ne porte pas sur la cause du contrat, entendue au sens qui lui est donné par la loi à l’époque en vigueur; qu’en effet l’utilité recherchée du contrat était connue des deux parties; elle était en principe
H
10
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020 RG: 2017055491
1ERE CHAMBRE
réalisable ; elle ne se heurtait pas à une impossibilité d’exécution ; elle devait se réaliser selon l’économie voulue par les parties; enfin, le prix payé n’avait pas une absence totale de contrepartie réelle.
Le tribunal dira que le contrat est pourvu d’une cause licite; il devra rechercher, comme l’y invite Veolia, si une fraude a été commise dans la fixation de la rémunération en contrepartie des prestations attendues d’Z, et ce dans le contexte et en raison d’un prétendu conflit d’intérêt.
Sur le conflit d’intérêt
Le conflit d’intérêt se caractérise par la situation où une personne est au centre d’une prise de décision où son objectivité, sa neutralité peuvent être remises en cause.
Quand bien même le dirigeant de société, qui n’a pas l’obligation d’appliquer une procédure particulière d’autorisation mais qui fait prendre à son entreprise des décisions qui l’avantagent personnellement ou l’un de ses proches, ou le font penser, engage sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort des conditions dans lesquelles a été négocié le contrat
(< term sheet ») qu’une personne ayant pour pseudonyme « P (Qui Vous Savez) » (mail du 7 décembre 2014 10:52), ultérieurement dénommée
< P », avait au sein de Veolia un pouvoir de négociation déterminant dans les négociations et la conclusion du contrat, ce qui ressort des échanges de mails (dans un français parfois approximatif mais néanmoins non équivoque) contenus dans la pièce 90 communiquée par Veolia :
Mail du 11 décembre 2014 16:20, adressé à Monsieur C, administrateur délégué d’Z, par Monsieur D, intervenant entre les parties et à l’origine de leur rencontre : < F [Directeur du service client chez Veolia] ne posera pas de pb a mon avis une fois que P l’aura recadre car les capsules [sociétés techniques de
Veolia] sont les bebes de P » ;
Mail du 12 décembre 2014 19:50, adressé à Monsieur C, et à
Monsieur E, président d’Z, par Monsieur D: « Ai eu P. Il etait au courant de votre precedente reunion. Il m’a indique qu’il fallait que je le tienne informe de toutes les reunions de nego et qui allait debuter et de leur deroulement afin qu’il puisse agir au moment voulu. » ;
Mail du 14 décembre 2014 22:55, adressé notamment à Monsieur
C, et à Monsieur E, président d’Z, par Monsieur D, qui fait suite à la réception d’un mail (14 décembre 2014
00:53) de Monsieur F (Directeur du service client chez Veolia) contestant plusieurs points du « term sheet » : « Comme discute ai shoote (cf ci dessous) a P. Vous tiens informe de sa reponse. Pour moi jmm [ F ] se couvre mais P va forcer sur la base de notre TS. Ils n’ont plus le temps de negocier et vont accepter ». Ce mail du 14 décembre 2014 22:55 se poursuit avec la recopie de celui envoyé à P par Monsieur D (annoncé par « cf ci dessous »):
< N G
Sur ces bases il est clair que nous ne pourrons pas faire. Nous n’avons d’ailleurs pas prevu de repondre a une telle demande totalement inadaptee.
P
11
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
A vous lire
Bien a vous
Ob »
Ainsi, figure à la suite de ce mail du 14 décembre 2014 22:55, la reprise du mail que Monsieur D dit avoir « shooté à P » et qui s’adresse explicitement à « G ». D’où il résulte que « P » et
< G '> ne font qu’un.
Mail du 16 décembre 2014 15:58, adressé à Monsieur C, et à
-
par Monsieur D : « […] P m’ appele Il va faire accelerer les choses […] P m’a resouligner l’importance qu’il soit au coutant de tout pour agir si besoin. Vous laisse donc m’informer directement de tout ce qui se passe pour je le garde pret a agir. »
De ce qui précède, il ressort qu’une personne surnommée « P », dont le mail du 14 décembre 2014 22:55 permet de connaître le prénom « G », a utilisé chez Veolia un fort pouvoir hiérarchique dans la négociation, lui permettant notamment de « recadrer » Monsieur F, lequel apparaît être seul, selon les éléments dont dispose le tribunal, à avoir contesté de nombreux points du projet de « term sheet ». Ce pouvoir est encore confirmé par l’évitement de l’avis de la directrice juridique, qui a été sollicitée trop tard pour pouvoir donner son avis. Ceci étant, un pouvoir réel ou un jeu de pouvoir au sein de Veolia ne saurait en lui-même constituer un conflit d’intérêt.
Le tribunal recherchera si P, prénommé G, a utilisé son pouvoir à des fins personnelles contraires-aux intérêts de Veolia son mandant.
Par mail du 11 décembre 2014, Monsieur D écrit à Monsieur
C: < […] Timing wise c’est parfait. Pour la partie réglementaire (check a faire par vous car personne n’aura + de 10% comme vous me l’avez precise) pourriez-vous me faire passer les docs a faire remplir par les futurs actionnaires car je vais passer avant jeudi. » Par mail du 14 décembre 2014, Monsieur D écrit à Messieurs E et C : « […] La réunion se fera en deux parties : […] la seconde partie (1h): investisseurs uniquement afin de recueillir leurs impressions, leur explique le pacte, les due dil en cours et discute les modes d’investissement
(montant et vehicules) pour chacun d’eux (hors P que je rencontre vendredi matin dans la meme logique). » Par mail du 6 janvier 2015, Monsieur E O à Monsieur C la
< liste des futurs actionnaires » parmi lesquels figure « Société de P » pour 300.000 € sur un total de 1.022.000 €.
Il ressort de ces documents que, au plus tard le 11 décembre 2014 était engagé le projet d’actionnariat d’Z, que celui-ci intéressait suffisamment G < P » pour qu’une réunion lui soit exclusivement réservée, parallèlement à celle destinée aux autres actionnaires, enfin que « Société de
P » obtiendra presque 30% du capital de la société.
Or, < G P », sans qu’il y ait lieu de rechercher son identité, se trouvait, en pleine connaissance d’Z, le négociateur décisionnaire du « Term
Sheet » mandaté par son co-contractant Veolia, en même temps que son futur actionnaire d’Z désigné ou au moins pressenti avant la signature du
-
12
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
contrat.
Le conflit d’intérêt est ainsi établi à la date de signature du contrat (« term sheet '>), puisque réunissant dans la même personne le négociateur du contrat pour l’une des parties et un actionnaire désigné ou au moins pressenti de l’autre partie.
Ce conflit d’intérêt était parfaitement connu d’Z, informée de celui-ci en temps réel tout au long des négociations et participant elle-même à la mise en œuvre des conditions du conflit.
Si le tribunal devait retenir que ce conflit d’intérêt constitue une fraude (cf. infra), celle-ci corromprait la négociation et la conclusion du « Term Sheet » en vertu de l’adage « fraus omnia corrumpit » – « la fraude corrompt tout » -.
Sur la violation de la procédure des conventions réglementées
Aux termes de l’article L. 225-38 du code de commerce :
< Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant
d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ».
Aux termes de l’article L. 226-10 du code de commerce, applicable aux sociétés en commandite par actions :
< Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants, l’un des membres de son conseil de surveillance, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. De même, ces dispositions sont applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée.
Elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l’un des gérants ou l’un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de
l’entreprise. L’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance. »
13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020 RG: 2017055491
1ERE CHAMBRE
En l’espèce, quand bien même « P G » serait Monsieur G B, il
n’est pas démontré que ce dernier aurait eu un intérêt direct ou indirect au sein de Z au sens des articles susvisés, ni à la date de la signature du Term Sheet, ni aux dates de signature des avenants. Dès lors, les articles L. 225-38 et L. 226-10 du code de commerce, qui ne visent pas la situation de fait que constitue le conflit d’intérêts mais des situations juridiques précises qui ne sont pas caractérisées en l’espèce, ne sauraient se voir appliqués au présent litige.
En tout état de cause, le défaut de consultation des associés n’entraîne pas la nullité de la convention, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent à la charge du gérant ou de l’associé contractant, ou encore de la personne contractante visée par l’article L. 226-10 susvisé, et ce en vertu de l’alinéa 4 de l’article L223-19 al. 4 du code de commerce ainsi libellé: «Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. »
Le tribunal déboutera Veolia de sa demande de voir le contrat litigieux et ses avenants déclarés nuls au motif du non-respect de la procédure des conventions réglementées.
Sur la fraude
On ne saurait appliquer l’adage « fraus omnia corrumpit '> < la fraude corrompt tout » -, du seul fait de l’existence, en l’espèce avérée, d’un conflit
d’intérêt.
En effet, le conflit d’intérêts est une situation de fait qui n’aboutit pas nécessairement à des dérives.
La fraude supposerait en l’espèce que soit établie la confusion des patrimoines entre les sociétés Véolia, Z. Elle résulterait effectivement, selon Véolia, d’un transfert de patrimoine de Véolia à Z et leurs actionnaires, qui, au sens de la loi applicable à l’espèce, serait sans cause économique puisque de nature frauduleuse, du fait d’une très large surfacturation des prestations d’Z obtenue directement de la situation de conflit d’intérêt ci-dessus démontrée.
Le tribunal devra rechercher si les termes contractuels sont manifestement en défaveur de Veolia, en ce que la rémunération serait très largement disproportionnée à la prestation, caractérisant ainsi le caractère frauduleux de la facturation. Dans ce cas, le contrat pourrait être annulé en vertu du caractère frauduleux de sa négociation et de sa souscription, et surabondamment en ce qu’il perdrait pour Veolia sa cause subjective, puisque Veolia avait principalement pour motif de contracter la recherche d’une économie de coût, et sa cause objective, son engagement ne trouvant pas sa contrepartie dans les prestations attendues.
Sur la mesure d’instruction
Le tribunal n’est pas en mesure, sur le fondement des débats et des pièces
14
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
communiquées, d’établir l’existence d’une telle surfacturation, dont Veolia ne parvient pas à démontrer qu’elle serait dans des proportions caractérisant son caractère frauduleux.
L’article 10 du code de procédure civile que : « Le juge a le pouvoir
d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. »
Un débat est nécessaire pour permettre au tribunal de fixer la mission de l’expert avec toute l’efficacité voulue.
C’est pourquoi le tribunal rouvrira les débats sur la mission qu’il conviendra de donner à l’expert qui sera désigné, aux fins de déterminer si les montants de facturation sont manifestement excessifs au regard des prestations.
Sur les comptes entre les parties
Le tribunal relève qu’Z lui demande, à titre subsidiaire, d'« ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert ayant pour mission d’évaluer le montant des prestations réalisées par Z aux termes du Term Sheet »>.
En tout état de cause et quand bien même Z ne l’aurait pas sollicité, le tribunal relève qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait été statué sur la validité du contrat, pour déterminer les sommes que se doivent réciproquement les parties sur le fondement du contrat de fait exécuté après la résiliation unilatérale du contrat formel par Veolia, consistant en la poursuite de l’exécution de prestations d’Z en faveur de Veolia et en l’encaissement de sommes pour le compte de cette dernière, qui ne lui auraient pas été reversées.
Les comptes doivent être faits entre les parties dans leurs relations ayant existé de fait après la résiliation unilatérale du contrat par Veolia, dans le but que chacune des parties reçoive les sommes qui lui sont dues, sans attendre de connaître la solution qui sera donnée à la question de l’éventuelle annulation ou résolution du contrat, laquelle se résoudra en l’octroi, le cas échéant, de dommages et intérêts à la partie lésée.
Le tribunal rouvrira donc également les débats sur la mission d’expertise visant à déterminer, d’une part les encaissements réalisés pour le compte de Veolia par Z et non reversés à celle-ci, d’autre part la valeur des prestations poursuivies par Z au profit de Veolia après la résiliation du contrat et non payées par celle-ci.
Sur la demande de communication des conclusions de l’audit interne de Veolia
Cette demande sera examinée dans le cadre de la réouverture des débats sur les mesures d’instruction de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
1)
15
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
Le tribunal réservera l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La décision qui sera prise ne donnera pas lieu à exécution provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire avant dire droit :
Dit recevables les interventions volontaires des 46 filiales de la société en commandite par actions VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Ordonne la réouverture des débats pour fixer le contenu de la mission qui sera donnée à l’expert que désignera le tribunal, aux fins de déterminer
1/ le contenu des prestations d’Z prévues au contrat et O leur éventuelle surfacturation frauduleuse ;
2/ d’une part les encaissements réalisés pour le compte de O
Veolia par Z et non reversés à celle-ci, d’autre part la valeur des prestations poursuivies par Z au profit de Veolia après la résiliation du contrat et non payées par celle-ci ; Dit que la demande de communication des conclusions de l’audit interne de Veolia_sera examinée dans le cadre de la réouverture des débats sur les mesures d’instruction susvisées ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2020 à 14h;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/02/2020, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. U V juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. U V, M. Q R, M. S T.
Délibéré le 18 mars 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats
16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LJ
RG: 2017055491 JUGEMENT DU MARDI 17 AVRIL 2020
1ERE CHAMBRE
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. U V président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le président Le greffier
En remplacement du
-_-_-_f t_ greffier empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exequatur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Public ·
- Mariage ·
- Demande reconventionnelle ·
- Contribution ·
- Étranger ·
- Scolarité
- Partie civile ·
- Notaire ·
- Système ·
- Redirection ·
- Préjudice moral ·
- Solidarité ·
- Dommages-intérêts ·
- Informatique ·
- Réparation ·
- Données
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Audience ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région parisienne ·
- Suriname ·
- Territoire national ·
- Stupéfiant ·
- Trafic ·
- Voyage ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Argent ·
- Drogue
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Congé de maternité ·
- Code du travail ·
- Education
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport collectif ·
- Vol ·
- Métro ·
- Territoire national ·
- Voyageur ·
- Partie civile ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Auteur ·
- Violence
- Maire ·
- Monument historique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Patrimoine ·
- Police générale ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Ville
- Facture ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Exigibilité ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Établissement stable ·
- Royaume-uni ·
- Entreprise ·
- Finances publiques ·
- Fraudes ·
- Convention fiscale ·
- Location saisonnière
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile conjugal ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Devoir de secours ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.